Skip to content

Tribunal pénal fédéral 09.02.2021 BB.2021.22

9. Februar 2021·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,147 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP). ;;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP). ;;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP). ;;Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).

Volltext

Décision du 9 février 2021 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties 1. A. LTD,

2. B. LTD,

recourantes

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

Effet suspensif (art. 387 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2021.22+BB.2021.23 Procédures secondaires: BP.2021.13+BP.2021.14

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure dirigée contre notamment C. depuis le 21 février 2019, date de la mise en accusation par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), procédure référencée SK.2019.12,

- le courrier de la CAP-TPF du 30 janvier 2020, envoyé par commission rogatoire du même jour, par lequel les sociétés B. Ltd, D. SA et A. Ltd ont été invitées à manifester leur volonté de participer à la procédure (in act. 1.1),

- les invitations de la CAP-TPF des 18 septembre 2020 aux sociétés précitées transmises par commission rogatoire du même jour, à participer aux débats (in act. 1.1),

- l’absence de réponse à ces courriers (in act. 1.1),

- les lettres du 12 janvier 2021 adressées à la CAP-TPF par B. Ltd et A. Ltd, indiquant que E. représentera aux débats B. Ltd et F. représentera A. Ltd, et pour le surplus indiquant se joindre aux requêtes de Me G. du 11 janvier 2021, sollicitant ainsi l’acquittement des prévenus, la libération des avoirs séquestrés, le renvoi de l’acte d’accusation et, à titre préventif, les mêmes requêtes préjudicielles en cas de poursuite des débats (act. 3.1),

- la correspondance du 18 janvier 2021 de la CAP-TPF adressée à C., lui indiquant que l’existence des sociétés B. Ltd, D. SA et A. Ltd n’avait pas été établie, pas plus que l’aptitude de C. à écrire en leur nom au tribunal (act. 1.1),

- les recours du 20 janvier 2021 déposés par A. Ltd et B. Ltd auprès de la Cour de céans, et intitulés « Verweigerung auf Rechtsgehoer respektive unsere Teilnahme am Hauptprozess vom 26.1.21 durch Gerichtspraesidentin der Strafkammer vom 18.1.2021 gemaess unserem Antrag an die Strafkammer vom 12.1.21 », assortis d’une requête d’effet suspensif (act. 1),

et considérant:

que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux

- 3 peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP);

qu’en l’occurrence, les deux recours sont identiques et dirigées contre le même courrier de la CAP-TPF du 18 janvier 2021, et sont tous deux signés par C.; que par économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les causes BB.2021.22 et BB.2021.23;

qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées);

que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

qu’en l’occurrence, aucune décision n’a été rendue par la CAP-TPF quant à la participation aux débats des recourantes;

qu’il ressort au contraire du courrier attaqué que les recourantes n’ont pas, dans les délais requis par la CAP-TPF, répondu aux réquisitions de cette dernière concernant leur participation aux débats, respectivement la personne habilitée à les représenter (act. 1.1);

que le courrier précité contient simplement une information à l’attention des recourantes s’agissant des démarches effectuées et de l’absence de réaction des recourantes, et ne saurait partant constituer une décision susceptible de recours;

que de plus, les autres requêtes des recourantes concernent le jugement à rendre au fond par la CAP-TPF, de sorte que la lettre de la CAP-TPF du 18 janvier 2021 ne pouvait davantage avoir valeur de décision concernant celles-ci;

qu’en l’absence de décision de l’instance précédente, les présents recours sont irrecevables;

que vu le défaut d’objet manifeste des recours tout comme le caractère

- 4 abusif de ceux-ci, formé sans même examiner si l’acte contesté est assimilable à une décision, il est renoncé à un échange d’écritures, conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario;

que les requêtes d’effet suspensif formées à l’appui de leurs recours sont partant sans objets;

que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 2’000.-- et mis à la charge solidaire des recourantes.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2021.22 et BB.2021.23 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet.

4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 9 février 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. Ltd - B. Ltd - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

BB.2021.22 — Tribunal pénal fédéral 09.02.2021 BB.2021.22 — Swissrulings