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Tribunal pénal fédéral 13.11.2013 BB.2013.40

13. November 2013·Français·CH·pénal fédéral·PDF·3,619 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Mise sous scellés (art. 248 al.1 CPP).;;Mise sous scellés (art. 248 al.1 CPP).;;Mise sous scellés (art. 248 al.1 CPP).;;Mise sous scellés (art. 248 al.1 CPP).

Volltext

Décision du 13 novembre 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Roy Garré, le greffier Aurélien Stettler

Parties RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2013.40 (Procédure secondaire: BP.2013.26)

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Faits:

A. En date du 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d'une communication MROS, ouvert une enquête à l'encontre de deux ressortissants ouzbeks, A. et B., notamment pour soupçon de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP).

La procédure en question a été étendue le 27 juillet 2012 à l'encontre de leurs compatriotes C. et D., notamment pour complicité de blanchiment d'argent (art. 305 bis et 25 CP). Ces derniers ont été arrêtés à Genève le 30 juillet 2012. Une perquisition dans la chambre d'hôtel qu'ils occupaient a été ordonnée par le procureur en charge de la procédure, mesure au cours de laquelle "de nombreux documents et d[u] matériel informatique, dont plusieurs ordinateurs, téléphones portables et clés USB" ont été saisis (act. 4, p. 2 ch. 5).

B. Le 15 août 2012, l'Ambassade d'Ouzbékistan à Berlin a adressé un courrier au MPC, l'informant qu'un ordinateur portable et une clé USB se trouvant dans les objets saisis le 30 juillet 2012 étaient couverts par l'immunité diplomatique (act. 1.4). La restitution desdits objets était requise.

Par courrier du 21 août 2012, le MPC a expressément demandé à la République d'Ouzbékistan, des informations complémentaires permettant l'identification du matériel dont la restitution était requise (act. 1.5).

C. D. a été placé en détention provisoire du 30 juillet au 16 octobre 2012. Avant sa sortie, un certain nombre d'objets et documents saisis au moment de la perquisition du 30 juillet 2012 lui ont été remis (act. 3.2 et 3.3). Figurent notamment au nombre de ces derniers un "Laptop, Marke (…), Nr. (…)" inventorié sous n o 01.01.0028, ainsi qu'une clé USB "Festplatte, Marke (…)", sans numéro de référence (ibidem).

D. Par arrêt du 10 janvier 2013, le Tribunal fédéral a admis un recours formé par la République d'Ouzbékistan contre la décision du Tribunal des mesures de contraintes du canton de Berne (ci-après: Tmc) lui refusant la qualité de partie à la procédure de levée des scellés (act. 1.20). La Haute Cour a notamment constaté ce qui suit en lien avec la question des scellés:

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"2.2 En l'espèce, la recourante bénéficie des immunités de l'Etat, qui protègent notamment ses biens ainsi que ses représentants à l'étranger (cf. PATRICK DAIL- LIER/ALAIN PELLET, Droit international public, 7e éd., p. 451). Ce principe de droit coutumier a été précisé dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui règle en particulier l'immunité des agents diplomatiques (art. 29 et 31) et l'inviolabilité de leur correspondance et de leurs biens (art. 30). Ces immunités sont destinées à garantir le respect de la souveraineté de l'Etat (PA- TRICK DAILLIER/ALAIN PELLET, op. cit., p. 450), qui peut d'ailleurs renoncer à l'immunité de juridiction de ses agents (art. 32 al. 1). Ainsi, même si ces immunités s'étendent aux agents diplomatiques, l'Etat en est titulaire et bénéficie de droits à cet égard. Dans ces conditions, s'il s'avère que les scellés ont été apposés sur des biens et des documents de la recourante ou de la cheffe de sa mission à Genève, la mesure litigieuse causerait une atteinte directe aux droits de la recourante au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Celle-ci devrait donc pouvoir participer à la procédure de levée des scellés dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Certes, comme le relève la décision attaquée, une partie de la doctrine est d'avis que seul le détenteur des biens sous scellés a qualité de partie dans la procédure de l'art. 248 CPP (OLIVIER THORMANN/BEAT BRECHBÜHL, in Basler Kommentar StPO, op. cit., n. 32 ad art. 248 CPP). D'autres auteurs se montrent cependant plus souples et réservent une intervention des tiers touchés (AN- DREAS J. KELLER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., n. 6 s. ad art. 248 CPP; CATHERINE CHIRAZI, in Commentaire romand CPP, op. cit., n. 12 ad art. 248 CPP). Quoi qu'il en soit, la mesure litigieuse causant une atteinte directe aux droits de la recourante, celle-ci doit être considérée comme un participant à la procédure au sens de l'art. 105 CPP. La possibilité d'intervenir dans la procédure de levée des scellés s'impose d'autant plus en l'espèce que la recourante n'est apparemment pas en mesure d'identifier les biens et les documents saisis en mains de tiers et placés sous scellés. Le MPC et le Tmc ne lui ayant pas donné de renseignements sur ce point, seule une participation à la procédure de levée des scellés pourrait lui permettre de sauvegarder ses droits, en désignant les objets ou les documents sous scellés potentiellement couverts par l'immunité diplomatique. Le recours doit donc être admis et la qualité de participant à la procédure doit être reconnue à la recourante, étant précisé que cette qualité ne vaut que pour la procédure de levée des scellés et uniquement dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP)."

