550 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsarreftierbare mermögen be§ 6cf}u{bner§ mit m:rreft belegt werben möge. :Daoei ffwn ber .5;limuei§ auf ba§ bcaüglicf} ber Dbierte be~ fte~enbe (.sema~rfamßl>erf)äUni§ nur bie ~ebeutung l)aoen, bie mrreftieroarfeit bieier Dbjette bar3utun, tnbem IJMumnt cntmeber feIbft bauon au~ging, baa bie mrreftierbarfeit uom 5Eorl)anben, fein fcf}ulbnerifcf}elt ®emal)rfameß abl)angc, ober Mnn bie. muf; ftd)tßbe~örben auf ba§ 5Eorl)anbenfein biefeß SJRerfma(e§ autmerb fallt ou macf}cn beabfid)tigte, für ben %a[, ban f i e 1f)m recf}tHcl)e @rl)cbUcf}feit frtr bie ®utl)cil3ung ber 1Befd)merbe behncHen }l,)ürben. mud) bei ber erjtem ~Uternatil>e tft baß ~egel)ren a(§ ein in ber fragUd)en ~e3iel)ung nicl)t befd)ränfte~ an3ujel)en: eß ljätte iene ~eifftgung nur ben ~l)arafter eine§ 3mar rccl)t§irrtümUd)en, aocr ben \lO[en erflärten ®irrenßinljaIt in ®irfUd)feit nid)t alterieren, ben Bufa~e§. 5Oemnacl) ~at bie 6cf}ulbbetreioung§, unb Jfonturßfammer etfannt; 50er ~efurß tl,)irb begriinbet ert(ärt unb ba~ ~eh:ei6ung§amt Büricl) I 3Uf 5Eornal)me be§ bedangten mrreftl)o[augeß nael; ilRaj3gabe ber I>orftel)enben @rmägungen J:)crl)arten. 94. An'cl du 14 juillel 1904-, dans la eanse Gt'iffey el SocifJte an. Kesselschmiede de Richterswil. * Revendication cl'nn droH cle propl'iele, de gage ou cl'hypotheque, de la part cl'Ull tiers, Sut' les biens saisis; forme et legitimation. Etendue du droH. - Rapport entre les art. 106 a 109 LP et l'al't.140 ibid.; les art. 106-109 se rapportent aussi au gage immobilier. - Competence du jage et des autorites de sUl'veillance en maUere de revendication. - ApplicabiliLe de rar!. 107 ou de l'art. 109 LP 'i A. Joseph Griffey, au Pont, et Ia Societe anonyme Kesselschmiede, de et a Richterswil, poursuivent Louis Potterat, ingenieur a Yverdon, au paiement des sommes de 92670. fr. et 45000 fra en capital, accessoires reserves, poursUltes * Voir No 38, p. 216 et suiv. de ce yolume. und Konkurskammer. No 94. 551 Nos 2458 et 6424, formant ensemble Ia serie 3275• Apres une saisie principale en date du 2 mai 1903, Ies creanciers requirent diverses saisies compIementaires qui eurent lieu les 16 decembre 1903, 15 janvier et 11 fevrier 1904 et qui furent pratiquees, Ia premiere, par l'office des poursuites de Thusis, les deux dernieres par l'office des poursuites de SChams, ces deux offices procedant par delegation de eelui d'Yverdon. Oes trois saisies compIementaires portent sur les biens suivants, savoir: eelle du 16 deeembre 1903 : 10 sur une bande de terrain situee dans les gorges du Rhin posterieur, inscrite au nom du debiteur au Registre fon eier B de Thusis, transactions N°s 389, 390, 391 et 392, estimee 4000 fr. ; 20 un autre immeuble, egaIement en nature de terrain, au lieu dit: « bei der alten Säge ~, inscrit comme le precedent au nom du debiteur au Registre foncier B de Thusis, transaction N° 396, estime 1500 fl'.; 30 Ia eonduite hydraulique a travers] les terrains ci-dessus. . . . . . . estimees ensemble 4° l'usine ou station centrale au lieu 900000 fr. dit: « bei der alten Säge ~ . . . . . eelle du 15 janvier 1904: sur les droits acquis fl Rongellen, par Ie debiteur de la masse en faillite « Wittwe Böhmert und Tochter ~, de Ohrist et Jacob Dolf, Chr. Fuoter et J.-A. Janigg, et de Christ Jäger, soit sur les differentes parcelles de terrain et les diverses servitudes acquises par 1e debiteur des prenommes suivant transactions datees des 15 et 16 fevrier et 4 mars 1898 et inscrites au Registre foncier de Donath les 3, 4: et 6 mars 1898, sous Nos 434, 435 et 436 ; celle du 11 fevrier 1904 : sur une parcelle de terrain acquise par le debiteur de dame Regula Gartmann, a Rongellen, suivant transaction du 1 er mai 1898, inscrite au Registre foncier B de Thusis 1e 16 dit, sous N° 408.
