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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 06.04.1905 BGE 31 I 251

6. April 1905·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·4,125 Wörter·~21 min·1

Volltext

250 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung. maß ~unbeßgericl)t ~ie()t in ~ri1.1ägung: 1. .snfomcit ocr 91efurß auf &rt. 53 \!llij. 2 }Sm- geftü~t \1)irb, fann auf 'oenfeflien u>egen ,3l1fompeten3 bCß ~un'oe~gcriel)tc5 nicl)t filtgctreten merben (t1erg!. &rt. 189 ,8iff. 6 D@). ~m ülirigen ift baß ~unbeßgericl)t aur ~eurteHung beß 91efurfeß aUerbing~ formeU fompetent, aUein feine ber in 'ocr ~Refurßfcl)rift angerufenen m-erfaffungßliefUmmungen trifft auf ben uorliegenben ~aU 3U. Unanroenbliar ift 3unäcl)ft &t't. 71 \llof. 2 Jrm-. verfel6e entl}iiIt Iebignel) eine 910rm bes öffentfid)en 91ecl)t~, niel)t aoer 'oie @arantie ein~ .snbibibuafrecl)tß ber }siirger. @~ fcf)H baf)er bem 9Murrentcn 'oie 2egitimation 3Ut \llnrufung bieier m-erfaffung~lieftimmung. 2. mon einer mop~ef6efteuerung im \Sinne \.lon I[(r1. 46 \lllij. 2 ober einer Ult3uläifigen 5tuIht~fteuer im (5inne bon mrt. 49 \lllij.6 ~m fann fobann fel)OIl be~~af6 feine 91ebe fein, l1)ei[ 'ocr. 91efur= rent au feiner Ba~rung bireft ber~aHen, ion'oern bemfrloen &fog 'ocr ,8utritt 3um 1jrieb~of bon i)leu~2engnau berroe~rt roirb, fo~ lange er ben geforberten }Seitrag \.lon 20 1jr. ~er .sa~r niel)t reiftet. @ß lifeilit feinem freien )lliiUenßentfel)(uB ülierIaffen, ob er, um fidf belt jeberaeitigen ,8ugang 3um ITirieb~of au fid)ern, biefen ~etrag 3a~ren ober oli er baß }Setreten be~ ~rieb~ofe~ an gemiffen, üli~ rigen~ menigen, :tagen b~ 3a~re~ unterlaifell wirr, in mefel)' re~term ~aUe auel) feilt ~eitrag bon i~m \.lerfangt i1.1irb. 3. @lienfo uerfe1;U tft fel)Hef3Iiel) bie ~erufung be~ 91efurrenten auf I[(rt. 49 I[(bf. 2 unb 50 18m-. )Bon einem bireften ober inbireften ßi1.1ang dur m-ortta~me eilter reHgiöfen S)anblung ift in l.lorIiegenbem ~aUe \.lon \.lorne~erein ntcl)t~ 3u erlilicfen; unb i1.1a~ ben angebltd)en ßmang dur :teU~ tta~me an dner fremben 91eligionßgenoffenfcl)aft betrifft, fo gUt ~ier ba~fellie i1.1ie be3ü9Hel) bel' angebIid)en ~efteuerung beß lRe~ furrenten (\.lergL @ri1.1. 2 ~iel.lor). mber aud) eine l.lerfaffungßwibrige ~e~inberung be~ 91efurrenten in ber \lluMbung gotte~bienftUel)er S)anb(ullgen finbet nid)t ftatt. $Ubgefe1;en ba\.lon, baf3 iUCeier feIber lie~auptet, er moUe ben U:l'ieb~ 1;of nicl)t aur m-ortta~me einer gottcß'oienftHel)en S)anblung, fonbern !ebigIiel) nUß 'ßietät gegeniilier feiner bnfelbft liegrabenen iUCutter befud)en, fäUt namentliel) in ~etrael)t, ban niemanb ge~a(ten ift, 'oie &u~übung gotte~bienfmd)er S)anblungen auf feinem @runb unb ~oben bebingung~lo~ ~u geftatten, fonbern bafj biejenigen, V. Gerichtsstand. - I. Verfassungsmässiger. N° 45. 251 weld)e bem @otte~bienfte einer ~Mtgion~genoffenfd)~ft bei~o~ne_n woUen fidj ber barür \.lon ben ,organen ber @enoflenfcl)att aur~ ge\teUt~n Drbnung untermerfen ntüffen (\.leqjL \llmtL (5amml. b. 6g. @., 18'0. XVI, <5. 539 f. @rw. '1). )llii.e nun ab~r ~er fftc~ gierung~rat be~ 5tanton~ \llargau im @mffan~ ~ttt emer u?n 3uftiinbiger (5eite au~gefteUten ~efd)eini~.u~!l fonltahert, ~t:ll~ ftel) ber ~efucl) ber @riiber nii9etCr \llnge?onger nad) ben: Jubtfcl)en 91itu~ an geroiffen ~nflen be~ ,3a()re~ tU ber ~at a{~ etne goUe~~ bienftnd)e S)anblung bar. I[(n bielen ~ag.en fann ba1;er 'ocr _::lk furreut ben ~rieb90f nur unter bel' ~ebtngung ~etreten,. bau er ben \.lon 19m geforberten, übrigeuß miifjig~n, ~ettrag {:tft~: ~n aUen anbern :tagen fte!;t i~m, roie ber 91egterungßrat au~'ot'ltdftel) l.lerfügt !;at, ber ßutrttt 3um %rieb~of uno:Dingt offen un'o fe~lt e~ bager an trgcnb weIcl)em @runb 3ur }Selel)merbe. memnacb f)\1t ba~ ~unbe~gericl)t erfnnnt: ,3nfnroeit 'ocr ffiefurreut fiel) über )Ber1e~ung \.lon I[(rt. ~? ~)B befdjroert, l1)irb auf ben mefur~ nid)t eingetreten. ~m ulirtgen mirb 'oer 91efurß a6gemiefen. V. Gerichtsstand. - Du for. 1. Verfassungsmässiger Gerichtssta.nd. Unzulä.ssigkeit von Ausna.hmegerichten. For naturel. Inadmissibilite de tribunaux except.ionnels. 