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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1904 BGE 30 I 213

1. Januar 1904·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,958 Wörter·~10 min·2

Volltext

212 C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- 2.,3n ber 6ad,!e feI6ft ift ber muffnffung ber ?Sorinftana, bau baß ~etrl'i6u1tgßamt 2u3ern 3ur ?Sornnl)me ber fraglid,!en llStiinoungen örtIid,! unauftänbig ·gel1.lefen fei, ßriauftimmen. Eu" näd,!ft fann nid,!t bnbon bie lRebe fein, baft ßcaügUd} oer ßeibcn llSfiinoungen 2uaern nI0 ~etrciOung00rt bCß mrrefte0 nad} mrt. 52 6d,!Jt@ l)/itte in ~ctrad,!t tommcn fönnen. ~iefer ~etretßungßort l1.lar gegeßen l)infid,!tHd,! bC0 in ber frfrl)eren mrreftßetreißung ber" werteten ~evofitumß nIß eiuc0 in ~u3ern fieb 6efinbIid,!en mrreft" gCiJenftanbcß, n6er nid,!t 9infid,!tHd) be~ ge:pf/inbeten 18anfgut" 9aßen~. ~enn in {e~term läj3t fid) einerreit~ unmögIid,!, nud) nid)t, wenn e~ al~ ~orberung aufgefa&t Ulirb, ein in 2uaem ßefinblid)e~ ?ScrmögenßftM erßlicfen, Ulc0f)aI6 C0 für ftd) @egcn" ftanb einer mrreftßetrei6ung nid)t 9nt bUben bürfen unb aud) in ?ffiidlic9teit nic9t gebUbet 9a1. mnberfeitß aßer folgt barau~, baj3 jencß frügere ~e:pofitum auf bem mege einer mrreft6etrei6ung in 2uaern l)atte ltquibiert Ulerben fönnen, feine~Ulcg~, baa hamit 2uacrn auc9 ßeaüglic9 rociterer ?Scrmögenßftücfe beß lRefur~gegner~ 18ctrei6ung~ort geroorben wiire. @ine fold,!e muffaffung ent6e9rt jeber gefe~licgen lRec9tfertigung, mag nun bie berIangte ~efd}rag" nal)me Uleitem ?SermögenßjtMe fic9 aIß @rg/inaung~" ober !)lac9' Wlnbung in einer nod,! nid,!t ci6gefd)Ioifenen ~(rreftbetrei6ung bar" fteUen (bergt Urteil beß .l8unbeßgerid,!tß in 6ad)en q.Macr & ~ie. bom 18. ~e6ruar 1904)~ ober mag fie, Ulie 9iet' ber ~aU, gemiij3 mr1. 149 m6f. 3 auf @runb eineß ?Serluftfcgeine~ in einem !)lad)" berfal)ren erfolgen. Unl)alt6ar tft a6er aud} bie fernere mnna9me, ba0 .l8etrei" 6ung~\lmt 2uaem ljn6e (t(~ baßjenige bl'ß ?ffiol)nfi~eß bt'ß 6d,!ulbnerS nac9 md. 46 6d)st@ tn Sacgen 9\lnbefn lönnen. mUß ben mften ergibt fid), baß ber !ftefur0gegner feinen ?ffioljn~ fi~ biß 3um m:pril 1903 in ,3\lffa gel)aot unb baa, fOUleit er benfeIßen feUljer aufgegeben 9at, bieß jebenfnUS nic9t unter ~e" grünbung eineß lO(cgen in 2u3ern geicgeljen ift. ,3n (e~terer ~e~ aiel)ung genügt eß, barauf l)tnauUleifen, baß ber 1)(efufßgegner laut m:nga6e in ben llSfiinbungßurfunben im maugebenben Eett~ :punfte, bem beß fraglic9cn I.J5fiinbungsbcrfaljrenß, in 2uaern ar~ "un6efannt a6Ulefenb" galt. ~amit ber6ietet fid,! ol)ne Uleitereß aud,! bie einaig nod,! il6rig oIei6enbe @uentuafitiit, 2uaern aIß und Konkurskammer. No 37. 213 .l8etrei6ung~forum bes mufentl)alte~ beß 6d)uOmerß gemaß mrt. 48 6c9Jt@ au betrac9ten. ~ emnac9 l)at bie 6d,!ulb6etrei6ungß" unb stonfurMammer erfannt: ~er 1)(efurß Ulirb a6gelUiefen. 37. Arret du 15 mars 1904, dans la cause Schaffner. Art. 231, al. 2 LP: Effet retroaetif de la demande d'nn ereaneier de proeBder a la faillite ordinaire? - al. 3 eod. A. Le 14 novembre 1903, Achille Grosjean, ancien huissier et procure de commerce, a Pery, a ete declare en faillite; conformement a l'art. 231, al. 1 et 2 LP, Ie juge ordonna Ia liquidation sommaire, et Ia publication prevue a l'alinea 3 du meme article intervint regulierement. Le 13 janvier 1904, l'office des faillites de Courtelary proceda au depot de l'etat de collocation; le delai d'opposition expirait ainsi le 23 janvier; les creanciers en furent regulierement avises par Ia publication prescrite par l'art. 249, al. 2 LP. B. Le 18 janvier 1904, Heinrich Schaffner, creancier du failli, et dont l'inscription au passif de Ia masse ne parait pas avoir etf; contest6e, requit de l'office des faillites de Courtelary Ia liquidation de Ia masse en Ia forme ordinaire, conformement a l'art. 231, al. 2 LP, et demanda qu'en consequence I'etat de collocation du 13 janvier fut revoque. Le 19 janvier 1904, Schaffner ayant fait d'ailleurs I'avance de frais prevue par Ia Ioi, l'office de Courtelary repondit qu'il donnerait suite a Ia demande de liquidation en Ia forme ordinaire, mais qu'il refusait de revoquer l'etat de collocation deja depose. C. Schaffner porta plainte contre ]'office, en raison de ce refns, aupres de I'Autorite cantonale de snrveilIance, en concluant a ce qu'il plut a celle ci:

