Skip to content

Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1904 BGE 30 I 752

1. Januar 1904·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,948 Wörter·~10 min·1

Volltext

752 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsinsaisissables au debiteur pour I' exercice personnel de sa profession de petit patron carrier. n. La decision du Tribunal cantonal vaudois, Seetion des Poursuites et des Faillites, en date du 20 septembre 1904, est en consequence annulee. 125. Am~t du 12 octobre 1904, dans la cause (( La Sarinienne. » Prise d'inventaire, art. 83, al. 1, 162, 163, 164 LP. Competence du Juge de Ia faillite et du prepose aux faillites. A. L'administration de la faillite de Rosario Margot, a Geneve, poursuit Ia Societe anonyme « la Sarinienne », a Fribourg, au paiement d'une SQmme de 13821 fr. en capital ; Ia debitrice ayant fait opposition au commandement de payer qui lui avait ete notifie, mainIevee provisoire de cette opposition fut prononcee le 25 juin 1904; la debitrice ayant intente dans le delai legal l'action en liberation de dette, la creanciere requit de son cöte le President du Tribunal de la Sarine d'ordonner la confection de l'inventaire des biens de la debitrice, conformement aux art. 83, aI. t et 162 LP et de faire en outre «defense a la debitrice et aux offices que cela pourrait concerner, en particulier le contröIe des hypotheques, de disposer d'une manü3re quelconque des biens inventories»; Ja creanciere ajoutait que sa demande d'inventaire ne visait pas les loyers des immeubles appartenant a sa debitrice. B. Au vu de cette requete, le President du Tribunal ordonna le 16 juillet 1904, « l'inventaire des biens immeubles de la Sarinienne avec les defenses a faire aux offices interesses. » C. Le meme jour, le Greffe du Tribunal de la Sarine adressa a I'office des poursuites du meme arrondissement la lettre suivante: «Par ordonnance de ce jour, le President du Tribunal de la Sarine a ordonne l'inventaire des biens und Konkurskammer. N0 125. 753 immeubles de la Societe « Ia Sarinienne », a l'instance de la Commission administrative des creanciers Rosario. Vous voudrez des 10rs bien prendre sans tarder cet inventaire et faire les defenses que cela comporte, a dite societe ainsi qu'aux offices competents, en particulier au contröle des hypotheques.» D. L'office des poursuites de la Sarine proceda alors le 18 juillet 1904, a la confection de I'inventaire ordonne, puis il fit defense aux locataires des immeubles portes en inventaire de payer en d'autres mains que les siennes et, en outre, fit inscrire Ia prise d'inventaire au contröle des hypotheques de Fribourg comme s'il s'agissait d'une saisie immobiliere. E. La debitrice n'ayant eu connaissance de ces mesures que le 30 aout 1904, porta plainte le 9 septembre aupres de Ia Commission de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Fribourg, en concluant a l'annulation des dites mesures comme contraires a la loi. F. Par decision en date du 17 septembre 1904, la Commillsion de surveillance declara la plainte bien fondee en tant que visant a l'annulation de Ia defense faite aux locataires de Ia debitrice de payer ailleurs qu'a l'office, et mal fondee en tant que concluant a l'annulation de l'inscription de l'inventaire dans les registres hypothecaires. - Cette decision est motivee comme suit: Le })repose avait l'obligation d'executer l'ordonnance d'inventaire, mais il ne pouvait en outrepasser la porMe ; la prise d'inventaire aux termes des art. 162 et suiv. LP, ne constitue pas une saisie provisoire ni n'entraine les memes consequences; elle n'implique ni une taxation, ni un droit de garde, ni un droit d'administration quelconque ; dans ces conditions, Ia defense intimee aux 10cataires de la debitrice apparait comme une me sure excessive du Prepose, prise en violation de la loi et doit etre annuIee. - Quant a l'inscription au contröle des hypotheques, elle a ete expressement ordonnee par le President du Tribunal, ou du moins elle est mentionnee dans l'avis adresse a l'office des poursuites; il n'appartient pas des lors a I'Autorite de surveillance de rap-