45. Arret du 6 avril 1905, dans la cause Compagnie du ohemin de fer Bulle -Romont contre Conseil d'Etat du oanton de Fribourg. Litige concernant l'etendue d'un priviJege. e~ matiere d'impöts; competence exclusive des tribunaux ordmall'Bs. A. - Par decret du 23 novembre '1864: le Grand C.onseil du canton de Fribourg a accorde, pa: vOle de conc~sslOn, , Ia commune de Bulle ou a Ia compagme que celle-Cl pour- :ait indiquer, « le droit d'etablir et d'exploiter un chemin de

252 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. fer partant ~e Bulle et allant se rendre a la ligne principale Lausanne-Fnbourg, au point qui serait ulterieurement determine. » L'art. 10 de ce decret reservait au Conseil d'Etat de Fribourg le soin d'etablir le cahier des charges determinant plus exactement les conditions sous lesquelles cette concession etait octroyee. Ce Micret du 23 novembre 1864 fut ratifie par l'AssembIee federale suivant arrete du 14 decembre 1864. Par arrete du 8 fevrier 1865, le Conseil d'Etat de Fribourg, conformement a l'art. 10 du decret susrappeIe, fixa les cIauses et conditions du cahier des charges auxquelles l'octroi de la eoncession se trouvait He. L'art. 38 de eet arrete stipule; «Les concessionnaires (soit la ville de Bulle » ou ses ayants droit) ne pourront etre assujettis ades con- » tributions pour les terrains oeeupes par Ia voie fern~e ni » pour les batiments, Ie materiel et les autres accessoire~ se » rattachant au service. :/) Sauf eette exception, l'entreprise du chemin de fer, » aussi bien ~ue ses employes, sont p1aces, quant aux impots; » sous Ia 101 commune et ne pourront etre imposes d'une » maniere exceptionnelle. » Et l'art. 52 et dernier du meme arrete porte: « Toutes les » contestations auxquelles pourrait donner lieu l'exeeution » du present cahier des charges seront portees devant les » tribunaux ordinaires. » B. - Depuis l'ouverture de Ia ligne a l'exploitation le 1 er j.uillet 1868, jusqu'en janvier 1902, et quoique, de~uis celm de 1895, chaque exercice ait permis Ia distribution d'un dividende aux aetionuaires, jamais il ne fut reclame d'impot de la Compagnie du chemin de fer Bulle-Romont. En janvier 1902, I' Autorite communale de Bulle s'avisa d'adresser a Ia compagnie un formulaire de declaration ä. remplir en vue de la fixation de l'impot sur le commerce et l'i~dustrie a payer par la eompagnie pour 1902; Ia compagrue . retourna ce formulaire le 27 janvier 1902, avec cette mentlOn sous Ia signature de l'administrateur-deIegue: 4: En » vertu de Ia concession, notre compagnie doit etre exoneree » de l'impot sur Ie eommerce et I'industrie. » Cette premiere V. Gerichtsstand. - 1. Vesrfasungsmässiger. N° 45. 