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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 28.11.1905 BGE 31 I 764

28. November 1905·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,680 Wörter·~13 min·1

Volltext

764 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 129. Arret du 28 novembre 1905, dans la CflUse von Aesch. Art. 282 LP; sens de cette disposition; ses rapports avec les art. 287 et 312 CO et avec le droit cantonal de proeedure ; art. 23, eh. 2 LP. - Incompetence du Trib. fed. pour statuer sur des plaintes qui sont soumises aux autorites eantonales de surveillanee non pas en vertu du droit federal, mais en vertu du droit cantonal. Art. 17-19 LP. A. Le 10 octobre 1904, Paul Allanfranchini, proprietaire, a Neuehatei, a fait notifier a sa Iocataire, dame Marie von Aesch, au meme lieu, un commandement de payer, poursuite pour loyers ou fermages N° 11880, renfermant l'avis comminatoire de resiliation et Ia menace d'expulsion prevus a l'art. 282 LP. B. Le 17 mai 1905, le Juge de Paix de N euchatel, agissant en sa qualite d'autorite competente pour prononcer l'expulsion des locataires ou fermiers, en vertu de Part. 14 loi eantonale d'execution de la LP, et faisant droit a Ia 1'equete de Allanfranchini basee sur l'avis comminatoire de resiliation et la menace d'expulsion susrappeIes, rendit une ordonnance pronon\iant l'expulsion de dame von Aesch des locaux qua celle-ci occupait dans Ia mais on Allanfranchini. Cette ordonnance ayant ete annulee a une date et en des conditions que le dossier ne permet pas d'etablir, par l'un des Assesseurs du Juge de paix de Neuehatei, la decision de eet assesseur fut a son tour annuIee, sur reeours de Allanfranchini, par Ia Cour de cassation civile du canton de Neucbä.teI, suivant arret du 4 juillet 1905, et Ia Cour pronon«;a, au contraire, que l'ordonnance du 17 mai 1905 demeurait en vigueur. C. Ensuite de eet arret, Allanfranchini requit l'office des poursuites de N euehatel d' executer l' ordonnance du 17 mai 1905. L'office hesitant a donner suite ä. cette requisition sans un ordre expres du juge de paix, Allanfranchini pria ce dernier d'intervenir a nouveau pour donner a I'office l'ordre que ceIui-ci disait vouloir attendre pour agir. Le juge de paix, revetant egalement la qualite d' Autorite und Konkurskammer. N° 129. 765 inferieure de surveillance de Poffice des poursuites de Neuchätel, considera cette nouvelle requete de Allanfranchini comme une plainte dirigee contre le dit office en raison de son refus d'agir, et rendit le 8 septembre 1905, une decision invitant l'office a executer, sans plus tarder, l'ordonnance d'expulsion du 1'1 mai 1905. Dame von Aesch ayant interjete recours contre cette decision aupres de Ia Cour de cassation civile du canton de NeucMtel, celle-ci, par arret du 7 octobre 1905, rejeta ce recours pour cause d'incompetence, en considerant que la decision du 8 septembre qui en faisait l'objet emanait du juge de paix en sa qualite d'autorite inferieure de surveillance en matiere de poursuites et n'eut pu etre deferee qu'a l'autorite superieure de surveillance. D. A la suite de cet arret, et sur nouvelle requisitiou de Allanfranchini, l'office des poursuites avisa dame von Aesch, le 11 octobre 1905, que, faute par elle de quitter les locaux qu'elle occupait dans la maison Allanfranchini, dans la meme journee, jusqu'a 3 heures apres-midi, il procederait aussitot a son expulsion, au besoin avec l'assistance de 130 force publique. E. Le meme jour, 11 octobre 1905, dame von Aesch porta plainte contre l'office en raison de cette mesure, aupres du Juge de Paix de Neuehatel pris en sa qualite d'autorite inferieure de surveillancp, en soutenant que, en vertu de l'art. 88 LP, le commandement de payer du 10 octobre 1904 etait frappe de peremption depuis la veil1e, soit depuis le 10 octobre 1905, au soir, et ne pouvait plus par consequent justifier la mesure d'expulsion que l'office se disposait a executer. F. Par decision en date du 12 octobre 1905, le Juge de Paix de Neuchatel, agissant en qualite d'autorite inferieure de surveil1ance, ecarta cette plainte comme mal fondee, en considerant> en resume, que Ia peremption prevue arart. 88 LP fU.t-elle meme applicable aux ({. ordounances » d'expulsion, elle ne serait pas intervenue encore, en l'espece, a l'egard de l' ordonnance du 17 mai 1905, les tentatives faites en vue de l'execution de cette ordonnance n'ayant ete suspendues