E. Donnant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, le Tmc a, par ordonnance du 25 janvier 2013, "accord[é] à la République d'Ouzbékistan le droit d'être entendue quant à plusieurs demandes de levée des scellés

- 4 ayant pour objets des documents mis sous scellés potentiellement couverts par l'immunité diplomatique […]" (act. 1.21, p. 1).

F. Par courriers des 28 février et 15 mars 2013, Me Pierre de Preux (ci-après: Me de Preux), conseil de la République d'Ouzbékistan, a "requ[is] formellement la mise sous scellés de la retranscription du contenu de l'ordinateur portable et de la clé USB qui ont été restitués à M. D." (act. 1.28 et 1.30).

Le 19 mars 2013, le MPC a rejeté la demande de mise sous scellés susmentionnée, pour les motifs suivants: "1. D. n'exerce aucune fonction officielle et n'est au bénéfice, en Suisse, d'aucun privilège et immunité. Cette information est confirmée par le Département fédéral des affaires étrangères. Ainsi, le fait que D. fût mandaté par la République d'Ouzbékistan et/ou Gulnera KARIMOVA pour exécuter certaines prestations n'y changeât rien. 2. La République d'Ouzbékistan revendique un ordinateur portable et une clé USB. L'ordinateur portable n'a été identifié par la République de l'Ouzbékistan que dans son recours daté du 5 octobre 2012, reçu par le MPC le 19 octobre 2012. Or, lors de sa remise en liberté, le 16 octobre 2012, D. a identifié l'ordinateur revendiqué comme étant le sien et dit appareil lui a donc été restitué, en sa qualité de détenteur. D. n'a en outre jamais fait mention de la possibilité que les informations et documents contenus dans cet ordinateur, ou tout autre support informatique, soient couverts par l'immunité diplomatique. Rien ne permet donc en l'état d'affirmer que dit ordinateur n'appartient pas à D. et n'empêche l'exploitation des données y figurant. Quant à la clé USB revendiquée, une fois encore, le MPC constate que jusqu'à ce jour, la République d'Ouzbékistan n'a pas été en mesure de fournir les détails permettant de l'identifier, parmi le lot de clés USB séquestrées. Au vu de ce qui précède, rien ne justifie donc, en l'état, de ne pas procéder à l'évaluation des informations contenues dans l'ordinateur portable précité ainsi que dans les différentes clés USB séquestrées, dans la mesure où la République d'Ouzbékistan n'a pas identifié la clé lui appartenant. Comme mentionné dans mon courrier du 6 mars 2013, en fonction des droits et prérogatives de votre cliente, je vous présenterai le contenu de ces supports informatiques se rapportant à des activités relevant de la souveraineté de la République de l'Ouzbékistan et pouvant, le cas échéant, être mis sous scellés.

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En l'état, la mise sous scellés est refusée, pour les motifs indiqués ci-dessus. Le présent courrier vaut décision, au sens de l'art. 80 CPP" (act. 1.2).

G. Par mémoire du 28 mars 2013, la République d'Ouzbékistan a formé recours contre la décision susmentionnée et pris les conclusions suivantes: "Principalement Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 19 mars 2013. Ordonner [au] Ministère public de la Confédération de mettre sous scellés la sauvegarde informatique effectuée de l'ordinateur portable et de la clé USB restitués à M. D. le 16 novembre [recte: octobre] 2012. Statuant sur les frais et les dépens Mettre les frais de la présente procédure à charge de la Confédération Helvétique et allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens." (act. 1, p. 25).