754 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsporter cette masure (art. 162 et 17 LP, et 20 litt. b de la loi cantonale d'execution), bien qu'eHe paraisse aus si contraire a la loi. G. O'est contre cette decision en tant que celle-ci n'a pas ordonne egalement l'annulation de l'inscription de l'inventaire dans le controle des hypotheques de Fribourg, que, en temps utile, la societe « la Sarinienne ~ a declare recourir au Tribunal federal, Ohambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les conclusions de sa plainte a l' Autorite cantonale. Statuant sur ces faits, el considerant en droit : 1. A considerer les choses de pres, il semble que l'ordonnance du President du Tribunal de la Sarine, du 16 juillet 1904, n'enjoignait nullement a l'office de faire inscrire l'inventaire dans les registres du contröle des hypotheques de Fribourg, et que cet ordre n'a ete introduit que par le Greffe du dit Tribunal dans sa communication du meme jour a l'office, le Grefie agissant en cette occurrence de son chef et outrepassant son mandat ou ses pouvoirs. Mais a supposer meme que l'ordonnance du President du Tribunal de la Sarine comportat ou impliquat pareille injonction a l'adresse de l'office des poursuites, celui-ci n'etait tenu de suivre a cette ordonnance que dans la masure Oll cette derniere etait conforme a. la loi ; suivant la jurisprudence constante du Tribunal federal, le Prepose aux poursuites ne doit tenir aucun compte des ordonnances judiciaires ou autres en tant que ceIles-ci emanent d'une auto rite incompetente ou impliquent une violation des dispositions de la LP. Or, en l'espece, le President du Tribunal de la Sarine n'avait, aux termes de l'art. 162 LP, d'autre competence que celle d'examiner si les conditions materielles prevues par la loi pour la prise d'inventaire se trouvaient realisees en l'espece; en revanche, en vertu des art. 163 et 164 LP, c'est au Prepose seul qu'il appartenait d'aviser aux mesures propres a assurer la confection de l'inventaire; en ordonnant donc plus ou autre chose que l'inventaire proprement dit des biens de la debitrice, en prescrivant teIles ou teIles mesures d'execution, le President du Tribunal de la Sarine n'agissait und Konkurskammer. N0 125. 755 plus dans les limites de sa competence, mais empietait sur les attributions formellement reservees a l'office, en sorte que ce dernier n'etait nullement lie par cette partie de l'ordonnance et devait s'abstenir, nonobstant toute injonction contraire, de toute masure a l'appui de laquelle il ne pouvait pas invoquer lui-meme l'une ou l'autre des dispositions de la loi. 2. L' ordonnance du President du Tribunal de la Sarine ne pouvant ainsi justitier l'inscription de la prise d'inventaire dans les registres du controle des hypotbeques, il ne reste plus qu'a examiner si cette masure se justifiait par elle-meme ou, autrement dit, si elle rentre au nombre de ceIles que le Prepose pouvait prendre de lui-meme, en vertu des art. 163 ou 164 LP. Oette question ne peut evidemment etre resolue que par la negative ainsi que le reconnait l'instance cantonale elle-meme. L'inventaire prevu aux art. 83, al. 1 et 162 a 165 LP n'a ni la valeur ni les effets d'une saisie meme provisoire ; il n'a d'autre but que de permettre au creancier de verifier ulterieurement l'emploi que le debiteur peut avoir fait de ses biens; il n' enleve pas meme ä. ce dernier le droit de disposer de ses biens; le debiteur peut au contraire realiser les objets portes en inventaire comme aussi les grever de droits de gage ou d'hypotheque, a condition toutefois, en cas de faillite, d'en representer la valeur; il peut meme en disposer pour ses besoins personneis si son entretien ou celui de sa famille l'exige, dans la masure fixee par le Prepose ou les autorites de surveillance. Si le debiteur meconnalt les obligations decoulant pour lui de l'inventaire dresse en conformiM de la loi, il ne s'expose qu'a une action penale, et ses actes ne peuvent avoir, par eux-memes, aucunes consequences de droit civil. Sans doute il est possible dans la poursuite par voie de faillite de pr end re d'·autres mesures conservatoires encore que l'inventaire des biens du debiteur, mais cela ne se peut (sauf et reserve le cas de sequestre) qu'en vertu d'une ordonnance du juge intervenant apres le depot de la requisition de faillite, art. 170 LP; mais cet article est inapplicable en l'espece puisque l'action en libera-

