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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1877 BGE 3 I 321

1. Januar 1877·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·4,626 Wörter·~23 min·1

Volltext

320 A. Staatsrechtl. Entscheidg. lII. Abschnitt. Kantomverfassungen. :'tlag >Bunbeggexid)t 3ie1)t i n @ r to ä gun 9 : @\3 1)anbeft fid) im llorficgcnben ~allc nid)t um eine met!e~ung ber >Bunbegllerfaffung, fonbern ein~ig um bie 'iJrage, CD bic Unter~ bringung arbeitgfd)euer unb bebogteter aürd)erifd)er ~nge1)öriger, toeld)e nid)t unter Da\3 bortige ~rmengefe~ faffen, in einer ß\tlangg= arbeUganftart, gegen ~tt. 7 bcr ~ürd)erifd)en merfaffung bcrftoßc, beilen ls\tlci eritc lemmata tauten : ,,;t;ie ~erfi\nnd)e 'iJreH)cit 1ft ge\tlä1)t!eiftet, miemanb barf t1er~aftet \tlerben, aUßer in ben born @efe§c belseid)netcn 'iJällen unD unter ben Durd) bag @cfc§ \)orge~ fd)ricbcncn ~ormen.JI :'tlcr @ntfd)eib bicfcr 'iJrage 1)at nun offenbar nid)t bloj3 für ben fontreten 'iJall 3ntercffc, fonbern ift bon biet affgemeincrer >Bebeutung unb %xag\tleite, toe131)a16 eg angemeff en erfd)cint, im ~nfd)ruffe an ls(1)!reid)e ~rä~eben3fälle, ben >Be~ fd)toerbefü~rcr llorerft an ben lsürd)ctifd)en @ro13en ~at~, arg oberfte Sl:anton\36e1)örbe, öU llcrtoeifen, \tlefd)er gemäj3 ~rt 31 ßiffer 4 @;'alj 1 ber Sl:antongberfafiung o1)ne ßtoeifeI in ber Eage fid) befinbet I über ford)e >Bcfd)toerbcn öU entfd)eiben, unb beffen 3nter~retation ber tantonalen merfaffung unb @efeljgebung lIu fennen für ba\3 >Bunbe\3gerid)t \tlünfd)bar fein mufi. :'tlemnad) 1)at ba\3 >Bunbe\3gerid)t er fannt: ~uf bie >Befd)toerbe totrb /sUt ßcit nid)t cingetreten. : :~:::: staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 55. 321 Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etranger. Mit Frankreich. - Avec Ia France. Vertrag vom 15. Juni 1869. - Traite du 15 juin 1869. 55. AmU dn 1er Juin 1877 dans la cause Lagorree. Le Comte Urbain-~larie-Valentin de Lagorree, citoyen frangais, habitait depuis plusieurs annees la maison de campagne du MetettleJ pres Fribourg, avec Dame Unalde de Brunville, nee Dumerle, lorsqu'il y deceda le 6 Decembre 1874, en laissant trois enfants majenrs, deux filles et un fils, Gaston de Lagorree, domicilies tous trois hors de Suisse a l' epoque du deces de leur pere. Le ~ 7 Decembre 1874 et sur la demande des deux mIes du defunt, il fut procede au benefice d'inventaire de la succession, sous la reserve qu'il n'aurait a porter que sur les biens situes dans le canton de Fribourg et les dettes contractees dans ce canton. Les creanciers avant fait inscrire leurs pretentions, et parmi eux Dame de Bru~ville, ponr une somme considerable, le montant de ces dettes depassa de beaucoup l'actif de la dite succession. Connaissance de cet etat de choses ayant ete donnee aux heritiers ab-intestat, Marie-Celestine-Virginie Zimmermann, nee de Lagorree, a Aubusson, et Valentine de Lagorree, a Paris, filles du defunt, declarerent, sous date du 19 Mars 1875, renoncer a la succession de leur pere. Le fils Gaston de La-

322 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge. gorree fut egalement informe de la situation de la succession paternelle, ainsi que cela resulte d'une lettre par lui adressee de Barcelone a Dame de Brunville, le 2'1 Mai 1875, "dans laquelle il declare, entre autres, ce qui suit : « J'ai re!iu une lettre du President du Tribunal qui me fait )) part de l'etnt OU se trouve la succession de mon pere .... Ne )) voulant adresser au President ni adhesion ni desistement a » la succession avantde savoir ce que vous comptez faire, ayant » assez de delicatesse pour comprendre tous les sacrifices que » vous avez fairs, je vous prie de vouloir bien m'ecrire afin » que je puisse terminer ces tristes affaires. » Dans une autre leUre adressee le 17 Septembre 1875 a Dame de Brunville, Gaston de Lagorree, sans se prononcer sur l'acceptation ou la repudiation de la succession de son pere, manifeste l'intention de se rendre bientot en Suisse. Dans le courant d'Aout 1875, la Justice de paix du cercle de Belfaux avait nomme un curateur