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Tribunal pénal fédéral 03.03.2005 BB.2004.82

3. März 2005·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,848 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Refus du MPC de traduire des documents (art. 105bis PPF);;Refus du MPC de traduire des documents (art. 105bis PPF);;Refus du MPC de traduire des documents (art. 105bis PPF);;Refus du MPC de traduire des documents (art. 105bis PPF)

Volltext

Arrêt du 3 mars 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties A.______, plaignant

représenté par Me Pascal Maurer, contre Ministère public de la Confédération, Objet Refus du MPC de traduire des documents (art. 105bis PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BK_B 230/04

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Faits: A. A.______ fait l’objet d’une enquête de police judiciaire pour participation ou soutien à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. La procédure, qui concerne plusieurs inculpés de langues différentes, est conduite en allemand.

B. Le 6 décembre 2004, A.______ a, à l’instar d’autres inculpés, demandé par son conseil zurichois qu’un certain nombre de documents dont il a produit la liste lui soient traduits dans sa langue maternelle, l’espagnol. Il ne parle pas l’allemand et mal le français et l’italien, et il ne comprend les expressions d’ordre économique ou juridique que dans sa langue. Les faits sont complexes et partiellement contradictoires, ils remontent à plusieurs années et nécessiteront une analyse à laquelle il doit pouvoir participer activement (BK act. 1.13) .

C. Le 16 décembre 2004, le MPC a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait les requêtes tendant à la traduction des pièces rédigées dans une langue nationale. Chaque inculpé est assisté d’un traducteur lors de ses interrogatoires et ses déclarations consignées en allemand. Cette assistance ne s’étend pas aux pièces que la connaissance, à tout le moins passive des langues nationales que l’on est en droit d’attendre d’un avocat exerçant sur le plan fédéral, devrait suffire à expliquer à son client. L’ordonnance a été notifiée au conseil bernois de A.______ (BK act. 1.1).

D. Par acte du 27 décembre 2004, par son conseil genevois, A.______ se plaint de l’ordonnance précitée. Il conclut à ce que les pièces importantes fassent l’objet d’une traduction écrite en espagnol. Vu la complexité et la durée des infractions qui lui sont reprochées, il ne peut se contenter d’une traduction orale pour assurer correctement sa défense (BK act. 1).

E. Dans sa réponse du 20 janvier 2005, le MPC estime que les exigences en matière de traduction ne sont pas aussi étendues au stade de l’enquête préliminaire que lors d’une instruction préparatoire ou des débats. A.______ dispose sans aucun doute de bonnes connaissances du français et/ou de l’italien. Le dossier comprend plusieurs centaines de classeurs.

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Traduire l’ensemble des pièces dans différentes langues représenterait un travail disproportionné et aurait pour conséquence de ralentir la procédure (BK act. 5).

La Cour considère en droit: 1. Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 105bis al. 2, 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Adressée à l’autorité compétente le 27 décembre 2004 contre une ordonnance rendue le 16 et reçue le 20, la plainte respecte le délai de cinq jours prévu par l’art. 217 PPF, applicable par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF (ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45, 46).

2. L’inculpé se plaint du refus du MPC de lui fournir une traduction écrite en espagnol de la demande de confirmation de l’arrestation du 1er septembre 2004, du rapport intermédiaire de FedPol du 16 août 2004 et de ses annexes, notamment les jugements des tribunaux italiens, et de tous les procès-verbaux d’audition des inculpés et des témoins depuis l’ouverture de l’enquête, qu'il considère comme des pièces essentielles (BK act. 1).

2.1 Dans une précédente décision, la Cour des plaintes a rappelé le droit de l’inculpé d’obtenir la traduction des pièces dont la compréhension lui est nécessaire pour garantir un procès équitable, tout en soulignant le fait que la traduction n’a pas nécessairement à être écrite, qu’elle peut se limiter aux passages pertinents pour la défense et que les pièces du dossier peuvent lui être expliquées par l’avocat, lequel est censé comprendre les langues nationales (arrêt du 16 novembre 2004 BK_B 153/04 consid. 2.2 à 2.4). 2.2 L’art. 6 § 3 let. e CEDH s’applique de la même manière à tous les stades de la procédure pénale. S’il est vrai que, souvent, c’est lors des débats, respectivement devant le juge d’instruction, que l’analyse des éléments de l’enquête est appelée à se faire avec le plus d’acuité, il reste que l’enquête de police judiciaire joue un rôle déterminant quant à l’orientation que peut prendre la procédure. Selon le résultat de l’enquête, le MPC peut requérir le juge d’instruction d’ouvrir une instruction préparatoire (108 PPF), suspendre la procédure (106 PPF) ou encore déférer la cause aux autorités

