236 B. Entscheidungen der Schulrlbetreibungs· S'il convient a une partie estimant une mesure de l' office injustifiee, de s'approcher d'une fa'ion ou d'une autre du Prepose pour lui demander le redressement de cette mesure, au lieu de s'engager immediatement dans la voie reguliere de Ja plainte, elle ne saurait pretendre suspendre de la sorte les delais fixes en conformite a la loi ; une te11e demarche, en effet, ne saurait etre assimilee a un re co urs ensuite duqueI l'office serait tenu de statuer a nouveau, car la loi n'a pas prevu semblable reconI's prealablement a la voie da la plainte aupres des autorites de surveillance. L'office de Courtelary n'etait donc point tenu a prendre une nouve11e decision apres 111. lettre de Voumard du 24 fevrier; il n'en a pris non plus aucune en n~alite ; il s'est borne a repondre bienveillamment au recourant qu'il n'avait pas a modifier la teneur de l'avis du 19 fevrier ;et il est evident que, dans ces conditions, l'on ne se trouve point en presence d'une nouvelle decision de l'office, capable d'engendrer un nouveau delai en lieu et place de celni imparti par l'avis du 19 fevrier. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le re co urs est ecarte. 50. A rrel du 26 mai 190:3, dans la cause Pertuiset et consorts. Saisie; pretendu retard injustifie danf'l la realisation. - Portee de l'art. 122 LP, art. 132 eo,1. I. Sur,la requisition d'Eugime Pertuiset, poursuite N° 50927, et celle des trois autres recourants, poursuite N° 50961, I'Office des poursuites de Geneve saisit a l'encontre de dame Veuve Josephine Gay nee Pertuiset a Geneve 4. les droits :. de la debitrice dans six parcelles de terrain inscrites sur > les registres du cadastre de la commune d' Anieres, comme und Konkurskammer. No 50. 237 » etant possedees par Pertuiset Andre fils de Benoit. » Ainsi qu'il appert de tout le dossier, ces droits de la debitrice ne constituent pas autre chose qu'une part de succession encore indivise. II. Au re'iu de la requisition de vente formulee par les creanciers, l'office, se conformant a l'art. 132 LP, demanda a I'Autorite de surveillance de fixer le mode de realisation a suivre en l'espece. Par decision du 3 decembre 1902, l'Autorite de surveillance commit le notaire Vuagnat aux fins de proceder d'abord a la determination, puis a la realisation de la quote-part revenant a la debitrice dans la succession Andre Pertuiset. Irr. Le 7 mars, la realisation n'ayant pas encore eu lieu1 les creanciers poursuivants porterent plainte contre l'office pour retard non justifie, demandant qu'il fnt fait application de l'art. 122 LP. Le notaire Vuagnat fut alors appele par l' Autorite de surveillance a fournir les renseignements necessaires sur l'etat actuel des choses, et iI presenta un rapport dans lequel il expose tres longuement et d'une maniere absolument detaillee les raisons qui ne lui ont pas encore permis de determiner exactement la part de la debitrice dans la succession en question, ni consequemment de proceder a la vente. L' Autorite de surveillance, par decision du 20 mars, ecarta la plainte comme mal fondee, par les motifs ci-apres: le notaire commis a la determination et a la realisation des droits saisis n'a pas encore rendu compte de ses operations a l'office; il n'y a donc, de la part de ce dernier, aucun retard non justifie; il y aura Heu cependant de tenir la main a ce que, de la part du notaire commis, il ne se produise pas de retards inutiles. IV. C'est contre cette decision que, par memoire en date du 15 avril, Eugene Pertuiset et consorts recourent an Tribunal federat en faisant valoir les arguments suivants: en application de l'art. 132 LP,l'Autorite de surveillance a confte la realisation des biens saisis a un notaire ; mais, de ce que celui-ci est ainsi substitue a l"office pour cette realisation, il