253 tentative de reclamation d'impot de Ia part de l'Etat de Frihourg ou de I' Autorite communale de Bulle au nom de I'Etat ne parait pas avoir eu d'autre suite tout d'abord. En janvier 1903, l' Autorite communale de Bulle adressa a Ia compagnie un nouveau formulaire de declaration a remplir pour Ie meme impot sur le commerce et l'industrie, mais eette fois-ci pour I'annee 1903. La eompagnie retourna ce formulaire avec Ia meme mention que celle portee sur le preeedent. C. - Le ))1 mars 1903, Ia commission cantonale de l'impot sur les revenus, ne considerant, semble-t-il, que Ie refus par Ia compagnie de remplir sa declaration d'impot pour 1902, prit une decision pOltant : « 10 TI est ouvert d'office un chapitre a I'entreprise du » Bulle-Romont au röle de l'impot sur les revenus du com- » merce et de l'industrie de la commune de Bulle, pour les » impots dus a ce jour par le contribuable, conformement au » bordereau ci-joint» (bordereau visant les exercices de 1895 a 1902 inclusivement, - exercices d'impots apparemment - et s'elevant au total de 12851 fr. 75 c.). , c. 2° En ce qui coneerne le chiffre de la reclamation, Ie » contribuable a terme de quinze jours des Ia date du present » arrete pour presenter ses contre-observations a Ia Direc- » tion des Finances pour Ia Commission cantonale. » Cette decision se fonde sur ce que, des et y compris l'exercice de 1895, le resultat des comptes de Ia compagnie a permis a cette derniere, non seulement d'operer des versements reguliers au fonds de renouvellement et au fonds de reserve et de rembours er son capitaI-obligations par voie d'amortissement, mais encore de repartir un dividende a ses actionnaires et sur ce que, dans ces conditions, il y a lieu de lui recla~er l'impot comme a toute autre industrie, - la question de principe, de savoir si Ia Compagnie du Bulle- Romont est tenue au paiement de l'impöt sur les revenus de l'exploitation, ne pouvant etre resolue ~utrement que par l'affirmative en regard de l'art. 38 du cahler des charges du 8 fevrier 1865. Au point de vue de procedure, Ia dite decision se base sur l'art. 48 de Ia loi fribourgeoise du 22 mai 1869

254 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. conferant a Ia commission cantonale le pouvoir d'ordonne lorsqu'il y a eu omission, l'inscription d'office d'un contr~~ buable au role de l'impot, en meme temps que l'estimation de son revenu imposabie. l!'. - La c,ompagnie recourut en temps utile, contre cette declslOn, ~upres du Conseil d'Etat de· Fribourg, par memoire du 1~ mal 1904, Iequel concluait « a ce qu'il fU.t dit et prononce: » preliminairement: » 10 que,. vu Ia contestation de principe soulevee deja 10rs » de la remIse de la feuille d'evaluatiol1, Ia commission can- » tonale n'etait pas competente pour statuer sur l'inscription » d'office de Ia compagnie au r01e de l'impöt sur le revenu » du commerce et de l'industrie (art. 52 du cahier des » charges); » 2 0 ~u~, si la loi du 22 mai 1869 est applicable, cette » commlSSlon est egalement incompetente ; » que c'est des 10rs au haut Conseil d'Etat a se nantir, a » teneur de l'art. 49 de cette loi . , » sur le fond: » 3° que la compagnie recourante doit etre en principe 1> exempte de l'impot sur le revenu du commerce et de l'in- .» dustrie; » 4 0 • s~bsidiair~ment, que Ia compagnie re courante ne » sau~aIt e~re attemte que dans les Iimites de temps et d'eva- :!> IuatlOn dlscutees sous chiff. II A et B de son recours et » etablies dans le bordereau-annexe. » ~elative~ent a ses deux premieres conclusions, la compagme exposaIt que, bien plutOt que de demander Ia reduction ?e sa. c.ote, elle protestait contre Ie principe meme de son Im?OsItlOn, - qu' elle contestait pouvoir etre astreinte au paIement de l'~~pöt sur Ie commerce et l'industrie, - que, dans ces condItlOns, Ia commission cantonale l'avait acheminee a tort a se pourvoir en reclamation devant-elle - que . t l' 49 ' , s~llvan art. de Ia Ioi du 22 mai 1869 Ia decision de la dite commission ne pouvait etre deferee p~r voie de recours .qu'au conseil d'Etat Iui-meme, -- qu'elle ne discutait d'ail- V. Gerichtsstand. - 1.. Verfassungsmässiger. No 45. 