390 B. Civilrechtspflege. ;Ilemnad) ~at Dag mUnDeßgerid)t edanllt : 1. ;Ilie @~eleute Sm~of~@)d)miDiger ~nb gcrnöHd) gefd)ieDen. 2. ;Ilem mcrger IDCid)aef Sm~of ift unterfagt I i.lOr mbrauf eineß Sa~teß bon ~eute an ein neueg @~ebünbnij') ein~uge~en. 3. IDCtd)aeX" Sm~of ~at feine @f}efrau ttlegen berid)ulDeter @)d)eibung mit 40,000 ijr. (\)iet~ig ~auf enD ~tanten) ~u ent= fd)crbigen unb i~r in biefem mettage ein eigentf}ümüd)eg .\ta~i= taL auf feine Ziegcnfd)aften m~enferg nebft 2ugc~ör 5U crrid)ten. 4. ;Ilic ;Ilif~. 3 unb 4 beg fantonggerid)tnd)en Urt~etlg ~nb' beftcrHgt. 67. Arrt~t du 25 Mai 1877 dans la cause Paul. Suivant exploit en date du 9 Decembre 1875, la dame Paul: a intente devant le Tribunal civil de Geneve contre son mari une demande en separation de corps pour exces, sevices et injures graves : elle conclut a ce qu'il soit prononce qu'elle· est et demeurera separee de corps et de biens d'avec le defendeur; que les deux enfants issus de leur mariage seront confies a la garde de la demanderesse; que le defendeur soit condamne a lui payer, pour elle et ses deux enfants, unepension alimentaire de trois mille francs par an, payable par mois et d'avance pour sa part; le surplus a Ia charge de la demanderesse, a prendre sur ses biens personneis. A l'audience du 9 Aotit 1876, ie detendeur conclut, de son cöte, a ce qu'il plaise au dit Tribunal civil rlebouter la dem anderesse de ses conclusions; subsidiairement, et pour le cas ou le Tribunal croirait devoir prononcer la separation de corps,. recevoir le defendeur reconventionnellement demandeur, et prononcer la separation de corps a son profit; attribuer an demandeur la garde et l' education des deux enfants issus du mariage; debouter en tout cas la demanderesse de ses conclusions en payement d'une pension alimentaire de trois mille francs ou de toute autre somme moindre. Par jugement du 2 Septembre 1876, le Tribunal civil de III. Civilstand und Ehe. N° 67. 39i Geneve deboute les parties de toutes leurs conclusions et compense entre elles les depens. Par explo!t en date du 15 Septembre 1876, dame Paul appelle de .ce Jugement et en demande la mise a neant, reprenant d'aIlleurs ses conclusions ci-haut transcrites. Theodore Paul conclut a ce qu'il plaise a la Cour confirmer le jugement dont est appel; debouter l'appelante de toutes ses conclusions ; subsidiairement et pour le cas ou le Tribunal croirait devoir prononcer la separation de corps, la prononcer au profit de sie ur Paul et lui attribuer la garde et l' education de ses deux enfants mineurs. Statuant par arret du 12 Mars 1877, et considerant que les faits d'injures et de sevices graves articuIes en premiere instance par l'appelante, alors demanderesse, n'ont pas eIe suffisamment etablis dans les enquetes auxquelles il a ete procede devant le Tribunal civil; attendu toutefois qu'il resulte, soit des debats, soit des lettres et pieces produites, que le lien conjugal est profondement atteint, et que, des lors, il y a lieu de prononcer la separation des epoux au profit de run comme de l'autre, - la Cour reforme le Jugement dont est appel, et pronon9ant a nonveau, dit que les epoux Paul sont et demeureront separes de corps pendant deux annees et qu'ils seront definitivement separes de biens, - dit en outre que pendant 1a duree de ceLte separation de corps, la garde et l'education de l'aine des enfants issus du mariage Beront attribuees au sieur Paul, et celles du cadet, a la dame Paul, - met a la charge de chacun des epoux les frais d' entretien et d' education de l'enfant qui lui est confie, compense tous les depens entre parties et deboute ceIles-ci de tout le surplus de leurs conclusions tant principales que subsidiaires. C'est contre cet arret que, par conclusions deposees au Greffe de la Cour de justice de Geneve le 31 Mars, Theodore Paul a recouru au Tribunal federal. Il concIut a ce qu'il lui plaise reformer 1'arret du 12 .Mars 1877 et Ie mettre a neant pour ce qui concerne la separation de biens prononcee : 10 En ce sens que l' administration de la fortune des epoux demeure au recourant, sauf a l'intimee a continuer a percevoir de lui la