214 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsa) ordonner a l'administrateur de la faHlite Achille Grosiean de proceder ab initio aux operations de cette faillite a liquider par voie ordinaire, et en consequence de revoquer Fetat de collocation dresse dans 1a liquidation sommaire; b) eventuellement, ordonner les mesures justifiees par les circonstances et donner a l'administrateur de 1a faillite Grosjean toutes directions necessaires. A I'appui de ces conclusions, le plaignant soutenait que, des 130 demande presentee par un creancier en vue d'obtenir, en conformite de l'art. 231 LP, la liquidation de la faillite en la forme ordinaire, I'office devait reprendre toutes les operations de la faillite des le debut et proceder tout de nouveau comme s'il se trouvait des ce moment-la seulement en presence du jugement dec1aratif de faHlite. Par decision en date du 6 fevrier 1904, l' Autorite cantonale de surveilIance ecarta 1a plainte comme mal fondee, la demande de Schaffner du 18 janvier ne pouvant avoir aucun effet retroactif, ne pouvant en particulier avoir pour consequence de priver des creanciers ou des tiers de leurs droits acquis et ne devant provoquer autre chose que la substitu· tion, pour toutes les operations a venir, de la liquidation en la forme ordinaire a la liquidation sommaire. D. C' est contre cette decision que Schaffner declare, en temps utile, reconrir aupres du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les conclusions de sa plainte aupres de l' Autorite cantonale. Le recourant concMe bien toutefois que les operations de la faillite, dans lesquelles des tiers sont interesses et desquelIes il est resulte pour ces tiers des droits acquis, - comme par exemple, la realisation de l'actif, - ne peuvent etre annuJees ou revoquees; mais il soutient que toutes les autres operations dans lesquelles, -- comme par exemple, dans l' etat de collocation, - il n'y a d'autres interets en jeu que ceux des creanciers et du failli, tomuent ipso facto par le depot de la demande d'un creancier tendant a ce que la fai1lite soit liquidee en Ia forme ordinaire, et qu'iI doit y etre procede tout de nouveau. und Konk~rskammer. N° 37. 215 Staluant S1tr ces faits et considerant en droit : L'art. 231 LP ne confere a la demande du creancier qui l'equiert la liquidation de la faillite en la forme . or~ina.ire eontrairement au prononce du juge ordonnant la hqmdatlOn sommaire, expressis verbis, aucun effet. retroactif. La . question est donc de savoir si, malgre ce sIlence de la 101, une teIle demande a pour effet d'annuler ou de faire revoquer ipso facto toutes les operations de la faillite auxquelles il a ete procede jusqu'alors, ou du moins toutes ceUes dans les- .quelles un tiers n'est point inter~sse et ~esquell~s ne decoulento point pOUI' ce tiers de drolts acqms .. Du sIlenc~ de la loi, 1'0n pourrait deduire deja que si le IegIslateur avaIt voul? attacher de tels effets a une demande de cette nature, il l'eut dit expressement. Mais, il y a plus. La publication p:escrite par l'art. 231, a1. 3 LP et par. laquelle l~s creancIe.rs sout invites ä effectuer leurs productlOns, porte a la connalSsance des creanciers, des le debut des operation~, que ~a liquidation de la faillite a lieu en la forme sommalre (vOIr Jaeger, ad art. 231, notes 7 et 8) ; si done l'un ou.l'autre des creanciers estime que, pour lui et pour une raison ou pour une autl'e, la liquidation e~ la. forme ordinaire ~st preferable ä. la liquidation sommalre, 11 a la faculte d. e~ pre.senter la demande immediate me nt ; ses droits sont amSl plelnement sauvegal'des. Mais lorsqu'il a convenu, en revanche, a un creancier de ne pas faire usage immediatement de cette faculte et de laissel' la liquidation sommaire se poursuivre durant un certain temps, il est impossible d'apercevoir l.a raison pour laquelle il faudrait attacher a sa dema~de de lIquidation en la forme ordinaire, qu'il ne dependalt que de lui de presenter plus tot, un effet. l'etroactif en vertu ~uquel il y aurait lieu d'annuler ou de revoquer tout ou partIe des operations auxquelles l'office a procede. regu~iel'e~ent au co urs de ta liquidation sommaire. Les conslderatlOns cl-dessus eonduisent bien plutot a admettre que la demande que peut presenter un creancier du failli EIn vertu d~ l'art. 231, a1. 2 LP, ne peut avoir d'autre effet que de substItuer, pou: t~ute~ les operations ä. venir, la liquidation en la forme ordmalre a

