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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1877 BGE 3 I 821

1. Januar 1877·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,963 Wörter·~20 min·2

Volltext

820 B. Civilrechtspfiege. ber ein genaueg Gignalement beg 5rf)äterg entf)ierten, ned) übet bag bem;efben ~ut ,gaft gefegte merbrecf>eti irgenb meld)e ~u~::: funft gaben, fcf>merHd) afg genügenb erad)tet f)aben um na::: ~entHcf> a~rinacf>tö;it, ,~ie merf)artung be~ stfäge;g, ro'eld)er ftd) unbeftrlttenermaucn uber feine S$erjen bC3ief)unggmeife ba~ rüber I ban er nid)t ber "ftaglid)e ~ertj/ ~er.perteUt mar~ fei bellftänbig au~roeifen fonnte, 3u red)tferligen. f 7. ?1Bollte man aber aud) anner,men, ber ,ganbiäger .8ihd)er fet mit ~üdfid)t auf bie \lon ber \l5räfeftur ineuenburg err,a[~ tene l)e~efd)e nid)t \.ler:p~id)tet gemefcn, bie morfd)tift beg ~rt. ?3 leg. cit. 3u fleobacf>ten, fonbern r,abe bag ~ed)t ger,afit Jene ~e:pefcf>e mie einen gemän ~tt. 146 ff. \)on einem bernt: fd)en Unterfud)unggdcf>ter erYaffenen merf)aft~befer,( ~u bettacf>' i:n, 10 mar er aud) in biefem ~alle nad) bem bereit~ ange: fur,rten ,~rt. 149. Gi. m. nid)t beted)tigt, bie merf)aftung ~ur inad)töett ~u \lvllöler,en. Uebrigen~ tft mit ben \l5atteien ballon augöuget;en, ban iene ~e:peld)e nid)t arg ein genügenber ben geie~nd)en ~eftimmungen entf:pred)enber merl}aft~befef)r 'ange: fet;en merben fonnte. 8. ~ngbefo~bere fann 'Darüber fein begtÜnbeter .8roeifel ob::: maUen, ban Jene ~e.pefd)e aud) nad) ben meftimmungen beg munbe~gef:~e13 übet ~u~fieferung \.l.on .lBerbred)ern ben berni: fd)en. ~~nblager öur .lBerf)aftung be15 sträger~ unter Umger,ung be~ ld)u~enben mvrfd)rtften be15 Gtraf:pro3cßgcfc§e15 meber \ler: .).l~td)t:te nad) bered)tigte. ®emiiu ~rt. 7 ibidem finb bie \l5.ofi. 3:tbeI;orben unb ~eamten ber stantone nur infefern ller:p~id)tet, :men .lBerbred)cr ober ~ngeid)u{bigten ~u \.lerf)aften, menn ber::: leIbe bon ber fem~etenten ®crid)ti3: uno \l501i3eibef)ilrbe eine15 stanton15 unter mittt;eHung be~ GignalementS AU! ~af)n· 'oung au~geld)rie~elt ift, unb au15 ~rt. 8 ibidem, mo· ltad) be~ merfofgten 3ug1eid) mit ber merf)aftung angeöeigt meteen loll, m ar u m er aUi3gefd)rieben fei fofgt ba% in ber ~Ui3fd)rei.bllng bag merbred)en, meld)e~ 'oem merfoI~ten 3ur ,gaff gelegt mtrb, angegeben merten mufi. Ueber ba~ bei ber merf)artung 311 beoliad)tenbe merfal}ren unb über bie stl'mpeten3en ber fanten~fen \l5o:i3eiangeftellten entl}äU ba~ citirte ~unbeSgele~ g,ar fetn~ ~efitmmungen, lonbern e15 gerten in bieter ~infid)t etnfad) 'ote meftimmungen ber l'antonafen GtraftHo3eBgele~e. v. Civiistreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 133. 821 9. ~a nad} bem ®elagten stHiger in ber 5r~at in gefe~mi" btlger ?1Bei;e \)er~aftet morDen ift, 10 ~at berfef6e gemä~ ber ~r· wägung 4 erroiff)nten me!faifung~beftimmung ~nil-'rucf> auf @nt: fd)abigung, unb eg f)errid)t unter ben ~arteien ellentue'ff barüoer tein Gtrett bat er biefellie birett \.lom Gtaate }Sern \letfangen tilnne. ?maß nun ba15 maj3 ber ~ntld)abigung betrifft, ;.0 tft bie ~e!berung beg strägerg allerbingi3 ftad ü'bettdeben; umgefe~d ilt le~teret aber aud) an bie '+ .8. gegenüber ber neuen~urgi!~en S$rafdtur geftellte ~.orberung, meld)e nur arg mergletd)15onede lietrad)tet merben tann, nid}t gebunben, l.onbern ijt bie ~eltim: mung ber bem mager megen ber merf)aftung ge"bül}renben @n· id)äbigung bem freien @rmeffen beg ®erid)te15 auf)eimgeftellt, unb e15 bürfte nun ben Umftänben angemeffen fein, menn biefeflie im @anAeu auf 1 00 ~r. angeie~t mirb. ~b unb in mie meH bem stanton mern f)iefür ~egre\3 auf ben stauten ~euen"burg Auftef)e, 1ft in bielem S$reAeffe uid)t AU entfd)eiben: l)emnad) f)at baß ~unbe15gerid}t erfannt: l)er stanton 5Bern 1ft id}ufb1g, bem stläger für ben außge" {tanbenen ungefe~nd}en .lBerf)aTt eine @nt,d)iibigung \lon f)unbert ~ranten AU beöaf)fen; mit ber IDlef)rf.orberung ift stliiger aoge: iUielen. 