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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1877 BGE 3 I 332

1. Januar 1877·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,706 Wörter·~9 min·1

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332 A. staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. staatsverträge. remption : c'est bien, en effet, depuis le moment ou ~il est constant que le recourant a eu connaissance du decret pronon- !tant la mise en discussion des biens de la succession Lagorree,. que le d/:Hai de recours prevu a l'art. 59 susvise commen!;ait a courir, et non a partir de la decision du Tribunal cantonal en date du 12 Juillet '1876, laquelle n'est qu'une confirmation des effets juridiques deja attaches au decret en question. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 56. Am~l du 19 Avril 1877, dans la cause de la Banque generale sttisse. La Banque generale suisse possedait une hypotheque de deux cent mille francs en premier rang sur des immeubles situes dans le canton de Vaud, commune de Bex, lesquels etaient aussi greves, mais en second rang, en faveur de divers creanciers, au nombre desquels se trouvait Auguste Desarnaud, originaire de Tanninges (Haute-Savoie). La Banque generale suisse agit sur ces hypotheques et en prit pos session par ordonnance de Justice. Les creanciers en second rang ne firent point usage de leu! droit de retrait, soit de surenchere, et, la Banque generale ayant vendu les dits immeubles a la Societe des papeteries de Bex, elle dut, a teneur des dispositions de la loi vaudoise, les purger de toute hypotheque et faire radier les inscriptions en second rang qui existaient encore sur les registres des charges immobilieres . Tous les creanciers consentirent a la radiation de leur inscription, sauf Desarnaud, qui etait decede depuis peu a Geneve. Par exploit du 20 Juillet 1875, la Banque generale suisse cita /es heritiers inconnns rl'Auguste Desarnaud, pour voir 01'donner la radiation de leur hypotheque. CeHe action fut instaatsverträge ii.ber civilrechtliche Verhältnisse. N° 56. 333 tentee dans le canton de Vaud, devant le Tribunal du district d'Aigle, Oll les immeubles etaient situes. Les defendeurs ne s' etant pas presentes malgre trois eitations successives dans la Feuille officielle vaudoise, le Tribunal du distriet d' Aigle rendit, le 1 er Deeembre ~t875, un jugement par dMaut ordonnant la radiation totale de l'inscripLion prise au controle de ce distriet par Auguste Desarnaud, et condamnant ses heritiers inconnus aux frais. Ces heritiers ayant repudie la succession du dMunt, eeIle-ci fut declaree vacante par jugement du Tribunal de premiere instance de Bonneville, et le sieur Jacquier, greffier de la Justiee de paix de Tanninges, y domicilie, designe en qualite de curateur de cette succession vacante. Par requele presentee au President du Tribunal eivil de Geneve, en date du ~H Aout 1876, et ordonnaneee par ce ma·gistrat le 1 er Septembre suivant, la Banque generale suisse, pour eIre payee des frais auxquels les heritiers inconnus de Desarnaud avaient Me eondamnes, a fait pratiquel' une saisiearret au prejudice du sieur Jacquier, pris en sa qualiM de curatettr de la dite suceession t'acante d' A ttguste Desarnaud, sur des sommes deposees en mains de la Banque de Geneve. La Banque generale suisse conclut, dans la meme requete, a ce que la Banque de Geneve soit tenue de verser en ses mains ce qu'elle pouvait devoir au predit sieur Jacquier, en sa qualite, et a concurrence, sinon a-compte de ce qui pouvait lui etre du, a elle Banque generale suisse, et a ce que le jugement du Tribunal d' Aigle soit declare executoire dans le canton de Geneve. Le curateur Jacquier eonclut, de son eote, a ce que le dit Tribunal civil se declare incompetent, et prononce la mainlevee de la saisie-arret pratiquee en mains de la Banque de Geneve. Statuant, le 22 Decembre 1876, le Tribunal civil de Geneve prononee la main-levee de la saisie, puis, se declarant incompetent pour connaitre de l'action de la Banque generale suisse relative a la liquidation de la succession de Desarnaud, ouverte a Bonneville, renvoie le demandeur a mieux agir.