ad-bona pour soigner les interets de l'absent Gaston de Lagorree : sous date du 28 du dit mois, ce curateur declara repudier la succession au nom de ce dernier. Sous date du '1 er Septembre 1875, le President du Tribunal de la Sarine, vu le role du Mnefice d'inventaire de la succession d'Urbain-Matie-Valentin de Lagorree accusant un deficit de 1322'1 fr. 24 cent. et attendu que cette succession a ete repudiee par les trois enfants du beneficiant et se trouve des 10rs vacante, preavise pour que cette succession soit liquidee juridiquement. Par octroi en date du 1'1 Septembre 1875, le Tribunal cantonal de Fribourg, admetlant ce preavis, am~te que les biens de la predite succession seront discutes juridiquement. En execution de cette decision, les creanciers du defunt furent sommes de faire valoir leurs pretentions dans un delai peremptoire echeant Ie 2 Novembre 1875. Dans ce delai, ZenaIde de Brunville intervint pour les creances suivantes : a) Pour fonds fournis pour acquisition et reparations de Ia campagne du Metettle, emoluments de collocation, Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 55. 323 ete . Fr. 26007,15 b) Pour depenses et notes payees aux creanciers du discutant depuis Decembre 1874 jusqu'a fin Septembre 1875 5462,40 Soit pour la somme totale de Fr. 31469,55 Procedant, en date du 3'1 Janvier '1876, a l'examen des interventions et des pieces deposees a l'appui, le President du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine admit ces pretentions comme devant figurer au passif de Ia succession. Sous date du 19 Fevrier 1876, le meme magistrat procede, en presence des creanciers, ala fixation des masses active et passive, sur quoi les creanciers presents, sur interpellation, declarent n'avoir aucune observation a formuler et admettre comme definitifs les actes dont communication vient de leur etre faite. ZenaIde de Brunville ayant, acette occasion, demande a etre colloquee, pour le solde de ses prHentions, sur la mieux value des immeubles, cette demande lui fut accordee, sur quoi le President du Tribunal declare les operations de cette discussion closes, sous reserve de la ratification du Tribunal cantonal. Au commencement de Novembre 1875, Gaston de Lagorree etait venu en personne a Fribourg, ou il sejourna pendant environ un mois. Avant que la ratification du Tribunal cantonal ci-haut mentionnee fut intervenue, Gaston de Lagorree avait donne procuration a l'avocat Strecklin a Fribourg, a l'effet de sauvegarder ses droits sur Ia succession paternelle. Sous date du 24 Fevrier 1876, ce fonde de pouvoirs notifie au President du Tribunal de la Sarine, liquidateur de Ia succession Lagorree, sous Ie sceau du Juge de paix de cet Arrondissement, que Gaston de Lagorree, domicilie a Barceione, et faisant election de domicile an bureau de l'avocat Strecklin a Fribourg, ayant appris que la succession de son pere etait l' ~bjet d'une liquidation juridique par les autorites judiciaires fnbourgeoises, Je dit Gaston de Lagorree s'est resolu a accepter Ia dite succession, en sa qualite de fils et heritier direct

324 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge. eL legitime du defunt; qu' en consequence il invite le liquidateur prenomme a suspendre les operations de la liquidation dont il s'agit, declarant vouloir l'entreprendre lui-mlme a ses frais, perils et risques, offrant de payer tous les frais faits jusqu'a ce jour par le dit liquidateur, contre remise des avoirs de 1a succession. Ensuite de cette notification, le liquidateur eonvoqua de nouveau, po ur le 26 Fevrier 1876, une assemblee des creanciers, afin de statuer sur la requete de Gaston de Lagorree. Le mandataire du requerant, present acette seance et invite a preciser la position que son client entendait prendre vis-a-vis des creanciers intervenus et du projet de collocation deja accepte par ces memes creanciers, declara au proces-verbal ce qui suit : 10 Il reconnait le du de toutes les pretentions inscrites, al' exception de celles de Dame Zenaide de Brunville, nee Dumerle. 