Arrêt du 6 mars 2007 I. Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A. SA, 2. B.,
toutes deux représentées par Me Michel Halperin, avocat, plaignantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2006.116
- 2 -
Faits:
A. Dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte contre C. et inconnu pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a émis le 11 juillet 2006 un mandat de perquisition à exécuter dans les locaux de A. SA à Genève (act. 1.5). Lors de l’opération qui eut lieu le lendemain, les enquêteurs ont établi un « inventaire des objets séquestrés » (act. 1.6).
B. Par arrêt du 12 octobre 2006, la Cour de céans a déclaré irrecevable une plainte formée par A. SA s’opposant à la perquisition et concluant à la restitution de tous les dossiers saisis à cette occasion, à l’exception de deux d’entre eux (BB.2006.46).
C. Dans un acte apparemment daté par erreur du 26 octobre 2005, le MPC a ordonné le séquestre pénal conservatoire sur les objets encore en possession des autorités fédérales de poursuite pénale, soit les objets mentionnés sous chiffres 1 à 3, 7, 10, 12, 23, 25, 42, 47 à 50 de l’inventaire du 11 juillet 2006. Il a par ailleurs rejeté la demande de levée intégrale de séquestre sur la relation bancaire de la société B. auprès de la banque D. à Genève (act. 1.1).
D. Par acte du 1er novembre 2006, A. SA et B. se plaignent de ces mesures et concluent principalement à leur annulation, sauf en ce qui concerne les dossiers figurant aux numéros 48 et 49 de l’inventaire, sous suite de frais et dépens, subsidiairement à ce qu’un délai leur soit imparti pour consulter les pièces sur lesquelles le MPC s’est fondé pour rendre l’ordonnance attaquée, et ensuite leur permettre de se déterminer sur lesdites pièces et compléter, le cas échéant, leur plainte (act. 1).
E. Dans sa réponse du 28 novembre 2006, le MPC conclut au rejet de la plainte, sous suite de frais (act. 6). Invitées à répliquer, A. SA et B. persistent dans les conclusions de leur plainte (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). En l’espèce, la décision attaquée date du 26 octobre 2006. Postée le 1er novembre 2006 et émanant de tiers saisis (TPF BK_B 199/04 du 19 janvier 2005 consid. 2), la plainte a été déposée en temps utile. Elle est recevable en la forme.
1.3 Dans leurs conclusions, les plaignantes acceptent que les dossiers 48 et 49 ne leur soient pas restitués. Il n’est en effet pas contesté que A. SA a été mandatée par C. contre lequel l’enquête suisse a été ouverte et qui vient, dans ce complexe de faits, d’être condamné aux Etat-Unis à 20 ans de prison. Les deux dossiers concernant incontestablement une société du prévenu, il n’y a pas lieu de statuer sur leur sort. Le MPC est légitimé à les conserver.
2. Les plaignantes invoquent que de nombreux dossiers qui sont encore en mains du MPC n’ont aucun rapport avec l’enquête ouverte contre l’inculpé. Elles soulignent que les mesures contestées ne respectent pas le principe de la proportionnalité ni celui de l’intérêt public. Elles ne comprennent notamment pas pourquoi différents dossiers sont encore retenus par le MPC, alors que certains traitent de sociétés pour lesquelles le blocage du compte a été levé, tandis que d’autres sont relatifs à des sociétés pour lesquelles une partie des dossiers les concernant a déjà été restituée. S'agissant du compte de la société B., les plaignantes détaillent les versements dont C. a bénéficié provenant notamment des sociétés E., F. SA et G. ainsi que les arrière-plans économiques de ces transactions. Elles estiment par ailleurs avoir collaboré pleinement avec le MPC. Ce dernier retient quant à lui que les indications qui lui ont été fournies par les plaignantes au sujet de divers
- 4 mouvements sur le compte précité n’étaient pas suffisantes pour clarifier l’arrière-fond de ces opérations. Selon lui, le maintien du séquestre sur les dossiers concernés ainsi que sur le compte est donc justifié.
