Décision du 19 octobre 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties A., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, recourante
contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2011.98 Procédure accessoire: BP.2011.43
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Vu: - la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) à l’encontre de A. pour le chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP),
- le courrier du 28 septembre 2011 par lequel le MPC informait le conseil de A. de ce que l’accès au dossier de la procédure avait été octroyé au pays Z., dans le strict respect des principes en vigueur en matière d’entraide, et que la consultation de celui-ci était prévue pour le 4 octobre 2011 (act. 1.2),
- le recours adressé par A. le 30 septembre 2011 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de la décision susmentionnée au motif que, en substance, un tel accès aurait mené à contourner les règles de l’entraide internationale en matière pénale (act. 1),
- la demande d’effet suspensif formulée dans ledit recours (act. 1, p. 4),
- la décision du 3 octobre 2011 de la IIe Cour des plaintes octroyant l’effet suspensif à titre superprovisoire (RP.2011.49),
- la transmission de l’affaire par la IIe Cour des plaintes à la Ire Cour des plaintes, référencée sous BB.2011.98 et, en ce qui a trait à l’effet suspensif, BP.2011.43,
- la détermination du 7 octobre 2011 transmise par le MPC indiquant que l’accès au dossier pénal en faveur de la partie plaignante, le pays Z., a été suspendu jusqu’à clôture de la procédure d’entraide et que de ce fait la présente procédure de recours est devenue sans objet (act. 3),
- la prise de position du MPC selon laquelle dite autorité se rapporte à justice quant à la question des frais de la procédure de recours en regrettant toutefois que les personnes concernées ne soient pas intervenues auprès du Procureur en charge de la procédure avant d’interjeter un recours (act. 3, p. 1),
- la lettre du 10 octobre 2011, adressée par la recourante à la Cour de céans, par laquelle cette dernière a retiré son recours au vu de ce qu’il était devenu sans objet et a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de la Confédération (act. 4),
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Et considérant: que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); que la décision entreprise, datée du 28 septembre 2011, a été reçue le lendemain, de sorte que le recours déposé le 30 septembre 2011 l’a été en temps utile; qu’au vu de la détermination du MPC du 7 octobre 2011, la présente cause et la question de l’effet suspensif y relative sont devenues sans objet; qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase); que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet, par exemple ensuite de la levée de la mesure entreprise; que la doctrine se révèle partagée sur la question; qu’en effet, deux auteurs au moins estiment qu’en cas de procédure devenue sans objet, les frais y relatifs doivent dans tous les cas être supportés par la partie ayant causé ce fait (JOSITSCH, Grundriss des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 743; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1797 in fine), à savoir l’Etat lorsqu’une mesure de contrainte est levée en cours de procédure de recours (SCHMID, op. cit., p. 826, note de bas de page 98); que, pour un autre auteur, il convient en revanche, et ainsi que cela était le cas sous l’empire de l’ancienne procédure, de statuer sur les frais du procès au cas par cas, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (DOMAISEN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 14 ad art. 428); que la première solution présente l’avantage de traiter sur un pied d’égalité deux situations présentant une certaine analogie entre elles, soit, d’une part, celle où