552 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- B. A chacune de ces saisies, Ia Societe des usines electriques de la Lonza, a Geneve, revendiqua la propriete des biens saisis, soit en son nom, soit en celui de la S~ciete suisse d'electrochimie, a Beme, avec Ia quelle elle avrut fusionne. Pour Ia premiere de ces saisies, soit pour celle du 16 decembre 1903, l'office des poursuites d'Yverdon proceda en conformite de I'art. 109 LP; mais sur plainte des creanciers saisissants, l' Antorite inferieure de surveillance, par decision en date du 29 decembre 1903, annula cette mesure de l'office et invita ce dernier a proceder en conformite de l'art. 107 LP et a assigner Ie delai de dix jours pour ouvrir action non plus aux creanciers saisissants, mais bien au tiers revendiquant; sur recours de la Societe des usines electriques de Ia Lonza, cette dtkision fut successivement confirmee par rAutorite superieure de surveillance le 8 fevrier et par le Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, le 15 mars 1904 *, - par ce dernier pour cette raison que Ia Societe des usines electriques de Ia Lonza n'avait pas rapporte alors la preuve qu'elle se fut bien trouvee, le 16 decembre 1903, en possession des biens saisis. POllr les saisies des 15 janvier et 11 fevrier 1904, l'office des poursuites d'Yverdon pro ce da, le 9 mars 1901:, en conformite de l'art. 107 LP; sur plainte de la Societe des nsines electriques de la Lonza, en date du 18 mars, cette mesure fut confirmee par l' Autorite inferieure de surveillance le 22 mars 1904, mais annulee ensuite (sur recours de Ia Societe des usines electriques de Ia Lonza, du 28 mars) par l' Autorite superieure le 6/13 juin 1904, et l'office fut invite alors a proceder pour cette seconde revendication en conformite de l'art. 109 LP et a assigner non plus au tiers revendiquant mais aux creanciers saisissants, le delai legal de dix jours p~ur intenter action; cette decision de I' Autorite superieure fut confirmee par Ie Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, par arr~t en date de ce jour (14 juillet 1904), pour cette raison qu'a l'occasion de ce nou- * No 38, p. 2i6 et suiv. de ce volume. (Ed. sp. VII, No 19, p. 72 et suiv.) und Konkurskammer. No 94. 553 veau recours la Societe des usines electriques de Ia Lonza avait reussi a etablir que c'etait bien elle qui, des decembre 1899 (soit donc encore en janvier et fevrier 1904), se trouvait en possession de l'usine de Thusis et de toutes les installations et de tous les terrains en dependant. C. Le proces-verbal de saisie du 15 janvier 1904 porte, a l'endroit reserve pour les observations, revendications, etc., Ia mention suivante inscrite par l'office des poursuites de Schams: «Les droits ci-dessus (faisant l'objet de Ia saisie) ont ete hypotheques, ainsi que l'usine de Thusis dans son ensemble (mit der ganzen Anlage in Thusis), par la Societe suisse d'eIectrochimie en faveu!' de Ia Societe anonyme Leu & Cie, aZurich, les 19 avril 1899 et 29 octobre 1902. » Au rec;u de ce proces-verbal de saisie, le 8 fevrier 1904, les creanciers considererent Ia mention susrappeIee comme une revendication de droit de gage (ou d'hypotheque) da Ia part de Leu & Cie, et dans le delai legal de dix jours, ils contesterent cette revendication sans que le dossier permette de constat.er de quelle fac;on et en quels termes cette contestation eutlieu. Au vu de celle-ci, l'office des poursuites d'Yverdon en avisa Leu &, Cie, Ie 19 fevrier 1904, en termes tout a bit generaux, c'est-a-dire sans specifier du tout les