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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1904 BGE 30 I 216

1. Januar 1904·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,595 Wörter·~13 min·4

Volltext

216 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Ia liquidation sommaire d'abord ordonnee par le juge. TI s'ensuit que c'est avec raison que l'office despoursuites de Courtelary s'est refuse ä revoquer l'etat de collocation anterieur a la demande de Schaffner du 18 janvier et qua I'Autorite cantonale a ecarte la plainte de ce dernier a ce sujet comme mal fonMe. Le fait que, dans une liquidation en la forme ordinaire, il fut intervenu une assemblee de creanciers qui eut pu nommer une administration speciale, ou encore une Commission de surveillance, et que, dans ces conditions, l'etat de collocation eut Me peut·etre dresse d'une fa\{on differente de ceUe en laquelle l'office a etabli celui du 13 janvier, est Mi. demment indifferent en la cause et ne saurait prevaloir contre les considerations ci-dessus, puisque, encore une fois, il ne dependait que des creanciers, et d'une demande de leur part, presentee en temps utile, d'obtenir qu'il fUt procede de Ia sorte. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 38. Am~t du 15 mars 1904, dans la cause Sociele des Usines etectriques de la Lonza. Oonstatations da falt de l'instance cantonale; inadmissibilile de preuves nouvelles et d'allegues nouveaux dans Ja plainte au TF. Art. 184" 196 bis OJF. - Art. 109 LP : Pos session du debiteur. (Saisie d'immeubles.) Portee de l'inscription au registre foneier. A. La Societe anonyme Kesselschmiede, de et a Richterswil, et Joseph Griffey, au Pont, poursuivent Louis Potterat, ingenieur, a Yverdon, au paiement des sommes capitales de 45 000 fr. et 92 670 fr., accessoires resenes, poursuites Nos 6424 et 2458, formant ensemble Ia serie 3275• Apres une saisie principale en date du 2 mai 1903, les creauciers requiund Konkurskammer. No 38. 217 rent, Ie 5 decembre 1903, Ia saisie compIementaire de dift'erents biens, enbre autres de divers immeubles a Thusis. Le 16 decembre 1903, l'office des poursuites de Thusis, agissant par delegation de l'office d'Yverdon, proceda a la saisie des biens suivants: 10 une bande de terrain situee dans les gorges du Rhiu posterieur, inscrite au nom du debiteur au Registre fonder B, transactions Nos 389, 390, 391 et 392, estimee 4000 fr. ; 2° un autre immeuble egalement en nature de terrain, au lieu dit « bei der alten Säge'», inscrit egalement au nom du debiteur au Registre foneier B, transaction N° 396, estime 1500 fr. ; 3° la conduite hydraulique a travers 1 les terrains ci-dessus, et. . . . . . estimees ensemble 4° l'usine ou station centraIe, au lieu 900000 fra dit « bei der alten Säge. '». . . . . B. Tous ces biens immobiliers ayant e16 revendiques, lors de Ia saisie, par la Societe suisse d'electrochimie, a Thusis, ou par la Societe des usines eIectriques de Ia Lonza, a Geneve, avec laquelle la premiere avait fusionne, l'office d'Yverdon porta cette revendication sur le proces-verbal de saisie dont copie fut adressee le 18 decembre 1903 aux creanciers, auxqueis fut assigne par la meme occasion le delai de dix jours de l'art. 109 LP pour iutenter action. Le 26 decembre 1903, les deux creanciers, - Kesselschmiede de Richterswil et Joseph Grifiey, - porterent plainte contre l'office d'Yverdon aupres de l' Autorite inferieure de surveillance tant au sujet de cette assignation de delai qu'en raison d'autres procedes qui ne sont plus en discussion aujourd'hui. Les plaignants demandaient qu'i! fut fait application en l'espece des art. 106 et 107, et non de l'art. 109 LP, puisque les immeubles saisis etaient inscrits au Registre foncier au nom du debiteur et que c'etait en consequence celui-ci quC jusqu'a preuve du contraire, devait etre considere comme ayant la propriete, et, partant, aus si la possession des immeubles saisis. Par decision en date du 29 decembre 1903, l' Autorite in-

