Arrêt du 26 mars 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Laurence Aellen
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Refus de donner suite à une dénonciation (art.100 al.3 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2008.21
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Vu:
- l'ordonnance du 1er février 2008 par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a décidé de ne pas donner suite à la dénonciation de A. du 31 juillet 2007 contre l'Office fédéral de la police (ci-après: OFP), notamment le Service d'analyse et de prévention (ci-après: SAP), pour présomption de "corruption, mise en danger, aide à la tentative de séquestre, violation de la loi sur la protection des données", - le recours formé par A. le 22 février 2008, concluant, préalablement, à ce que l'effet suspensif lui soit accordé et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le MPC soit invité à en rendre une nouvelle, que le gouvernement suisse l'indemnise pour sa situation psychologique et celle de sa famille, que les autorités soient invitées à régulariser son séjour en Suisse et que l'OFP lui présente des excuses, ainsi qu'à sa famille, - la teneur de ce recours, dans lequel A. expose avoir, depuis 2001, travaillé pour les services secrets du pays Z. en tant que traducteur et agent infiltré au sein des groupes B. et C. Selon lui, l'insuffisance de sa rémunération l'a amené à prendre contact avec l'agence D. et le SAP. Durant l'été 2006, il a rencontré un représentant du SAP et l'aurait informé que deux responsables du groupe B. s'apprêtaient à entrer en Suisse, à une date qui restait à confirmer. Lors de cette entrevue, le SAP lui aurait assuré que la Confédération suisse le remercierait de son initiative et garanti que les autorités du pays Z. n'en sauraient rien, en raison des risques pour lui et sa famille. Par la suite, il aurait été menacé par des agents des services secrets du pays Z. et aurait pris peur, raison pour laquelle il n'a pu fournir d'autres informations au SAP. Le 19 mars 2007, trois personnes auraient tenté de l'enlever. Le lendemain, sa voiture aurait disparu et sa femme aurait été suivie alors qu'elle se trouvait avec leur enfant. Le 22 mars 2007, il a gagné la Suisse, espérant que le SAP lui viendrait en aide, - l'extrait de la lettre du SAP du 15 juin 2007, dans lequel ce service indique avoir informé les autorités du pays Z. de l'offre de A. à son égard et du fait qu'il n'était pas intéressé par une collaboration avec ce dernier, - le certificat médical du 21 janvier 2008, duquel il ressort que A. souffre d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive,
- 3 considérant:
que les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF); que bien qu'en règle générale le droit de plainte appartienne aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF), en matière de refus de donner suite à une dénonciation, seule la victime au sens de l'art. 2 LAVI peut recourir contre cette décision (art. 100 al. 3 et 5 PPF; ATF 129 IV 197 consid. 1.5); que selon la disposition précitée, est une victime toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique; que le recourant ne peut être considéré comme une victime au sens de l'art. 2 LAVI que pour autant que trois critères soient réunis cumulativement, soit qu'il ait subi une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, qu'il s'agisse d'un acte ou d'une omission punissable en vertu du droit pénal (infraction) et que l'atteinte soit la conséquence directe de l'infraction (lien de causalité). L'atteinte doit présenter une certaine gravité: il ne suffit pas que la personne ait eu peur, éprouvé du chagrin ou quelque mal. Il faut qu'elle ait été blessée ou affectée dans sa santé physique ou psychique avec une certaine intensité. Constitue une atteinte à l'intégrité psychique, mentale ou morale le fait de mettre en danger l'équilibre psychique ou la santé mentale d'autrui. S'agissant de l'infraction, les éléments constitutifs objectifs d'un acte punissable doivent être réalisés, il faut donc un comportement rendu illicite par une norme pénale. Enfin, l'atteinte doit résulter directement de l'infraction: elle doit être directe, effective et immédiate. Dès lors, il doit exister un rapport de causalité naturelle entre l'atteinte et l'infraction (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2006, nos 512 à 515 p. 336 ss); qu'en l'espèce, pour les motifs exposés ci-après, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'atteinte psychique dont le recourant indique souffrir présente une gravité suffisante pour lui conférer la qualité de victime; qu'en effet, il apparaît, d'une part, que ladite atteinte n'est pas la conséquence directe des agissements du SAP, mais plutôt de la tentative d'enlèvement et des autres actes connexes dont le recourant aurait fait l'objet dans le pays Z.; que, d'autre part, le comportement que le recourant reproche au SAP, soit le fait de ne pas avoir tenu parole et d'avoir informé les autorités du pays Z. de son offre de collaboration, n'est rendu illicite par aucune norme pénale et ne constitue donc pas une infraction; qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI, mais de simple dénonciateur;
- 4 que le recours est par conséquent irrecevable; que si le recours paraît de prime abord irrecevable, la Cour de céans statue sans ordonner d'échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario); que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF); qu'un émolument fixé à Fr. 200.-- est mis à la charge du recourant (art. 245 al. 2 PPF et art. 3 du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004; RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 27 mars 2008 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:
Distribution - A. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.