2° Il accepte la vente faite d'une partie du mobilier a la prenommee Dame de Brunville, la transmission reguliere de la proprit~te de ces meubles a celle-ci, l'autorisant a sortir les dits meubles du Metettle et consentant ace que la somme d'argent en provenant reste deposee entre les mains du greffe, pour etre repartie aux ayants-droit, conformement au projet de collocation. 3° Vis-a-vis des creanciers hypotMcaires, il consent a ce que leurs creances devenues exigibles soient payees de la maniere prevue au dit projet, a la condition que ces creanciers consentent a lui accorder un delai de deux ans pour effectuer la redimation des immeubles conLre paiement de leurs pretentions. Il ajoute que ces declarations sont faites sans prejudice a sa position juridique vis-a-vis de Dame de Brunville, et sans que par la il reconnaisse le caractere detinitif de la validite des operations de la discussion. Apres divers pourparlers, tous les creanciers presents, a l'exception du representant de Dame de Brunville, ont declare consentir a la levee du decret, mais a la condition qu'ils restent au Mnetice des collocations qui leur ont ete adjus'ees ä l'audience du 19 Fevrier 1876. 13taatsverträge über civill'oohtliche Verhältnisse. N° 55. 325 Le l~quidateur. ayant transmis cette demande de levee de <liscussIOn au Trtbunal cantonal avec preavis favorable ce Trib~nal, c~nsiderant, entre autres, qu'il ne pouvait etre ~ro­ nonce sur dlte demande avant que la contestation soulevee au ·s~j.et des pretention~ de Dame de Brunville soit liquidee detimtlvement, a s:atue, ~ar arret du 31 lVIars 1876, que cette ~emande, ~n levee de dlScussion etait reservee, que les operatIOns ulterte~res du decret demeuraient suspendues jusqu'a ce -que la questIOn concernant les interventions de Dame de Brunvil!e .soit (Ie~niLivemen~ jugee, et que Gaston de Lagorree de- 'Valt mtrodmre son actIOn dans un terme a fixer par le Jus'e 1iquidateur . , Proc~d~nt e.nsuite de l'~rret qui precede, Gaston de Lagor- Tee a, a 1 audwnce du TrIbunal de la Sarine et en date du 13 Mai 1876, conclu a ce qu'il soit prononce que ni le decret Je la s?ccessio~ ~'Urbain de Lagorree, ni aucune operation -de ce decret, specmlement pas le verbal de l'examen des interventions du 31 Janvier 1876, ni celui du 19 Fevrier 1876, ne font obstacle quelconque a Ia contestation soit offre de droit qu'il oppose aux pretentions formuIees par Dame de Brunville a la charge de dite succession. Par jugement en date du 20 Mai 1876, le Tribunal de la Sarine, estimant que les diverses operations de la discussion des biens d'Urbain de Lagorree doivent sortir lems effets tant que 1a nullite n'en aura pas ete prononcee par l'autorite compet~nte, ou que la levee de la discussion de cetta succession n aura pas ete prononcee par Je Tribunal cantonal - a de- ~o~te G:aston de Lagorree de ses conc1usions et admis celles hheratOIres de Dame de Brunville. Gaston de Lagorree ayant appele de ce jugement, le Tribunal cant~nal, par arn~t du 12 JuiIlet 1876, rejetant l'appel, a pr?nonce que les operations de la discussion des biens d'UrbaIn de Lagorree sont ratifiees. C' ~st co?tre cet arret, ainsi que contre l' ordonnance de mise en dlSCusslOn des biens d'Urbain de Lagorree du '11 Septemhre 1875 que Gaston de Lagorree a, sous date du 24 aoftt 1876, recouru aupres du Tribunal federal. Il conc1nt a ce qu'iJ plaise 22

326 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge. a ce Tribunal ordonner la nullite de la dite discussion '. des, operations qui s' en sont suivies e: des ordonnanc~s y relatIves; il invoque, en resume, a l'appm de ces concluslOns, tes considerations suivantes : Les decisions dont est recours violent les art. 5 et 6 de la Convention entre la Suisse et la France sur la compHence' judiciaire el l'execution des jugements en matiere civile du 15 Juin 1869. . . . A teneur de l'art. 5, toute action relative a la b~ldatlOn et au partage d'une successi?n testame~taire ou ab-tntestat, doit etre portee devant le TrIbunal de 1 ou:erture de la ~uc­ cession c'est-a-dire s'il s'agit d'un Fran!;alS mort en S~lsse, devant ie Tribunal de son dernier domicile en France. SI l'Oß applique cette