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Tribunal pénal fédéral 22.02.2016 BB.2016.27

22. Februar 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·476 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Volltext

Décision du 22 février 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A. AG EN LIQUIDATION, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.27

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 janvier 2016 par le procureur fédéral extraordinaire B. à la suite du dépôt de deux plaintes pénales par A. AG en liquidation contre les procureurs fédéraux C. et D.,

- le mémoire de recours du 1er février 2016, par lequel E. défère au nom de la société précitée ladite ordonnance devant la Cour des plaintes,

et considérant:

que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. ATF 122 IV 188 consid. 1 et les arrêts cités);

que, selon l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, un recours manifestement irrecevable ou mal fondé peut être traité sans échange d'écritures;

que tel est le cas en l'espèce;

qu'effectivement E. ne dispose pas du droit de signature lui permettant d'engager la recourante selon le registre du commerce du canton de Zurich, où est sise cette dernière;

que le prénommé ne peut donc pas représenter la recourante en matière civile;

qu'il ne peut pas non plus le faire dans le cadre d'une procédure pénale (cf. art. 112 al. 1 CPP par analogie);

que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable;

que, vu les circonstances, il est statué sans frais,

- 3 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 24 février 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- F. AG, liquidateur de A. AG en liquidation - B. - E.

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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