184 C. Entscheidungen der Schuldblltrllibungs- 28. Arrel du 18 {evriel' 1904, dans la cause Schaller. Art. 17, a1. 2 et 3 LP, delai de 1a plainte. - Notion du deni de justice. I. Dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite en realisation d'hypotheque (la nature de cette poursuite ne ressort pas d'une falion indiscutable du dossier), dirigee par Parietti freres contre Maria Roy, a Porrentruy, les immeubles de la debitrice furent offerts en vente aux encheres publiques une premiere fois le 16 juillet 1903, mais l'adjucation n'en put avoir lieu faute d'offres suffisantes, et les immeubles furent remis en vente le 27 aout 1903. Lors de cette seconde enchere, les immeubles furent adjuges « a Ia commune mu- » nicipale de Porrentruy, agissant par son delegue special, » Achille Merguin, notaire, conseiller municipaI, ä. Porren- :. truy, pour laquelle il se porte fort et garant, pour le prix » de 15 920 fr. » L'adjudicataire, ou son representant, ne signa toutefois le proces-verbal d'adjudication que « sous reserve de ratification par I'assemblee communaie. » H. L' Assemblee communale de Porrentruy n'ayant pas ratiM I'achat qu'avait fait de ces immeubles Ie notaire Merguin, au nom de Ia commune municipale, l'office des poursuites de Porrentruy porta, le 10 octobre 1903, en marge du proces-verbal d'adjudication du 27 aout, une mention annulant Ia dite adjudication. Et,le 17 octobre 1903, l'office informa les interesses, et en particulier le recourant Schall er, creancier hypothecaire en 2d rang, que, pour cette raison, il serait procede ä de nouvelles encberes Ie 26 novembre 1903. A cette date, aucune oftre ne fut faite, et l'office constata aIors, conformement ä. l'art. 142, al. 3 LP, que Ia poursuite tombait quant aux immeubles inutilement mis en vente. III. Le 1Oj11 decembre 1903, Georges Schaller porta plainte contre l'office de Porrentruy aupres de l' Autorite cantonaIe de surveillance, en sontenant que l'adjudication du 27 aout avait eu lieu sans aucune reserve, que peu importait des lors Ia reserve faite par le notaire Merguin au moment und Konkurskammer. N° 28. 185 seulement de la signature du proces-verbal d'adjudication et qu'ainsi c'etait ä. tort que l'office avait annule cette adjudication et procede ä. de nouvelles encberes. Le plaignant concluait ä. ce qu'il plut a I'Autorite cantonale: « 10 dire et » reconnaitre que l'adjudication du 27 aout 1903 des immeu- » bles de Maria Roy, prononcee au profit de la commune de » Porrentruy pour le prix de 15 920 fr., doit sortir ses effets; » 2° casser et annuler les mesures prises par le prepose ä. » l'office des poursuites de Porrentruy, en marge de l'adju- » dication susvisee, ainsi que Ia nouvelle enchere et Ia deci- » sion du 26 novembre 1903 pronolll;ant que la poursuite 1> tombait. » IV. L'office, ayant ete appele ä. s'expliquer sur cette plainte, conclut d'abord an rejet de celle-ci comme tardive pour n'avoir pas ete portee dans le delai de dix jours des le 17 octobre 1903. Au fond, il contesta que, lors des encberes du 27 aout, les choses se fussent passees ainsi que !'indiquait le plaignant, et il affirma que c'etait avant meme d'avoir fait aucune offre, et non pas donc au moment seulement de la siguature du pro ces-verbal d'adjudication, que le notaire Merguin avait reserve Ia ratification de l' Assemblee communale. V. Par decision en date du 16 janvier 1904, l'Autorite cantonale de surveillance a juge qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matiere sur la pIainte po ur cause de tardivete, le delai legal de dix jours ayant expire, sans avoir ete utiIise, le 27 octobre 1903. Au point de vue disciplinaire cependant, l' Autorite cantonale a tenu ä. relever ce qu'avait d'irregulier et d'illegalle mode de proceder suivi par l'office en l'espece, et en a pris occasion pour infliger un blarne ä. celui-ci. VI. C'est contre cette decision que, en temps utile, Georges SchaUer a recouru au Tribunal federal comme Chambre des POUl'suites et des Faillites, en declarant reprendre ses conchisions precedentes. Le recourant soutient que sa plainte du 10/11 decembre 1903 n'etait point tardive aux termes de l'art. 17, al. 3 LP, l'annulation de la part de l'office de l'adjudication du 27 aout 1903 constituant un deni de justice selon la jurisprudence du Tribunal federal suivant laquelle
