Décision du 7 avril 2021 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties A. actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, 1241 Puplinge, représenté par Me Miguel Oural, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Perquisition de documents en enregistrements (art. 246 s. CPP); mise en sûreté provisoire (art. 263 al. 3 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2021.47
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La Cour des plaintes, vu:
- l’instruction pénale SV.20.0834 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. pour soupçons d’exploitation d’informations d’initiés (art. 40 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières [aLBVM; RO 1997 68 et 2018 1947] et 154 de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés [LIMF; RS 958.1]; act. 3.1),
- le mandat de perquisition et de mise en sûreté émis par le MPC le 9 février 2021 et la perquisition du même jour exécutée par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF; act. 1.B et 1.20),
- la demande de mise sous scellés de A. du 9 février 2021 et la lettre du MPC du même jour confirmant la mise sous scellés des éléments mis en sûreté suite à la perquisition (act. 1.4),
- le recours formé le 19 février 2021 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le mandat de perquisition et de mise en sûreté du MPC du 9 février 2021, par lequel A. (ci-après: le recourant) conclut, en substance, à l’annulation de la décision attaquée et à la restitution des objets concernés, sous suite de frais (act. 1),
- la réponse du MPC du 5 mars 2021, concluant à l’irrecevabilité du recours et transmettant copie de la demande de levée de scellés formée par devant le Tribunal des mesures de contraintes et d’application des peines vaudois (ci-après: TMC-VD) le 26 février 2021 (act. 3),
- la réplique du 19 mars 2021, transmise pour information au MPC en date du 23 mars 2021, par laquelle le recourant persiste dans les conclusions de son recours (act. 6 et 7);
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
- 3 l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que, toutefois, lorsque la mise sous scellés a été ordonnée, le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable, l’examen des arguments en lien avec le motif allégué pour l'apposition des scellés et des objections accessoires telles, notamment, l'insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction, l'absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité de la mesure, ainsi que l'illicéité de l'ordre de perquisition, relevant de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte qui traite de la procédure de levée des scellés (v. art. 248 al. 1 et 3 let. a CPP); que la voie du recours de l'art. 393 CPP n'entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés et doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie, puisqu'alors l'intéressé ne peut défendre ses droits au cours d'une procédure de levée de scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2 et références citées);
qu’en l’espèce, le MPC a ordonné la mise sous scellés des éléments placés en sûreté suite à la perquisition du 9 février 2021, puis requis du TMC-VD la levée de ceux-ci en date du 26 février 2021;
que le recourant, se prévalant de la violation du principe de la bonne foi et de l’abus de droit, invoque l’illicéité de la décision entreprise, au motif que celle-ci ne viserait pas le but – de pertinence de la documentation pour la procédure pénale – allégué par le MPC (act. 1);
qu’au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par le recourant s’inscrivent dans le cadre de la procédure de levée de scellés en cours devant le TMC- VD, de sorte que la Cour de céans n’est pas compétente;
qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable;
que, vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP), lesquels sont arrêtés à CHF 2’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 avril 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Miguel Oural avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).