392 B. Civilrechtspfiege. ension mensuelle de quatre cents francs attribuee a ~ll? ?t a p I-' nt cadel pendant la Iitispendance. 2° SubSldIalreson enla, . . 11 t sur t . n ce sens qu'il veuille statuer provlsIOnne emen . men . e l' . . O1re l'administration des biens pendant aseparatIOn pro.Vls . 30 Subsidiairement : renvoyer les epoux a se pourv01r, po~r regler ces questions, devant le Tribunal de Lausanne, domleile du mari. . 11 fait valoir, en resume, a l'appul de son recours, les considerations suivantes : , , . La cause en separation de corps ~aul contr~ Paul a ete Introduite a Geneve avant le 1 er Janvter 1876 : a cette date e~t entree en vigueur la loi federale sur la matier~, et le.29 AVfll meme annee fut promulguee a G?~eve la l~l modlfiant ~es titres II V et VI livre I du Code clVll genevols. En deux Instances Jsuccessives, dame Paul a echoue dans, ses preu~es, mais la Cour, estimant le lien conjugal pro!ondeme~t ~tt~Int, et usant du droit que lui donnent les art. 41 de la, 101 fe.derale et 95 de la loi genevoise precitee, pr~non!:-a la. separ~tlO~. de corps pendant deux ans et la separatIOn de ~lens ~efimtlVe, contrairement a la loi du domicile du mari (101 v.au~o~se) seule applicable a leneur des art. 43 e: 49 de l~ 101 fede:a~~. La Cour a de plus viole la loi genevoise el~e-meme. au de~Il~~~t du recourant, en pronon!:-ant la separa~lOn de bIens defillltl\~ prevue par la dite 10i, en ses art. 1 sm, a, 127, seulem,en: pom le cas de la separation de corps motlvee sur des gflefts, ~e~ blables a ceux qui fondent le divorce. Par ce pro~once Ir~e vocable la dite Cour a enfreint l'art. 128 de la 101 ?ene~01se susvise~, qui dit que dans les cas prevus a l'art. 95,. l~entique au 47 de la loi federale, le Tribunal statuera promswnnellernent sur les mesures qu'il jugera necessaires pour la conser~ vation des droits de la femme, et en general sur tout ce qu~ concerne les interets civils des deux epoux, Or un p,r~nonce definitif est precisement l'oppose d'un prononce ~rOVlSI?nnel, et le recourant se trouve ainsi frappe par une separatIOn de biens sans aucune faute de sa part. , d t d 14 Mai 1877, dame Paul Dans son memoire en a e u conelut : IIl. Civilstand und Ehe. N° 67. 393 1~ Prejudiciellement ace que le Tribunal federalse declare incompetent pour prononcer sur le recours interjete par Theodore Paul, attendu que ce recours porte sur une question de biens sur laquelle le jugement cantonal est definitif, lorsque le prononce sur les personnes n'est pas attaque et modifie. 2° Subsidiairement au rejet des conclusions, tant principales que subsidiaires, prises en demande, attendu que les Tribunaux genevois ont ete regulierement nantis, qu'ils sont restes competents pendant tout le cours de la procedure et qu'ils ont prononce conformement aux lois federales et genevoises. Statuant sur ces faits ct considemnt en droit : Sur l'exception d'incompMence soulevee dans le memoire oppose au recours : 10 L'art. 29 de la loi sur l' organisation judiciaire federale du 27 Juin 1874 statue que dans les causes ou il s'agira de l'application des lois federales par les Tribunaux cantonaux, et lorsque l'objet du litige sera d'une valeur d'au moins 3000 fl'. , ou non-susceptible d' estimation, chaque partie a 1e droit de recourir au Tribunal federal pour obtenir 1a reforme du jugement au fond rendu par la derniere instance cantonale. nest done certain que le Tribunal federal est eompetent pour statuer sur la question de savoir si l'arret de 1a Cour de justice de Geneve, dont est recours, a fait une fausse app1ication des dispositions de 1a loi federale sur l'etat eivil et le mariage, et specialement de l'art. 47 de la dite loi, en statuant entre les epoux Paul la separation de corps temporaire et une separation de biens definitive en conformite de l'art. 127 de la loi genevoise du 5 Avri11876. L'art. 114 de la Constitution federale autorise expressement la legislation federale a donner au Tribunal federal des attributions ayant pour but d'assurer l'application uniforme des lois federales, et c'est dans ce but que l'art. 29 susvise a sanctionne le droH de chaque partie de porter ses griefs devant cette juridiction pour obtenir la rMorme des jugements cantonaux. Par contre, ainsi que 1e Tribunal federa1 l'a declare a diverses reprises, notamment par l'arret du 29 Decembre 1876,