Sous chiffre IV de son mémoire, intitulé "Effet suspensif", la République d'Ouzbékistan indiquait encore ce qui suit: "En l'état, et compte tenu de la décision du MPC, la recourante retient que le MPC ne va pas exploiter le matériel visé par la demande de mise sous scellés, en tous les cas aussi longtemps que le présent recours ne sera pas tranché. Si le MPC devait en décider autrement, la recourante est en droit d'attendre du MPC, en se fondant sur le principe de la confiance, qu'il l'en informe clairement et dans un délai raisonnable pour lui permettre de requérir de la Cour des plainte[s] l'octroi de l'effet suspensif" (act. 1, p. 15 ch. 41).

Appelé à répondre, le MPC a, par écriture du 15 avril 2013, conclu au rejet du recours (act. 3). S'agissant de l'effet suspensif, l'autorité de poursuite indiquait "s'en remet[tre] à la décision du TPF", non sans préciser que "comme annoncé dans le courrier du 6 mars 2013 (…), l'exploitation des données dans les objets revendiqués a débuté et est en cours" (act. 3, p. 5). Invitée à répliquer, la République d'Ouzbékistan a, dans un premier temps, requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, lequel a été accordé par ordonnance du 19 avril 2013 (procédure BP.2013.26). Elle a, dans un deuxième temps et par écriture du 29 avril 2013, déposé une réplique aux arguments du MPC (act. 6, lequel a brièvement dupliqué le 14 mai 2013 (act. 8). Par envoi du 14 juin 2013, ce dernier a produit un courrier de la Direction du droit international public (ci-après: DDIP) du 10 juin 2013 à l'attention de Me de Preux (act. 10 et 10.1). Le 26 juin 2013, ce dernier a spontanément produit deux courriers adressés par ses soins au Conseiller

- 6 fédéral Burkhalter ainsi qu'au directeur de la DDIP (act. 12, 12.1 et 12.2). Copie de ces déterminations ont été adressées au MPC pour sa complète information (act. 13). Ce dernier a, le 15 juillet 2013, produit une copie d'une lettre de la DDIP du 10 juillet 2013 dont il ressort que "Mme Goulnara Karimova ne bénéficie plus de privilèges et immunités en Suisse, sauf en ce qui concerne les actes qu'elle a accomplis dans l'exercice de ses fonctions comme membre de la mission" (act. 14.1, p. 2). Une copie de cette correspondance a été adressée à Me de Preux, lequel a expressément requis de pouvoir se déterminer à son propos. Dans le délai imparti au 2 août 2013 pour ce faire, des déterminations ainsi que six annexes ont été produites (act. 18, 18.1 à 18.6), ce dont le MPC a été informé (act. 19). Sur demande de l'autorité de céans, le MPC a, par envoi du 10 octobre 2013, produit la pièce référencée "08-01-0028" (act. 20 et 20.1), ce dont le conseil de la République d'Ouzbékistan a été informé (act. 21).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n o 199 et les références citées).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

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1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Dans le cadre de la présente affaire, la recourante s'est vu reconnaître par le Tribunal fédéral la qualité de partie – au sens de l'art. 105 al. 2 CPP – à la procédure de levée des scellés diligentée en lien avec l'enquête fédérale référencée SV.12.02808 (v. supra let. E). En l'occurrence, la décision entreprise refuse à la recourante la mise sous scellés requise d'un ordinateur portable et d'une clé USB. Force est dès lors d'admettre qu'elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation et à la modification de dite décision, et ce dans la mesure où elle fait valoir que les objets en question pourraient être couverts par son immunité.

1.4 Au surplus, interjeté le 28 mars 2013, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué (art. 90 al. 2 CPP).

Le recours est partant recevable en la forme.

2. Selon la recourante, la décision entreprise violerait le principe de la bonne foi (act. 1, p. 15 ss), et serait contraire à l'art. 248 CPP (act. 1, p. 22 s.). En outre, elle ne respecterait pas l'art. 27 al. 2 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01), de même que l'art. 3 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que les aides financières accordées par la Suisse en tant qu'Etat hôte (LEH; RS 192.12) (act. 1, p. 19 ss).

3. 3.1 Aux termes de l'art. 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés, ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales.

