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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1906 BGE 32 I 189

1. Januar 1906·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,633 Wörter·~13 min·2

Volltext

c. Entscheidungen der SchuldbetreibungslRefurrentin @tgentum.6reel)t beanfprud,lt, aUel) i9r gegenüber pfan~­ bung.6reel)tlid) \)er9aftet finb, fpielt ~ier nad) bel' 2age be~ ~alle~ feine 1Rolle. 2. S)ierauf geftül.;\t ift nun 3U prüfen, ob bie lJ(efurrentin i~re ;{lrittanf:pdd)e in güHiger IDSeife angemefbet ga6e, um bie 58er. :pfLid)tung be6 ~mte.6 aur @inleitung be.6 IDSiberf:prud)6\)erfa1)ren6 au begrünben. ;{lie beiben fantonalen ,3nftan3en berneinen ba~ aU6 bem lebigltd) formellen ®runbe, weH bie fraglid)en ~nf:prüd)e nid)t in bel' smanbung6urfunbe \.lorgemerft finb. Wun 1)at aller· bing6 eine fo1el)e mormerfung gefel.;\Iid) ~u erfolgen, unb fommt igr für ben 'iJ(aqJwei6, baß bel' ~nf:prud) be~ ;{lritten wirWd} angemeThet worben ift, eine liefonbere ~ewei6fraft au (~rt. 8 ~bf. 2 6d)St®). ;{lagegen befil.;\t bie 58erurfunbung im \f5fän~ bung6:protololl weber fonftitutiben ~garafter, bet'art, baB eine ~nmelbung nur burd) biefe 58erurfunbung gültig ober perfeft würbe, nod) fd)lteßt ba~ ®efei bie WCögIid)feit au~, bie be1)au:p. tete ~(nmelbung, weId)e nicljt burd) ba6 ';ßfanbung~:prototoll fid) bartun laBt, in anberer m3eife nad)3uroeifen. ;{liefer ~acljwei6 ift aber 1)ier gereiftet roorben burclj bie 18efcljeinigung be~ ~etrei" 6ungßamte.6, roeld)e bie 58orinftan3 in materieller S)infid}t, b. 1). roa6 i1)re ®laubwürbigfeit unb lnicljtigfeit anbetrifft, ntd)t in ~rage geftelIt gat. ~(u.6 igr laa! fid) entne9men, bau bel' @1)e. mann beim \f5fänbung6uo1l3u9 bie g~fanbeten ®egenftanbe a16 @igentum feiner ~rau be3eid)net gatte, womit nnd) ~rt. 106 bie @igentum6anf:prüd)e bel' iftefurrentin al~ rid)tig angemelbet gelten müffen. ;{lem3ufolge gatte aber ba6 ~mt 6ereitß bamaI6 bel' ~nmel. bung burd) @inleitung be~ IDSiherf:prud).6tmfa1)ren6 (~rt. 106/109) tyoIge geben folIen. 6eine \f5fLid)t, in biefer IDSeife uoqugegen, beftegt aud) gegenwärtig nod) fort, oa hai3 ~mt nid)t etroa eine im gegenteiligen 6inne Iautenbe mcrfügung getroffen gat, roeld)e bie lRefm:rentin unangefod)ten geraffen 9atte, \.lielmegr iid) mit bel' morna~me einer i~m obliegenben ~mt.61)anhrung im 58er3ufJ 6efinbet. ;{ler 1Refur~ ift fomit hagin 9ut3ul)eiacn, baiJ - entf:precljenb bcr ~affung bei3 ,?Bt>fd)werbeantrage6 \)or ,?Bunbe6gerid)t - ba~ ,?Betreibungi3amt 6c3ü9lid) bel' \.lon her lReturrentin geItenb ge", und Konkurskammer. No 25. 189 mael)ten '1:lrUtanf:prüd)e aUr ;{lurd)fül)r~ng be6 me~fal)ren~ nad) ~rt. 106/109 angeroiefen roirb. 6oroett bagegen bte 18efd)we:be _ laut beu ~{ntr&gen bor ben fantonalen ,3nftanaen - gIetclj. 3eitt9 6iftierung bel' merroertung bedangt, fann fie in bel' S)~u:pt~ fact}e nid)t gefcf)ü~t werben. ;{lenn bie ~iftierung bel' ,?Betretbung auf ®runb eine.6 l)ängigen IDSiberf:pruclj6\.lerfal)ren6 fommt na~ ~rt. 107 ~bf. 2 ~el)St® bem 1Rid)t~r . 3u. ;{la~egen finb bte ,?Betreibung6begörben befugt unb rect}trer:tg~ e6 ft~ (n~d) bor" Iiegenhen ~alle6, 'oie meul.lertung \.lodau~g f~wett .l)ttta.uß3u• fel)ieoen, 6i6 'oie 1Refurrentin in ber .\lage fem ro~rb, etUe rtd)ter~ Hel)e merfügung 6etreffenb ble 6iftierung au erwlrfen. ;{lemnad) gat bie ~d)u{b6etreibung6. unb Jtonfur~tammer erfannt: ;{ler iftefur~ roirb im ~inne bel' @rwägungen oegrünbet erflärt. 