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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 19.05.1904 BGE 30 I 456

19. Mai 1904·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,347 Wörter·~7 min·1

Volltext

456 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 78. Arret du 19 mai 1904, dans la cause Nanzer. Prise d'inventaire, art. 283, al. 1; 37, al. 2 et 3 LP. Art. 294 CO. Mesure conservatoire urgente ou acte de poursuite? Applicabilite de l'art. 56 LP. A. Le 29 mars 1904, }'office des poursuites de Brigue a procede, sur la requisition de Hermann Seiler, a Brigue, a la prise d'inventaire des objets soumis au droit de retention de ce dernier et appartenant ä son locataire Othmar Nanzer, au me me lieu, en vue d'une poursuite en realisation de gage a fin de paiement du loyer echu, par 1000 fr., interets 1'13serves. Le dit inventaire porte qu'il est dresse en conformite des art. 294, 295 et 297 CO et qu'en vertu de l'art. 283 LP il est assigne au bailleur un delai de dix jours pour requerir Ia poursuite en realisation de gage. Quelques jours auparavant, Ie 22 mars 1904, il avait ete pratique au prejudice de Nanzer, a la requisition d'un autre creancier, poursuite N° 3932, une saisie provisoire ; mais ni Seiler dans sa requete, ni l'office dans son proces-verbal d'inventaire n'ont articuIe qu'il y avait peril en Ia demeure, ou que Ie debiteur eta.it sur Ie point de demenager on ci'emporter les choses garnissant les Heux Ioues, et I'office n'a proeede a aueune espeee ci'enquete prealable a ce sujet. B. Le meme jour, 29 mars 1904, Nanzer a porte plainte contre l'office en raison de cet inventaire aupres de l' Antorite inferieure de snrveillance paree que Ia prise du dit inventaire avait eu lieu pendant les {(kies de Paques prevues a l'art. 56, chiffre 3 LP et tandis que les conditions preserites a l'art. 294, al. 3 CO ne se rencontraient point en Ia cause. C. L'Autorite inferieure de surveillance eearta, le 7 avril 1904,la plainte comme mal fondee par une decision qui, sur recours du debiteur, fut confirmee par l' Autorite superieure de surveillanee le 22 avril 1904, en resume par les motifs ci-apres: La prise d'inventaire est une mesure provisionnelle et non und Konkurskammer. N° 78. 457 un acte de poursuite, en sorte que l'art. 56 LP ne peut trouver d'application a son egard. Il s'agit en l'espece d'un loyer echu, 1e bailleur etait done en droit d'exiger la designation des objets soumis a son droit de retention, designation indispensable a la poursuite en realisation de gage qu'il entendait exercer conformement aux art. 151 et suiv. LP. D. C'est contre cette decision du 22 avril, que Nanzer, en temps utHe, recourt au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens de sa plainte, et en eoncluant: a) a ce que l'inventaire du 29 mars soit annuIe ; b) a ce que l'office des poursuites de Brigue soit declare resDonsable du dommage etant resulte pour le recourant de cette prise d'inventaire. Statuant SU1' ces faits et considerant en droit: 1. Ainsi que le Conseil federal l'avait deja reeonnu (Archives de Ia poursuite pour dettes et de Ia faHlite, vol. H, N° 55, p. 115 et suiv.), Ia prise d'inventaire que le bailleur a Ia faeulte de requerir pour arriver a l'exercice de son droit de retention, peut avoir deux fins : a) celle de proteger Ie dit bailleur provisoirement dans son droit de retention et d'emp~cher le locataire qui veut demenager ou emporter les choses garnissant les lieux Ioues, de mettre son projet a execution (art. 294, al. 3 CO et 283, a1. 1 LP) ; b) celle de permettre au bailleur de poursuivre la realis~­ tion de son droit de retention ponr loyer echu, par la VOle de la poursuite en realisation de gage (art. 37, a1. 2 et 3 ; 41, al. 1, 151 et suiv., et 283, a1. 3 LP). Dans le premier cas, Ia prise d'inventaire apparait evidemment comme l'une des mesures conservatoil'es urgentes re- . servees par l'art. 56, al. 1 LP, auxquelles il peut etre procede en tout temps, nonobstant les dispositions du dit art. 56, chiff. 1, 2, 3 et 4. Dans Ie second cas en revanche, Ia confection de l'inventaire ne peut ~tre consideree comme une mesure provisionnelle ou conservatoire urgente; elle n'a plus pour hut d'as-