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsferieure declara la plainte fondee, annula l'assignation de -delai qui avait ete faite par I'office en vertu' de l'art. 109, et invita l'office a proceder en conformite des art. 106 et 107. ,Cette decision se base sur ce que, les immeubles saisis etant inscrits au Registre foncier au nom du debiteur, ils sont, par ,ce fait, en Ia possession du dit debiteur. C. La Societe des Usines electriques de la Lonza defera, en temps utile, cette decision a l' Autorite superieure de surveillance, on concluant a ce que le prollonce de l' Autorit6 inferieure fut annuIe et a ce que l'office d'Yverdon fut invite a impartir aux creanciers de Potterat nn nouveau delai de dix jours poni" intanter action conformement a l'art. 109 LP. La recourante, dans un premier memoire en date du 9 jan- 'Vier 1904, reproche a I' Autorite inferieure d'avoir confondu les notions de propriete et de pos session ; elle expose que, si les immeubles sous Nos 1 et 2 du proces-verbal de saisie sont encore inscrits au Registre foncier au nom de Potterat, il n'y a la qu'une erreur, un oubli, une simple informaliM, sans influence sur la question de possession ; elle allegue que la Societe suisse d'electrochimie avait achete ces immeubles de Potterat il y a plusieurs annees, et que, par suite de la fusion de Ia dite Soci8ie avec la Societe des Usines electriques de la Lonza, c'est cette derniere qui est la seule et unique proprietaire des dits immeubles; elle seule aussi avait la possession de ces immeubles lors de la saisie; elle seule ·encore avait la possession de la conduite hydraulique et de l'usine qu'elle exploite par elle-meme ou par la SocieM .{),'electrochimie depuis cinq aus; bien plus, en 189!), elle a hypotbeque tous ces biens immeubles sans aucune opposition de personne ; c' est elle seule qui, depuis cinq ans, paie les impots dus pour ces biens; en tout et toujours, depuis ciuq ans, la Societe de la Lonza, ou celle avec laquelle elle a fusionne, s'est comportee a l'egard de ces biens comme Ieur seule et uuique proprietaire. Oependant, a l'appui de tous ces alIegues, la recourante ne produit aucune piece, aucun document, aucune espece de preuve quelconque; elle se borne a pl'etendre que « cela und Konkurskammer. N° 38. 219 pourrait facilement etre etabli par le temoignage des autorites de la commune de Thusis et du canton des Grisons. ~ La recourante ayant demande et obtenu de l' Autorite superieure un delai pour fournir des explications compIementaires, elle produisit, le 30 janvier 1904, un second memoire, mais de nouveau sans aucune piece justificative. Ainsi, elle invoque, sans le produire, un contrat en date du 4 avrif 1898, 'Conclu entre la Societe suisse d' electrochimie et Potterat, et i teneur duquel celui-ci se chargeait a forfait envers celle-h't d'installer l'usine electrique de Thusis, et de fournir ou d'ac- Iluerir les immeubles a ce necessaires; et Ia recourante en eonclut que Potterat n'a pu acquerir ces immeubles en son nom et pour son compte personneIs, mais que cette acquisition n'a pu se faire qu'au nom et pour le compte de la Societe d'electrochimie; d'ailleurs, ä un moment dünne, bien avant la saisie, Potterat avait livre a la SocieM toutes les installations et les constructions dont il s'etait charge, et des ce moment-la en tout cas, tous les terrains dependant directement ou indirectement de rUsine sont devenus la propriete exclusive de la Societe d'electrochimie, puis, par suite de fusion, de la recourante. D. AppeIes apresentel' leul's observations relativement a. 'Ce recours, les creanciers de Potterat repondirent comme :mit: 10 la Kesselschmiede, en posant Ia question en ces termes, - pour arriver ensuite a la resondre negativement: - <{ Dans un canton ayant la publicite des droits reels en matiere immobiliere, comme c'est le cas des Grisons, une personne, physique ou juridique, qui n'est point au benefice d'une inscliption aux registres publics, peut-elle pretendre avoir la pos session de l'immeuble saisi, au sens de l'art. 109 LP, et n'avoir a intervenir que comme defenderesse dans le proces devant s'instruire sur sa revendication? ~ 20 Joseph Grifiey, en soutenant qu'en matiere d'immeubles il n'existe pas d'autre possession que celle resultant du , . livre de propriete ou registre foncier, que la possesslOn ~e confond avec la propriete, ensorte qu'il ne peut y aVOlr