25. Arret du 20 fevrier 1906, dans la cause Vuille *. Inadmissibilite de preuves nouvelles devant la. C}1ambre de~ Poursuites et des Faillites. Art. 19 LP. - S8.lS1e de droltS ou biens Incorporels; lieu. Art. 89 LP. A. Dans les poursuites N° 794, 795 et 796, sur requisition des creauciers, l'office des poursuites d' Aubonne a procede, le 9 novembre 1905, a l'encontre de Charles:Marc- Auguste Bartre, au dit lieu, a un~ saisie complemenuure que le proces-verbal relate comme SUlt : < La saisie du 15 amI 1905 est compIetee. Dans c? but, » l'office soussigne se rend ce jour au domicile du deb,lt~ur ? » celui-ci, rencontre, declare que les certificats de depot ~ » la Banque cantonale ainsi que la valeur de 1830 fr. ~Ul » lui advienuent, prov~nant de la succession de dlle ~aullUe » Bartre, decedee a Geneve, sont toujours en malUS de * Voir aussi pour les faits, arret de la Chambre des Pou:suites et des Faillites du 3 octobre 1905, RO 31 I No i20 p. 716 et SU;;·f(E;. :r)' 8 N0 62 p. 262 et suiv.) (Anm. d. Re . . a .

100 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- » Me Vuille, avocat, ä. Geneve, ou de I'Etude Vuille, Stou-- » venel et Dunant. En consequence, l'office informe le debi-- » teur qu'en compIement a. Ia saisie du 15 avril1905 il place » ici sous saisie : » a) en mains de la Banque cantonale vaudoise, a. Lau- » sanne, le montant des deux certificats de depot a dite- » Banque: » 10 serie 3, N° 2477, jouissance 21 decembre 1903, ca- » pital 2000 fr. ; » 20 serie 5, N° 365, jouissance 1er octobre 1903, capital » 1000 fr. ; » b) en mains de Me VuiIle, avocat, a Geneve, et de » l'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant, avocats, a. Geneve, une » somme en especes de 1830 fr. appartenant au debiteur; » c) le droit qu'a le debiteu1' Charles Bartre d'exiger la » remise des titres probatoires} soit des deux eertifieats de l> depot susdesignes, soit de Me Vuille, avocat, soit de l'Etude » Vuille, Stouvenel et Dunant, avocats, a Geneve, soit de }) tout autre tiers detenteur; » d) les droits ereaneiers ou de deposant de Charles » Bartre} soit vis-a.-vis de l\P Vuille, avoeat, soit vis-a-vis de » l'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant, avoeats, a. Geneve, » 1'elativement aux 1830 fr. en especes. » Le meme jour, l'offiee d'Aubonne a avise les tiers de cette saisie, conformement a l'art. 99 LP. soit d'une part la , , Banque eantonale vaudoise 1'elativement aux creanees sous litt. a, et, d'autre part, pour le surplus, tant Me Vuille personnellement, que I'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant. B. C'est en raison des deux avis aux tiers adresses tant ä. l'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant qu'a Me Vuille personnellement, que eelui-ci a, par memoire en date du 18 novembre 1905, porte plainte, en son nom comme en celui dedite Etude et en eelui du debiteur Charles-Mare-Auguste Bartl'e, contre l'office des poursuites d'Aubonne aupres de l' Autorite inferieure de surveillance de cet office, le P1'esident du Tribunal du distriet d'Aubonne en concluant a l'annulation de ces denx avis. und Konkurskammer. No 25. 