disposition au cas spe~ial, ~' on d?it reconnait~e que la question de savoir si la succeSSlOn ? Urba~n de Lagorree etait ou non tomMe en desberence et SI les bIens la composant devaient ou non etre livres au juge liquidateur, etait du ressort du juge fran!;ais. Au lieu ?'agir con.formem~nt a ~ette regle de droit, le juge fribourge01s se ~~ntlt des declaratlOr:& de repudiation de deux des enfants du. de[unt, faule par le tr01sieme de se prononcer a son tour, Im n~~me u.n curateur et, la repudiation etant intervenue de ce cote ,a~ssl, p~o~lame la succession en desherence. Tous ces procedes, speclal~ment l'ordonnance d'octroi de discussion du 11 Novembre qm consacre arbitrairement 1e pretendu etat de vacance de la succession, sont nuls el contraires au Traite. En outre le juge fribourgeois, en nommant un curateur an recourant absent a viole le principe inscrit a l'art. 10 de la convention precitee, portant que la tuteUe des mine~rs et interdits francais residant en Suisse sera n\glee par la 101 fran- !;aise et que ies contestations, auxque~les ce. r~gleme~L pourra donner lieu, seront portees devant 1 aut~nte competente du pays d'origine des dits mineurs ou interdlts,. ". Cet article, bien que non directement apphcabl~ a 1 espec~ .. atlendu qu'il ne parte pas des min~urs et interdtts .fr~n~.al& residant hors de Suisse, doit toutefOls exclure a fortwn 1111gerence des autorites suisses dans les affaires de ces derniers. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N0 55. 327 En nommant un curateur ä Gaston de Lagorree, alors domicilie en Espagne, le juge fribourgeois s' est donc arroO"e un droit que ]e Traite du 15 Juin 1869 reservait expresslment a l'autorite fran!;aise. Dan.s sa reponse, datee du 19 Decembre 1876, Dame de Brunvdle conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal repousser ]e re~ours de Gaston de Lagorree, soit sa conclusion en nullite ~u decr~L ~e la succe.ss.ion de son pere, ainsi que des operatIons qm s en sont SUlVles et les ordonnances y relatives. Elle opp~se, en substance, au ~i~ recours les arguments ci-apres : . 1 La demande en nulhte de Gaston de Lagorree est tardIve, aux termes de l'art. 59, dernier alinea de Ia loi sur l'organisation j~dic~aire federale. Il resulte de cette disposition que les parhcuhers ne peuvent recourir au Tribunal federal pour violation de conventions et de concordats internationaux ainsi ~~e des Traites avec l'etranger, que lorsque les recours sont ,d~fIg~s cO,ntre des decis~ons d'autorites cantonales et qu'ils ont ete deposes dans les SOlxante jours des leur communication aux interesses. Or l'ordonnance de mise en discussion de la succession d'Urba~n de LagOff(~e a ete rendue par le Tribunal cantonal de Fflbourg le 11 Septembre 1875, tandis que le recours de Gaston de Lagorree, dirige evidemment contre cette ordonnance.' n'a ete interjete que le 24 Aout 1876, soit plus de onze mOlS apres la decision qu'il attaque. Il est vrai que le recourant etait absent de Fribourg au mois de Septembre 1875, mais il y est arrive six semaines apres soit au , , co~me~cement de Novembre 1875, et il y asejourne tout un mOlS: Il y a eu pleine connaissance de l'ordonnance de la mise e~ ~ecret de la succession de son pere, ainsi que de la repudIatIon de cette succession faite en son nom le 28 Aout 1875. Les reserves faites par le recourant concernant la validite de ce~ operations sont sans portee, puisqu'il reconnaissait en meme temps la validite des actes dont il s'aQit sauf ce qui concernait les pretentions de Dame de Brunville~ Depuis le commencement de Novembre 1875 epoque OU il a obtenu pI '. , . eIne connalssance du decret de la succession patern elle Jusqu'ä fin Aout '1876, epoque OU il a recouru, Gaston d~

