262 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs· tionßHage. ~uf retteren ffi:ed)tßbel)elf finb fte übrtgen~ \)Orinftcttt~~ Hd) bereit~ aufmerffam gcmad)t )l>orben.. • ®an3 unautreffenber meife berufen fid) bte atefumnten fut i1)re m:ed)t~auffaffung auf ben bunbeßgerid}tHd)en ~ntfd)eib iu 6ad)en Eid)\l>ciaerifd)e mo{fßoauf unb ®enoifen gegen <steUler &, lJRojtmann (~mtl. Eiamml., <separataußgabe, ~b. IV, inr. 13 ~rwägung 4 ,8iff.7, Ei. 51; ~Ug. ~u~g. XXVII, 2, inr.1t>, S. 130 sub 7). :Dafefbft ift \.lon bem iJaU bie ffi:ebe, wo 'oie Jtonfllrß\.let\l)a!tnng ben ®läuotgem gemäfi ~rt. 260 bie m:ed)ts~ anfprüd)e ber lJRaffe aotritt be3ü9fid) einer Eiad)e, bie \.lon einem :Dritten \.linbi3iert wirb, unb wo fte babei biefem :D ri tten nael) morfel)rift beß ~rt. 242 1Jrift anfe~t 3Ut' ~inreiel)ung feiner mtnbifaUonaf(agc gegenüber ben ®läuoigem. :Demnad) 1)at bie Eid)ulbbetreroungß~ unb .reonfur~fammer erfannt: :Der ffi:efurß ll)trb abgeroiefen. 57. Arrtlt du 30 juin 1903, dans la cause Rouviere. Revendication d'un droit de gage sur une creance saisie, application des art. 106-109 LPF, 126 eod. - Art. 215 CO. A. Au cours d'une poursuite dirigee contre Dominique N es si, l'Office des poursuites de Vevey saisit une somme de 699 fr. 80 c., solde CfI~ancier au 17 mars 1903, d'un compte courant, en main de l'agent d'aftaires Dupuis, a. Lausanne. Dame Rouviere, en faveur de laquelle la creance saisie avait ete constituee en gage pour garantir le service d'un usufruit ascendant au 4 tf4 Ofo d'une somme de 3275 fr., revendiqua la reconnaissance de ce droit. L'offiee eroyant qu'iI s'agissait de la revendication d'un droit d'usufruit, invita les eH~anciers de Nessi äse prononcer et en l'absence de contestation de leur part, eonsidera le droit de Dame Rouviere eomme reeonnu; il le taxa a 349 fr. 80 c. et fixa ä 350 fr. la valeur de la pretention a realiser. und Konkurskammer. No 57. Il donna avis de sa deeision aux parties par lettre du 4 avril. B. Le 15 avril Dame Rouviere porta une premiere plainte : elle soutenait que son droit de gage absorbait toute la pretention et qu'il n'y avait pas lieu de proceder a une realisation meme partielle. L'office reconnut son erreur et eonsiderant qu'il s'agissait d'un droit de gage et non pas d'usufruit, il estima qu'il fallait mettre en demeure les interesses de se determiner sur cette revendication. Le 18 avril, l'office adressa en eonsequenee a Dame Rouviere et aux creaneiers de N essi une invitation a faire valoir leurs droits en justice, afin de faire prononeer le bien ou le mal fonde de la revendication du droit de gage de la recourante. C. Le 21 avril, Dame Rouviere porta une seconde plainte, concluant a ce qu'il plaise a1'Autorite de surveillance, principalement annuler la deeision de l'offiee communiquee par lettre du 18 avril et dire qu'il n'y a pas lieu d'aviser de nouveau les ereaneiers; subsidiairement, annuler la dite decision, et dire qu'il y a lieu de proceder conformement ä 1'art. 109 LP. La recourante alleguait que les crt~anciers avaient deja ete invites ä se prononcer sur sa revendieation et qu'il n'y avait pas lieu de renouveler cet appel; mais, qu'en tout etat de cause, s'il y avait lieu de fixer un delai, l'office devait etre invite a proceder conformement a l'art. 109 LP et qu'il devait s'adresser 110n pas « aux interesses» mais « aux creaneiers » vu qu'il resultait des pieces du dossier que Dupuis detenait au nom de Dame Rouviere le compte courant saisi. L'offiee eonelut au rejet de la plainte; il fit valoir que les cftlanciers n'avaient pas eu encore ä se prononcer sur la revendication d'un droit de gage et que d'apres la jurisprudence des Autorites federales l'art. 109 LP n'etait pas applicable lorsqu'il s'agissait de revendication de creances. Les Autorites eantonales de surveillance admirent eette derniere maniere de voir et ecarterent le recours. D. Par acte du 4 juin, Dame Rouviere a recouru au Tri-
264 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsbunal federal en reprenant les conclusions de sa plainte du 21 avril; elle demande en outre, s'il y a lieu, l'annulation de la decision communiquee le 4 avril par laquelle la pretention saisie a ete taxee a 350 fr. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1. Il est evident qu'il n'y a pas lieu d'annuler la decision communiquee le 4 avril par laquelle l'office de Vevey a taxe ll. 350 fr., en vue de la vente, la pretention saisie. Cette estimation avait ete faite dans la supposition erronee que Dame Rouviere avait revendique un usufruit et non pas un droit de gage. Cette mesure a ete annuIee de plein droit par le fait meme que l'office a reconnn son errenr, qu'il a admis que Ia revendication avait pour objet un droit de gage, et qu'il y avait lieu de prendre d'autres mesures. 2. Quant an procede de l'office de Vevey, en date du 18 avril1903, Ia re courante en reclame l'annulation pour deux motifs ; elle pretend principalement qu'apres avoir invite les ereanciers ll. se prononcer sur un droit d'usufruit, l'office ne pourrait plus les inviter ll. nouveau ll. se prononcer sur un droit de gage; subsidiairement, que l'office aurait du proceder eonformement aPart. 