191 Le plaignant soutenait, en resurne, que, pour la saisie des biens ou des droits sous litt. A, b, c et d ei-dessus, l'offiee d' Aubonne eßt du deIeguer l' office des poursllites de Geneve confo1'mement ä. l'art. 89 LP, les biens saisis se trouvant situes a Geneve, soit sur un territoire soustrait a la eompetence de 1'0ffice d'Aubonne tant en vertu de I'art. 89 precite qu'en vertu de l'a1't. 1 meme loi. TI pretendait en outre que les procedes de l'office d' Aubonne violaient ouvertement les art. 3 et 5 CF garantissant a chaque eanton sa souverainete sur son territoire. n faisait enfin remarquer que, pour lui personnellement, ainsi que po ur 1'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant, il n'etait pas indifferent que ce fut l'office des poursuites de Geneve plutöt que celui d'Aubonne qui procedat aux actes de poursuite faisant l'objet de leur plainter afin qu'ils pussent attaquer ces actes devant l'Autorite cantonale de surveillance dans le ressort de laquelle ils se trouvaient domieilies et dans le ressort de laquelle, egalement; etaient situes les biens saisis. C. AppeIes a presenter leurs observations au sujet de cette plainte, les creaneiers poursuivants reconnurent que la saisie d'especes sous litt. A, b ci-dessus, qu'ils n'avaient d'ailleurs point requise, devait etre annuIee comme contraire a. l'art. 89 LP. Mais, pour le surplus, Hs conclurent au rejet de la plainte comme mal fondee. D. Par decision en date du 15 decembre 1905, l' Auto1'it6 inferieure de surveillance, adoptant les conclusions des creanciers poursuivants, a declare la plainte fondee en tant que dhigee contre Ia saisie de Ia somme de 1830 fr. en especes (litt. A, b, ci-dessus), - a, en consequence, prononce Pannulation de cette saisie, - et a eearte Ia plainte pour le surplus, en eonstatant que les biens saisis sous litt. c et d (de m~me que sous litt. a) du proces-verbal (litt. A ci-dessus) etaient non pas des biens corporeis ou materiels, mais, au contraire, des biens incorporels, des droits ou des creancesr a la saisie desqueis I'office d'Aubonne, lieu du domicile du debiteur poursuivi, avait toute competenee de proceder. E. Par memoire du 22 d.ecembre 1905, Me Vuille, avocatr

19'& C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsagissant toujours en la meme qualit6, defera cette decision a l'Autorite superieure de surveillance du canton de Vaud, en reprenant les moyens et conc1usions de sa plainte pour autant que celle-ci n'avait pas ete deja reconnue fondee, et en :soutenant, en outre, que les actes de l'office d'Aubonne, dont recours, impliquaient a son eneontre, a lui, personnellement, ainsi qu'ä. l'encontre de l'Etude Vuille, Stouvenel ~t Dunant, une distraction de for incompatible avec la garantIe de l'art. 59 CF. F. Par decision en date du 15 janvier 1906, l'Autorite superieure de surveillance, - le Tribunal cantonal vaudois, Seetion des Poursuites et des Faillites, - a ecarte le recours .comme mal fonde. en reprenant, en substance, les motifs a la base de la decision de l' Autorite inferieure, en constatant au :surplus que la saisie des biens incorporels dont s'agit ava~t .ete pratiquee en conformite des principes poses par le TTIbunal federal Chambre des Poursuites et des Faillites, dans 'son arret du 3 octobre 1905, et en considerant qu'll ne pouvait etre questiou en l'espece de la violation d'aucune des dispositions de la Constitution federale. . G. C'est contre cette decision, que, en temps utile, Me Vuille, es qual., a declare recourir au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant, avec nouveaux developpements, les moyens et conciusions de son recours a l' Autorite ca!ltonale. Par Iettre du 31 