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungssurer la protection provisoire du bailleur dans son droit da retention et d'empecher le locataire, qui ne se propose rlen de semblable, de demenager ou d'emporter les choses garnissant les lieux loues; elle ne doit plus servir a autre chose qu'a determiner les objets soumis au droit de retention et a la.. realisation desquels la poursuite prescrite par les art. 151 et suiv. LP doit aboutir. Il n'y a donc aucune raison d'admettre qu'il puisse etre procede a l'etablissement d'un tel inventaire pendant les feries ou suspensions prescrites par l'art. 56, durant lesquelles aucune poursuite ne peut etre exercee. La prise d'inventaire dans ce cas apparait effectivement comme un «acte de poursuite » au sens de l'art. 56, al. 1 (contrairement a l'opinion de l' Autorite cantonale bernoise de surveillance, Archives, vol. V, N° 56, p. 141), car elle est un acte, preliminaire sans doute a la poursnite, mais n'en dependant pas moins de celle-ci, - n'ayant d'existence que pour autant que la dite poursuite a eta exercee, soit requise~ dans le delai assigne au bailleur (283, al. 3), - ne devant servir qu'a la realisation que cette poursuite a pour objet, - constituant non plus l'un des elements du droit de retention comme ceux pravus aux art. 294, al. 3 CO, 283, aI. 1 et 2, et 284 LP, mais une me sure d'execution, un procede directement destilll~ a la realisation meme du droit de retention. Il s'ensuit que la prise d'inventaire, idans ce cas, ne saurait avoir lieu pendant les ferles ou suspensions prescrites par l'art. 56 LP. 2. 01', en l'espece, il ne peut etre conteste que Ia prise d'inventaire ait eu lieu uniquement en vue de la poursuite en realisation de gage que le bailleur voulait engager afin d'arrlver au paiement du loyel' echu. Il ne s'agissait donc pas d'une mesure conservatoire urgente au sens de l'art. 56, al. 1 ou de l'art. 283, al. 1 LP. Le fait qu'une saisie provi- .soire avait ete pmtiquee contre le recourant le 22 mars 1904, ne suffisait pas d'ailleurs a lui seul pour faire admettre que les conditions visees a l'art. 283, al. 1 LP, combine avec l'art. 294, aI. 3 CO, auquel le dit art. 283, al. 1 se reiere expressement, se rencontraient en l'espece. . und Konkurskammer. No 79. 459 Sur ce point, le recours doit donc etre declare fonde, et l'inventaire du 29 mars annule comme le semit tout autre « acte de poursuite » au sens de l'art. 56 susrappele, qui n'aurait pas le caractere d'une mesure conservatoire urgente, et auquel il semit procede pendant les ferles ou suspensions resenees au dit article. 3. Pour autant en revanche que le recours conclut a ce que l'office soit declare responsable du dommage pouvant etre resulte pour le debiteur de la prise d'inventaire du 29 mars, le Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, ne saurait entrer en matiere, cette question-Ia etant, a teneur de l'art. 5 LP, du ressort du juge et non des autorites de surveillance. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: I. Le recours est declare fonde en sa premiere conclusion (D. a ci-dessus) ; en consequence est anl1u!e l'inventaire susrappele du 29 mars 1904. 11. Il n'est pas entre en matiere sur la seconde conclusion du recours (D. b ci-dessus). 79. @:ntfd)eib bOln 24. '.mai 1904 in !5ad)cn '.met) er ~ 1R ei cU It n. Betreibung gegen (, die E1'ben des . .. » ; A.uslegung des betl'. Zahlungsbefehls. - Zulässigkeit der Betreibung gegen eine Erbsmasse, Art. 49 SahKG. Eidg. und kant. Reckt " Ueberprü{ungsbe{ugnis der Schuldbetreibungs- und KonkurskammeI'. I. roCH ßa9lungßbefd)1 bom 3. ß=e6ruar 1904 leitete bie ®tabt~ faHe ~u&ern gegen bie 11 ~'t6en beß ,3of. \)J(:e9cr, gero. mr~t \)on 5!BiUi:Sau~~anb mit sturator S)err \!ouiß ~annroart" ~etrei6ung ein für eine il(ad)fteuerforberung \)on 82,064 ß=r. 65 (Stß. ~et ,Baljlungßbefc91 ll.lnrbe gleid)cn ~ageß bem lIS)errn ~. mannll.lart

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