3.2 L'immunité est destinée à protéger la souveraineté d'un Etat lorsque ses biens, sa législation ou ses agents sont en rapport direct avec la souveraineté d'un autre Etat et sont donc soumis à sa juridiction (Samantha BES- SON, Droit international public, Berne 2011, p. 80). Ses origines sont de nature coutumière (v. Xiadong YANG, State Immunity in International Law, Cambridge 2012, p. 33 ss). La doctrine distingue les immunités de l'Etat en tant que telles, les immunités diplomatiques et consulaires, ainsi que l'im-

- 8 munité des chefs d'Etat. Pour ce qui concerne les immunités selon la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui règle en particulier l'immunité des agents diplomatiques (art. 29 et 31) et l'inviolabilité de leur correspondance et de leurs biens (art. 30), le Tribunal fédéral a déjà eu occasion de souligner dans l'arrêt du 10 janvier 2013 cité plus haut (v. supra let. D), que même si ces immunités s'étendent aux agents diplomatiques, l'Etat en est titulaire et bénéficie de droits à cet égard (arrêt précité, consid. 2.2). In casu, il ressort du dossier que la recourante a invoqué son immunité étatique devant le MPC dès le 15 août 2012 déjà à l'appui de sa demande de restitution des deux objets litigieux (v. supra let. B). Si le MPC a refusé de procéder à ladite restitution, il ne semble toutefois pas exclure que les supports litigieux puissent renfermer des informations couvertes par les immunités d'Etat (v. supra let. F in fine).

3.3 Sur ce vu et à la lumière des considérants du Tribunal fédéral dans sa décision du 10 janvier 2013 (v. supra let. D), le refus du MPC d'apposer les scellés sur les deux supports revendiqués, et ce notamment au motif que la recourante n'aurait identifié que tardivement les objets litigieux, n'est pas soutenable. Au moment de rendre son arrêt, la Haute Cour retenait en effet expressément que "[l]a possibilité d'intervenir dans la procédure de levée des scellés s'impose d'autant plus en l'espèce que la recourante n'est apparemment pas en mesure d'identifier les biens et les documents saisis en mains de tiers et placés sous scellés", ajoutant que "[l]e MPC et le Tmc ne lui ayant pas donné de renseignements sur ce point, seule une participation à la procédure de levée des scellés pourrait lui permettre de sauvegarder ses droits, en désignant les objets ou les documents sous scellés potentiellement couverts par l'immunité diplomatique". Dans la mesure où le Tribunal fédéral a considéré que l'accès à la procédure relative aux scellés représentait le seul moyen permettant à la recourante de sauvegarder ses droits, notamment en lui donnant l'occasion d'identifier parmi les biens et documents saisis en mains de tiers – dont D. –, ceux susceptibles d'être couverts par l'immunité d'Etat, l'on ne saurait reprocher à ladite recourante de n'avoir identifié que "tardivement" (v. act. 3, p. 3 ch. 14) les objets en question, et ce dès lors que l'accès à la procédure relative aux scellés ne lui a été garanti qu'à compter du 25 janvier 2013 (v. supra let. E).

3.4 Des éléments qui précèdent, il ressort que le MPC aurait, à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, dû placer spontanément les deux objets litigieux sous scellés avant de, le cas échéant, saisir le Tmc d'une requête de levée de scellés en bonne et due forme. Il appert en définitive que l'essentiel de l'argumentation développée par le MPC à l'appui de la décision ici entreprise ne porte pas sur la question de savoir si des scellés

- 9 doivent être apposés sur les deux objets litigieux, mais bien plutôt sur celle de savoir si les conditions légales pour prononcer leur levée sont réalisées. Or, comme indiqué, cette question ne relève pas de la compétence de l'autorité de céans mais du Tmc (art. 248 al. 3 let. a CPP).

4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours formé par la République d'Ouzbékistan.

5. 5.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 ème éd., Zurich/Saint- Gall 2013, n° 1777).

5.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. En l’espèce, une indemnité d’un montant de CHF 2'000.-- paraît équitable, étant rappelé ici que selon l'art. 8 al. 1 LTVA (RS 641.20), les prestations d'un avocat dont le client est domicilié à l'étranger ne sont pas soumises à la TVA.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis.

2. La décision du Ministère public de la Confédération du 19 mars 2013 est annulée, ordre étant donné à cette autorité de mettre sous scellés la sauvegarde informatique effectuée de l'ordinateur portable et de la clé USB restitués à D. le 16 octobre 2012.

3. La présente décision est rendue sans frais.

4. Une indemnité d'un montant de CHF 2'000.-- est accordée à la recourante, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 14 novembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Pierre de Preux, avocat - Ambassade de la République d'Ouzbékistan en Allemagne (vu la communication du 13.11.2013 de Me de Preux, selon laquelle ce dernier n'est plus le représentant de la recourante) - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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