janvier, Me Vuille, ecrivant au nom de l'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant, expose avoir reQu du Greife du Tribnnal cantonal vaudois, le 25 dit, le procesverbal meme de la saisie du 9 novembre 1905 et devoir signaler que, contrairement a la declaration dn debiteur Bartre ä I'office ou contrairement a la mention faite de cette declaration dans le proces-verba) de saisie, les deux certificats de depot de la Banque cantonale vaudoise ne se trouvent plus en mains de dite Etude, ayant ete remis ä. Bartre le 25 mars 1905 deja, suivant re(ju dont Me Vuille produit copie. Statuant sur ces {aits et considerant en droit : I. Le rec;u joint en co pie par Me Vuille ä. sa lettre du und Konkurskammer. N° 25. 193 31 janvier 1906 et tendant a etablir que les deux certificats de depot de la Banque cantonale vaudoise auraient ete restitues deja au sieur Bartre anterieurement au 9 novembre 1905, date de la saisie compIementaire dont s'agit, n'a pas ete produit devant les instances cantonales et ne saurait donc, suivant une jurisprudenee eonstante, etre pris en eonsideration par le Tribunal federal. Le fait, en preuve duquel le reeourant invoque ce reQu, est d'ailleurs sans aucune importance dans le debat, ear le reeourant a attaque les deux avis aux tiers, adresses tant a lui qu'a I'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant par I'office d'Aubonne, pour autant que ces avis se rapportaient aux dits certificats de depot, non point parce que ces certifieats n'etaient plus en sa possession non plus qu'en celle de l'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant, mais paree que ces certificats, se trouvant a Geneve, ne pouvaient etre saisis par l'offiee d'Aubonne. H. La seule question qui se pose en l'espeee, est done .celle de savoir si, en proeedant, le 9 novembre 1905, a. la saisie des droits ou ereanees du debiteur poursuivi, Bartre, envers Me Vuille ou envers Me. Vuille, Stouvenel et Dunant, l'offiee d' Aubonlle a, ainsi que le pretend le reeourant, viole la disposition de I'art. 89 LP dont il decoule que la saisie doit etre pratiquee par l'office du lieu Oll se trouvent les biens ;saisis. La reponse sur ce point ne peut etre que negative. Ainsi que eela resulte de l'expose de faits ci-dessus, la -saisie du 9 novembre 1905, dans la mesure en laquelle il y a encore litige a son sujet, n'a pour objet ni les deux eerti- Eeats de depot de la Banque eantouale vandoise ni la somme ·de 1830 fr. qui, suivant les creaneiers poursuivants, se trouvent en mains des tiers saisis VuiIle ou Vuille, Stouvenel et Dunant, mais elle porte uniquement sur le droit qu'a le debiteur poursuivi, Bartre, d'exiger des tiers saisis, Vuille ou Vuille, Stouvenel et Dunant la restitution des eertificats et de la somme susrappeIes dont les creaneiers poursuivants affirment l' existence en mains des dits tiers. Cette forme de la saisie etait une eonsequenee inevitable de l'attitude prise par Me Vuille lors de Ia saisie preeedente. AS 32 I - 1906 13