328 A. staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. staatsverträge. Lagorree a ineontestablement encouru Ia peremption du droit de reeours. . c , 20 Le proeMe du reeourant tend a faire annuler les operations de Ia diseussion, tout en profitant des versem~nts de fonds operes par Dame d~ B~u~vil~e, sans offr~ d~ restItution quelconque. Une parmlle lllJustlee ne saurmt elre consacree. , 30 La conclusion en nullite prise par Gaston de Lagorree laisse sub si ster toutes les operations ulterieures a l'ordonnanee de mise en discussion du 11 Septembre 1875, notamment les declarations de repudiation de la succession des 1? et 2~ Ao~t dite annee : le recourant n'a done plus ni voeatlOn, III d~oIt de reclamer au sujet de la mise en discussion d'une succeSSlOn a laquelle il avait renonce. . . 40 L'art. 5 du Traite n'a point Ia portee que 1m attnbue le reclamant : eet article consaere une disposition exceptionnelle en matiere de proces entre les heritiers relativement a ce:tuines successions, mais il ne statue rien conce~nant I~s droüs des ereaneiers : ceux-ci ont evidemment le droll d' ag'lr ~ur Ia sueeession de leurs debiteurs, et d' en demander Ia (liseussion juridique, si on ne peut les payer immediatement. Da?s un pareil cas, l'autorite judiciaire . a ~on~se1Jlement. le dro~t, mais Ie devoir d' en ordonner la hqmdatlOn par VOle de dlScussion. 50 L'invocation, de Ia part du recourant, de l'art. 10 de l~ convention du 15 Juin 1869 n'est pas mieux fondee. Il ne s'ag~t pas ici de tuteHe, puisque Gaston de Lagorree. n'es.t .pas mIneur, el il ne s'agit point non plus de l'interdlre cmIement. L'autorite fribourgeoise Iui a nomme, dans un eas d'.?r~ence, un curateur ad-bona, soit un negotiontm gestor provlsOlre, et a donne pour direction a ce curuteur de repudier une succession oMree qu'il fallait liquider immed~atemen,t. ~ette mesure n'avait rien de contraire a l'art. 10, qUl ne prevolt pas de cas de cette nature, et qui reserve, meme a l'egard des mineurs et des interdits, « les mesures conservatoires que les Juges du » lieu de la residence pourront ordonner : » or Ia mesurc dont se plaint le recourant etait evidemment d'une nature con- Staatsverträge über clvilrechtliche Verhältnisse. N° 55. 329 servatoire. D'ailleurs Gaston de Lagorree n'en requiert point la nullite, puisque son recours ne tend qu'a la nullite de l'ordonnance de mise en discussion et des operations qui l'ont suivie. 6° Enfin la demande du redamant est d'autant moins admissible qu'il a tacitement et expressement accepte les actes qui en font l' objet. Une lettre du 9 AOllt 1875, adressee a Dame de Brunville, contient entre autres le passage suivant : « ••• La » lettre que vous me dites m'avoir ecrite il ya quelque temps » ne m' etant pas parvenue comme non plus ne sera sans doute » pas arrivee a M. Clerc, President du Tribunal, un acte no- » tarie et signe du Consul, que je lui envoyais portant mon » desistement en votre faveur de mes droils sw' l'heritage de » mon paUL're pere, je vous prie d'exprimer a M. le President ) mes regrets de la non advenue de ce doct~ment et qu'il agisse » cmnme s'il le possedait. » En presenec de cette declaration, le recourant ne peut repudier les aetes du curateur ad-bona : Gaston de Lagorree ne reclama d'ailleurs pas, lors de son arrivee a Fribourg, eontre l'acte de renonciation, non plus que contre l'ordonnance de decret du 11 Septembre: il y prit part, au contraire, am actes de la liquidation, qu'il approuva par ses demarches et ses discours. Dans sa replique du '18 Janvier 1877, le recourant conteste avoir jamais adhere a l' ordonnance de mise en discussion de la succession de son pere, et affirme au contraire avoir toujours revendique la qualite d'heritier vis-a-vis des creanciers de la dite suceession. Il persiste a soutenir que les Tribunaux fribourgeois vises dans le recours ont commis, dans l'espece, une violation manifeste des art. 5 et 10 de Ia Convention du 15 Juin 1869, et il declare reprendre d'ailleurs ses conclusions. Statuant sur ces faits el considerant en droit : '1° Le recourant conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal ordonner la nullite du decret des biens d'Urbain-Marie-Valentin de Lagorree, des operations qui s'en sont suivies et des 01'donnances y relatives, Le recours est dirige contre Ia decision

