Décision du 27 janvier 2021 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Ludovic Tirelli
recourant
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP), déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP), séquestre (art. 263 ss CPP), défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2021.20 Procédure secondaire: BP.2021.9
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée depuis 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts,
- l’accusation engagée le 20 février 2019 par le MPC auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre notamment A. (procédure SK.2019.12),
- la lettre de la CAP-TPF du 4 janvier 2021 adressée à Me Ludovic Tirelli (ci-après: Me Tirelli), défenseur de A., et indiquant qu’il avait été statué sur la requête de levée des séquestres sur les comptes personnels de A. par décision du 9 décembre 2020 et qu’en l’absence d’élément nouveau, plus de décision ne sera rendue sur de nouvelles requêtes de levée de séquestre (act. 1.1),
- le courrier du 8 janvier 2021 de A. adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et intitulé « Meine Beschwerde an die Beschwerdekammer wegen Verweigerung des Rechtsgehoers durch die Strafkammer infolge vorsaetzlicher Verweigerung auf Rechtsgehoer und Hinauszoegerung des Entscheids ueber Monate und Unterlassung der Nothilfe durch die Bundesstrafrichterin E. i.S. meinen beiliegenden Antraegen – der erste datiert vom 24.12.2019, 2.2.2020, 6.2.20, 3.7.20, 26.8.20, 11.10.20, welche von mir und von meinem Pflichtanwalt Tirelli auf Antrag auf Freigabe meines blockierten Bargeldes respektive Bankkonti Bank B. und Bank C. betreffend Bezahlung von insbesondere existentiell notwendigen Lebenshaltungskosten » (act. 1),
- la lettre de la Cour de céans du 13 janvier 2021 adressée à Me Tirelli, l’informant du courrier précité de son mandant et indiquant qu’il ne ressortait pas clairement de celui-ci s’il devait être considéré comme un recours ou quelles seraient les intentions de son mandant (act. 2),
- le délai imparti à cette occasion à Me Tirelli au 19 janvier 2021 afin d’indiquer à la Cour si son mandant entend interjeter un recours – lequel devra le cas échéant être complété et motivé dans le délai – ou, si tel n’est pas le cas, d’indiquer comment considérer cet écrit (act. 2),