biens immobiIiers auxquels se rapportaient soit Ia revendication, soit Ia contestation, et sans dire me me de laquelle ou desquelles des trois saisies des 16 decembre 1903, 15 janvier et 11 fevrier 1904 il s'agissait en l'espece; en m~me temps, l'office d'Yverdon assignait a Leu & Cie UD delai de dix jours pOUf faire valoir leur droit en justice, conformement a 1'art. 107 LP. D. Le 27 fevrier 1904, Leu & Cie porterent plainte c{)Utre cette mesure de l'office aupres de l'Autorite inferieure rle surveillance, en concluant a ce qu'iI plu.t ci celle-ci: annllier Ia dite mesure comme prematuree, et dire que l'office d'Yverdon eilt a proceder, ulterieurement seulement, conformement a l'art. 140 LP, subsidiairement, immediatement, conformement a l'art. 109. En nSsllme, dans leur plainte, Leu & Qle soutiennent que
C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs- « le droit de gage par enx invoque est un droit de gage hypotMcaire inscrit dans les registres fonciers» et qu'en consequence, et en vertu de l'art. 140 LP, ce n'est qu'au moment de l'etablissement de l'etat des charges que ce droit de gage pourra eventnellement donner lieu a Ia procedure en revendication des art. 106 et suiv. Subsidiairement, Leu & Oie pretendent que les biens saisis ont ete trouves non pas en Ia possession du debitenr Potterat, mais bien en celle de Ia Societe des usines electriqnes de Ja Lonza, successeur de Ia Soeiete snisse d'electrochimie, en sorte que e'est l'ärt. 109 LP, et non rart. 107, qui doit reeevoir son application en l'espece. A l'appui de leur plainte, Leu & Oie produisaient denx copies certifiees conformes des actes constitutifs d'hypotheque dont Hs entendaient se prevaloir, en date des 19 avril1899 et 29 octobre 1902, enregistres aux bureaux des hypotheques de Thusis et de Douath, le premier, les 25 avril et 4 mai 1899, le second, les 30 octobre et 1 er novembre 1902 ; par le premier de ces aetes, Ia Societe suisse d'electroehimie (aujourd'hui Societe des usines electriques de Ja Lonza) affeetait en hypotheque en premier rang, en faveur de Leu & Oie, et en garantie d'un pret d'un million de francs, divers immeubles indiques eomme etant sa propriete, situes sur le territoire des communes de Thusis et de Rongellen. et constituant les articles 595, 596, 597, 598, 599, 600 ~t 633 du cadastre de Thusis, et plus outre les batiments susassis, et toutes installations, machines et eonduites en dependant . . , aHlSr que tous les ouvrages hydrauIiques de Ia ViamaI.l dans leHr ensemble depnis Je barrage en-dessous de Rongellen jnsqu'a Ia sortie de la Viamala; - par le seeond acte, la Societe suisse d'iHectrochimie affeetait en hypotheque, en faveur de Leu & Oie, en garantie d'un compte courant jusqu'a concurrence de Ia somme de 150000 fr., savoir: en premier rang, les parcelles de terrain articles 689 et 690 du eadastre de Thusis et les batiments susassis, les pareelles de terrain articles 605 et 635 du meme cadastre, et partie de Ia parcelle N° 50 du cadastre du chemin de fer a Thusis' et en '. und Konkurskammer. No 94. 555 second rang, tous les immeubles precedemment hypotheques par l'acte du 19 avril 1899. E. Par decision en date du 10 mars 1904, l'Autorite infe- 11.eUre de surveiIIance, - le ~President du Tribunal du District d'Yverdon, - declara cette plainte du 27 fevrier mal fondee, en resume pour les motifs ci-apres : « La revendication d'un droit de gage au benefice de Leu & Qie a ete faite a l'occasion de Ia saisie, et le pro ces-verbal en fait mention 1>; des Ior8, c'est a bon droit que l'office a procede suivant les art. 106 et 107 LP, l'art. 140 ne s'appliquant qu'aux charges foncieres qui n'ont pas fait deja l'objet