238 B. Entscheidungen der SChuldbetreibunw;ne s'ensuit pas que cette derniere ne doive pas avoir lieu dans le diHai d'un mois fixe par 1'art. 122 LP ; or, la requisition de vente a ete presentee le 7 octobre 1902, et la realisation n'est pas encore intervenue; le retard injustifie est done evident; et, a teneur de 1'a1't. 17 LP, c'est en tout temps qu'il peut etre porte plainte pour retard injustifie. Staluant sur ces (aUs et considerant en droit : 1. Le seul argument invoque par les recourants pour pretendre a l'existence d'un retard injustifie, consiste a dire que, contrairement a la disposition de I'art. 122 LP, la realisation des biens saisis n'a pas eu lieu dans le delai d'un mois des Ia requisition de vente. Cet argument serait concluant si I'art. 122 etait applicable en l'espece, mais tel n'est pas le cas. Ce n'est que pour les biens meubles, y compris les creances, que la loi, dans son art. 122, a fixe le delai d'un mois des la requisition de vente pour Ia realisation. Par contre, lorsqu'il s'agit d'autres biens, specialement de ceux specifies aPart. 132, - usufruit, part dans une successi on indivise, une societe ou toute autre communaute, - la 10i se borne a disposer d'une maniere generale que I' Autorite de surveillanee fixe le mode de realisation et peut ordonner Ia vente aux enche1'es, eonfier la realisation a un gerant ou prendre toute autre mesure, sans delerminer aucun delai pour la realisation. Cette absence, dans la loi, d'une disposition determinant un delai de realisation dans les cas de l'art. 132, n'est point une omission, ni une lacune, et ne constitue point une imperfection de la loi, elle a ete voulue et etait imposee par les circonstanees. Von eomprend en effet, lorsqu'il s'agit de biens meubles ou immeubles determines, ou d'une creanee, que le legislateur ait pu fixer un delai de realisation, ear, des que les biens saisis sont determines, il est possible de proceder a leur estimation et a leur realisation. TI n'en est plus ainsi lorsque l'on se trouve en presence d'une part dans une sueeession indivise, dans une societe ou dans toute autre communaute ; la determination du montant et de la valeur de eette part pent, selon les eirconstances, und Konkurskammer. N° 5i. 239 demander un temps eonsiderable et necessiter toute une serie d'operations tres compliquees. Or, tant et aussi longtemps que cette determination n'est pas intervenue, la vente ne saurait avoir lieu sans compromettre, suivant les eas meme tres gravement, les interets du ereancier ou eeux du debiteur. C'est la raison pour laquelle il n'etait pas possible de fixer dans la loi, et qu'il n'a pas ete fixe de delai po ur la realisation de biens de eette nature. 2. Cela ne veut pas dire toutefois que, dans les cas de I'art. 132, un recours pour retard non justifie soit toujours et radicalement impossible. Cela signifie seulement que, pour etablir un tel retard non justifie dans les eas de l'art. 132, l'on ne peut invoquer l'art. 122, et qu'il faudra bien plutöt demontrer dans chaque cas l'existence d'un retard non justifie par les circonstanees, du par exemple a la faute ou a la negligence de l'offiee ou du gerant commis a Ia realisation. En I'espece, les recourants n'ont meme pas tente une teIle demonstration, ni meme simplement alIegue que les motifs invol}ues par le notrure Vuagnat dans son rapport pour justifier le retard qui lui est reproche, ne fussent pas fondes. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est eearte. 51. ~ntfcgetb ))om 26. ~at 1903 in 6acgen ®~~. Unpfändbarkeit einer • Konsumdividende » '! - Art. 93 Schuldb.u. K.-Ges. I. ,3n einer ~etrei6ung, bie ber 1JCefurrent jffi~13 gegen i!ifette 6cgenfeNS~i6(er in Dlten ange~o6en ~atte, erflürte baß ?Betrei~ 6ungßamt DIteu;@ößgen einen ~nfpru~ ber (5~ulbnerin nn ber lDi))tbenbe beß Jtonfumi.lerehtß DUen tm ®erte »on 8 lYr. für