- 4 cantonales (107 PPF). Dans tous les cas, il peut être capital pour l’inculpé qui conteste les faits dont il est accusé de convaincre le MPC de sa bonne foi au stade des recherches de police judiciaire déjà et d’éviter ainsi l’ouverture d’une instruction préparatoire, respectivement un renvoi devant l’autorité de jugement. Il importe dès lors qu’il comprenne l’ensemble des pièces qui composent le dossier pendant cette phase de la procédure et non seulement celles qui seront en fin de compte retenues à titre de preuves à un stade ultérieur. Vu les récentes adaptations de la loi sur la procédure pénale fédérale, l’avis exprimé par PATRICK WAMISTER (Die unentgeltliche Rechtspflege, die unentgeltliche Verteidigung und der unentgeltliche Dolmetscher unter dem Gesichtspunkt von Art. 4 BV und art. 6 EMRK, Diss. Basel, 1983, p. 146 in fine), selon lequel le droit à un interprète est également valable pour la phase de l’instruction préparatoire, doit à l’heure actuelle, indubitablement s’étendre à l’enquête de police judiciaire conduite par le MPC. 2.3 Le dossier comprend plusieurs centaines de volumes, constitués de pièces établies dans les trois langues nationales, l’anglais et le serbo-croate. Les documents dont le plaignant sollicite la traduction remplissent à eux seuls une bonne dizaine de classeurs fédéraux. La plupart des pièces sont rédigées dans une langue nationale et écrite dans un style simple, proche du langage parlé. Les passages essentiels sont traduits en allemand. Il n’y a pas de document présentant une complexité particulière de par le style utilisé ou son contenu, par exemple, un rapport d’expertise dont la terminologie et le raisonnement seraient difficilement accessibles à un non initié et plus encore à une personne ne possédant pas la langue dans laquelle il serait rédigé. Il n’est donc pas concevable d’exiger que l’ensemble de ces pièces fassent l’objet d’une traduction dans la langue de chaque inculpé, y compris ceux dont la langue maternelle n’est pas une langue nationale, et encore moins que la traduction soit écrite. La jurisprudence ne reconnaît d'ailleurs pas le droit de se voir traduire toutes les pièces du dossier, ce qui aurait pour conséquence de compliquer et d'alourdir sans raison la procédure (ATF 118 Ia 462 consid. 2a et 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4P.154/2002 du 17 septembre 2002). Il reste que l’inculpé a le droit de comprendre par lui-même les éléments à charge et à décharge et qu’on ne saurait exiger de lui qu’il puisse saisir sans autre le sens de tous les documents qui figurent au dossier (THOMAS BRAITSCH, Gerichtssprache für Sprachunkundige im Lichte des « fair trial », Frankfurt am Main 1991, p. 171-172). L’art. 6 § 3 let. a CEDH ne permet toutefois pas au prévenu d’exiger que ceux-ci soient traduits dans sa langue maternelle. Ainsi que ce dernier le relève lui-même, il suffit que l’information soit donnée « dans une langue qu’il comprend » (BK act. 1 p. 9; PAPAUX, Les droits linguistiques du prévenu, in JdT 1996 I p. 16ss, p. 19).

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2.4 Quant au défenseur, pour pouvoir défendre efficacement son client, il doit procéder à une étude approfondie du dossier. De même que le MPC s’est fait traduire certaines pièces à l’interne, il appartient au défenseur de s’organiser au sein de son étude pour être en mesure de comprendre l’ensemble des documents mis à sa disposition. Il fera au besoin appel à ses associés ou collaborateurs dont les connaissances linguistiques s’étendent à plusieurs langues, et comprennent notamment les trois langues nationales, comme l’affichent les sites Internet des différentes études auxquelles appartiennent les défenseurs choisis par le plaignant. 2.5 Il reste à déterminer si les carences du plaignant sur le plan linguistique sont telles qu’elles permettent de faire droit à sa demande d'obtenir des traductions des pièces essentielles du dossier dans sa langue maternelle. Un défenseur d’office alémanique parlant couramment l’espagnol a été attribué par le MPC à A.______ lors de son arrestation, ce qui permettait à la fois au premier de suivre la procédure sans difficulté et au second de s’entretenir avec son avocat dans sa langue maternelle. Le plaignant affirmant ne pas comprendre l’allemand, le MPC avait également autorisé le défenseur à s’assurer la collaboration d’un traducteur pour expliquer à son client les éléments essentiels du dossier. C’est également dans cette optique qu’il a fait appel à un traducteur espagnol pour chaque interrogatoire. En cours d’enquête, toutefois, le plaignant a préféré mandater trois avocats de choix dont aucun ne parle l’espagnol. Ce choix ne semble cependant nullement constituer une barrière dans ses interactions avec ses défenseurs, ce qui plaide en faveur de bonnes connaissances des langues nationales par le plaignant, à tout le moins du français et de l’italien, langues dans lesquelles ses défenseurs affichent d’ailleurs leur aptitude à exercer leur activité professionnelle. Cela fait de plus au moins 13 ans que l’inculpé vit dans notre pays puisqu'il est au bénéfice d'un permis C depuis 1992. Habitant à Z.______, et étant directeur de deux sociétés (B.______ et C.______) ayant leur siège dans cette même ville (interrogatoire du 31.08.2004. p. 5), il dispose de toute évidence de très bonnes connaissances du français. Il possède enfin une résidence secondaire à Y.______ et il a travaillé pendant bon nombre d’années avec l’étranger, notamment avec l’Italie. Il est donc vraisemblable qu’il comprend également bien l’italien. Il y a donc lieu d'admettre que l'inculpé dispose de bonnes connaissances de deux langues nationales au moins. De plus, deux de ses défenseurs de choix étant alémaniques, ceux-ci devraient être en mesure de lui expliquer ce qu’il ne comprendrait pas de lui-même. On ne saurait dès lors reconnaî-

- 6 tre au plaignant un droit à obtenir une traduction des pièces importantes du dossier dans sa langue maternelle. La plainte est rejetée.

3. A teneur de l'article 245 PPF, les frais et les dépens liés à la procédure judiciaire sont déterminés selon les art. 146 à 161 OJ. Selon l'article 156 al. 1 OJ, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Il incombe donc au plaignant d'assumer les frais à hauteur de Fr. 2'000.--, acquittés par compensation avec l’avance de frais qu'il a versée.

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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La plainte est rejetée. 2. Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du plaignant, acquitté par compensation par l'avance de frais qu'il a versée.

Bellinzone, le 3 mars 2005 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Me Pascal Maurer, avocat - Ministère public de la Confédération,

Indication des voies de recours Cet arrêt n’est pas sujet à recours.

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