756 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungstion de dette ayant ete intentee dans le deIai legal, il ne peut pas y avoir eu de eommination de failtite, et par eonsequent pas de requisition de faHlite non plus, et que, d'autre part, Pon ne se trouve pas en presenee de l'un des cas prevus aux art. 190 a 194 LP; d'ailleurs l'ordonnance du 22 juillet 1904 ne s'appuie elle-m~me aucunement sur le dit article 170. La mesure de l'offiee eonsistant a requerir du contrÖ· leur des hypotheques da Fribourg l'inscription dans ses registres de l'inventaire dresse contre Ia soeiete q: la Sarinienne », dans le but de prevenir Ia realisation par eette derniere de ses biens immeubles, apparait done comme contraire a Ia loi et doit ~tre annuIee. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde ; en eonsequence est annuIee l'inseription operee dans les registres du controle de Fribourg, sur requisition de l'office des poursuites de Ia Sarine~ de l'inventaire dresse par le dit office le 18 juillet 1904, dans Ia poursuite dirigee contre la reeourante par l'administration de la failtite de Rosario Margot. 126. @ntfel)eib \.lom 12. Dftober 1904 iu <5ael)eu @ebrüber }Bana. Pfändung; Recht des Schuldners auf Fm"tsetzung der Betreibung~ d. h. Verwerfung, vor Ausstellung eines definitiven Verlustscheines gegen ihn. Pflicht des Gläubigers zum Kostenvorschuss. Ziff.3 der bundesrätlichen Verordnung vom 18. Dezember 1891. - FÜ1" Ordnungsbussen im Besckwerdeverfahren vm" den kantonalen Instanzen ist das kantonale Recht massgebend. I. 'Die 1}Cefurrenten ~atten burel) baß }BetreUiungßamt !Rüti für einen ~orberungßbetrag bon 62 ~r. bei i~rem <5el)ufbner .J'ofe:p~ Jtümmin tn !Rüti \.lerfel)iebene .f;nuß~a(tungi3gegenftiinbe in ~iin< bung ne~men laffen. ~n% fie bie ~erlUet'tung \.lerlnngten, legte und Konkurskammer. N0 126. 757 i~nen bai3 %'Cmt bie \.lorgängige ~etitung eine~ Jtoften\.loriel)uffcß auf, lUeH borau~jlel)tlil:l} bie lBermertung%foften au% bem @rlöß ber ~tiinbung~o6iefte niel)t gebecft mürben. eie lUeigerten fiel), biefer %'Cufforberung nael)3ufommen unb er~oben }Befd}wetbe unb olUnr, {nut %'Cnga6e bel' lBortnftana, mit bem iBegel)ren : bn~ }Betreibungö< amt an3u~arten, entmeber für iSe3a~{ung bel' ~orberung 3u forgen ~ber einen befiniti\.len ~eduftjel)ein aU~3uitelien. ~on ber erften .3nftana a6gemiejen, refurrterten bie betrei6enben @liiubiger an bie fantona{e %'CuHtel)tßbel)örbe, nunmel)r nur noel) im ®inne bel' %'Cu~ftellnng eine% befinitiben ~erluitfel)eineß . .391' !Refur~ lUurbe mit @ntjel)eib \.lom 22. <5e~tember 1904 nbjel)lägig befel)te~ ben unb bnbe! bem ~ertreter ber !Refurrenten, %'C{oi% !Rogger.!Raft, megen unge6ü9rliel)en :tone~ eine Drbnung%6ufle bon 5 ~r. auferlegt. H. 'Der gennnnte lBertreter aie9t jett mit redjtaeitig etnge~ reiel)tem !Refurfe ben ~orentfel)eib an ba% }Bunbe%geriel)t lUelter, inbem er neuerbingi3 bie %'Cu~ftellung eine~ befinitiben lBeduft< fel)eineß in bel' TtCtgHdjen }Betreibung unb bane6en bie %'Cufgebung bel' ü6er i9n \.ler~angten }Bufle bedangt. :ner !Returrent fÜl)rt beß nii~ern aUß: 'Der }Betreibung%beamte l)iitte fel)on bei bel' ~fiinbung ben \.ledangten befinitiben lBerIuftjdjein au~itellen follen, um ben betreibenben @räubigern unnü~e Jtoften au erf:pnren. :niefe 9iitten ein gef etHdjeß lReel)t bntCtuf, baa bie iBetreibung o~ne fofd}e Jtoften abgemicfeH merbe uno bafl beß9alfl bie für fte unb ben ed)ulbner gfeiel) amecflofe mmuertung unterbleibe. 'Die ®el)ulbbetrei6ung~. unb xonfurßfammer aie!)t in @rmitgung: 1. @~ liege jlel) fragen, ob nidit bel' 6etreibenbe @{iiu6iger bie %'Cui3ftellung eine~ bejlnitiben lBerhtftfel)eine~ ol)ue \.lor!)erige lBer~ lUertung unb megen \.lorau~iid}t(id)er 1JtefuftatIojlgfeit berfeIben lUenigftenß bann bedangen rönne, menn er au~brücfIid} erffit.t, feine ~orberung in bet .f;ö1)e be~ ®el)a~ungßmerte~ bel' ~fiin. bungi3gegenftiinbe aI~ getUgt an3uerfennen. Unter fo{~en ~orau%< fetungen mürben burel) ®eglaffung be% lBermertung~berfal)ren% ntel)t llur bem @Iäu6iger unnüte Jtoften erjpart, fonbern eß mürbe aud) ein bered)tigte% .J'ntereffe be~ <5d)uIlmer~ an bel' 'Durd}fii1)rung biefe~ merfa~renß in ~itiien mie bel' uorfiegenoe, mo ebtbent tfi, baß bel' (trIö~ ber ge"füubeten D6iefte niel)t einmal

BGE 30 I 752 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1904 BGE 30 I 752 — Swissrulings