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Tribunal pénal fédéral 20.03.2008 BB.2008.12

20. März 2008·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,310 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

production de documents, interdiction d'informer et demande d'effet suspensif (art. 101 al. 2, 65, 69 à 71 PPF);;production de documents, interdiction d'informer et demande d'effet suspensif (art. 101 al. 2, 65, 69 à 71 PPF);;production de documents, interdiction d'informer et demande d'effet suspensif (art. 101 al. 2, 65, 69 à 71 PPF);;production de documents, interdiction d'informer et demande d'effet suspensif (art. 101 al. 2, 65, 69 à 71 PPF)

Volltext

Arrêt du 20 mars 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti,et Alex Staub La greffière Laurence Aellen

Parties

BANQUE A., plaignante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet production de documents, interdiction d'informer et demande d'effet suspensif (art. 101 al. 2, 65, 69 à 71 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossier : BB.2008.12 et BB.2008.13 Procédures secondai res : BP.2008.8 et BP.2008.9

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Vu:

- la requête de production de documents du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 25 septembre 2006 et l'interdiction faite à la banque A., respectivement à ses organes, d'informer quiconque des mesures ordonnées, pour une durée de six mois, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, - les ordonnances du MPC du 19 octobre, respectivement 12 décembre 2006, requérant la production de la documentation relative à d'autres comptes bancaires et réitérant l'interdiction d'informer jusqu'au 25 mars 2007, - la prolongation par le MPC de l'interdiction d'informer jusqu'au 29 juin 2007, 28 septembre 2007, 10 janvier 2008 puis 4 avril 2008, - les deux ordonnances du 7 février 2008, par lesquelles le MPC a ordonné le blocage d'avoirs et du contenu de coffres, la production de documents et d'informations et a interdit à la banque A. de communiquer les mesures ordonnées jusqu'au 4 avril 2008, - les plaintes portées auprès de la Cour de céans contre ces décisions par la banque A. en date du 11 février 2008, concluant à l'annulation, d'une part, des requêtes de production des documents d'ouverture et des dossiers KYC ainsi que des requêtes de production des relevés de comptes et de comptes-titres en ce qui concerne la période antérieure au 25 septembre 2006 et, d'autre part, de l'interdiction de communiquer les mesures ordonnées, - la position de la banque A., laquelle soutient que la durée globale de l'interdiction d'informer, soit en l'espèce dix-huit mois, est disproportionnée et s'oppose à devoir fournir une seconde fois des documents déjà produits précédemment au cours de la même enquête, - les demandes d'effet suspensif relatives aux requêtes de production de documents, - la détermination du MPC du 13 février 2008, soulignant qu'il était évident que seuls les nouveaux documents, postérieurs au 25 septembre 2006, étaient nécessaires à l'enquête qu'il dirigeait, - la réponse du 25 février 2008, dans laquelle le MPC, se référant à une autre procédure entre les mêmes parties (TPF BB.2008.2) et concluant principalement à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais, met en doute la qualité pour recourir de la banque A. et conteste que la durée de l'interdiction d'informer soit disproportionnée au motif que chaque ordonnance est

- 3 limitée dans le temps et suffisamment motivée, notamment par des éléments nouveaux, - la décision du 10 mars 2008 par laquelle le MPC a levé, avec effet immédiat, l'interdiction d'informer contestée,

considérant:

que bien qu'elle ne soit pas une partie au sens de l'art. 34 PPF, le droit de plainte appartient à la plaignante, dans la mesure où elle fait valoir que les ordonnances attaquées, qui lui ont été signifiées sous la menace d'une peine, lui font subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF; TPF BK_B 139/04 du 24 janvier 2005 consid. 1.2); que la détermination du MPC du 13 février 2008 a rendu les demandes d'effet suspensif sans objet; que la décision du MPC du 10 mars 2008 a rendu les plaintes sans objet; qu'à teneur de l'art. 72 PCF applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; que pour les motifs exposés ci-après et pour des raisons d'économie de procédure, il ne se justifiait pas d'ordonner des échanges d'écritures supplémentaires portant uniquement sur la question de la répartition des frais une fois les plaintes devenues sans objet; que dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate; que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488, consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.7);

- 4 qu'en l'occurrence, les procédures sont devenues sans objet en raison de la levée par le MPC de l'interdiction de communiquer; qu'une interdiction de communiquer qui dure depuis plus d'un an constitue une atteinte disproportionnée aux droits constitutionnels de la banque (TPF 2005 157 consid. 2.3; ATF 131 I 425 consid. 6.4); qu'il apparaît ainsi, après un examen sommaire des dossiers, qu'il ne se justifiait pas de réitérer l'interdiction d'informer jusqu'au 4 avril 2008, soit pour une durée globale supérieure à dix-huit mois; qu'il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF); que les avance de frais d'un montant de Fr. 1'500.-- chacune, soit Fr. 3'000.-- au total, versées par la plaignante lui seront restituées; qu'aux termes de l'art. 1 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 26 septembre 2006 (RS 173.711.31), les dépens sont constitués des frais d'avocats; que la plaignante n'étant pas représentée par un avocat, elle ne peut prétendre à l'allocation de dépens.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. Devenues sans objet, les procédures sont rayées du rôle. 2. Il est statué sans frais.

3. Les avances de frais de Fr. 3'000.-- au total versées par la plaignante lui sont restituées par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 20 mars 2008 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:

Distribution - Banque A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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