Arrêt du 20 juillet 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A. 2. La société B. faisant tous deux élection de domicile chez Madame C., requérants
contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Demande de révision de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes BB.2010.23 + BB.2010.25 du 18 mai 2010 concernant un refus de suivre (art. 121 LTF par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers : BB.2010.56 + BB.2010.57
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Vu:
− l’enquête de police judiciaire ouverte en janvier 2005, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) - sous le nom d’opération D. contre E. et F. pour suspicion d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), et selon laquelle il est notamment reproché aux prévenus d’avoir, du mois de juin 2002 au mois de juillet 2003, transféré, respectivement fait transférer, au travers de comptes bancaires ouverts au nom de la société G. SA, constituée et animée à Genève par E. sur instruction de F., la somme de près de USD 6 mios, correspondant à des loyers d’avions présumés indus, respectivement pas dus à cette hauteur, pour l’utilisation d’un Boeing 767 et d’un Boeing 747 par la compagnie aérienne du pays Z.,
− l’instruction préparatoire close dans cette affaire le 13 février 2009 par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF), − le courrier adressé le 24 juillet 2009 par A. au JIF dans lequel il dépose plainte et se constitue partie civile en son nom personnel et en celui de sa société B. qu’il représente et dont il est le fondateur et dans lequel ils dénoncent un accord passé fin août 2005 entre la compagnie aérienne du pays Z. et G. SA prévoyant le paiement d’une indemnité de la première à la seconde de USD 8 mios ainsi que l’abandon par la compagnie aérienne du pays Z. et l’Etat Z. de toutes poursuites au pénal et au civil contre les personnes ayant participé aux « détournements d’argent » en lien avec les deux avions,
− la décision de refus de suivre rendue le 14 avril 2010 par le MPC suite à cette plainte,
− l'arrêt rendu par la Ire Cour des plaintes le 18 mai 2010 (BB.2010.23 + BB.2010.25) déclarant irrecevable la plainte faite par A. et sa société B. contre cette dernière décision,
− l’arrêt de l’autorité de céans du 11 juin 2010 (BB.2010.36 + BB.2010.37) dans lequel elle a décidé qu’aucune suite ne pouvait être donnée à la dénonciation faite par A. et la société B. le 12 mai 2010 au motif qu’aucune transgression manifeste de dispositions claires de droit matériel ou de règles de procédure ne pouvait être retenue à l’encontre de l'autorité de poursuite qui a ouvert une enquête en raison des versements effectués par la compagnie aérienne du pays Z. entre 2002 et 2003, au travers de