255 leurs cette question de competence de Ia commission cantonale ou du conseil d'Etat que sous reserve des droits decoulant pour elle da Part. 52 du cahier des charges du 8 fe-· vrier 1865, - et que le conseil d'Etat avait l'obligation d'examiner lui-meme sa propre competence en regard du dit art. 52 et de dire si, dans Ies circonstances de la cause, il n'y avait pas lieu de renvoyer Ia question de principe soulevee au jugement des tribunaux ordinaires. La compagnie entrait, au reste, dans Ie developpement des arguments sur lesqueis elle se fondait pour dire que l'art. 38 du cahier des charges du 8 fevrier 1865 devait etre interprete en ce sens qu'il Ia dispensait, expressement ou non, du paiement de l'impot en question. - Subsidiairement, Ia compagnie s'attachait a demontrer que, non plus en principe, mais en fait, etant donne Ie resultat de ses comptes, elle ne pouvait etre astreinte au paiement de l'impot reclame. E. - Le 30 decembre 1903, Ia compagnie fut informee que « la commission de district et des perequateurs » avait decide d'arreter a Ia somme de 2831 fr. 60 c. l'impot sur le commerce et l'industrie a payer par elle pour l'annee 1903. Le 12 janvier 1904, Ia compagnie recourut contre cette decision tant aupres de Ia commission cantonale de l'impöt qu'aupres du Conseil d'Etat de Fribourg, disant contester a competence de Ia commission de district en raison du recours pendant du 19 mai 1903, concernant egalement l'exercice d'impot de 1903, et reprendre tant sur les questions de competence que subsidiairement sur Ie fond me me de la cause les moyens et conc1nsions de son recours du 19 mai 1903. F. - Par arrete en date du 25 juin 1904, le conseil d'Etat de Fribourg, statuant tant sur le recours du 19 mai 1903 que sur celui du 12 janvier 1904, pronon~a : « 10 le recours est ecarte, et Ia decision de Ia commis- )} sion cantonale est maintenue; " 2° en ce qui concerne Ia fixation definitive de Ia cote, » les observations enoncees dans Ie recours sero nt communi- XXXI, L - i905 17

256 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. » quees a Ia commission cantonale de l'impot, en vue de Ia » decision de:finitive qui lui incombe. » Cet arrete, sur Ia question de competence, seule interessante en Ia cause, est motive comme suit : « Dans l'expose de ses mo yens, sous N° 5 et 6, Ia recou- » rante parait admettre Ia competence du conseil d'Etat » pour prononcer sur le recours; elle l'invite meme formel- " Iement a examiner d'office sa competence et, subsidiaire- » ment a renvoyer l' examen de Ia question a Ia connaissance » des tribunaux ordinaires. Par contre, dans sa conclusion » sous N° 1, elle conteste formellement a Ia commission » cantonale et, consequemment, au conseil d'Etat comme » autorite de recours, Ie droit de statuer sur l'inscription )} d'office de Ia compagnie au roIe de l'impot, ce en vertu }} de I'art. 52 de son cahier des charges du 8 fevrier 1865. » Cette disposition n'est pas applicabIe, dans le cas par- » ticulier, car i1 s'agit ici, non point d'une contestation a Ia- » quelle aurait donne lieu l'execution du cahier des charges, » dans le sens du dit article, mais bien d'une question con- » cernant exclusivement l'application de la Ioi fiseaIe, sans }} aueun rapport direct avee l'execution du cahier des charges. <» Les seules regles applicabIes au cas particuIier sont done l> les art. 48 et 49 de Ia loi du 22 mai 1869 sur Ie droit pro- » portionnel et l' art. 6 de Ia loi du 1 er decembre 1874 mo- » difiant