216 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsla liquidation sommaire d'abord ordonnee par le juge. Il s'ensuit que c'est avec raison que l'oflice des poursuites de Courtelary s'est refuse a revoquer l'etat de collocation anterieur a la demande de Schaffner du 18 janvier et qua l'Autorite cantonale a ecarte la plainte de ce dernier a ce sujet comme mal fondee. Le fait que, dans une liquidation en Ia forme ordinaire, il rot intervenu une assemblee de creanciers qui eut pu nommer une administration speciale, ou encore une Commission de surveillance, et que, dan!! ces conditions, l'etat de collocation eut ete peut-~tre dresse d'une fa<.{on differente de celle en laquelle l'office a etabli celui du 13 janvier, est evidemment indifferent en la cause et ne saurait prevaloir contre les considerations ci-dessus, puisque, encore une fois, il ne dependait que des creanciers, et d'une demande de leur part, presentee en temps utile, d'obtenir qu'il ftit procede de la sorte. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 38. Arret du 15 mars 1904, dans la cause Societe des Usines electriques de la Lonza. Oonstatations da fait de l'instanee cantonale; inadmissibiliLe de preuves nouvelles et d'allegues nouveaux dans la plainte au TF. Art. 18lj" 196 bis OJF. - Art, 109 LP : Possession du debiteur. (Saisie d'immeubles.) Portee de l'inseription au registre fon eier. A. La Societe anonyme Kesselschmiede, de et a Richterswil, et Joseph Griffey, au Pont, poursuivent Louis Potterat, ingenieur, a Yverdon, au paiement des sommes capitales de 45 000 fr. et 92 670 fr., accessoires reserves, poursuites Nos 6424 et 2458, formant ensemble la serie 3275• Apres une saisie principale en date du 2 mai 1903, les creanciers requiund Konkurskammer. No 38. 217 rent, le 5 decembre 1903, la saisie complementaire de differents biens, ent;re autres de divers immeubles a Thusis. Le 16 decembre 1903, 1'0ffice des poursuites de Thusis, agissant par delegation de l'oflice d'Yverdon, proceda a la saisie des biens suivants: 1 ° une bande de terrain situee dans les gorges du Rhin posterieur, inscrite au nom du debiteur au Registre foncier B, transactions Nos 389, 390, 391 et 392, estimee 4000 fr. ; 20 un autre immeuble egalement en nature de terrain, au lieu dit « bei der alten Säge~, inscrit egalement au nom du debiteur au Registre fond er B, transaction N° 396, estime 1500 fr. ; 3° la conduite hydraulique a travers 1 les terrains ci-dessus, et. . . . . . estimees ensemble 4° l'usine ou station centrale, au lieu 900000 fr. dit « bei der alten Säge. ». . . . . B. Tous ces biens immobiliers ayant e16 revendiques, lors de la saisie, par Ia Societe suisse d'eIectrochimie, a Thusis, ou par la Societe des usines electriques de la Lonza, a Geneve, avec laquelle la premiere avait fusionne, 1'0flice d'Yverdon porta cette revendication sur le proces-verbal de saisie dont copie fut adressee le 18 decembre 1903 aux creanciers, auxquels fut assigne par la m~me occasion le delai de dix jours de l'art. 109 LP pour intenter action. Le 26 decembre 1903, les deux creanciers, - Kesselschmiede de Richterswil et Joseph Grifiey, - porterent plainte contre l'oflice d'Yverdon aupres de l' Autorite inferieure de surveillance tant au sujet de cette assignation de delai qu'en raison d'autres procedes qui ne sont plus en discussion aujourd'hui. Les plaignants demandaient qu'il rot fait application en l'espece des art. 106 et 107, et non de l'art. 109 LP, puisque les immeubles saisis etaient inscrits au Registre foncier au nom du debiteur et que c'etait en consequence celui-ci qui, jusqu'a preuve du contraire, devait ~tre considere comme ayant la propriete, et, partant, aus si la possession des immeubles saisis. Par decision en date du 29 decembre 1903, l' Autorite in-

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