133. Arrt~t du 8 Decembre 1.877 dans la cattse Monney contre l' Etat de Vaud et la Confederation suisse. Jules Monney a tenu, jusqu'en Oe tob re 1875, un hOtel a Clarens. Ses affaires etant embarrassees, il se decida a partir pour Turin, ou il esperait trouver moyen de les retabli: p.ar son travail ; il voulait, dans ce but, s'adresser a un Tun~Ols, nomme Dumeau, qui avait fait precMemment un seJour dans son hOtel de Clarens. . Monney, lors de son depart, qui eut lieu le 21 Oe~obr~ 1875 se trouvait a la veille d'eeheanees auxquelles d Im etait impossible de faire face; ~l d~nna toutefois, avant de quitter la Suisse, une proeuratlOn a deux de ses parents,

822 B. Civilreehtspfiege. en vue d'obtenir si possible un arrangement avec ses creanciers. Cet arrangement ne put avoir lieu, vu le passif considerable laisse par Monney, dont Ia faillite fut prononcee, sur Ia demande des dits creanciers, le 29 Octobre 1875. Sous date du 6 Novembre suivant, plusieurs creanciers, entre autres Daniel Domenigoni, ä Clarens, portent plainte contre Monney aupres du Juge de paix du Cercle de Montreux. IIs exposent que depuis quelque temps Monney s'est fait remettre par eux, au moyen de promesses mensongeres et de manamvres dolosives, des valeurs assez cousiderables ä titre de pret, qu'il est parti de Clarens en laissant des dettes considerables et en emportant probablement avec lui tout l'argent qu'il a pu realiser. Les plaignants, voyant dans ces faits une escroquerie, ou tout au moins un abus de confiance de Ia part de Monney, prient Ie juge de donner suite a leur plainte et de faire les demarches necessaires pour proeurer l'arrestation du denonce. Le 15 Novembre '1875, le Juge de Paix apprend que Monney se trouve a Turin, en relation avec le nomme Dumeau, rue Bogino, N° 3. Pendant ce temps Domenigoni, au nom de plusieurs creanciers, s' etait rendu en Italie, dans Ie but d'y decouvrir Monney et de constater si celui-ci avait emporte des valeurs, Domenigoni ayant reussi a joindre Monney a Turin, il apprit que celui-ci avait l'intention d'y fonder un restaurant, et en conclut que Monney devait se trouver en possession d'une somme d'argent plus ou moins considerable; Domenigoni, en vue de l'arrestation eventuelle de son debileur, se mit aussitot en rapport avec un agent de la police de surete, et telegraphie au Juge de paix de Montreux, le 25 Novembre 1875, de vouloir transmeUre au PrMet de Ia Province da Turin l' ordre de cette arrestation, pour laquelle tout est d'ailleurs prepare. Sous date du 27 Novembre, le Juge de Paix, apres avoir entendu Domenigoni, rentre a Clarens dans l'intervalle, requiert du Prefet de Turin l'arrestation de Monney pour abus V. Civilstreitigkeiten ZWlSC.Jen Kantonen u. Privaten ete. N° 133. 823 de confiance, ainsi que le sequestre des valeurs et objets en sa possession . • ,. . ,. Le 29 Novembre, Jules Monney est arrete a Turm; 1 Ißventaire, dresse lors de cette operation, des objets en sa possession ne comprend que des effets p~rsonnels deo peu d,e valeur' il resulte en outre des deposItIOnS de plusleurs temoins: entendus a Turin ensuite de rogatoire du Juge d'Instruction du Canton de Vaud, que Monney se trouvait, avant son arrestation, dans un etat de denuement complet, et Mait reduit a vivre soit d'emprunts, soiL des secours de ses connaissances. Par