la precedellte. Ces dispositions fiseaIes so nt de la " teneur suivante : » Loi du 22 mai 1869 sur le droit p1'Oportionnel. » Art. 48. - La commission cantonale peut aussi 01'- » donner l'inseription d'office d'un contribuable dans les rel> gistres, s'll y a omission, et ordonner l'estimation du revenu » imposable; elle rectifie aussi d'office les infractions a Ia Ioi » et veille ä son application uniforme et proportionnelle " dans tout le canton. » Art. 49. - Lorsque la commission cantonale use des » pouvoirs que lui donne l'article precedent, elle doit prendre » l'avis du president des commissions de district et du re- » ceveur d'Etat et entendre le contribuable. Le contribuable V. Gerichtsstand. - 1. Verfassungsmässiger. N° 45. 257 » dont Ia cote est modifiee re(joit un avis direct de la modi- .,. fication par les soins de Ia direction des finances et l' en- " tremise de la prefecture. Il a, des Iors, Ull terme de » 15 jours pour reclamer au conseil d'Etat, qui, dans ces » cas, prononee definitivement sur les r.ecours: }} Loi du 1er decembre 1874 modtfiant I art. 49 » de la loi du 22 mai 1869. » Art. 6. - Lorsque Ia commission cantonale use des » pouvoirs que Iui donne I'art. 48 de Ia loi du 22 mai 1869, }} elle doit prendre l'avis du president des commissions de " district. » Le contribuable dont Ia cote est modifiee re(joit un avis » direct par les soins de la direetion des finances et l'en- » tremise de la prefecture. » Il a un terme de quinze jours, des la date de l'office de » la direction des finances, pour recourir au conseil d'Etat, » qui, dans ces cas, prononce definitivement. }} « _ En presence de ees dispositions, Ia competence de " Ia commission cantonale pour ordonner l'inscription d'of- » fice d'un contribuable dans les registres de l'impot ne sau- » rait etre contestee, non plus que le droit de recours des l> interesses au conseil d'Etat, dans Ie delai de 15 jours, et » Ia competence de ce dernier pour prononcer definitive- » ment. TI ya lieu de s'etonner, des lors, que l'avocat recou- " rant s'attarde a dis euter une question aussi clairement » determinee par Ia loi et ne pouvant laisser subsister aucun ;0 doute sur son application, ce d'autant plus qu'au N° 12 de » l'expose de ses moyens, la recourante admet expressement " la competence de la commission cantonale. » Evidemment, sous Ie N° 4 de ses observations, Ia recou- » rante fait confusion entre Ia question de competence de Ia » commission cantonale, qui peut etre portee par voie de }} recours devant le conseil d'Etat, et Ia question de Ia " fixation definitive de la cote. Sur ce dernier point, la com- » mission cantonale est seule competente, sans qu'il puisse " y avoir recours de sa decision au cons~il d'Etat: ce~te » maniere de voir a constamment ete admlse par ce dermer

258 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Ah&Chnitt. Bundesverfassung. }) et confirmee, a reiterees fois, par le Tribunal federal. » (Voir entre autres, arrets des 19 mai 1903,28 fevrier 1895, » 2 mai 1894 et 7 juin 1899, ensuite de recours de divers » contribuables contre l'Etat de Fribourg, la Direction des }) Finances et la Oommission cantonale de l'impot du canton » de Fribourg.) Tel est le sens de la 2me partie du dispositif » de la decision de la commission cantonale dont est re- » cours.» G. - C'est contre cet arrete que la Compagnie du Bulle- Romont a declare, en temps utile, recourir au Tribunal federal comme Oour de droit public, en concluant a ce qu'il lui plaise: « I. principalement, prononcer l'annulation de la decision '> du Conseil d'Etat de Fribourg comme rendue par une