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Tribunal pénal fédéral 22.05.2018 BB.2018.27

22. Mai 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·852 Wörter·~4 min·8

Zusammenfassung

Séquestre (art. 263 ss CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP). ;;Séquestre (art. 263 ss CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP). ;;Séquestre (art. 263 ss CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP). ;;Séquestre (art. 263 ss CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).

Volltext

Décision du 22 mai 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Cornelia Cova, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties 1. A., 2. B. Ltd, représentés par Me Alec Reymond, avocat, recourants

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, 2. C., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, 3. D., représentée par Me Pierluca Degni, avocat, intimés

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP) Retrait du recours (art. 386 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2018.27-28

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La Cour des plaintes, vu:

 le recours interjeté le 1er mars 2018 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par A. et B. Ltd à l’encontre de la décision de levée de séquestre rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en date du 19 février 2018 (act. 1),

 les observations du 16 avril 2018 formulées par le MPC (act. 10) ainsi que celles déposées à la même date par C. et D. (act. 11 s.), tous deux prévenus dans le cadre de la procédure pénale conduite par l’autorité précitée,

 le courrier du 30 avril 2018 par lequel les recourants déclarent, sous la plume de leur conseil, retirer le recours susmentionné (act. 15).

Considérant que:

 les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

 conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;

 en l’espèce, la déclaration écrite relative au retrait du recours du 1er mars 2018 est intervenue suite à l’invitation à déposer la réplique transmise par la présente Cour aux recourants (act. 15), soit avant la clôture de l’échange d’écritures;

 au vu de ladite déclaration, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours;

 la cause est par conséquent rayée du rôle;

 les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

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 les recourants doivent dès lors être considérés comme parties qui succombent;  dans la mesure où le retrait du recours est intervenu à l’occasion de l’invitation à répliquer, soit après que les parties se soient exprimées sur la cause, la Cour fixe les frais y relatifs à CHF 1’000.-- (art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP). Cet émolument est mis à la charge solidaire des recourants. Ces derniers ayant d'ores et déjà versé un montant de CHF 2'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument de la présente procédure est entièrement couvert par celle-ci. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l’avance de frais par CHF 1'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. Les procédures BB.2018.27-28 sont rayées du rôle.

3. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis solidairement à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces derniers le solde par CHF 1'000.--.

Bellinzone, le 24 mai 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération - Me Alec Reymond, avocat - Me Jean-Marie Crettaz, avocat - Me Pierluca Degni, avocat

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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