office du 13 Decembre 1875, le Ministre d'ltalie en Suisse avise Ie Conseil federal de l' arrestation de Monney ~ afin que le Gouvernement italien soit mis a meme d'accorder l' ex tradition du prevenu et de faire executer dans les form es ordinaires Ia remise de l'inculpe aux autorites suisses. Le 14 dit, le Conseil fMeral invite le Conseil d'Etat de Vaud a lui envoyer sans retard les pieces necessaires a l'extradition. Le meme jour, le Conseil d'Etat repond que le Juge d'Instruction du Canton de Vaud attend le resultat de Ia Commission rogatoire envoyee a Turin au sujet de Monney, pour decider s'il ya lieu ademandel' son extradition.. " . Par depecbe du 15 Decembre 1875, le ~onsell fe?eral falt observer au Departement de Justice et PolIce vaudOls que le Juge d'instruction procede contrairement aux ar.tides 10 et 13 du traite d' extradition avec l'Italie, l'arrestatlOn ne pouvant, d'apres l'art. 10, etre demandee q~e P?ur ass~rer l'extradition, et l'art. 13 prescrivant la VOle dlpl~m~tJq~e. L,e Conseil federal redame de nouveau la transmISSIOn Immediate en ses mains des pieces necessaires a l' extradition, a defaut de quoi il se verrait force de consentir a la mise en liberte de Monney. . Par leUre du 1ß dit, le Conseil d'Etat de Vaud pfle le Conseil federal de demander aux autorites italiennes competentes l'extradition de Jules Monney pour manamvres frauduleuses dans une discussion juridique; a cetLe leUre etait

824 B. Civilrechtspfiege, joint un mandat d'arret pour abus de confiance, emane du Juge d'Instruction. Le 22 du meme mois, le Conseil federal retourne les pieces au Conseil d'Etat, en lui faisant ob server que le mandat d'arret ne se rapporte a aucun des crimes ou delits pour lesquels l'extradition peut etre demandee a teneur de l'artiele 2, §§ 11 et 12 du traite avec l'Italie. Le 29 Decembre 1875, le Conseil d'Etat de Vaud adresse au Conseil federal un mandat d' arret conforme aux prescriptions susvisees et renouvelle la demande d'extradition de Monney pour banqueroute frauduleuse et pour avoir escroque des valeurs superieures a mille francs. Le jour suivant, 30 Decembre, le Conseil federal decide de reclamer du Gouvernement italien l'extradition de Monney, et de demander au gouvernement fran!{ais l'autorisation de faire transiter l'extrade sur son territoire. Par lettredu 12 F{wrier 1876, le Ministre de Suisse en Halie avise le Conseil federal que ~Ionney sera remis le 25 du meme mois a la frontiere de Modane aux autorites fran- !{aises. Le 24 Fevrier 1876 Monney quitte Turin sous l'escorte de la gendarmerie, et il arrive a Montreux le 4 Mars suivant, Oll il est immediatement incarcere. Par decision des 28/29 Mars 1876, le Juge de paix du cercle de Montreux clöture son enquete et decide qu'il y a lieu de suivre au pro ces et de renvoyer Monney au Tribunal Correctionner. Par arret du 8 Avril 1876, le Tribunal d'Accusation du Canton de Vaud, attendu qu'il ne resu]te pas de l'enquete que Monney soit coupable d' escroquerie et de detournement d'une partie de ses biens mis en discussion et attendu que l'art. 298 du Code penal n'est pas applicable, prononce qu'il n'y a pas lieu de suivre acette affaire faute de charf;('es suffisantes et que Jules Monney sera mis immediatement en liberte s'il n'est detenu pour une autre cause. Cel arre! re~ut son execution immediate et Monney fut aussitöt relaxe. V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 133. 