au- » torite incompetente, l'affaire etant renvoyee aux tribunaux » ordinaires; » II. subsidiai1'ement, pour le cas oille conseil d'Etat de » Fribourg semit reconnu competent : » A. preliminairement, » renvoyer la cause au dit conseil d'Etat pour qu'il complete » sa decision, en fixant lui-meme la taxe et la duree pour » laquelle elle est due, ce en modification de la dite deci- » sion; » B. nne (ois la dicision completee : » 10 prononcer que cette decision est annu16e, la recou- » rante n' etant point soumise a l'impot sur les revenus, le » commerce et !'industrie ; » 2° subsidiairement, si ce point de vue n'etait pas admis: » a) dire que la recourante n'y est soumise que depuis et » pour 1903; » b) dire que, pour la fixation du droit proportionnel et » pour trouver le produit net de l'industrie de la recourante, » il y a lieu de deduire du produit brut: » 1. les frais d'exploitation; » 2. les 3/10 ; » 3. le droit fixe; » 4. le 4 % du capital immobilier engage dans l'industrie; V. Gerichtsstand. - 1. Verfassungsmässiger No 45. 259 ... 5. les versements aux fonds speciaux (fonds de renou- » veHement et de reserve) .... A l'appui de ces conc1usions, la re courante soutient que le Conseil d'Etat de Fribourg a viole envers elle les garanties resultant des art. 4 OF et 9 Oonst. cant. (egalite devant la loi), 58 OF (garantie du juge nature]) et 15 Const. cant. (repartition des impots). Relativement a la conclusion principale (N° 1), la recourante invoque tant l'art. 52 du cahier des charges du 8 fevrier 1865 que la jurisprudence du Tribunal federal en la matiere. H. - Le Procureur general du canton de Fribourg, agissant au Dom du conseil d'Etat de ce canton, a conclu au rejet du recours comme mal fonde. Quant a la question de competence faisant l'objet de Ia conclusion principale du recours, l'intime soutient que l'art. 38 du cahier des charges n'exonere la re courante que du paiement de l'impot foncier sur ses immeubles inalienables (la notion d'immeubles se trouvant fixee d'une maniere plus precise envers la compagnie par l'art. 2 du decret cantonal du 18 juin 1860 et par l'art. 1 de l'arrete du conseil d'Etat du 9 aout 1881); il pretend que, puisqu'il s'agit ici d'un impot autre que l'impot foncier, soit de l'impöt sur le commerce et l'industrie, l'on n'est plus ~ sur le terrain du cahier des charges ... , et qu'il n'ya pas d'autre conflit qu'un conflit de nature purement fiscaIe, qui, suivant les art. 48 et 49 de la loi fribourgeoise du 22 mai 1869, et l'art. 1 de la loi du 1 er decembre 1874, releve non du pouvoir judiciaire, mais bien des autorites administratives (commission cantonale de l'impöt et conseil d'Etat); il admet bien que ~ lorsqu'une compagnie de chemin de fer est au benefice d'une concession cantonale qui la dispense de certaines contributions publiques, elle peut de ce chef se reclamer d'un droit ·acquis et d'un droit prive aussi longtemps que la concession reste en force» ; mais, ajoute-t-il, «il ne veut pas porter atteinte aux droits acquis de la re courante ... puisqu'il ne conteste pas l' exemption dont cette derniere jouit en matiere d'impöt foncier. TI

