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Tribunal pénal fédéral 27.03.2012 BB.2012.28

27. März 2012·Français·CH·pénal fédéral·PDF·763 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).

Volltext

Décision du 27 mars 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Philippe V. Boss

Parties 1. A., 2. B., 3. C., 4. D., tous représentés par Me Reza Vafadar, recourants

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP) Retrait du recours (art. 386 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers : BB.2012.28-31

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La Cour des plaintes, vu: - la plainte pénale du 30 janvier 2012 adressée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par A., B., C. et D. à l’encontre de E., de la banque F. & Cie et de toute autre personne (annexe à act. 1.1);

- le courrier du 24 février 2012 par lequel le MPC a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A., B., C., et D. en considérant que la compétence fédérale n’était donnée pour aucune des infractions alléguées en l’espèce (art. 22 ss du Code de procédure pénale, CPP; RS 312.0) et que, par ailleurs, les soupçons de commission desdites infractions n’étaient pas suffisants (act. 1.1);

- le recours formé le 8 mars 2012 par A., B., C. et D. contre le courrier susmentionné (act. 1);

- le retrait dudit recours formulé par les recourants en date du 22 mars 2012, concluant à ce que la cause soit rayée du rôle et qu’il soit renoncé à mettre les frais de la procédure à leur charge (act. 4);

et considérant que: il convient de considérer comme une ordonnance de non-entrée en matière (v. art. 310, 320 al. 1 et 80 s. CPP) le courrier du MPC daté du 24 février 2012; un recours peut être formé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une telle ordonnance (art. 322 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); quiconque a interjeté un recours peut le retirer; s’agissant d’une procédure écrite, ce retrait doit intervenir avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (art. 386 al. 2 let. b CPP); suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle; les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le

- 3 recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP); le retrait du recours intervient en l’espèce à un stade initial de la procédure, n’occasionnant que des frais de chancellerie modérés, ce dont il sera tenu compte dans le calcul des frais de justice (v. art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP); un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge solidaire des recourants (v. art. 8 al. 1 RFPPF).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. La cause est rayée du rôle. 2. Un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 27 mars 2012 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier:

Distribution - Me Reza Vafadar, avocat, - Ministère public de la Confédération,

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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