825 C' est a 1a suite de ces faits que Monney a ouvert, le 26 Novembre 1876, une action civile soit a l'Etat de Vaud, soit a la Confederation suisse, tendant a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer avec rlepens : . Que la pa;'tie dMenderesse doit lui payer la somme de dlX mille francs, moderation reservee, a titre de dommages-intereLs pour le prejudice qui lui a ete cause par l' extradition execuLee a Turin contre lui le 29 Novembre 1875 et par la detention qui a suivi, ces mesures ayant ete ordonnees dans des conditions irregulieres et etant ainsi le resultat de la fauLe, de l'imprudence ou de la negligence de la partie defenderesse . Le demandeur fonde cette conelusion sur le principe general inscrit aux art. 1037 et suivants du Code civil du Canton oe Vaud, portant que tout fait quelconque de l'homme qui cause a autrui un dommage ob1ige celui par la faute duque1 il est arrive a le reparer, chacun etant d'ailleurs responsable du dommage qu'il a cause non-seulement par son fait, mais encore par sa negligence ou son imprudence. Il ajoute que les procedes qui ont ac?o~pagn~ ,son extradition sont injustifiables; que de graves IrregulanLes de forme ont ete commises, eL que cette extradition lui a porte un tres grand prejudice en brisant tou~ ses proJets, et .en l'~~~ l'achant brusquement a une entrepnse dont 1 executlOn deJa commencee s'annon\iaif favorablement. Dans sa reponse du 27 Decembre 1876, la Confederation constale qu'elle s'est conformee minutieusement, en l'esp~ce, a toutes les dispositions du traite d' extradition entre la Smsse et I'Italie ; elle conclut avec depens au r~jet deo la dem~nde en tant que dirigee contre la Conf~dera{lOn sUl~se, el ~ c,e qu 'j/ Jui soit allo~e une s~m~~,. a fIxer par le Tribunal federal a titre de fraIs extra-JudIClaIres. Dans son memoire du 13 Janvier 1877, l'Etat de Vaud coneIut egalement au rejet des conclusions prises par le demandeur. v n s'appuie, en resume, sur -les considerations suivantes : D'apres la Iegislation vaudoise, le prevenu libere qui a ete

R26 B. Civilrechtspfiege. mis en etat d'arrestation et qui estimerait avoir droit a une indemnite doit s'adresser directement au Tribunal d' Accusation, dans un delai de quinze jours des l'avis de l'ordonnance de non-lieu. Monney a ete arrete, a subi une detention prealable et ensuite a ete lihere faute de charges suffisantes. Donc s'il estimait avoir eprouve un prejudice par suite de son arrestation ainsi que de sa detention preventive, il devait faire valoir ses droits conformement a Ia loi. Ne l'ayant point fai!, il doit etre deboute de ses conclusions par ce moyen exceptionnel. Au fond, le demandeur a ete gravement fautif dans toute cette affaire; il doit supporter les consequences de sa fuite clandestine et de sa conduite plus que douteuse, et ne point ehereher a en rendre responsable I'Etat de Vaud, dont les employes judiciaires n'ont fait que leur devoir. Dans leurs replique du 28 Fevrier et. duplique du 17 Avril 1877, les parties reprennent, avec quelques nouveaux developpements, leurs conclusions respectives. Au debut de sa plaidoirie de ce jour 8 Decembre '1877, le Conseil du demandeur declare renoncer a toute conclusion contre Ia Confederation suisse, et maintenir sa demande en ce qui concerne I'Etat de Vaud seulement. Le representant de la Conferleralion a pris ac te de celte declaraLion, tout en maintenant ses conclusions tendant a ce que la partie demanderesse soit condamnee a payer a la Confederation suisse une somme, a determiner par le Tribunal federal, a titre d'indemnite judiciaire. Stalttanl sur ce,~ {ails cl considerant en droit " La partie deman~eresse s'Mant desistee de ses conclusions en tant qu' elles etaient dirigees contre la Confederation suisse, le Tribunal federal n'a plus ales examiner qu'au point de vue de l'action en dommages·interets intentee a l'Etat de Vaud. Sttt' l' exception presenUe par le dit Etat,' 10 Ce moyen consiste a dire que le demandeur n' ayant pas presente dans Ie delai voulu par la procedure penale sa demande d'indemnite au Tribunal d'Accusation de ce Canton, V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 133. 