de revendications liquidees conformement aux art. 106 et 107; - quant a Ia question de savoir si l'office devait proceder en l'espece suivant l'art. 107 ou suivant l'art. 109, elle se trouve resolue en fait deja par la decision intervenue de la part de l'Auto~ rite inftSrieure de surveillance le 29 decembre 1903 et eonfirmee par l'Autorite superieure le 8 fevrier 1904, sur Ia plainte des cn~anciers saisissants au sujet de Ia revendication de propriete de Ia Societe des usines eleetriques de Ia Lonza par rapport a Ja saisie du 16 decembre 1903 ; les autorites de surveillance ayant en effet constate que les immeubles saisis se trouvaient en la possession du debiteur et non d'un tiers, c'est rart. 107 qu'il y a lieu d'appliquer en Ia cause. F. Le 19 mars 1904, Leu & Oie dMererent cette decision a l'Autorite superieure de surveillance, soit au Tribunal cantonal vaudois, Section des Poursuites et des Faillites, en reprenant les conclusions de leur plainte du 27 fevrier. Dans leur reeours, Leu & Cie declarent se reierer, quant a l'etat de faits, soit a leur plainte, soit a la decision de l' Autorite inferieure; quant a Ja preuve que les immeubles saisis ne se trouvaient pas en Ia possession du debiteur, Leu & Oie se referent aux pieces produites par Ia Societe des usines electriques de Ia Lonza a l'appui de sa plainte du 18 mars 1904 contre l'avis de l'office du 9 dit relatif a la revendication de propriete de la Soeiete des usines electriques de Ia Lonza dans les saisies des 15 janvier et 11 fevrier (voir litt. B ci-
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsdessus) ; en droit, Leu & Cie reprennent les moyens de leuf plainte du 27 fevrier. Dans une requete de mesures provisionnelles, du meme jour, 19 mars 1904, Leu & Cie reconnaissent avoir revendique leur droit de gage sur les immeubles saisis au prejudice de Potterat par les creanciers de ce dernier, Joseph Grifiey et Societe anonyme Kesselschmiede, de et a Richterswil. Mais, dans un memoire ulterieur, du 9 avril 1904, Leu & Cie soutiennent n'avoir fait aucune revendication quelconque et s'attachent a demontrer qu'en l'absence de toute revendication de leur part, on ne saurait faire application a leur egard de 1'art. 107 LP; ils pretendent que la mention portee par 1'offtce de Schams sur le pro ces-verbal de saisie du 15 janvier 1904 ne constitue qu'une simple constatation de l'hypotheque existant en leur faveur sur les biens saisis et n'a nullement Je caractere d'une revendication au sens des art. 106 et suiv. LP ; Hs insistent sur ce que le proces-verbal de saisie du 11 fevrier 1904 n'a meme pas reproduit cette mention ; - enftn, Hs soulevent un dernier moyen consistant a dire que les art. 106 et suiv. ne peuvent s'appliquer qu'en matiere de saisies mobilieres, tandis qu'en matiere de saisies immobilieres, seul l'art. 140 doit faire regle. G. Par memoire en date du 9 avril 1904, les creanciers saisissants, Joseph Griffey et Societe anonyme Kesselschmiede, de et a RichterswiI, concluent au rejet du recours de Leu & Oe du 19 mars aupres de l' Autorite superieure; suivant eux, Leu & Cie ont bien revendique leur droit de gage sur les biens saisis an prejudice de Potterat, et cette revendication embrasse tant les biens faisant l'objet de la saisie du 11 fevrier que ceux faisant l'objet de la saisie du 15 janvier; suivant eux encore, Ie recours de Leu & Cie doit etre ecarM parce que Ia designation des immeubles hypotheques en faveur de Leu &: Cie dans les actes des 19 avril 1899 et 29 octobre 1902 ne correspond pas a celle des immeubles saisis dans les proces-verbaux des 15 janvier et 11 fevrier 1904. und Konknrskammer. N° 94. 