766 C. Entscheidungen der Schnldbetreibungsd'ailleurs qu'en raison de l'opposition et des differents recours de dame von Aesch. G. Par memoire du 13 octobre 1905, dame von Aesch defera eette decision a l'autorite superieure de surveillanee, en reprenant Ie moyen de"'sa plainte du 11 dito H. Par deeision en date du 2 novembre 1905, l'autorite superieure de surveillance a eearte ce reeours, en considerant: que si l'ordonnance d'expulsion emane d'une autorite etrangere a la poursuite, il resulte de l' economie de la LP que l'exeeution de cette ordonnance constitue une mesure d'execution rentrant, comme l'execution du sequestre, dans les attributions des offices de poursuites; - que des lors les decisions de l'office des poursuites relatives acette execution peuvent etre deferees aux autorites de surveillance; qu'il s'agit, en l'espece, de decider si cette execution peut encore avoir lieu ou si, au contraire, eomme le pretend la reeourante, le commandement de payer se trouvait perime le 11 oetobre 1905, ensorte que Ia poursuite dont il marquait le debut, ne pouvait plus etre eontinuee sous aueun rapport; que le commandement, poursuite pour loyers ou fermages, notifie a dame von Aesch, renferme tout a la fois une sommation de payer et une mesure d'expulsion; qu'en tant que sommation de payer il est perime si Ie creaneier n'a pas, dans l'annee, requis de I'office soit la continuatioll de Ia poursuite (art. 88), soit la realisation du gage mobilier (art. 154) ; qu'en ee qui eoncerne les effets du commandement de payer en tant que menaee d'expulsion, la loi n'en a point limite la duree; - qu'il y a lieu cependant d'appliquer par analogie a la menace d'expulsion les dispositions de la LP sur la dun~e de la sommation de payer, e'est-a-dire de la limitel' a une annee; mais qu'il suffit, pour que la poursuite en paiement suive son cours, que le creancier ait requis, avant l'expiration de l'annee, la me sure consecutive au commandement de payer (art. 88 et 154); - qu'il n'est donc point necessaire que cette me sure ait et6 executee par l'office avant l'expiration und Konkurskammer. No '129. 767 de l'annee, pourvu que le creancier l'ait provoquee dans ce delai; qu'en appliquant ces regles par analogie ä la menace d'expulsion, 1'0n doit decider que le commandement de payer qui la contient, est perime a cet egard si le creancier n'a pas, dans l'annee, requis de l'autorite competente l'ordonnance d'expulsion ; que eette ordonnance, rendue Ie 17 mai 1905, a ete requise bien avallt la peremption du commandement de payer du 10 octobre 1904; - que les obstacles qui, depuis le 17 mai 1905, ont empeeM l'execution de cette ordonnance, ne sauraient, en l'absence de toute disposition legale, frapper de nullite ou d'inefficacite la dite ordonnance; - que celleci est donc touj ours en force et doit etre executee; qu'ainsi e'est a bon droit que I'autorite inferieure de surveillance a rejete la plainte de dame von Aesch. I. C'est contre cette deeision que dame von Aesch declare reeourir aupres du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant en somme purement et simpleme nt le moyen de sa plainte du 11 octobre 1905, et en concluant a ce qu'il plaise au tribunal: a) annuler la decision du 2 novembre 1905 ; b) declarer que Ia poursuite Paul Allanfranchini contre dame von Aesch etait prescrite a Ia date du 11 octobre 190fi, jour ou la loeataire a regu un ordre d'expulsion. Staluant sw' ces {aits el considerant en droit: 1. Ce n'est que pour des raisons d'ordre pratique que le legislateur federal a admis, ä. l'art. 282 LP, la possibilite pour le bailleur de requerir dans la poursuite pour loyers ou fermages l'insertion dans Ie commandement de payer, de l'avis comminatoire prevu aux art. 287 et 312 CO et, par voie de consequenee, de Ia menace d'expulsion qui n'est que le complement de cet avis comminatoire. Vart. 282 LP, en effet, n'a pas entendu regler une question de droit de poursuite proprement dite; Ia notification faite au preneur qu'a defaut par lui de paiement du 10yer ou fermage dans un delai qu'il ne faut pas confondre d'ailleurs avec celui dont le bailleur doit attendre l'expiration avant de pouvoir requerir la

