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Tribunal pénal fédéral 02.03.2016 BB.2016.12

2. März 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,487 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).

Volltext

Décision du 2 mars 2016 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A., représenté par Me Lucius Richard Blattner, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.12

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert le 4 décembre 2014 une instruction pénale à l'encontre de A. et B. pour blanchiment d'argent aggravé (cf. act. 3, p. 2).

B. Le 2 février 2015, A. a sollicité la consultation du dossier. Le MPC lui a accordé le 10 février suivant un accès partiel aux actes de la cause (act. 3.3). Aucun recours n'a été formé contre cette décision.

C. A. a été entendu pour la première fois en qualité de prévenu le 26 février 2015 (cf. act. 3, p. 3).

D. Les 6 et 16 mars 2015, ainsi que le 16 avril suivant, il a sollicité du MPC la remise de copies du procès-verbal établi à cette occasion. Ladite autorité a rejeté ces demandes par décisions des 17 avril, 1er et 11 mai 2015, aux motifs que la première audition du prévenu n'était pas terminée et qu'il existait un risque de collusion. A. n'a pas recouru contre ces décisions (act 3.5).

E. Le prénommé a été de nouveau entendu par le MPC les 28 mai, 26 juin, 2 juillet, 28 septembre, 9 et 12 novembre 2015 (act. 3.6).

F. Le 13 octobre 2015, le MPC a transmis à l'intéressé copie des procèsverbaux de ses auditions des 26 février, 28 mai, 26 juin et 2 juillet 2015, ainsi que de ceux des auditions de B., qui se sont déroulées les 13 avril et 3 juillet 2015 (act. 3.7).

G. Le 24 novembre 2015, A. a formé une nouvelle demande de consultation de l'intégralité du dossier. Le MPC l'a débouté par décision du 17 décembre suivant, qui n'a pas été attaquée (act. 3.10).

H. Par mémoire du 13 janvier 2016, A. interjette un recours pour déni de justice et retard injustifié. Il conclut à ce que le MPC soit condamné à lui donner accès à l'intégralité du dossier dans un délai de dix jours à compter de la décision du Tribunal pénal fédéral (act. 1).

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I. Dans sa réponse, du 25 janvier 2016, le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours (act. 3).

J. Par réplique du 5 février 2016, le recourant maintient ses conclusions (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1512) – notamment leur recevabilité.

2. 2.1 Le recourant conclut en substance – uniquement – à ce que le MPC soit condamné à lui accorder le droit de consulter le dossier dans son intégralité (let. H).

2.2 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. L'art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure – soit l'autorité précitée, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – statue sur la consultation des dossiers. Selon l'art. 20 al. 1 let. b CPP, l'autorité de recours statue sur les recours dirigés, notamment, contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par le ministère public.

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2.3 Il s'ensuit, compte tenu de la phase dans laquelle se trouve la procédure pénale ouverte contre le recourant, que le Tribunal pénal fédéral pourrait à l'heure actuelle connaître d'un litige portant sur la consultation du dossier dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision rendue à ce sujet par le MPC. Or, tel n'est pas l'objet du recours du 13 janvier 2016, si bien que la compétence de la Cour de céans pour statuer sur la conclusion du recourant n'est pas donnée. C'est le lieu de rappeler que toutes les décisions par lesquelles le MPC a rejeté les demandes de consultation successives de l'intéressé n'ont pas été attaquées en temps utile par celui-ci (let. B., D. et G.).

2.4 Certes, un recours auprès de la Cour de céans est aussi concevable dans la constellation qui prévaut en l'espèce si le recourant se plaint, comme en l'occurrence, d'un déni de justice ou d'un retard injustifié au sens de l'art. 393 CPP (lequel prévoit, à son alinéa 2, lettre a, que le recours est recevable pour de tels motifs).

Toutefois, la personne qui soulève un tel grief ne peut en principe pas solliciter de l'autorité de recours autre chose que la condamnation de l'instance précédente à statuer dans un délai déterminé (cf. art. 397 al. 2 CPP). Elle ne saurait en aucun cas demander, comme le fait le recourant, à l'autorité de recours de statuer à la place de celle à qui le déni de justice, respectivement le retard injustifié, est reproché. Admettre une telle manière de procéder contreviendrait effectivement aux règles topiques sur la compétence fonctionnelle, soit en l'espèce aux art. 61 let. a et 102 al. 1 CPP, en vertu desquels la compétence pour se prononcer sur la consultation du dossier revient comme on l'a vu (cf. supra consid. 2.2) au MPC lorsque la procédure se déroule devant lui. Au surplus, celui qui s'apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard à statuer à l'encontre d'une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l'occasion statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa). Or, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que cette exigence aurait été respectée en l'occurrence et le recourant ne prétend pas que tel serait le cas.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours sous l'angle d'un déni de justice ou d'un retard injustifié. A noter que ce grief est manifestement mal fondé, dès lors que le MPC a statué dans un délai conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3; 130 I 312 consid. 5.2) sur toutes les demandes de consultation du dossier formées par le recourant.

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3. Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

4. Vu l'issue de la procédure, le recourant supportera les frais de cette dernière, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument fixé, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 2 mars 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Lucius Richard Blattner - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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