334 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge. C' est contre ce jugement que la Banque generale suisse a recouru, sous date du 1 er Fevrier 1877, au Tribunal federal: elle conelut a la nullite de ce jugement. A l'appui de cette conclusion, la recourante allegue, en resume, ce qui suit : C'est un principe universellement reconnu que l'execution d'un jugement doit avoir li eu lä. ou sont les biens a saisir, et non pas au domicile du debileur: si l'argent saisi etait a Paris, au lieu de Geneve, c'est le Tribunal de la Seine qui ordonnerait l'exequatur du jugement rendu a Aigle, et non pas le Tribunal de Bonneville : c' est le forum rei sitre qu'il faut suivre pour l'execution. La Banque generale suisse n'a point intente d'action ä. Geneve, mais ä. Aigle, parce que cette action etait immobiliere. Aux termes de l'art. 6'1 de la Constitution federale, elle peut faire executer son jugement a Geneve : la recourante ne cherche pas a se faire admettre au passif de la succession : elle est au Mnetice d'un jugement detinitif qui constitue une creance entieremenl liquide. Gest donc a tort que le Tribunal de Geneve a invoque l'art. 5 du Traite avec la France. Dans sa reponse, datee du 8 Mars '1877, le curateur de la succession vacante d' Auguste Desarnaud conelut a ce qu'il plaise au Tribunal federal deelarer non fonde le recours forme par la Banque generale suisse. Statuant sur ces faits et considerant en dTOit : 10 La recourante allegue en premiere ligne la violation, par le jugement du Tribunal civil de Geneve susvise, de rart. 61 de la Constitution federale, sLatuant que les jug'ements civils detinitifs rendus dans un canton sont executoires dans toute Ja Suisse. Or il ne s'agit evidemment point, dans l'espece, de l'application de cet artic1e, puisque la question a resoudre n'est pas de savoir si le jugement rendu par le Tribunal du district d' Aigle, en faveur de la dite recourante, est executoire dans toute la Suisse, ce que personne ne conteste, mais bien de decider sur Ja validite de la saisie-arret pratiquee a Geneve sur les biens de la succession vacante Desarnaud pour le payement de la liste des frais adjuges par le dit jugement. 2° Sans examiner la question de savoir si l'art. 5 du Traite, vise par le jugement dont est recours, est applicable a l'es- Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 56. 335 pece actuelle, et si en particulier la demande de la Banque generale suisse doit etre consideree comme une action relative a la liquidation et au partage d'une succession, il est en tout cas certain que la dite Banque se trouve en presence de Ia succession vacante en France d'un Frangais mort en Suisse, succession remise pour sa liquidation a un curateur, nomme par le Tribunal de premiere inslance de BonIleville, qui doit, a teneur des art. 811, 812 et 813 du Code Napoleon et des regles posees aux titres VIII et X du livre II de la He partie Ju Code de procedure civile de la France, repartir par contribution l'actif realise entre tous les creanciers reconnus. Or le but evident des dispositions du Traite de 1869, notamment de ses art. 6, 7 et 8, est de simplifier la procedure en pareil cas et d' etablir a cet effet une unite en matiere de liqui- -dation judiciaire, que ce soit une faillite commerciale ou une faillite civile, en exigeant que toutes les pretentions et creances 'soient produites au Tribunal du for de Ja liquidation: c'est ce ,gue dec1are d'une maniere expresse le Message du Conseil federal presente aux Chambres federales le 28 Juin 1869 poul' la ratification du traite susvise. (Feuille federale '1869, voL II, pag.5'12.) 3° Dans cette position, c'est avec raison que Je Tribunal civil de Geneve, sur le vu de la saisie deelaree a Geneve par la Banque generale suisse au sie ur Jacquier, greffier de la Justice de paix a Tanninges, pris en sa qualite de curateur ä. la succession vacante d' Auguste Desarnaud, a refuse de valider cette instance au prejudice de la dite liquidation, dont elle reconnait elle-meme expressement l'ouverture au for du Tribunal de Bonneville. En ce faisant, le Tribunal civil de Geneve n'a point viole les dispositions du Traite de 1869 entre la Suisse et la France; il a, au contraire, maintenu le prineipe de l'unite de la liquidation judiciaire pose aux art. 6 et suivants, et empeehe que la creanciere puisse obtenir un paiement privilegie, au prejudice des autres creanciers de la suceession en desherence. 4° Cette maniel'e de voil' se trouve au surplus confirmee par le precis de l'art. 1el', § 1er du dit Traite, statuant d'une

336 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge. maniere generale que dans les contestations en matiere mobiliere et personnelle , civile ~u de . commerce, qu~ s' eleve.ront, soit entre Suisses et Fran!iaJs, solt entre Fran!(aJs et SUlsses, le demandeur sera te nu de poursuivre son action devant les juges natureis du defendeur. Or, dans l'espece, le)uge naturel de la masse defenderesse n'est autre que celUl du for de l'ouverture de la liquidation. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fomM. B. Civilrechtspfiege. 1. Abtretung von Privatrechten. N° 57. 337 B. ClVILRECHTSP~'LEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE I. Abtretung von Privatrechten. Expropriation. 1. Ausmittelung der Entschredigung. - Fixation de l'indemnite. 57. Urqeil bom 23. 3unt 1877 in @5acgen @ e b r. ~ e n ! i: ger. A. ~er 'Untrag beß 3nftrufthmßtic9terg ging ba~in: 1. ~ie @ifenbal}ngefellfc9aft 5IDäbenßmeH~@infiebe1tt tft ber~ ll~i~tet! borbel}iiftrtc9 beS mac9maueß beS abgegrabenen ~obenß, für meld)en 11 ~tS. flet ;t).~U:uB entric9tet merben mUß, an 'oie lJl:efurrenten öU be~al}len 881 U:r. 60 ~tS. lammt ,Binß öU 5% i,lOffi ~eginne ber @rbarbeiten biß ~ur ,Ba1}lung, in ber IDleinung, baB rür jeben ~uabratfuf3! mefc9cn 'oie abgegrabene U:läcge mel}r ober mentger a{ß 7560 ~.~U:uß beträgt, je 11 ~tit me1}r ober Weniger afS 881 U:r. 60 ~tß. öU beöal}len finb. 2. @5ome1t fitt 'eie ~erftellung einer I I MÜßigen ~!anirung ber ~{bgrabung IDle1}tbebarf an ~obett eintreten follte, tft ber~ leThe öum 'Unfalj bon 11 ~tS. -l'er ~.~U:uß ebenfallß 3u bergüten; Ne ~uSfül}rung ber ~ßic9unggarbeiten! fpmie bie U:affung ber ;toffen unb beren rationelle 5IDetterfi'tl}rung im angegriffenen @igen~ t~um bet lJ(dutrenten, fomie im anftouenben beß srlofterß, Hegt tet @ifenbal}ngefellfd)aft ob. ~ie auSgebeutete ~obenj,[(icge lifeibt @igent~um ber ~Mur~ renten. 3. @5pfetn n~ater allfäfftge ~utfc9ungen in ber angegriffenen

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