260 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. expose que l'arrete du 25 juin 1904 ne met d'ailleurs pas obstacle a ce que Ia recourante ouvre contre l'Etat devant les tribunaux ordinaires une action dans le but de faire prononcer sur l'existence et l'etendue de son droit a l'exoneration d'impöts, et que cet arrete n'a evidemment d'autre portee que de contredire Ia recIamation de Ia compagnie et de l'astreindre au paiement de l'impot en question pour aussi longtemps qu' elle ne produira pas un jugement constatant son droit d'exemption absolue ; mais, poursuit l'intime, « s'il plaisait a Ia compagnie de s'adresser aux tribunaux ordinah'es, nous discuterions alors avec elle Ia question d'incompetence de ces derniers, » 1. - En replique, Ia re courante maintient ses conclusions en reprenant, avec de nouveaux developpements, Ies moyens de son recours du 6 septembre 1904. K. - En duplique, l'intime soutient que l'art. 38 du cahier des charges ne Iaisse aucun doute sur Ia question de savoir si, oui ou non, Ia re courante est tenue au paiement de l'impot sur le commerce et l'industrie, et qu'en consequence cette question est du ressort exclusi( de l' autorite administrative ; revenant sur les termes de sa reponse, il explique « n'avoir pas admis que Ia difficulte pendante pourrait ressortir aux tribunaux ordinaires et s'Hre borne arelever que, s'i! plaisait a Ia compagnie, de s'adresser a ceux-ci, il souleverait. et discuterait avec elle Ia question d'incompetence. » Statuant sur ceg (aits et considerant e11, droit: I. (Legitimation des pouvoirs du Procureur general pour repi'esenter l'Etat de Fribourg.) H. L'intime ne conteste ni que Ia compagnie re courante soit au benefice de Ia concession du 23 novembre 1864, ni que I'art. 38 du cahier des charges du 8 femel' 1865 accorde a Ia recourante Ull privilege en matiere d'impöts, en l'exemptant du paiement de certaines contributions publiques; il reconnatt, conformement a Ia jurisprudence du Tribunal federal (voir en particulier arret du Tribunal federal du 6 juillet 1898, en Ia cause Seethalbahn c. Lucerne, Rec. off· vol. XXIV, 2, N° 76, consid. 1, p. 642), que ce privilege V. Gerichtsstand. - 1. Verfassungsmässiger. N° 45. 261 constitue en faveur de Ia recourante un droit acquis de nature privee, soit, en d'autres termes, un droit de nature civile. 01', la contestation existant entre parties porte sur l' etendue de ce droit; l'intime soutient que celui-ci n'a pour objet que l'exemption de l'impot foncier sur les immenbles inalienables de la recourante ; cette derniere pretend, au contraire, qu'il a pour effet de l'affranchir egalement de I'impot sur le commerce et l'industrie auquel le Conseil d'Etat. de Fribourg croit pouvoir l'astreindre. Cette contestation, de par son objet, revet, ainsi que le Tribunal federal l'a reconnu a maintes reprises deja (voir l'arret prerappele) le caractere d'une contestation de droit prive, dont la connaissance appartient aux tribunaux de l'ordre civil, et non aux autorites administratives. Des lors, le recours doit etre declare bien fonde, en regard de l'art. 58 CF, - sans meme qu'il y ait lieu de rechercher la portee de l'art. 52 du cahier des charges, puisque le Conseil d'Etat de Fribourg emet en somme la pretention de s'eriger juge de cette contestation tandis que celle-ci appartient uniquement et exclusivement aux tribunaux ordinaires. L'arrete du 25 juin 1904 doit donc etre annule et les parties renvoyees a faire vider le litige qui les divise, par les tribunaux ordinaires, seuls competents a cet effet, ceux-ci pouvant etre nantis indifferemment par l'une ou par l' autre des parties, soit par la plus diIigente d' entre elles. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde, et l'arrete du Conseil d'Etat du 'canton de Fribourg, en date du 25 juin 1904, annuIe, les tribunaux ordinaires etant seuls competents pour statuer sur le litige divisant Ies parties, soit sur l'etendue du privilege fiscal dont se prevaut la recourante et dont l' existence meme n'est pas contestee.

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