827 il ne peut aujourd'hui s'adreEser au Tribunal federai et doit etre deboute de ses conclusions. L'art. 254 du Code de procedure penale susvise edicte que « le prevenu libere qui a ete mis en etat d'arrestation et » qui estime avoir droit a une indemnite s'adresse par re- » quete au Tribunal d' Accusation, au plus tard dans les » quinze jours des l'avis de l'ordonnance de non-lieu. L'in- » demnite ne peut etre accordee qu'a l'unanimite des suf- » frages; la quotite en est dMerminee par Ja majorite. » 20 L'exception soulevee pose la question de savoir si la disposition qui precede est applicable, sans exception a tous les cas de reclamation de la part d'un prevenu libere qui a ete mis en arrestation, en d'autres termes, si un tel prevenu est tenu, en tout etat de cause et sous peine de forclusion, de faire valoir se~ droits a une indemnite aupres du Tribunal d' Accusation dans la forme ci-dessus. 3° 11 y a lieu de distinguer, en ce qui concerne l'application de cet article 254, entre les cas OU il s'agit simplement de l'arrestation d'un innocent selon toutes les formes requises par la loi, et ceux ou il a Me procede. a une incarceration illegale, a l' encontre des prescriptions protectrices de la loi, et au mepris des garanties qu'elle assure aux citoyens. Relativement au cas d'arrestation reguliere d'un prevenu reconnu plus tard innocent apres enquete penale, le Tribunal federal a constamment estime que les dispositions speciales des lois cantonales en faveur de tels prevenus ne peuvent recevoir leur application que moyennant l'observation, par celui qui veut se mettre a leuf benefice, des formalites dont le Iegislateur Ies a entourees. Il en resulte que le demandeur, pour autant qu'il fonde sa reclamation en domma~l'es-interets sur la mise en etat d'arrestation d'un innocent, eut du porter sa demande, a teneur de l'art. 254 precile, devant 1e Tribunal d' Accusation au plus tard dans les quinze jours des l'avis de l'ordonnance de non-lieu. Ne l'ayant pas fait, il doiL etre considere comme dechu de 1a faculte que cet article 1ui accorde, elle Tribunal federal, ainsi qu'il l'a deja prononce dans une espece analogue (voir Recueil

828 B. Civilrechtspflege. otficiel des m'reloi du Tr'ibunal fediral, torne II, pag. 304), n'a ni vocation, ni cornpetence pour faire revivre en faveur du reclamant un benefice des lors perime. Le demandeur oppose en vain a ce point de vue l'inapplicabilite de I'art. 254, par la raison qu'il s'agit ici non point d'une enquete penale, mais bien plutot d'une extradition: la circonstance que l'arrestation de Monney a regu son execution hors du Ganton de Vaud ne saurait en effet chan ger 1e principe reconnu et formule ci-dessus. 4° La question de savoir si le dit article 254 est egalement applicable en cas d'arrestation illegale d'un citoyen doit recevoir une solution negative, toutes les fois qu'aucune enquete penale n'a ete instruite contre l'individu am~te. En pareille occurrence la juridiction du Tribunal d'Accusation, telle qu'elle est fixee a l'article susvise, doit faire place a la competence du juge ordinaire. (Voir Recwl otficiel des arrels du Tribunal federal, tome IlI, pag. 152 en la cause Vnger eL Gräfe.) Meme 10rsqu'une enquete a ete instruite contre le prevenu ilIegalement arrete, l' art. 254 n' est pas davantage applicable, pour aulant que la demande d'indemnite se base sur l'illegaltte commise, et vise la responsabilite de celui qui s'en est rendu coupable. Le seul fait d'une arrestation illegale doit en effet, en vertu des regles generales du droit, autoriser celui qui eu a ele victime a reclamer des dommages-interets de qui de droit, conformement au principe inscril aux art. '1037 el suivants du Gode civil vaudois, el ce par dcvant le juge civil compeLent. 