557 H. Entre temps, soit le 31 mars 1904, l'offtce des poursuites d'Yverdon avisa Leu & Oie que les creanciers de Potterat contestaient egalement la revendication du droit de gage des prenommes Leu & Cie sur les immeubles saisis le 16 decembre 1903, et leur assigna le delai legal de dix jours, conformement ä. l'art. 107 LP, pour faire valoir egalement leur droit en justice relativement aces immeubles. 1. Le 9 avril 1904, Leu &: Cie porterent plainte contre cette nouvelle mesure de l'office aupres de l' Autorite inferieure de surveillance, en prenant les memes conclusions et en faisant valoir les memes moyens que ceux contenllS en leur plainte precedente du 27 fevrier (litt. D. ci-dessus); en presence des deux avis des 19 fevrier et 31 mars 1904, Leu & Cie estiment que le premier se rapportait aux saisies des 15 janvier et 11 fevrier 1904 et que 1e second se rapporte uniquement a la saisie du 16 decembre 1903. K. Par decision en date du 12 avril 1904, l'Autorite inferieure de surveillance ecarta cette nouvelle plainte comme mal fondee pour des raisons identiques a ceIles de sa decision precedente du 10 mars (litt. E. ci-dessus). L. Le 21 avril 1904, Leu &: Cie defererent cette nouvelle decision a I' Autorite superieure de surveillance, en reprenant les conclusions de leur plainte du 10 avril et en se referant quant aux moyens de fait et de droit a leur premier recours du 19 mars et a leur memoire compIementaire du 9 avril (litt. F. ci-dessns). Dans un memoire ulterieur du 16 mai 1904, Leu &: Cie se referent encore, sur la question de savoir qui se trouvait en possession des immeubles en cause 10rs de la saisie du 16 decembre 1903, aux preuves rapporte es ä. ce sujet par la Societe des usines electriques de la Lonza a l'occasion de son recours a l'AutoriM superieure en date du 28 mars 1904 (relatif aux saisies des 15 janvier et 11 fevder 1904, - voir litt. B. ci-dessus). M. Par memoires en date du 16 mai 1904, Joseph Griffey et la SocieM anonyme Kesselschmiede, de et a Richterswil, concluent tous deux an rejet du nouveau recours de Leu
558 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- & Cie aupres de l'Autorite superieure, sans toutefois apporter dans le debat aucun argument nouveau. N. L'Autorite superieure de surveillance astatue sur ces deuK recours ae Leu & Cie des HJ mars (litt. F. ci-dessus) et 2L avril 1904 (litt. L.) au moyen de deux decisions rendues toutes deuK les 6/13 juin 1904, dec1arant les dits recours fondes, annulant en consequence les avis de l'offke d'Yverdon des 19 fevrier et 31 mars 1904 (litt. C. et H. ci-dessus), et renvoyant l'office a proceder en temps et lieu conformement a l'art. 140 LP. Ces deux decisions, identiques au fond, sont en substance motivees comme suit : Le proces-verbal de saisie du 15 janvier 1904 se borne a constater que les immeubles saisis sont greves d'hypotheques au profit de Leu & Cie, mais ne font mention d'aucune revendication intervenue de Ia part des dits creanciers hypothecaires; c'est donc par suite d'une erreur que l'office d'Yverdon a vu dans les constatations du proces-verbal de saisie du 15 janvier une revendication donnant lieu a la procedure determinee aux art. 106 et suiv. LP; quant anK proces-verbaux de saisies des 16 decembre 1903 et 11 fevrier 1904, ni run, ni l'autre ne renferme non plus de revendication de Leu & Cie; et, dans ces conditions, les art. 106 et 107 ne pouvaient recevoir d'application; d'ailleurs les contrats des 19 avril 1899 et 29 octobre 1902 ayant ete regulierement inscrits dans les rt~gistres hypotMcaires du canton des Grisons, ce n'est, en vertu de I'art. 140 LP, que 10rs de l'etablissement des charges que les droits de Leu & Qie pourront etre eventuellement contestes par les creanciers saisissants et donner lieu a l'action prevue a l'art. 107 ; les assignations de delais des 19 fevrier et 3 L mars 1904 etaient donc en tout cas prematurees. O. C'est contre ces deux decisions (litt. N.) que Joseph Griffey et Ia Societe anonyme Kesselschmiede, de et ä. Richterswil, ont, par memoire du 23 juin 1904, declare recourir au Tribunal fMeral, Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant a I'annulation des dites dtkisions et au maintien und Konkurskammer. N° 94. 