394 B. Civilrechtspflege. il n' est pas appeIe a revol1' les am~ts cantonaux rendus en application de la Mgislation cantonale, et lorsque ceUe application n'est pas en contradiction avee les dispositions d'une loi federale sur la matiere. L'exception d'ineompetence est rejetee. Au fond: 2° L'art. 47 de la loi federale sur l'etat Civil et le mariage, en statuant que s'il resulte des circonstances que le lien conjugal est profondement atteint, le Tribunal peut prononcer la separation de corps pour deux ans au maximum, - a evi· demment voulu renfermer dans des limites definies et res· treindre a UD espace de temps relativement court un etat de choses provisoire, uniquement destine a preparer la fixation definitive du sort des epoux, soit en acheminant leur reeonciliation et la restauration du lien qui les unissait, soit en aboutissant a la destruction de ee lien par le divorce. Le legislateur a voulu sans eontredit qu'a l'expiration de ee temps d'epreuve, le mariage qui unissait les separes se trouvat reconstitue ipso jtlre dans son integrite, et en particulier en ce qui touche ses effets civils. sauf a etre dissous plus tard en cas de non-reeonciliation et ensuite d'une demande en divorce renouvelee aux termes du meme art. 47. Il est done contraire a la saine interpretation de eet article, comme aux principes nouveaux qu'il a voulu introduire en matiere de separation de corps, de faire durer indefiniment les consequences d'une situation expeetative et provisoire, et d' etendre ses effets au dela des limites de duree assignees a eette situation elle-meme. Le systeme suivi par l'arret dont est recours, attachant la separation de biens definitive a une separation de corps temporaire, va donc a l'encontre de rart. 47 en question. La consecration d'un pareil systeme aurait pour resultat inevitable, dans l'alternative d'une reconciliation, d'empecher la restauration compIete du regime conjugal primitif, ou de subordonner celle restauration ades conditions qui pourraient l'entraver et la rendre plus diflicile, et, dans l'alternative d'un divorce subsequent, de priver le Tribunal de la juridiction du mari de la faculte d'en fixer les effets quant aux biens, selon llI. Civilstand und Ehe. N° 67. 395 les circonstances et d'office conformement au prescrit de l'art. 49, alinea {er de la meme loi. Le dispositif de l'arret de I~ Cour ?e Geneve pronon!iant Ia separation de biens definitwe des epoux PauI, ne peut donc subsister. La circonslance que le texte de rart. 127 de la loi genevoise du 5 Avril '1876 autorise. I~ seraration de biens definitive ne saurait etre prise en conslderatlOn en regard des prescriptions de la loi federale sur !a matiere, entree en vigueur le 1 er Janvier de Ia meme annee, et abrogeant toutes les loi;; et ordonnances cantonales qui lui seraient contraires. 3° En ce qui a trait specialement ä la troisieme conclusion ~u recours, .tendant a ce que les epoux Paul soient renvoyes a se pourvOlr devant le Tribunal de Lausanne domicile du m~r~, i.l y a lieu de faire observer d'abord que rart. 43 de la IÜl federale sur le mariage, statuant que les actions en divorce ~~ivent e~re intentee~ a ce domicile, n' est point applicable en I etat, pUlsque le TrIbunal de Geneve competent comme for cl' origine du mari, etait nanti regulie:ement de la cause avant l' entree en vigueur de la loi susvisee : il y avait, pour ce Tribunal civil, competent ratione materiae d'autant moins de . , l'aIson de se denantir, que les parties loin de soulever un rleclinatoire contre le for de Gen~ve, l' o~t constamment admis et reconnu dans tous leurs actes de procedure, - et qu'a tene?r de leUf contrat de mariage du 25 Janvier 1855, l'union >des epoux Paul est soumise, quant aux biens, au regime de la communaute « suivant Ies regles etablies par le Code civil » en vigueur a Geneve. » Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: L'arret rendu par la Cour de justice civile de Geneve, en <late du douze Mars mil huit cent soixante-dix-sept, est declare nul et de nul effet, pour autant qu'il prononce la separation de biens definitive des epoux PauI. La dite Cour est chargee de statuer a nouveau sur ce point dans le sens des considerants qui precedent.