2.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) permettant la saisie d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 CP. Que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers, une telle mesure présuppose l’existence d'indices suffisants que les valeurs patrimoniales aient pu servir à commettre une infraction ou en être le produit. Elle doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005, p. 341 no 3 et p. 345 no 22). Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation. Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (SJ 1994 p. 97, 102). 2.2 L’enquête suisse est ouverte contre C. et inconnu pour blanchiment d’argent. Une pièce caviardée produite par le MPC indique que H. aurait été contacté téléphoniquement en mars 2005 par C. et I. qui lui auraient parlé d’une très grosse somme d’argent provenant de trafics de drogue (act. 7.4 p. 2). Même si A. SA assure que toute relation d’affaires avec l’inculpé a pris fin en avril 2005, soit plus d’une année avant son arrestation, et que les sociétés dont elle s’est occupée pour lui avaient déjà été constituées au moment où leur gestion lui a été confiée, cette information permet de suspecter que cette société, respectivement ses dirigeants, ont pu être plus impliqués dans les activités déployées pour le compte du prévenu et justifie à tout le moins les investigations menées par le MPC. Dans ce contexte, il ressort des pièces versées au dossier que H. est l’ayant droit économique de B. (act. 7.7). Ce compte a notamment bénéficié de divers versements dont l’arrière-plan économique n’est pas clair. Il apparaît notamment que différents paiements ont été effectués sur le compte de B. par la société E. les 8 avril (act. 7.8 p. 1) et 23 janvier 2006 (act. 7.8 p. 3). Selon les plaignantes, il s’agirait d’une rétrocession de E. sur la souscription d’un produit d’investissement par un des clients de A. SA Celles-ci ne fournissent toutefois aucune précision à ce sujet, n’expliquant notamment pas
- 5 pour quelle raison, s’il s’agit d’un client de A. SA, le virement a été effectué sur le compte de B. Par ailleurs, E. a également eu des contacts avec le prévenu (act. 7.5 p. 2 et 3) et elle est indirectement liée à un autre virement de USD 600'000 enregistré sur le compte de B. le 27 janvier 2006 et effectué par F. SA, société dont elle assure la gestion (act. 1.22). Aux dires des plaignantes, il s’agirait d’un prêt conclu en janvier 2006 et consenti par cette dernière société à J., K. et L. pour un projet immobilier à Los Angeles (act. 1.20 et 1.21). H. semble être intervenu dans cette affaire comme intermédiaire et aurait été mis en contact avec les trois bénéficiaires du prêt par C. (act. 7.5 p. 3 et 7.6 p. 3). Le contrat de prêt prévoyant toutefois le versement de l’argent directement sur le compte de J., rien ne permet d’expliquer que le montant du prêt ait été versé sur celui de B. Certes, selon les explications de son ayant droit économique, H. est intervenu comme intermédiaire et a, de ce fait, eu droit à une commission de USD 60'000 (act. 1.20 p. 5). Celle-ci aurait pourtant pu être versée sur son compte sans qu’il en soit de même pour le solde du prêt. Dans le contexte de blanchiment d’argent sur lequel porte l’enquête, cette opération amène légitimement à des interrogations, ce d’autant que c’est E. qui a attesté en octobre 2006 de l’origine des fonds concernés par ce prêt (act. 1.22). Il ressort de ce qui précède que les séquestres conservatoires opérés sur le compte concerné et la saisie, lors de la perquisition, des dossiers relatifs aux sociétés dont proviennent les versements (act. 1.6 pièces no 12, 23 et 47) sont en l’état justifiés. Sur ces points, la plainte est donc mal fondée. 2.3 Il en va autrement du virement opéré par G. en faveur de B. (act. 6.3), transaction dont l’arrière-plan économique a d’ailleurs été en partie clarifié par les plaignantes. Ces dernières n’ont certes fourni aucun document permettant d’étayer le fait que les USD 50 millions auxquelles elles font référence ont été investis dans trois produits structurés ayant donné lieu aux rétrocessions reçues de G. Il reste que rien dans les observations du MPC ni dans les pièces produites par ce dernier ne permet de lier d’une quelconque façon G. à C., or, c’est principalement contre ce dernier que l’enquête de police judiciaire conduite par le MPC est dirigée. Si cette autorité avait des soupçons contre B., respectivement contre H., il lui appartenait de leur étendre l’enquête. Faute d’une telle extension, les demandes d’informations relatives à des sociétés ou des opérations sans lien apparent avec l’inculpé ou les personnes qui faisaient partie de son entourage ne sauraient être cautionnées s’agissant de surcroît d’un séquestre qui dure maintenant depuis sept mois. Il se justifie ainsi d’admettre la plainte sur ce point et d’ordonner la levée du séquestre à concurrence des versements opérés par G. le 28 juin 2006 ainsi que la restitution des pièces saisies à ce sujet (act. 1.6 pièces no 1 à 3, 10 et 42).
