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Tribunal pénal fédéral 08.10.2019 BB.2019.210

8. Oktober 2019·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,191 Wörter·~6 min·7

Zusammenfassung

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Volltext

Décision du 8 octobre 2019 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties A.,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.210

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- les plaintes pénales envoyées par A. entre 2017 et 2019, notamment « contre le Procureur B. pour violation de l’obligation de dénoncer, contrainte et atteinte à l’honneur », « pour abus d’Autorité, contrainte, et atteinte à l’honneur contre C., Mme la Présidente du Tribunal D., M. le Président du Conseil de la Magistrature Dr. E. », pour « Faille critique du système judiciaire / du débat sur le scandale du service public de carpostal / d’une élite dirigeante de services publics qui ne doit pas rester impunie et qui doit dédommager les victimes », « pour mettre fin à la violation des droits fondamentaux » (act. 1.1),

- l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 13 septembre 2019, considérant que les reproches du plaignant « ne sont pas justifiés et n’ont pas de pertinence pénale qui justifieraient l’ouverture d’une instruction pénale » (act. 1.1),

- le recours du 27 septembre 2019 adressé par A. à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de l’ordonnance précitée, au motif que cette dernière est « illicite, car elle était soumise à une condition préalable qui n’a pas été remplie par l’Etat-major du Procureur Général de la Confédération (OAB). Cette condition préalable était fondée sur le constat de témoins qui ont déposé une demande d’enquête parlementaire. Cette demande portait sur les relations qui lient l’Ordre des avocats aux Tribunaux. Les témoins avaient constaté que les relations qui lient l’Ordre des avocats aux Tribunaux violent les droits fondamentaux garantis par la CEDH » (act. 1),

et considérant:

que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

qu’aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b);

que l’écriture du recourant, peu clair et absconse, fait état de « déni de justice

- 3 permanent provenant des relations qui lient l’Ordre des avocats aux Tribunaux », « de la condition d’accès à des tribunaux neutres et indépendants qui n’est pas remplie par l’OAB [l’Etat-major opérationnel du Procureur général de la Confédération] en toute connaissance de cause », de violations « des droits fondamentaux garantis par la CEDH et la Constitution suisse » (act. 1, p. 3, 4 ss et 8 s.), apparemment en lien avec une procédure à laquelle il était partie devant le Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois en 2005;

que considérant la décision querellée en tant que telle, le recourant reproche notamment au Procureur fédéral suppléant l’ayant rendue d’avoir « occulté l’origine du dommage et la condition préalable qui doit être remplie », d’avoir indiqué que des plaintes ont été envoyées avec la mention « à qui de droit » sans explications, de ne pas avoir expliqué pourquoi il n’y aurait pas d’infraction pénale et ne n’avoir pas entendu les différentes parties (act. 1, p. 7 et 8);

qu’au vu du contenu des plaintes pénales déposées par le recourant ainsi que le cercle de personnes concerné, il ne s’agit manifestement pas d’infractions soumises à la juridiction fédérale, telles que prévues par les art. 23 et 24 CPP, lesquelles délimitent les infractions dont l’instruction est du ressort du MPC, les autres étant de compétence cantonale;

que le recourant n’indique d’ailleurs pas dans son recours sur quelle base le MPC aurait dû entrer en matière;

que partant, c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière querellée;

que dans ces conditions, le recours apparaît manifestement mal fondé, si bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures;

qu’en indiquant « si le Tribunal considère que la décision de F. était licite dans ce contexte donné de la demande d’enquête parlementaire, alors que la condition préalable n’a pas été honorée, je demande qu’il nomme un avocat d’office. Le rôle de cet avocat sera de rédiger un recours pour obtenir le respect des droits fondamentaux dont l’accès à des Tribunaux neutres et indépendants » et « je demande aussi que l’Etat assume l’ensemble des frais » (act. 1, p. 10), le recourant semble demander d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire;

que toutefois cette interprétation peut demeurer ouverte dans la mesure où, vu le caractère manifestement infondé du recours, celui-ci était d’emblée

- 4 voué à l’échec, et partant les conditions requises par les art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH pas réunies (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8), de sorte que la demande d’assistance judiciaire aurait été rejetée;

que par conséquent les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, conformément à l’art. 428 CPP;

que ceux-ci sont fixés à CHF 500.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 8 octobre 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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