330 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge. du Tribunal cantonal de Fribourg, pronon~ant la mise e~ discussion des dits biens, le 11 Septembre 1875, ratifiee le 12 Juillet 1876, - et en general contre les operations du dit decret, specialement l'ordonnance du 12 Juillet 1876 par laquelle le Tribunal cantonal precite a clöture cette discussion. L'annulation de l'ordonnance de mise en discussion du 11 Septembre 1875 est demandee par le recourant par le seul motif que Dame de Brunville, creanciere de la suecession, a übtenu collocation pour l'entier des pretentions par elle formuIees, et que I'opposition faite par Gaston de Lagorree contre l' admission de ces creances a Me ecartee par le fait de la ratifieation par le Tribunal cantonal de Fribourg, sous date du 12 Juillet 1876, de toutes les operations de ]a dite discussion. II sort de hi avec evidence que le reeours n'a point trait a une question relative au droit de succession lui-meme, a l' entree en possession ou au partage de la suecession entre les heritiers ou, d'une maniere generale, a une difficulte de la nature de celles prevues a l'art. 5 du Traite du 15 Juin 1869 entre la Suisse et la France sur les rapports de legislation civile, - mais que le dit reeours concerne exclusivement un litige portant sm' les d1'oits d'un creancie1' de la succession en question. 2° La Convention du 15 Juin 1869 susvisee ne eontient aueune disposition, ayant pour eonsequenee d'enlever aux Tribunaux du Ganton de Fribourg la eompetence de statuer sur les pretentions des ereanciers d'un Fran~ais, domicilie dans le dit Ganton au moment de sa mort, et dont la suceession est soumise a un benefice d'inventaire eL ensuite a une liquidation judieiaire par suite d'insuffisanee de l'actif. Elle proclame, au contraire , dans son art. 6, le principe de l'unite de la faillite et de la liquidation judieiaire, et il est conforme aux principes admis dans le droit commun que les ·creaneiers ont vocation legale de requerir, avant tout partage, le payement de leurs creanees et pretentions, au li eu du dernier domieile du defunt et de la situation des biens, independamment de tous litiges entre heriliers et legataires au sujet Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 55. 331 .(le l'attribution de la succession testamentaire ou ab-intestat et des comptes ä faire entre eux, quant aleurs dToits he1'cditaires. Le reeours est done mal fonde en ce qui touche la violation pretendue de l'art. 5 de la Gonvention entre la Suisse el la Franee. 3° n n'y a point lieu d'examiner les autres griefs souleves ,d'une maniere generale par Gaston de Lagorree eontre les decisions des autorites judiciaires du Ganton de Fribourg, attendu i}u'il ne formule a cet egard aucune conclusion positive et qu'il ressort avee evidence des faits de la eause, que nonseulement par son silence, mais eneore par ses declarations, il a donne son approbation aux actes de liquidation de la suecession de son defunt pere, et admis les pretentions et le payement des creaneiers colloques. S'il s'est reserve le droit d'attaquer les pretentions et interventions de la dame de Brunville seule, il est mal venu, apres avoir nanti lui-meme les Tribunaux fribourgeois comme demandeur, a contester ensuite leur eompetence et a leu!' faire grief d'avoir prononce, en conformite des lois de ce Canton, sur un litige pendant entre deux <citoyens franyais, dans lequel la partie defenderesse est domieiliee ä Fribourg. 4° Enfin, et independamment des eonsiderations qui preeerlent, le reeours devrait etre ecarte eomme tardif, aux termes de l' art. 59 litt. b. de la loi sur l' organisation judieiaire federale. Il est ineontestable que le recourant a eu, au eommencement de Novembre 1875 dejä, pleine eonnaissanee du deeret du 11 Septembre de la meme annee, pronon~ant la diseussion -de la sueeession de son pere : il est egalement aequis a la cause qu'il posserlait a Fribourg, le 26 Fevrier 1876, un fonde de pouvoirs special avee mission de sauvegarder ses droits sur ceUe sueeession, et qu'il elut lui-meme, des cette epoque, dümieile dans la dite ville a eet effet. Le susdit mandataire n' ayant point porte devant le Tribunal ferleral, dans les soixante jours .au plus tard a partir de la derniere de ces dates, son recours Contre cette deeision d'une autorite eantonale, il s'en suit que 1e recours aetuel, forme le 24 Aout 1876, est frappe de pe-