109 LP et assigner aux creaneiers poursnivants un delai de 10 jours pour intenter action. 3. Le premier de ces motifs est si manifestement Mnue de tout fondement qu'il n'y a pas lieu de s'arreter ll. le refnter. 4. Le second motif donne lieu aux remarques suivantes. Ainsi que les instances cantonales l'ont releve, le Tribunal federaI a toujours admis jusqu'ici que les dispositions eIes articles 106, 107 et 109 LP se rapportant ades «objets trouves en la possession du debiteur ou d'un tiers », n'etaient pas applicables dans les cas ou un tiers pretend etre le titulaire d'une creance saisie comme appartenant au debiteur; cette jurisprudence constante se justifie par ce motif, que les creances en tant que droits incorporeIs, ne sont pas susceptibles de possession ; elles ne peuvent donc pas se trouver « dans la possession » du debiteur ou d'un tiers. Mais, le Tribunal federal n'a jamais tranche, ni eu a tranund Konkurskammer. N° 57. 26') ~her Ia question de savoir comment il faut proceder lorsqu'un tiers revendique, non plus une creance, mais un droit de gage sur une creance saisie; dans un arret recent le Tribunal a precisement reserve d'une fa~on expresse sa solution (Blane c. Office de Lavaux, du 17 fevrier 1903 *). 5. Si, se plaliant au point de vue de Ia Iogique pure, on deduit les consequences du principe pose par Ia jurisprudence, on arrive ll. Ia conciusion que l'article 1.09 LP, specialement interessant en l'espece, est inapplicable en cas de revendication d'un droit de gage sur une creance; en effet, pour pouvoir faire application de l'art. 109, il faut admettre que le creancier gagiste est « en possession » de la creance ; 'Ür, Ia jurisprudence a declare que les creanees ne sont pas susceptibles de possession dans 1e sens que les articles 106, 107 et 109 donnent ll. ce mot. 6. Mais des considerations d'autre nature et speciaiement d'ordre pratiqne, s'opposent a cette conclusion dictee par Ia Iogique pure. Dn moment qu'un droit de gage est revendique sur un objet saisi, Ia poursuite ne peut pas continuer son cours, avant qu'il soit decide si, et dans quelle mesure, cette pretention est admise; en effet, l'art. 126 LP dispose que l'adjudication ne peut avoir lieu qu'll. la condition que l'offre soit superieure ll. Ia somme des creances garanties par gage, preferables a celle du poursuivant. Or il est evident qu'il n' est pas possible de determiner quelle est la valeur des creances preferab1es, tant que Ia question d'existence et d'etendue des droits de gage pretendus n'a pas ete liquidee. Il s'en suit que dans le systeme de notre loi, cette question doit etre liquidee avant de proceder a la realisation. Comme la Ioi ne prevoit aucune autre procedure, pour la liquidation des pretentions de tiers, que eeIle qu'elle fixe aux artic1es 106 ll. 109 LP il faut necessairement en conclure qu'a supposer que ces dispositions ne puissent pas etre appliquee::; directement a Ia revendication d'un droit de gage sur * Rec. off., t. XXIX, I, N0 14, p. 76 S6., Ed. spec., t. VI, No 3, p. 10 66.
266 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs. und Konkurskammer. une creance, parce que celle-ci n'est pas susceptible de possession, il doit en etre fait appIication par analogie, en vertu du principe ubi eadem juris ratio ibi eadem dispositio ; car la raison qui a fait admettre la liquidation prealable des droits de gage pretendus sur une chose corporelle saisie~ selon les form es fixees par les articles 106 et suiv., reste incontestablement la meme, alors qu'll s'agit de droits de gage pretendus sur une creance saisie (Conf. C. Jaeger, Commentaire de la LP 1900, art. 106, N° 3, p. 182). 7. On peut encore alIeguer un autre argument a l'appui de I'application des art. 106 et suivants en cas de revendi· cation d'un droit de gage sur une creance saisie. S'll est vrai que, bien que pouvant etre saisie, une creance n'est pas susceptible de possession, il n'est pas moins vrai que la constitution du gage accompaguee de la notification prevue par l'art. 215 CO a pour effet de soustraire la creance constituee en gage a la libre disposition du creancier principal et de la faire entrer, dans les limites de son droit, dans celle du creaneier gagiste. L'accomplissement des formalites prevues par rart. 215 CO donne ainsi naissance, en faveur du creancier gagiste, a un etat de chose qui en fait, sinon en droit, peut etre considere comme equivalent a la possession. L'office de Vevey aurait donc du, en l'espece, agir conformement a l'art. 109; la mesure prise par lui le 18 avril, n'etant pas conforme acette disposition legale, doit etre annuIee. Pour ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le re co urs est admis en ce sens que la mesure prise par l'office des poursuites de Vevey et communiquee aux parties par lettre du 18 avril 1903 les invitant a faire valoir leurs droits en justice pour faire prononcer sur le bien ou le mal fonde de la revendication de droit de gage exercee par dame Rouviere, est annuIee. LAUSA,."iNE. - IMP. GEORGES BRIDEL & C"