559 de celles de l'Autorite inferieure des 10 mars et 12 avril 1904. Les recourants soutiennent tout d'abord qu'a I'occasion de la saisie du 15 janvier 1904 il est bien intervenu une revendication de la part de Leu & Cie OU d'un tiers, en leur nom, sur les biens saisis, et, tout en reprenant le second moyen de leur memoire du 9 avril 1904 a l'Autorite superieure (litt. G. ci-dessus, - la designation difIerente des immeubles en cause dans les proces-verbaux de saisies, d'une part, et dans les actes des 19 avril1899 et 29 octobre 1902, d'autre part), Hs s'attachent a demontrer la justesse de l'argumentation des deuK decisions de l' Autorite inferieure des 10 mars et 12 avril 1904. Statuant sur ces {aUs et cOllsiderant en droit : 1. La premiere question qui se pose en l'espece, est celle de savoir si l'on se trouve en presence d'une revendication faite par Leu & Cie OU par un tiers, en leur nom, de leur droit de gage ou d'hypotheque sur les biens saisis a l'encontre de Potterat sur la requisition des recourants. A ce sujet, il convient tout d'abord de remarquer que la revendication d'uu droit de propriete ou de gage d'un tiers sur les biens saisis n'est liee a l'observatiou d'aucune forme quelconque, et peut intervenir en tout temps jusqu'ä. Ia distribution des deniers; il n'est pas necessaire non plus que ce soit le tiers qui formule lui-meme sa revendication, celle-ci peut bien plutot etre faite soit par le debiteur, - soit par Ie tiflrs possesseur des biens saisis, - soit par teIle autre personne pouvant, meme sans mandat expres, comme gerant d'afiaires, chercher a sauvegarder les interets du proprietaire de la chose saisie ou du creancier gagiste ou hypothecaire; le droit federal n'interdit meme pas aux cantons d'astreindre les preposes aUK poursuites a faire mention d'office, dans les proces-verbaux de saisies, des droits de gage ou d'hypotMque qui, selon les registres hypotMcaires ou tels autres registres publics, grevent les objets saisis. 01', en I'espece, il n'a nullement ete etabli que ce fut sans avoir aucune de ces raisons que l'office des poursuites de- Iegue, de Schams, eut fait mention dans le proces-verbal de
560 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungssaisie du 15 janvier 1904, a l' endroit precisement reserve aux revendications, du droit de gage ou d'hypotheque qui, au dire meme de Leu &; Cie dans leurs plaintes des 27 fevrier et 9 avril 1904, aurait ete cOllstitue en leur faveur par la Societe suisse d'electrochimie sur Ies immeubles saisis. Et il est impossible d'apercevoir pourquoi cette mention aurait du etre consideree par l'offke des poursuites d'Yverdon, comme une simple «constatation" de l'office deIegue de Schams, et non comme une revendication de Leu & Cie faite directement par ces derniers ou indirectement par la Societe des usines electriques de la Lonza ou par tel autre tiers encore, ou meme d'office par le prepose aux poursuites de Schams. Alors meme que Ia dite mention ne permet pas de constater quelle en a ete la base ou la raison, elle n'en constitue pas moins une revendication envers les cn3anciers saisissants, des droits de Leu & Cie, et c'est a