194 C. Entscheidungen der Schuldbelreibungs- Des l'instant, en effet, Oll celui-ci contestait se trouver en possession des certificats et de la somme en question et. Oll les creanciers ponrsuivants persistaient, de leur cöte, a soutenir le contraire, il ne restait plus qn'a saisir, a defaut de ces certificats et de cette somme en eux-memes, dans leur substance ou leur materialite, les pretentions qui, suivant les ereaneiers poursuivants, eompetaient au debiteur poursuivi aux fins d'obtenir des tiers saisis la restitution des certificats et des fonds dont s'agit. Et ce sont bien aussi ces pretentions, et ces pretentions seules, qui ont ete effectivement saisies. La saisie a done pour objet, non pas des choses corporelles ou materielles, mais des biens incorporels, des droits, ceuxci pouvant se traduire, le cas eeMant, par une actio depositi ou une actio mandati a l'effet d'obtenir des tiers saisis la restitution des deux certificats de depOt et des fonds que les dits tiers, suivant ce que pretendent les creanciers poursuivants, detiennent encore pour le compte du debiteur poursuivi. rn. Ces droits ou ces biens incorporels, dont l'existence ne se manifeste pas materiellement et ne decoule que de simples relations juridiques, ne sont pas suseeptibles d'une localisation strictu sensu. L'on ne peut done pas dire, a proprement parler, qu'ils existent en tel endroit plutöt qu'en tel autre. Toutefois, comme ces droits consistent en des rapports ou relations de creancier (debiteur poursuivi) a debiteurs (tiers saisis), l'on en est reduit a se demander en quellieu, de celui du domicile du creaucier ou de celui du domicile des debiteurs, ils doivent etre cousideres comme existants. Et, ainsi posee, la question doit etre resolue en ce seus, pour les raisons developpees dans l'arret du Tribunal federal,_ Chambre des Poursuites et des Faillites, du 21 mars 1905,_ en la cause Meyer et consorts, RO Mit. spIe vol. 8 n° 17 consid. 2 p. 69 et suiv. *, auquell'on peut ici se borner a se referer, - c'est que les droits dont s'agit, droits incorporels * Ed. gen. 31 I Nr. 37 p. 210 et suiv. (Anm. d. Red. f. Publ.) und Konkurskammer. No 26. 195 decoulant de rapports d'obligation, doivent etre consideres comme existants au lieu du domicile du creancier (debiteur poursuivi). Cousequemmeut, les pretentions saisies en l'espece doivent etre considerees comme existantes au lieu du domicile du debiteur poursuivi Bartre, soit a Aubonne, d'ou il resulte que l'office de cet arrondissement etait bien competent pour proceder a cette saisie et que Part. 89 LP n'a nuUement eta viole. IV. Quant au moyen tire par le recourant d'une pretendue violation des art. 3, 5 et 59 CF, - de ce dernier a l'egard seulement des tiers saisis Vuille ou Vuille, Stouvenel et Dunant, - il n'est point de nature a justifier un recours au Tribunal federal, comme Chambre des Poursuites et des Faillites. I~es considerations qui precMent demontrent cependantJ a elles seules d6ja, qu'il ne saurait etre question d'une teIle violation en l'espeee. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 26. @Putf~rib ,otu 27. ~(!btU4t 1906 in eQdjen lUdtt, ~~m:tb k ~t(!. Konkursandrohung und Aberkennungsklage. Eine Konkursand1'Ohung, die während der Hängigkeit des AblYl'kennungsprozesses erlassen wird, ist ungültig >' Art. 38 Abs. 2, 83 Abs. 3, 159 SchKG. Aufnahme des Güterverzeichnisses in diesem FaUe; Art. 163 Abs. 1 Satz 2 SchKG. Inkompetenz der Aufsichtsbehöl'den. I. ®egen l)te refurrierenbe %irma lmeier, 6djmil) & ~ie. (JrommanbitgefeUfdjaft) ~atte ®. mo~rans für eine %orberung ~on 15,000 ~r. beim metrei&ung0\lmt Silltborf metreibung einge~ leitet. ~er er~oßene lRed)t0tlorfd}lag wurbe l)urd} :protliforifdje med}t~öffnung ßefeitigt, worauf l)ie metriebene ~berfennung6f(age

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