332 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge. remption: c'est bien, en effet, depuis le moment OU rl est constant que le recourant a eu connaissance du decret prononcant la mise en discussion des biens de la succession Lagorree,. que le delai de recours prevu ä l'art. 59 susvise commen!tait a courir, et non a partir de la decision du Tribunal cantonal en date du 12 Juillet 1876, laquelle n'est qu'une confirmation des effets juridiques dejä attaches au decret en question. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 56. Am~t dn 19 AVTil 1877, dans la cause de la Banque generale suisse. La Banque generale suisse possedait une hypotheque de deux cent mille francs en premier rang sur des immeubles situes dans le canton de Vaud, commune de Bex, lesquels etaient aussi greves, mais en second rang, en faveur de divers creanciers, au nombre desquels se trouvait Auguste Desarnaud, originaire de Tanninges (Haute-Savoie). La Banque generale suisse agit sur ces hypotheques et en prit possession par ordonnance de luslice. Les creanciers en second rang ne firent point usage de leur droit de retrait, soit de surenchere, et, la Banque generale ayant vendu les dits immeubles a la Societe des papeteries de Bex, elle dut, a teneur des dispositions de la loi vaudoise, les purger de toute hypotheque et faire radier les inscriptions en second rang qui existaient encore sur les registres des cbarges immobilieres . Tous les creanciers consentirent a la radiation de leur inscription, sauf Desarnaud, qui etait decede depuis peu a Geneve. Par exploit du 20 Juillet '1875, la Banque generale suisse cita les heritiers inconmts d' Auguste Desarnaud, pour voir 01'donner la radiation de leur bypotheque. Cette action fut in- Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 56. 333 tentee dans Je canton de Vaud, devant Je Tribunal du district d'Aigle, ou les immeubles etaient situes. Les defendeurs ne s'etant pas presentes maIgre trois citations successives dans Ja Feuille officielle vaudoise, le Tribunal du district d'Aigle rendit, le 'ler Decembre 1875, un jugement par defaut ordonnant la radiation totale de l'inseription prise au controle de ce district par Aug'uste Desarnaud, et condamnant ses heritiers inconnus aux frais. Ces beritiers ayant repudie la succession du defunt, celle-ci fut declaree vacante par jugement du Tribunal de premiere instance de Bonneville, et le sieur Jacquier, greffier de la Justiee de paix de Tanninges, y domicilie, designe en qualite de curateur de ceHe succession vacante. Par requete presentee au President du Tribunal civil de Geneve, en date du 31 Aout 1876, et ordonnancee par ce ma,g'istrat le 1 er Septembre suivant, Ja Banque generale suisse, pour etre payee des frais auxquels les heritiers inconnus de Desarnaud avaient ete condamnes, a fait pratiquer une saisieam~t au prejudice du: sieur Jacquier, pris en sa qualite de curateur de la dite succession vacante d' Attgttste Desarnaud, sur des sommes deposees en mains de la Banque de Geneve. La Banque generale suisse conclut, dans Ja meme requete, a ce que la Banque de Geneve soit tenue de vers er en ses mains ce qu'elle pouvait devoir au predit sieur Jacquier, en sa qualite, et a concurrence, sinon a-compte de ce qui pouvait lui etre du, a elle Banque generale suisse, et a ce que le jugement du Tribunal d' Aigle soit declare executoire dans le canton de Geneve. Le curateur Jacquier conclut, de son cOle, a ce que le dit Tribunal civil se declare incompetent, et prononce Ja mainlevee de la saisie-arret pratiquee en mains de la Banque de Geneve. Statuant, le 22 Decembre 1876, le Tribunal civil de Geneve pro non ce la main-Ievee de la saisie, puis, se declarant incompetent POUf connaHre de l'action de la Banque generale suisse relative a la liquidation de la succession de Desarnaud, ouverte ä Bonneville, renvoie le demandeur a mieux agir.

BGE 3 I 321 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1877 BGE 3 I 321 — Swissrulings