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Tribunal pénal fédéral 05.12.2018 BB.2018.177

5. Dezember 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,291 Wörter·~6 min·7

Zusammenfassung

Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP).;;Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP).;;Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP).;;Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP).

Volltext

Décision du 5 décembre 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties 1. A., 2. B., 3. C., représentés par Me Renato Cajas, avocat,

requérants

contre

TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD,

intimé

Objet Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2018.177+178+179

- 2 -

La Cour des plaintes, vu

- la plainte pénale déposée le 22 novembre 2017 par les avocats A., B.et C. à l’encontre de la Procureure D. pour violation du secret de fonction notamment, enregistrée sous la référence PE17.023230,

- l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2017 du Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MPC-VD) à l’encontre de la plainte précitée, confirmée par l’arrêt du 28 mars 2018 de la Chambre des recours pénale (ci-après: CREP) du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: TC-VD) puis par l’arrêt du 27 juillet 2018 du Tribunal fédéral (dossier TC-VD, pièce 7),

- la plainte complémentaire du 21 mars 2018 déposée par les mêmes avocats à l’encontre de D., enregistrée sous la référence PE18.010838, procédure suspendue en attendant l’issue des recours déposés dans la cause PE17.023230 (dossier TC-VD, pièce 6),

- le courrier du 31 août 2018 du conseil des plaignants suite à la reprise de la procédure PE18.01838, par lequel il requiert la récusation du MPC- VD in corpore (dossier TC-VD, pièce 10), requête transmise par ce dernier à la CREP comme objet de sa compétence (dossier TC-VD, pièce 11),

- la demande de récusation adressée au TC-VD par le conseil des plaignants à l’encontre de l’ensemble du TC-VD le 20 septembre 2018 (act. 1), soit dans le délai qui lui a été imparti par la CREP pour se déterminer sur les déterminations du Procureur E. sur la demande de récusation du 31 août 2018,

- la transmission, le 8 octobre 2018, de la demande de récusation du 20 septembre 2018 par le TC-VD à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1.0),

- la réponse déposée par le TC-VD le 30 octobre 2018, lequel conclut au rejet de ladite demande (act. 5),

- la réplique des requérants du 12 novembre 2018 (act. 8) et la duplique du TC-VD du 22 novembre 2018 (act. 10), par lesquelles les parties maintiennent leurs conclusions,

- 3 et considérant:

qu’à teneur de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) pouvant fonder un soupçon de prévention) est invoqué, le litige est tranché définitivement par le Tribunal pénal fédéral – plus précisément par la Cour des plaintes, en vertu de l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) – lorsque l’ensemble de la juridiction d’appel est concerné (art. 59 al. 1 let. d CPP), étant précisé qu’il l’est par la juridiction d’appel elle-même lorsque seuls des membres de cette juridiction sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP);

qu’en principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 7 ad art. 59; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO] 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 58; BOOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 58);

qu’une demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (BOOG, ibidem, in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.333 du 18 octobre 2016 p. 3; BB.2015.18 du 12 mars 2015, p. 3 in initio);

qu’il ressort de la motivation des requérants que ceux-ci souhaitent que la récusation de la CREP soit prononcée (act. 1, p. 6);

qu’ils reprochent à cette dernière autorité d’avoir systématiquement pris le parti de D. dans les litiges l’ayant opposée aux requérants (act. 1, p. 3);

qu’ils reprochent en outre à la CREP et au TC-VD de ne pas être objectivement en mesure de juger impartialement des Procureurs vaudois, dès lors que ces derniers sont amenés à soutenir régulièrement devant eux;

que force est dès lors de conclure que les requérants ne présentent aucun motif de récusation individuel et concret à l’encontre de l’ensemble des quarante-quatre juges du TC-VD;

- 4 que ceux-ci devraient exposer de façon motivée pour quelle raison la récusation de l’ensemble des juges du TC-VD se justifie;

qu’ils exposent à cet égard uniquement que les juges du TC-VD prendraient systématiquement le parti des procureurs vaudois, et que certains juges de la CREP siègent également dans une autre cour du TC-VD;

que les allégations des requérants selon lesquelles les juges du TC-VD ne seraient pas en mesure de juger de façon impartiale les procureurs vaudois ne reposent sur aucun circonstance constatée objectivement, mais davantage sur des impressions purement individuelles qui ne sauraient être suivies dès lors qu’elles sont insuffisantes pour récuser une autorité in corpore (cf. ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b);

que le fait que des membres de la CREP siègent également au sein d’une autre cour du TC-VD ne permet pas davantage d’admettre une prévention générale de tous les juges de ce tribunal;

que partant la requête de récusation de l’ensemble des juges du TC-VD est irrecevable;

que vu le sort de la cause, il incombe aux requérants de supporter les frais de la présente procédure (art. 59 al. 4 CPP; VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2010, n° 5 ad art. 59);

que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation de l’ensemble des juges du Tribunal cantonal du canton de Vaud est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des requérants.

Bellinzone, le 5 décembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Renato Cajas, avocat - Tribunal cantonal du canton de Vaud

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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