G. Entscheidungen der Schuldbetreibungsd'autre possesseur que celui inscrit comme proprietaire au Registre foncier. Griffey contestait d'ailleurs tous les alIegues de la re courante et faisait remarquer que, parmi ces allegues, aucun n'etait etaye d'une preuve quelconqne ; il produisait en outre les cinq contrats originaux transcrits au Registre foncier B de Thusis sous N°s 389, 390, 391, 392 et 396, en date des 19 fevrier et 10 mars 1898. E. Par decision en date du 8 fevrier 1904, l'Autorite superieure de surveillance, - soit le Tribunal cantonal vaudois, Section des Poursuites et des Faillites, - ecarta le recours comme mal fonde, en substance pour les raisons ciapres : La recourante n'a produit a l'appui de ses allegues aucune piece probante quelconque ; les creanciers ont, eux, par contre, produit cinq actes de vente constatant l'acquisition par leur debiteur des terrains saisis sur Iesquels se trou~ vent Ies canalisation et usine egalement saisies ; ces contrats ont ete regulierement inscrits au Registre fonder de Thusis, et rien ne demontre que ces contrats et inscriptions aient perdu leur effet par celui de conventions ulterieures; les biens saisis forment, suivant Ia constatation de l'office de Thusis, un tout indivisible, ensorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer parmi ces biens les immeubles proprement dits des installations reposant sur ces immenbles; d'aiUeurs, l'office n'a pas constate, en fait, que Ia re courante tUt en possession des biens saisis, et cette possession n'a meme fait l'objet d'aucune tentative de preuve de la part de Ia recourante. F. O'est contre cette decision que la Sodete des Usines electriques de Ia Lonza declare recourir au Tribunal federal, Ohambre des Poursuites et des Faillites, en concluant a I'application en Ia cause de 1'art. 109 LP. Au fond, Ia l'ecourante reprend les memes moyens que devant l'instance cantonale ; elle allegue que, si elle n'a produit aucune piece justificative a l'appui de ses dires devant l'Autorite superieure, c'est qu'en raison des delais qui lui etaient impartis, elle n'a pas eu le temps de se livrer aux recherches et demarches necessaires. Elle conclut enfin a ce que, etant donnees les circonstanctlS speciales de la cause, nn echange suppIementaire d'ecritures und Konkurskammer. N° 38. 221 soit ordonne en conformite des art. 184 in fine et 196 bis OJF. G. La Kesselschmiede et J. Griffey ont conclu tons denx an rejet du recours, en res urne pour les memes raisons que .celles developpees deja dans leurs memoires devant l'instance cantonale. Statuant sur ces faits, et considerant en droit : 1. Un echange ulterieur d'ecritures n'aurait d'utilite que ll'H etait loisible aux parties, devant le Tribunal federal, d'allegner des faits ou de produire des moyens de preuves nouveaux. Or, tel n'est pas le cas; le Tribunal federal doit se baser, po ur son jugement, sur les faits tels qu'ils sont .constates par l'instance cantonale ou qu'ils resultent des pie ces du dossier, et H ne saurait ni admettre la production de preuves nouvelles, ni tenir compte d'alIegues nouveaux. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de deferer a la demande presentee dans ce but par la recourante. 2. Au fond, I'on doit remarquer que la drconstance que les immeubles saisis sont inscrits aux registres fonders ou au cadastre au nom ou au chapitre du debiteur, n'implique pas par elle-meme la preuve absolue que ces immeubles soient en meme temps en la possession du debiteur. Meme dans les cantons dont le regime foncier a a sa base le cadastre ou tels autres registres publics, l'inscription dans ces registres ou dans celui du cadastre ne peut fournir la preuve que de la propriete qui est un droit, mais non en revanche, la preuve de la possession qui est un fait ou un etat de fait, ear, de Ia meme maniere qu'une chose, quelle que soit sa nature, peut se trouver de fait en la possession d'un tier~ qui n'en est pas Ie proprietaire, un immeuble peut etre, 1m ausRi, en la possession d'une personne autre que celle inserite comme proprietaire de cet immeuble au cadastre ou dans tel autre registre public ; et cela encore a fortiori de la possession dans le sens des art. 106 et 109 LP, cette possession-la n'etant pas, suivant la jurisprudence federale, une veritable possession dans l'acception juridique de ce terme, mais etant, bien plutöt, la simple detention materielle de la