bon droit que l'office d'Yverdon I'a consideree comme teIle. Sans doute, la mention de cette revendication dans le proces-verbal de saisie du 15 janvier 1904 etait incomplete Oll insuffisante, puisqu'elle ne specifiait pas quel etait exactement le droit revendique par Leu & Cie OU pour eux, par le debiteur ou par tel autre tiers, puisque en particulier elle n'indiquait pas jusqu'a concurrence de quelle somme le droit de gage ou d'hypotheque etait revendique sur les immeubles saisis ; mais aucune des parties n'a fait de cette lacune dans le proces-verbal de saisie l'objet d'une plainte aux autorites de surveillance, et la revendication elle-meme ne s'en trouve pas nulle pour autant et doit au contraire deployer neanmoins ses effets, les interesses ayant peut-etre renonce ademander une specification plus detaiIlee du droit de gage ou d'hypotheque revendique parce qu'iIs etaient dejä suffisamment renseignes d'autre part a eet egard. 11. La seconde question a resoudre consiste ä. savoir si la revendication dont fait mention Ie proces-verbaI de saisie du 15 janvier 1904., ne s'etend qu'aux immeubles faisant l'objet de cette saisie, ou si elle ne s'etend pas plutöt egalement aux biens saisis les 16 decembre 1903 et 11 fevrier 1904. und Konkurskammer. l'I 0 94. 561 Or, le proces-verbal susrappeIe indique expressement que les hypotheques constituees en faveur de Leu & Cie par la Societe suisse d'electrochimie les 19 avril 1899 et 29 octobre 1902 reposent non seulement sur les droits ou les immeubles saisis le 15 janvier 1904, mais enCOl'e sur I'usine de Thusis dans son ensemble, sur la totalite de ses installations (<< mit der ganzen Anlage in Thusis ", dit le proces-verbal original de l'office de Schams) ; et il est certain que les biens saisis Ies 16 decembre 1903 et 11 fevrier 1904 se rattachent, comme eeUK falsant l'objet de la saisie du 15 janvier, ala dite usine, qu'ils font partie integrante des installations de cette derniere. e'est done avec raison que l'office d'Yverdon et les recourants ont admis que la revendication se rapportait non seulement aUK biens saisis le 15 janvier 1904, mais encore a ceux saisis le 16 decembre 1903, et avec raison egalement que les recourants soutiennent, quoique l'office d'Yverdon n'ait pas procede a l'occasion de la saisie du 11 fevrier comme il l'avait fait ä. l'occasion de celles des 15 janvier et 16 decembre, que Ia dite revendication embrasse aussi l'immeuble sur lequel a porte la derniere saisie du 11 fevrier. III. L'argumentation de l'Autorite superieure de surveillance, suivant laquelle les droits hypothecaires n§gulierement inscrits dans les registres publics ne pourraient donner lieu ä. l'action en revendication ou en contestation de revendication prevue aUK art. 106 a 109 LP qu'apres l'etablissement de l'etat des charges, manque de toute base legale et doit ~tre ecartee comme juridiquement el'ronee. L'art. 140 LP n'a d'autre but que de sauvegarder les droits de ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'intervenir plus tot pour defendre leurs interets compromis par la saisie; mais les art. 106 ä. 109 LP ne font aucune distinctiou entre les saisies mobilieres et les saisies immobilie res et se rapportent par consequent aux revendications portant sur un droit de gage immobiIier comme ä. ceIles portant sur un droit de gage mobilier (voir Jaeger, ad art. 106, notes 3 et 5) ; il est d'ailleurs dans l'interet de tous ceux dont la saisie a pO ur effet de sauvegarder ou de compromettre les droits, d'etre fixes