186 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsaurait ce caractere « toute mesure laissee a l'appreciation » du Prepose, laquelle apparaitrait comme arbitraire ou » comme une faute grave, une negligence grossiere dans Ia » prise en consideration des circonstances du fait. » Stalttant sur ces faits et consideranl en droit : 1. La notion du deni de justice prevu a l'art. 17, al. 3 LP (comme aussi aPart. 18, al. 2 et a l'art. 19, al. 2) a ete nettement determinee et definie par le Tribunal federal dans ses am~ts du 23 mai 1902, Kantonalbank Luzern (Archiv. für Schuldbetreibung und Konkurs, vol. VII, N° 67, consid. 2 et 3, p. 210 et suiv.) et du 10 mars 1903, Braun (Rec. off., edit. spie, vol. VI, N° 13, p. 44 et suiv. *). Aux termes de cette jurisprudence, il ne peut y avoir deni de justice de Ia part de I'office que lorsque celui-ci se refuse a donner suite a une requisition qui lui est adressee ; toutes les fois, en revanche, que l'on se trouve en presence d'une mesure prise par l'office, et que l'un ou l'autre des interesses veut pretendre que cette mesure est contraire a Ia loi ou ne parait pas justifiee en fait, e'est par la voie de Ia plainte, dans le deIai legal de 10 jours, conformement a I' art. 17, al. 1 et 2, que cette mesure, si arbitraire ou injustifiee qu'elle soit, doit ~tre portee devant les autorites de surveillance. 2. II resulte des considerations ci-dessus que c'est a tort que le recourant se pretend victime d'un deni de justice de Ia part de l'office de Porrentrl1Y, puisqu'en l'espece 1'0n se trouve en presence d'une mesure prise par l' office en date du 10 octobre 1903 et portee a la connaissance du recourant le 17 du meme mois. Si Ie recourant voulait obtenir l'annulation ou Ie redressement de cette mesure en representant celle-ci comme contraire a Ia loi ou comme injustifiee en fait, il n'avait que Ia voie de la plainte dans le delai de dix jours des le 17 octobre 1903, conformement a l'art. 17, al. 1 et 2. Des 10rs, c' est ä. bon droit que l' Autorite cantonale a ecarte comme tardive Ia plainte dont elle a ete nantie par le recourant le 10il1 decembre 1903 seulement. * A. S. XXIX, I, No 2!i" p. HO ff. und Konkurskammer. No 28. 187 Il n'eut pu etre question de deni de justice de Ia part de l'office que si celui-ci, a supposer que l'adjudication du 27 aout 1903 n'eut pas ete annuIee par lui et fut interveuue sans reserve, se fut refuse a suivre a une requisition qui lui aurait ete adressee par le recourant et tendant ä. la perception par l'office du prix de vente ou, a defaut, a ce qu'il soit procede conformement aPart. 143 LP. Il eut pu etre question aussi, non plus d'un deni de justice, mais d'un retard non justifie pouvant motiver en tout temps, comme le deni de justice, le depot d'une plainte contre l'office, si ceIui-ci, sans avoir annule l'adjudication du 27 aout 1903 (a supposer toujours que celle-ci fut intervenue sans reserve) et sans etre nanti d'aucune requisition de la part du recourant, eut indument tarde a encaisser le prix de vente et a proceder a la distribution des deniers, ou, a defaut, a agir en conformite de l'art. 14ß. Mais, des l'instant ou l'office decidait, Ie 10 octobre 1903, qu'il y avait lieu d'annuier l'adjudication du 27 aout, et que l'office portait, le 17 octobre 1903, cette decision a Ia connaissance des interesses, l'on n'avait plus affaire ä. une inactivite de l'office et il ne pouvait plus etre question de deni de justice ni meme de retard non justifie au sens de l'art. 17, al. 3 LP; l'on se trouvait au cOlltraire en presence d'une mesure qui ne pouvait etre attaquee qu'en Ia forme et dans le delai prevus a l'art. 17, al. 1 et 2. 3. La me sure prise par l'office le 10 octobre 1903 ne pouvant donc se caracteriser comme le deni de jl1stice que le recourant a allegue, il est inutile ici de rechereher si cette mesure etait arbitraire et illegale ainsi que le pretend le recourant, et les consequences qui seraient re suIte es pour les interesses de la reconnaissance du caractere arbitraire ou illegal de cette mesure, puisque ces questions n'eussent pu se poser qu'au moyen d'une plainte portee en temps utile. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte.