Décision du 19 février 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Ludovic Tirelli, recourant
contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES AFFAIRES PÉNALES, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); révocation du défenseur d'office (art. 134 al. 1 CPP); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art 387 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2020.9 + BB.2020.12 Procédures secondaires: BP.2020.4 + BP.2020.5 + BP.2020.6
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- le jugement prononcé le 17 décembre 2019 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) dans la procédure SK.2019.18 condamnant A., représenté par Me B. en tant que défenseur d'office (décision BB.2019.157 du Tribunal pénal fédéral du 5 février 2020, p. 2),
- l'ordonnance du 22 janvier 2020, par laquelle la juge présidente de la CAP-TPF a rejeté une demande de remplacement du défenseur d'office formée le 14 janvier 2020 par A. sous la plume de son défenseur privé Me Ludovic Tirelli (ci-après: Me Tirelli; BB. 2020.9 et BB.2020.12, act. 1.1),
- le recours déposé le 24 janvier 2020 contre cette ordonnance par A., lequel conclut, en substance, à l’octroi de l’effet suspensif et à ce que Me Tirelli soit désigné défenseur d’office (BB.2020.9 et BP.2020.4, act. 1),
- le recours formé le 3 février 2020 par A. sous la plume de Me Tirelli contre cette ordonnance, lequel conclut à ce que l’ordonnance querellée soit réformée en ce sens que Me Tirelli soit désigné défenseur d’office, à ce que l’assistance judiciaire soit octroyée et Me Tirelli soit désigné comme défenseur d’office dans la procédure de recours (BB.2020.12 et BP.2020.6, act. 1),
- la réponse de la juge présidente de la CAP-TPF, du 5 février 2020, par laquelle elle renvoie à son ordonnance querellée (BB.2020.9, act. 3), - la réponse du Ministère public de la Confédération, du 6 février 2020, par laquelle cette autorité se réfère à la décision attaquée (BB.2020.9, act. 4), - la réponse de Me B., du 7 février 2020, par laquelle il ne s’oppose pas à un éventuel changement de défenseur d’office (BB.2020.9, act. 5),
et considérant: que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP); qu’en l’occurrence, les recours BB.2020.9 et BB.2020.12 portent sur la même décision et ont le même objet; qu’il se justifie donc de les joindre; qu'aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la voie