C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs. chose par tout{' personne detenant celle-ci en son propre nom soit pour son propre compte ou dans son propre interet. ,. Partant de ces principes, l'on devrait evidemment declarer le recours fonde si les faits allegues par la recourante avaient ete etablis par celle-ci, ou, en d'autres termes, s'il avait eta prouve ~u'au moment de la saisie c'etait la recourante qui possedalt ou detenait en fait les immeubles en question parce qu'ä tort ou a raison elle se considerait comme en etant la legitime proprietaire. Mais il n'en est pas ainsi ; au contraire, tous les faits alIegues par la recourante, y compris celui ayant trait a la possession de fait 10rs de la saisie, ont ete contestes par les creanciers poursuivants, tout particulierement par Griffey, et la recourante n'a produit, a leur sujet, aucune espece de preuve quelconque. Dans ces conditions, c'est avec raison que l'Autorite supe-> rieure a admis qu'il y avait lieu de considerer les immeubleg, en cause comme etant, 10rs de la saisie, en la possession du debiteur Potterat, car si l'inscription au cadastre ou dans les registres fonciers ne constitue pas, pour la question de possession, une presomption juris et de jure, en faveur de celui que d.esi~ne le cadastre, ou tel autre registre foncier, comme propnetalre, du moius cette iuscription constitue-t-elle une presomptionjuris qui peut et doit etre admise jusqu'a preuve contraire. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce; Le recours est ecarte. und Konkurskammer No 39. 39. ~ntfd)eib \l om 19. \))Hir3 1904 in E5adjen ~afagranbe. Faustpfandbetreibung gegenüber zwei Schuldnern unter alleiniger AnzeiqJ an einen del'selben. Fortsetzung der Betreibung gestützt auf den Pfandausfallsohein (At't. 158 Abs. 2 SchKG) gegen den andern Schuldner. Beschwe1'de dieses Schu,ldners gegen die /lortsetzung dei' Betreibung und das frühere Pfandverwertungsverfahren. Kompetenzen der Aufsichtsbehördenu.nd de,' Get'ichte. Ungültigkeit deI' Fortsetzung der Betreibung wegen Gesetzwidrigkeit des Pfandausfallscheins. I. '.mit Bat)(uugs6eret){ inr. 691 ~ob '.mattin E5d)ürl'f im mictenbad) beim ~etrd6ungßnmt E5djnn)3 9 let ctjö eilig gegen 9(ngefo ~ottet in E5eenJen a(ß gefe~(idjen ~ertreter feiner @f)efrau unb gegen 'oie B'Murrentin ~afagranbe in <5onnenberg bei ®d)nJ\)3, für eine ~or~eruufl bon 1500 ~r. fa mt Bius a 5 % feit 11. E5e:ptem6er 1900 ~auft:pfanbbetreibuug an auf ~('tnJertung eiuer ~\):potgetarobngaHon \lon 2000 ~r. ~in Bnl)fuugs6efcl)f,. ttlie eine ~er\tlertungs~ unb 6teigeruntlsnu3eige lUmben aUein bem S}{ugeIo ~otta 3ugefteUt, bel' !Jlefurrentin ~afagrnnbe nad) 9lngn6e bes ~etrei6uuflsamtes besf)alb nia)t, ttleiI c~ bie mer, tutung ~ottC\l3 aud) auf blefe, nid)t nur auf 'oie ~f)efrC\u ~otta,. bqogen 9abe. ),8ottn erf)ob fL!r bie c~älfte ber 6etriebenen ~orbe~ rung (750 lYr.), I! fottlett cl3 feine 113erfon 6etreffe", med)ts\lorfd)hlg. unb nad) mefeitiguug besfe!6en burcf) :pl'obiforifctje !Redjtßöffnuug ~(berfel1nun9sf(nge. 2e~tere nJurbe bom jtantonsgerid)t E5djmt)3 für ben 9(Ul3en ),8etl'ng \.lon 750 lYr. gutgel)eiBcn. .JufoIgc merttlertungßbegef)ren5 bes @Uiu6iger~ <5d)ftl':pf fam bas ~auft:pfetnb etm 22. ,3u{i 1903 öur merfteigerung unb ttlurbe \.lom @Iiillbigel' leIbft für 50 ~r. erftanben. ~ür ben ungebectten ),8etrag feiner ~orberung bon 1393 ~r. 24 ~tß. erf;lieIt E5d)ür:pf einen 113f\lllballßfallfd)ein, auf @runb beilen er am 20. 9lugllft 1903 gegenüber bel' !Returrentin ~afngNnbe bie ~ortfe1?ung ber metreibung burd) 113fiinbung \.ler!etugte. lnad)bem bet !JMurrentin bie 113fiinbung am g(eictjen ;tetge an". gefünbigt ttlorben mal' (unb anJetr, mie e~ fdjeint, für ben ganden

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