Skip to content

Tribunal pénal fédéral 27.06.2016 BB.2016.106

27. Juni 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·801 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Récusation (art. 56 ss CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Récusation (art. 56 ss CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Récusation (art. 56 ss CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Récusation (art. 56 ss CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).

Volltext

Décision du 27 juin 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Récusation (art. 56 ss CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.106

La Cour des plaintes, vu:

- les procédures pénales ouvertes par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: le MPC) contre A., ainsi que contre des entités détenues par celui-ci,

- les nombreuses décisions incidentes rendues par le MPC, singulièrement les séquestres de valeurs déposées sur des comptes bancaires prononcés,

- les nombreuses décisions rendues par la Cour des plaintes dans le cadre de recours déposés par A., et/ou par lesdites entités, singulièrement celle du 5 avril 2016, enregistrée sous numéro BB.2015.120, entrée en force,

- l’écrit du 13 mai 2016, par lequel A. a formé un recours pour déni de justice, respectivement pour retard à statuer, assorti d’une demande de récusation des juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud «[a]us hygienischen Gründen» (act. 1),

- l’ordonnance du 25 mai 2016, par laquelle le juge instructeur a retourné au prénommé la demande de récusation, au motif que celle-ci était inconvenante, et lui a fixé un délai de cinq jours pour la corriger (act. 2),

- l’écrit de A. du 28 mai 2016, par lequel l’intéressé a retiré la demande de récusation (act. 3),

- la réponse au recours du 10 juin 2016, par laquelle le MPC conclut au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 5),

et considérant:

- que l’écrit du 28 mai 2016 rend sans objet la demande de récusation;

- que le recours, succinct, est difficilement compréhensible;

- que le recourant semble se plaindre de ce que le MPC ne s’est pas prononcé sur un recours qu’il a déposé le 19 novembre 2015 contre une ordonnance de blocage de compte bancaire rendue le 10 novembre précédent par ladite autorité;

- que cette question a été traitée dans la décision BB.2015.120 précitée (que le recourant mentionne du reste dans son écrit du 13 mai 2016);

- que le recourant – qui ne fait valoir aucun motif de révision de cette dernière – doit

dès lors être débouté;

- qu’au demeurant, dans l’acte en cause, la Cour de céans a retenu (consid. 6.18) que le recourant était ayant droit économique de relations bancaires dont le solde s’élevait, pour certaines d’entre elles, à plusieurs centaines de milliers de francs suisse;

- que dans ces conditions, l’argumentation développée par l’intéressé à l’appui de son recours, selon laquelle le blocage de comptes bancaires prononcé par le MPC l’empêcherait de subvenir aux besoins vitaux de sa famille, est mal fondée;

- que vu l’issue du recours, le recourant en supporte les frais (art. 428 al. 1 CPP), lesquels se limitent en l’espèce à un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 1'000.--;

prononce:

1. La demande de récusation est sans objet.

2. Le recours est rejeté.

3. Les frais de justice, fixés à CHF 1'000.--, sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 28 juin 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

BB.2016.106 — Tribunal pénal fédéral 27.06.2016 BB.2016.106 — Swissrulings