Skip to content

Tribunal pénal fédéral 17.04.2018 BB.2017.181

17. April 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·767 Wörter·~4 min·8

Zusammenfassung

Disjonction de procédures (art. 30 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Disjonction de procédures (art. 30 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Disjonction de procédures (art. 30 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Disjonction de procédures (art. 30 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).

Volltext

Décision du 17 avril 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A., représenté par Maîtres Jean-Pierre Jacquemoud et Roxane Allot, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Disjonction de procédures (art. 30 CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.181

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

 l’instruction pénale – référencée SV.14.1082 – ouverte le 4 septembre 2014 contre B., C. et inconnus pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et étendue, par acte du 27 septembre 2015, notamment à A. ainsi qu’au chef de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; act. 1.2),  l’ordonnance rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 19 septembre 2017, par laquelle cette dernière autorité ordonnait la disjonction de la procédure diligentée à l’encontre de A. pour blanchiment d’argent aggravé et corruption d’agents publics étrangers de la procédure principale SV.14.1082 (act. 1.2),  le recours du 2 octobre 2017 interjeté par A. auprès de la Cour de céans à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée (act. 1),  la déclaration de retrait du recours transmise à la Cour par les conseils du recourant en date du 23 octobre 2017 (act. 4).

Considérant que:

 les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

 conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;

 en l’espèce, la déclaration écrite relative au retrait du recours du 2 octobre 2017 est intervenue suite à l’invitation à déposer la réponse transmise le 4 octobre 2017 par la présente Cour au MPC (act. 2), soit avant la clôture de l’échange d’écritures;  au vu de ladite déclaration, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours;  la cause est par conséquent rayée du rôle;

- 3 -

 les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

 le recourant doit dès lors être considéré comme partie qui succombe;

 dans la mesure où le retrait du recours est intervenu à un stade précoce de la procédure, la Cour fixe les frais y relatifs à CHF 800.-- (art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La cause BB.2017.181 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 19 avril 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Maîtres Jean-Pierre Jacquemoud et Roxane Allot, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

BB.2017.181 — Tribunal pénal fédéral 17.04.2018 BB.2017.181 — Swissrulings