768 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungscontinuation de la poursuite, le bai! sera considere comme resilie et que l'expulsion du debiteur pourra etre requise de l'autorit6 competente, n'est en aucune maniere une operation de poursuite, une mesure d'execution forcee au sens de la LP ; le dit art. 282 ne met pas obstacle a ce que le bailleur, au lieu de faire usage de la faculte que lui confere cette disposition de Ia loi, et tout en poursuivant son preneur au paiement de son du pour 10yers ou fermages, lui assigne directement le delai vise aux art. 287 ou 312 CO, et une fois ce delai expire, requiere de l'autorite competente l'expulsion qui n'est que la consequence de la resiliation du bail; l'art. 282 n'a meme pas abroge les dispositions de procedure pouvant exister en cette matiere dans la Iegislation des cantons (voir J aeger, Bundesgesetz betreffend Schu,zdbetreibttng ttnd Konkurs, note 6, ad art. 282; Weber und Brüstlein, Bundesgesetz über Schttldbetreibung und Konkurs, 2te von Reichel umgearbeitete Auflage, note 1, ad art. 282). C'est la Ia raison pour Iaquelle Ia loi non seulement a Iaisse aux cantons le soin de designer l'autorite competente pour prononcer l'expulsion d'un Iocataire ou d'un fermier sur Ia base des commination et menace pouvant etre inserees dans Ie commandement de payer dans une poursuite pour loyers ou fermages (art. 282 et 23, chiff. 2), mais encore s'est bien gardee de determiner quels etaient les organes charges de l'execution des ordonnances d'expulsion rendues dans ces conditions, et meme n'a voulu s'occuper en rien de l'execution de ces ordonnances (contrairement a ce qu'elle a fait et devait faire a l'egard de l'execution des ordonnances de sequestre, - comp. art. 274, al. 1,275, 276 et '!-77 LP). La loi ainsi a voulu laisser egalement aux cantons Ie soin de designer les organes destines a assurer l'execution de pareilles ordonnances, ce qui se cOll(;oit aisement, si l'on songe que les cantons devaient, pour la plupart, etre tout natureIlement amenes ä designer comme l'autorite competente prevue a l'art. 282 LP, celle de leurs autorites qui, precedemment deja, et ä l'avenir encore, pouvait prononeer l'expulsion de locataires ou fermiers sur la base, soit de notifications interund Konkurskammer. N° 129. 769 venues simplement en vertu des art. 287 ou 312 CO, soit de dispositions speciales de procedure du droit cantonal, et qu'ainsi l'on eilt inutilement complique les choses en prevoyant dans la loi federale quels etaient les organes competents pour assurer l'execution des ordonnances d'expulsion rendues ensuite de commandements de payer renfermant les enonciations visees a I'art. 282 LP, car, alors, il eut faUu toujours distinguer dans les ordonnances d'expulsion entre ceIles rendues en vertu du dit art. 282 et les autres pour remettre l' execution de ceIles-ci aux fonetionnaires designes par Ia Iegislation des cantons et I'execution de ceIles-la aux fonctionnaires designes par la loi federale. TI en resulte que l'execution des ordonnances d'expulsion, meme de celles rendues sur Ia base de l'art. 282 LP, ne rentre pas dans les attributions que la loi federale a conferees aux preposes aux poursuites. Lorsque, neanmoins, un office des poursuites execute une ordonnance d'expulsion, ce ne peut done etre en vertu des competences qu'il tient de la loi federale, et ce ne peut etre ainsi que par l'effet des attributions qu'il est loisible aux cantons de lui conferer en dehors de celles qui decoulent dejä pour Iui de la loi federale. 2. :Mais les actes accomplis par un office des poursuites autrement qu'en exeeution ou en violation de la LP, comme par exemple ceux destines a assurer l'execution d'ordonnances d'expulsion, ne rentrent plus au nombre de ceux qui peuvent donner lieu a plainte aupres des autorites de surveillance en matiere de poursuites, conformement a l'art. 17 LP. Cependant i! est evident de nouveau que les cantons peuvent soumettre les decisions ou les mesures prises par un prepose aux poursuites en vertu d'attributions qu'il tient uniqueme nt du droit cantonal, au contr61e des memes autorites que celles qu'ils ont investies deja des fonctions d'autorites de surveillance en matiere de poursuites; mais alors il ne s'agit plus pour ces autorites d'exercer un contr6le prevu par la loi federale, leurs decisions ne peuvent plus decouler que de pouvoirs conferes par le droit cantonal ; en d'autres termes, ces decisions ne sont plus ceIles d'autorites de surveillance