- 6 -
2.4 Reste à examiner le sort des pièces 7, 25 et 50 de l’inventaire. Il s’agit pour la première d’un classeur « M., constitution D. ». L’autorité intimée ne donne aucune explication quant au maintien de ce dossier parmi les pièces utiles à la présente enquête. Le séquestre sur la relation bancaire de cette société a été levé le 25 juillet 2006 (act. 1.14) et les autres dossiers y relatifs qui avaient été saisis lors de la perquisition (act. 1.6 pièces no 27, 33 à 37) ne figurent plus parmi les objets séquestrés. Rien ne semble donc justifier que le MPC conserve ce seul classeur qu’il y a dès lors lieu de restituer à A. SA Tel est également le cas du dossier « N. » (act. 1.6 pièce no 25). Il s’agit là de l'unique classeur saisi relatif à cette société; ni le nom de cette dernière ni celui de son ayant-droit économique n’apparaissent dans la procédure et le MPC n’a pas précisé pour quelle raison il entendait conserver ces documents. Enfin, la dernière pièce concernée est un CD Rom du contenu duquel on ignore tout (act. 1.6 pièce no 50). Faute d’explication à ce sujet, il convient de le restituer à sa propriétaire. Sur ces trois points la plainte est donc admise.
3. On ne saurait en revanche donner raison aux plaignantes lorsqu’elles considèrent que le séquestre des pièces et du compte de B. est disproportionné; en effet le MPC n’a retenu que les versements supérieurs à Fr. 25'000.-- depuis le 1er mai 2006, dont l’arrière-plan économique n’est pas clair. Les documents encore séquestrés sont exclusivement ceux en lien avec les sociétés à l’origine de ces virements et le MPC a jusqu’à présent toujours fait preuve de flexibilité en autorisant les plaignantes à venir consulter les pièces dont elles avaient besoin pour leurs activités. Le principe de la proportionnalité exige cependant que la situation soit revue régulièrement en fonction de nouveaux éléments qui pourraient apparaître en cours de procédure (TPF BB.2005.71 du 1er février 2006 consid. 3.2 et BB.2005.24 du 21 juillet 2005 consid. 4.3). Il appartiendra donc à l’autorité intimée d'établir si les valeurs encore séquestrées devront être confisquées ou libérées, totalement ou partiellement, dès que le contexte des transactions en cause aura été clarifié, ce qui, compte tenu de la durée du séquestre, devrait se faire à brève échéance. L’inventaire permet de constater que les dernières opérations effectuées dans ce dossier remontent à fin 2006. Il importe dès lors que le MPC procède au plus vite à ces clarifications. Dans la mesure toutefois où c’est dans le cadre de la présente procédure de plainte que les plaignantes ont fourni des explications plus détaillées quant à certaines opérations, elles ne sauraient se plaindre de la longueur de la procédure. Pour l'heure, le séquestre doit donc être maintenu à l’exception du montant de USD 1'380'000 reçu le 28 juin 2006 de G.
- 7 -
4. En résumé, la plainte est partiellement admise. Le séquestre opéré sur les montants versés sur le compte de B. par E. et J. est maintenu, tandis que celui ordonné sur les montants versés par G. est levé. Les pièces de l'inventaire no 7, 25 et 50 (act. 1.6) ainsi que celles relatives à O. (act. 1.6 pièces no 1 à 3, 10 et 42) doivent être restituées à leurs ayants droits.
5. 5.1 Les plaignantes qui ont partiellement succombé devront supporter des frais réduits (art. 156 al. 1, 2 et 3 OJ par renvoi de l’art. 245 PPF, en lien avec l’art. 132 al. 1 LTF). En application de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 750.-- à déduire de l’avance de frais de Fr. 2'000.--, sera mis à leur charge solidaire. Le solde de Fr. 1'250.-leur sera restitué. 5.2 Le MPC, qui succombe lui aussi partiellement, est tenu de rembourser en partie les frais utiles aux plaignantes (art. 159 al. 2 OJ applicable par renvoi de l’art. 245 PPF en lien avec l’art. 132 al. 1 LTF; TPF BK_B 139/04 du 24 janvier 2005 consid. 5). L’indemnité doit être fixée selon l’appréciation de l’autorité de céans (art. 3 al. 2 du règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.31]). En l’espèce, une indemnité de Fr. 1'500.-- (TVA comprise) paraît équitable.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La plainte est partiellement admise au sens des considérants. 2. La levée du séquestre opéré sur les montants versés le 28 juin 2006 par G. sur le compte de B. est ordonnée. 3. Les pièces 1 à 3, 7, 10, 25, 42 et 50 de l’inventaire sont restituées à leurs ayants droits. 4. Un émolument réduit de Fr. 750.-- est mis à la charge solidaire des plaignantes. Le solde de l’avance de frais leur est restitué par Fr. 1'250.--. 5. Une indemnité de Fr. 1'500.-- est allouée aux plaignantes à la charge du MPC.
Bellinzone, le 7 mars 2007 Au nom de la I. Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:
Distribution - Me Michel Halperin - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF en lien avec l'art. 132 al. 1 LTF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.