562 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsavant meme l'etablissement de l'etat des charges sur le bien ou le mal fonde des revendications possibles a l'egard de la chose saisie. IV. Von pourrait se demander s'il ne conviendrait pas toutefois de suspendre la procedure relative a la revendication du droit de gage ou d'hypotheque de Leu & Oie jusqu'au moment Oll il aura ete statue par le juge sur Ia revendication de propriete de la Societe des usines electriques de la Lonza, puisque, si cette derniere reussit a etablir son droit de propriete, les saisies des 16 decembre 1903, 15 janvier et 11 fevrier 1904 tomberont sans autre, sans qu'il soit plus necessaire de s'occuper de la revendication de Leu & Cie ; mais rien dans la LP ne permet aux autorites de surveillance de proceder de la sorte, tandis que le juge qui sera saisi de I'action relative a la revendication ae Leu & Cie, aura la faculte, lui, d'ordonner la suspension du pro ces, s'il l'envisage utile, jusqu'a chose jugee dans l'action ou les actions pendantes entre les recourants et la Socü3te des usines electriques de la Lonza. V. Il ne reste donc plus qu'~l rechercher a qui, des creanciers saisissants, les recourants, ou du tiers revendiquant, la Societ6 anonyme Leu & Cie, iI y a lieu d' assigne1' le delai legal de dix jours pour intenter action, ou, autrement dit, lequel des deux articles, 107 Oll 109 LP, doit recevoi1' son application en l'espece. 01', contrairement a ce qui s'etait produit lors de l'arret du Tribunal federal du 15 mars 1904 sur le recours de la Societe des usines electriques de la Lonza, la preuve a ete rapportee aujourd'hui (voir l'arret du Tribunal federal de ce jour, rappele sous litt. B. ci-dessus) que, des decembre 1899 (soit encore en decembre 1903, et en janvier et fevrier 1904), les immeubles saisis ne se trouvaient plus en la possession du debiteur Potterat et avaient passe en celle de la Societe des usines electriques de la Lonza; des lors, c'est non plus de l'art. 107, mais bien de l'art. 109 LP qu'il y a lieu de faire application en la cause, et e'est aux ereanciers saisissants, soit aux recourants, qu'll doit etre assigne delai pour ouvrir action s'ils entendent conte~ter la und Konkurskammer. No 94. 563 revendication du droit de gage ou d'hypotheque de Leu & Ci<> sur les biens faisant l'objet des trois saisies comphlmentaires des 16 decembre 1903, 15 janvier et 11 fevrier 1904 (voir arret du Tribunal federal, Chambre des Pou1'suites et des Faillites du 2 novembre 1903, en la cause Etat et Ville de Fribourg contre Ville de Lucerne et hoirs Cantin, Rec. off.r Mit. spIe, vol. VI, N° 64, consid. 3, p. 256) *. VI. La solution du present recours ne pouvait evidemment dependre de la faQon differente dont les immeubles sur lesquels Leu & Cie ont revendique leu1' droit de gage ou d'hypotheque, ont ete designes dans les proces-verbaux de saisies et dans les actes des 19 avril 1899 et 29 octobre 1902; en signalant cette circonstance, les recourants n'ont chercM et ne pouvaient non plus chercher qu'a demontrer que la revendication de Leu & Cie n'etait pas fondee puisque les immeubles saisis seraient, au dire des recourants, autres que ceux affectes a Ja garantie hypotMcaire des tiers revendiquants ; mais cette question touche au fond meme du debat et echappe a la cOllnaissance des Autorites de surveillance; c'est en d'autres termes, un moyen de fond que les recourants pourront faire valoir devant le Juge et sur IequeI ce dernier seul a qualite pour statuer. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde, et les deux decisions dont recours reformees en ce sens que l'office des poursuites d'Yverdon est invite a proceder en l'espece, a l'egard de la revendication de h Societe anonyme Leu & Cie, en conformite de l'art. 109 LP. * Rec. off. XXIX, :I, No 113, p. 529 et suiv.