770 C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungsen matiere de poursuites, et leur examen echappe en consequence a la competence du Tribunal federal, Ohambre des Poursuites et des Faillites. 3. Des considerations ci-dessus, il ressort que les mesures prises par l'Office des poursuites de Neuchatel pour assurer l'execution de l'ordonnance d'expulsion rendue contre la re courante n'emanaient pas de l'office comme tel, c'est-a-dire comme organe de poursuite, - que ces mesures ne pouvaient pas faire l'objet d'une plainte proprement dite, au sens de l'art. 17 LP, aupres des autorites de surveillance de la poursuite comme teIles, - que, si, cependant, le Juge de Paix de Neuchil.tel et rOffke cantonal de surveillance de la poursuite et de la faillite du canton de Neuchatel se sont successivement nantis de la plainte et du recours des 11 et 13 octobre, diriges contre les dites mesures, ce ne peut etre qu'en qualite d'autorites de surveillance ou de recours instituees a cet effet par le droit cantonal, c'est-a-dire qu'en vertu de pouvoirs autres que ceux decoulant de la loi federale, qu'il n'appartient pas au Tribunal federal, Ohambre des Poursuites et des Faillites, de rechercher si, en vertu du droit cantonal, l'Office des poursuites de N euchatel etait competent pour se charger de l'execution de l'ordonnance d'expulsion rendue contre la recourante, et si les mesures prises par lui en cette qualite etaient ou non conformes a la loi, ou encore si le Juge de Paix de Neuchatel et I'office cantonal de surveillance avaient toujours en vertu du droit cantonal et a un autre titre que celui d'autorites de surveillance proprement dites, au sens de la LP, les competences necessaires pour revoir, sur plainte ou sur recours de l'une des parties, les mesures susrappeIees. Par ces motifs, La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours. und Konkurskammer. N0 130. 130. ~uf'dj~tb lh)ut 7. ~e&~ut6~t 1905 in ~al'gen Gyr fils & Oie. 771 R6ahtsvorsohlag. Wesen und Zweck. Art. 69 Z. 3, 74. 78 SchKG. - Ein Rechtsvo'fschlag, dem beigefügt ist: «Sobald -zahlungsfähig, werde ich zahlen », ist unwirksam. I. weit 8a~rungil6efe~r l>om 19. :Oft06er 1905 beß metrei~ bungilamteil mafelftabt ljatte bie rcfttttimnbe ~irma, H. Gyr fils & Oie. gegen ~ofef ~l'9iU in mafel mctttitiung angel)oben. ~djiU bral'9te an ber für ben lJCedjtill>orfl'9lag beftimmten ~telle ber mefe91~utfunbe bie @rflärung an: 11m ecbtß l> or f dj lag. Sobalb aa~lung~fäljig, Mrbe il'9 beaa~{en. mafe!, 24. :Oftober 1905. (sig.) ,3of('f ®djiU./i ~n biefer @rWirung crbHctte ba~ metret. bungiletmt einen gültigen ffi:edjt~\)orfdj[ag uub ))Jeigerte fil'9 beßl)a16 bem gefteUten ~ortfe~ung~6egeljren ~o[ge 3u geben. mie fllntonale m:uffil'9tilbe~örbe, bei ber fil'9 bie betreibenbe ~irma befl'9werte, fl'9foF fil'9 ber m:uffaffung beß m:mteil mit @ntfl'9cib tlOm 21. ~o" l.lember 1905 an, uon ber @rwägung auil: mie @rtfärung beß ~l'9u[imerß, ,,!Rel'9tß\)orfdjlllg" 3u erljebeu, ))Jerbe burl'9 ben ~al'9. fa~, er werbe 3alj{en, 10ba[b er 3a~Iungilfä~ig fei, nil'9t aufgc. 90ben, ba eil feineil))Jegß auf bie - uom metreibuugßamt nil'9t 3U unterfudjenbe - megrünbung beß l>erlangten lJCedjtill>orfdjlageil anfomme. II. weH i~rem nunmcl)rigett, redjtaeitig eingereidjten lJCefurfe erneuern H. Gyr fils & Oie. iljr mefl'9werbe6egeljren, bie in ~rage ftel)enbe fl'9ulbnerifdje @rWhung ntdjt a(~ gültigen ffi:ed)tiluorfl'9lag anauerfennen, l.lor 'Sunbeilgeridjt. mie ~djulb6etreibungil; unb .reonfurilfammer aiel)t in @rwiigung: ~adj m:rt. 69 8iff. 3 ®l'9.re® ~at berjeuige ,,~djulbner, ))Jel. djer bie ~orberung ober eiuen ~ei! berfellien, ober bail ffi:el'9t, fie nuf bem metrei6ungil))Jcge gertenb au mnl'gen, beftreiien wiU, innerljal6 ae~lt ~agen nal'9 8ufteUung beß 8a9lungil6ffe~(eil bem )Setrei6ungilllmte b ieß 3u erflären cmel'9tßl.lorfd,fllg 3u er. ge6en ).'1 marauß et~eUt, bau ba~ weitter beil !Redjt$\)orfl'9{ageß

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