11 ne saurait elre contraint a subordonner l'exercice de son droit d'action a l'observation de formes particulieres, devant un for special, comme dans l' espece celui du Tribunal d' Accusation, dont la sphel'e d'attributions, en ce qui a trail au susdit article 2M, vient d'etre definie et limitee. 5° Si l'on voulait soumettre le prevenu am~te illegalement, puis libere, aux l'ormaliLes restrictives de cet article, il se trouverait dans une situation pire que le prevenu condamne, ce dernier pouvant s'adresser aux lribunaux du chef de son V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 133. 829 arrestation illegale, puisque ni ]' article 254 precite, ni ]' artiele 267 du meme Gode ne lui sont applicables. 11 en resuite que I'article 254 ne vi se que le prevenu lihere arrete conformement a la loi, et que le prevenu arrete illegalement, puis libere, doit etre autorise a poursuivre une reparation devant le juge ordinaire competenl. Or ce juge competent n'est autre que 1e Tribunal federal, auqueI la loi sur l' organisation judiciaire federale attribue expressement Ia connaissance des contestations civiles en Ire particuliers et Gantons, lorsque la valeur de l' objet en litige excede trois mille francs. 6° G'est a tort enfin que l'on pretendrait qu'il ne peut etre question d'une arrestation illegale lOl'sque, comme dans le cas actuel, la dite arrestation a ete accordee et executee en vertu d'un traite international, bien que les formalites exigees par cet ac te aient ete meconnues. S'iI est vrai que les conventions d'extradition ont pour but principal de regler les relations et les interets des Etats qui les contractent, on ne saurait meconnaitre que les prescriptions et restrietions protectrices qu' elles stipulent en faveur des citoyens ne constituent egalement des garanties de droit public en faveur des ressortissants de ces Etats, garanties clont la violation au prejudice de ces citoyens peut elre assimilee a une illegalite. En consequence I'exception prejudicielle est adrnise en ce sens que le Tribunal federal n'a pasa examiner la question - ressortissant au Tribunal d' Accusation du Ganton de Vaud - de savoir s'il y a lieu d'accorder une indemnite au demandeur en sa qualite de prevenu libere, par affi~t de non~lieu;." apres avoir ete mis en etat d'arrestation. Le Tribunal federal se declare, en revanche, competent pour decider s'il y a lieu d'accorder des dommages-inMrMs au dit demandeur en tant qu'il aurait ete l'objet d'une arrestation illegale. Au fond: 7° L'examen de l'ensemble des fails de 1a cause n'a pas constate que les autorites vaudoises se soient> dans 1e cou-

830 B. OiviIrechtspfiege. rant deo l'instruction dirigee contre Monney, rendues cou- ~a~le d'Illega.lite: L'arrestation d~ demandeur se trouvait justIfiee p~r les Clrconstances qm ont accompagne sa fuite clandestme, et. en p~rticulier par les graves souP90ns de detournement qm pesalent sur lui. Le fait de l'envoi tardif d'un mandat d'arret reg'ulier de la part des dites autorites a eu s~ns doute, po~r consequence de prolonger la detention d~ reclama~t, ~als les snefs que Monney peut elever de ce c?ef attem?raI~nt non point les fonctionnait'es du Canton