Skip to content

Tribunal pénal fédéral 17.12.2020 BB.2020.293

17. Dezember 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,063 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).

Volltext

Décision du 17 décembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties A.,

recourant

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

intimé

Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.293

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale menée depuis 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts,

- l’accusation engagée le 20 février 2019 par le MPC auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre notamment A. (procédure SK.2019.12),

- le courrier du 30 novembre 2020 de A. adressé la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et intitué « Not-Beschwerde wegen vorsaetzlicher und wiederholter Verweigerung des Rechtsgehoers und Unterlassung von Nothilfe zur Finanzierung meiner Krankenkassenpraemie und Krebsdiagnose- und Heilungskosten durch die Strafkammer durch die Bundesstrafrichterin B.» (act. 1),

- la lettre de la Cour de céans du 3 décembre 2020 à A., indiquant qu’il ne ressortait pas clairement de son écrit quelle décision il entendait attaquer, et que le contenu de celui-là ne permettait pas d’en déterminer la nature (act. 2),

- la délai imparti à cette occasion à A. au 9 novembre 2020 afin de préciser ses intentions et compléter son écrit, en l’avertissant que sans réponse dans le délai imparti, il ne serait donné suite à son courrier, lequel ne pourra pas être pris en considération (act. 2),

- l’écrit de A. du 9 décembre 2020, à l’occasion duquel il indique que son courrier du 30 novembre 2020 doit être considéré comme un recours « gegen die andauernde Rechtsverweigerung durch Ihre geschaetzte Kollegin in der Strafkammer, B., und ich habe die entsprechenden Anträge fett gedruckt und unmissverständlich formuliert » (act. 3),

et considérant:

qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées);

- 3 que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP);

que selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences susmentionnées, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);

que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);

que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

qu’en l’espèce le recours de A. est abscons et confus;

qu’il semble que dans son recours du 30 novembre 2020, le recourant reproche à la CAP-TPF de ne pas avoir rendu de décision relative à une levée partielle de séquestre requise pour lui permettre de s’acquitter de paiements en lien avec des frais médicaux, primes de caisses maladie et frais de justice (act. 1);

qu’il invoque avoir déposé une requête en ce sens à la CAP-TPF le 3 septembre 2020 concernant son Duplex sis à Z., à laquelle dite autorité n’aurait pas répondu;

que toutefois et malgré le délai supplémentaire accordé en application de l’art. 382 al. 2 CPP, le recourant n’a pas complété à satisfaction son écrit, lequel ne comprend au demeurant aucune annexe si ce n’est un test COVID- 19 positif (act. 1.1);

que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l’art. 385 CPP et doit de ce fait être déclaré irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.168 du 11 octobre 2017; BB.2015.83 du 25 août 2015; BB.2014.130 du 3 novembre 2014);

que par surabondance, si le recourant entendait se prévaloir d’un déni de justice, de jurisprudence constante, celui qui s’apprête à déposer un recours

- 4 pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et jurisprudence citée);

qu’il ne ressort pas de l’écrit du recourant qu’il aurait mis formellement en demeure la CAP-TPF, de sorte le recours pour déni de justice et retard injustifié aurait dans tous les cas été qualifié d’irrecevable;

que parallèlement, le défenseur d’office du recourant, Maître C., a également déposé un recours le 30 novembre 2020 auprès de la Cour de céans contre une décision de la CAP-TPF et qu’il invoque à cette occasion également un déni de justice, dite procédure ayant été enregistrée sous le numéro BB.2020.284;

que malgré ce recours, déposé par un mandataire professionnel, ainsi que l’écrit de la Cour de céans du 3 décembre 2020, le recourant n’a pas été en mesure, dans son courrier complémentaire du 9 décembre 2020, d’indiquer clairement l’objet de son recours ou les moyens qu’il entendait faire valoir de sorte que l’issue de la présente procédure ne peut qu’être l’irrecevabilité du recours;

que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;

que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 décembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

BB.2020.293 — Tribunal pénal fédéral 17.12.2020 BB.2020.293 — Swissrulings