de Vaud " ~als bJen plutOt les autorites italiennes, lesquelles, malgre I a~sence de tO?t document a l'appui jusqu'a fin Decem~re. 18/5, ont mamtenu I'inculpe en etat d'arrestation ~r?VlSOlre penda~t cinq semaines environ, contrairement a I.art. '10 du Tralte d'extradition du 22 Juillet '1868. En ce qm concerne le temps qui s'est ecoule des je 30 Decembre 1,87~, dat,~ de l'e~voi du mandat d'arret conforme an Traite, ,Jusqu ~ . la mIse en liberte du prevenu, Ies operations de I ext~a~ItlO? ,et ~e l' enquete ont suivi leur cours regulier et une I1legahte n a pu etre conslatee, durant ce faps de temps, a la ch~rge des autorites judiciaires vaudoises. Par ces motIfs, Le Tribunal federal prononce: Les conclusions prises par Jules Monney contre fEtal de Vaud sont ecartees. . VI. Bürgerrechtsstreitigkeiten zwischen Gemeinden verschiedener Kantone. Contestations entre communes de di1ferents cantons touchant le droit de cite. 134. Urtl)eH \lem 10. ~e\lember 1877 in ~ad)en b er @emeinbe m3Dl)ren g eg en bt e @em einb e ~rmen fee. n A. mar~ara mruggiffer \len m3el)Ien gebar in Iebigem ~tanbe funf unel)eItd)e sttnber, \)on benen gegenwärtig nod) amEe6en ~nb! VI. Bürgerrechtsstreit. ZW. Gemeinden verseh. Kantone. N° 134. 831 1. marbara starolina, ge6. 24. :IJe~em6er 1864, 2. marbara, ge'6. 23. ~e6ruar 1866, unb 3. ?linna IDl. ~mma, ge'6. 16. ?liuguft 1869. met 'oer @e6utt beg erften stinbeg lieu ~d) ein 30fev~ ~ug bon ~i~tird) im %aufregifter arg mater einfd)rei'6en unb eg be~ ~eid)nete bie mar6ara mruggiffer am 4. Dttober 1869 i>or $tir~ d)env~ege m3o~Ien ben 30fev~ ~ug \lon ~rmenfee, stitd)gemein'oe iji~tird), bamalg ~tratenar'6eiter in m3of)len, aIg mater aller fünf stinber. :IJie bret nod) reben ben stinber wurben alg unet;eo Hdje \)om meöirtggetid)te mremgarten in gefe~nd) \lorgefdjriebener ~orm 'oer IDlutter marbara mruggiffer öugefvrod)en. :IJte tytage 'oer materfd)aft tam nid)t ~Ut getid)tnd)en merl)anblung. B. ?lim 6. Dfto6er 1874 'Oeret;elid)te fid) mar'6ara mruggiffer mit 30fevt; &ug bon ~rmenfee un'o 'oa Ie§tem 'Die 'oret stinber ber erftern aIg burdj 'oie ~t;e Iegitimirt '6etrad)tete, f 0 'Oedangte tr ?linfangg beg 3at;reg 1877 6eim @emeinberatt;e \)on ~rmen~ fee ?liufnat;me ber stinber in bag bortige mürgerregifter. IDlit mefd)!ut \)om 15. ~ebruar b. 3. wur'oe aber fein @efud) abge. \tliefen, geftüljt barauf, bat bie 'oreistin'oer 'ocr IDlutter 5ur .Beit burd) Die ~uftänbige <1ierid)tgbet;ßrbe bugefvrodjen . worben feien unb ?litt. 54 'ocr munbeg\lerfaffung nid)t baf)in intervretitt roer~ ben tiinne, bat stin'oer I weXd)e einmal gerid)tnd) ~ugefvrod)en feien, fväter einer anbern @emeinbe 3ufallen tßnnen, ü'6rigeng fogar auf einem @eburtgfd)ein, bei ber mar6ara starolina, 'oer ~eima.tgert beg ange'6Itd)en materEl bie @emeinbe ~rmenfee gar nidjt lierüt;re. . @eftuljt auf eine id)riftlid,e ~rnärung beg 30fevt; ~ug \)om 18. IDlär3 1877, fo!genbrn 3nt;aUg: ,,1)er unterAeid)nete 30fevt; I/&ug \)on ~rmenfee, wot;nf)aft in m3ivfingen bei 2ürid), ertlärt J1~d) anburdj aH5 mater ber brei stinber, UJeId)e feine ~rau, mar- IIbara ge'6. mruggiffer, \)orel)efid) geboren, unb \)erIangt, bat biefe "stinber auf feinen @efdjled)tgnamen in bag mürger'6ud) feiner &eimatElgemeinbe ~rmenfee eingetragen Werben follen/, fud)te 11 • fA.. ber @emeinberatt; m3ot;len um 'oie 3ntet\lention bet aargaut "ICU 'ffiegierung nad), 'camit 'ciefeIbe bie ?l(nerfennung ber fragHd)en jtinber burdj 'oie @emeinbe ~rmenfee erwirk :IJer aargauiid)e megierunggratt; j1:ellte ein 6ebügIid)eß ?linfud)en bei bemjenigen

BGE 3 I 821 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1877 BGE 3 I 821 — Swissrulings