210 I. Entscheidungen der Schuld betreibungsorl:met fei, ober 00 eß burd) bie @erool)nl)eit oqro. burc!j bie @e~ rit9tß:pra):iß feine inormterung erfal)un ~abe. 2. ,3nbcm ber .Q3etreioungßocamte l)on 91ife!) baß ?Segcl)ren um 2tußl)ingabc bel' oeit91agnal)mten 6umme an ben ffiefmrenten abje!)lägig oefe!)ieb, 9anbeUe er nae!) bem @ejagten nie!)t geftütt auf bnß ?Sunbeßgefe~ unb fraft feiner 6teUung nIß ?Setreibltngß~ beamter, fonbern in inne!)nt9tung einer 19m l)on ben 3ugertfdjen 6trafbcl)ßrben erteHten ?ffieifung. üb biefefbc ree!)tßl)erbinblit9 fet, unb nament1te!) 00 fte \.lon einer 9iqu fom:petenten ~el)örbe ClUß~ gel)e, l)at baiil ?Sunbei3gerie!)t nidjt au unterjutgen; \.lielmcl)r lllU~ fie!) fftefumnt mit feinen oe3üglie!)en 2tnbringen an bie 3uftänbt" gen fnntomtfen 3'nftan3en \1,)enben. :Demnae!) l)at bie 6d)ltlbbetreiuungiil~ unh Jtonfurßtammer erfannt: :Der 1Jtefurß roirb augcroicfcn. 51. Arret du 10 juin 1902, dans la cause F. Rebeaud. Poursuite en realisation d'un gage immobilier. Art. 152, 154, 64, HO LPF. Etablissement de l'etat des charges; opposition. I. Le recourant a dirige contre Jean et Frederic Rebeaud une poursuite immobiliere au co urs de laquelle le prepose de 1'0ffice des poursuites d'Yverdon a ete appele a dresser l'etat des charges prevu aux articles 156 et 140 LP. Cet etat fut communique par I'Office aux interesses, en date du 7 fevrier 1902, avec avis qu'un delai de dix jours leur etait accorde pour former opposition. Le 17 fevrier 1902, Frederic Rebeaud ecrivit a 1'0ffice que Iui et son co-debiteur faisaient l'opposition suivante a l'etat des charges: » 1) Ils opposent la somme de 600 fr. pour 2 interets sur » obligation Bel'lley, plus l'interet de 600 fr. au 5 % des la » date de la creation d'un titre de 6500 fr., cette somme » devant etre payee par Fran~ois Rebeaud ; und Konkul'skammer. N° 5J. 2lt » 2) la somme de 400 fr. payee a ce dernier le 14 juillet » 1896 a compte d'un intefl3t sur obligation de 5900 fr. ; » 3) les locations per<;ues par 1'0ffice et celle de la cave » du Pont, des le 1 er octobre 1892 a ce jour. » Le 24 fevrier, 1'0ffice avisa 1e recourant de l'opposition qui precMe, en lui mant un delai de 10 jours pour ouvrir action. H. C'est contre cette sommation que le creancier Fran~ois Rebeaud a recouru aux autorites, et, reboute par les deux instances cantonales, a la Chambre des poursuites du Tribunal federal. Le recourant conclut a ce qu'il plaise a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal prononcer que sa plainte est reconnue fondee et en consequence annulel' la decision par laquelle, en date du 24 fevrier 1902, 1'0ffice des Poursuites d'Yverdon lui a assigne, en vertu ae l'article 140 second alinea LP, un delai de 10 jours pour ouvrir action, ensuite de l'opposition formulee par Jean et Frederic Rebeaud, a Rovray, en date du 17 fevrier 1902. Statuant SUl' ces {aits et considerant en droit : 1. (Forme et delai.) 2. Au fond, il s'agit d'etablir si la decision attaquee est conforme a la loi et, en particulier, aux articles 151 ss. LP. L'article 152 LP porte qu'en matiere de poursuite en realisation de gage, le commandement de payer doit contenir l'avertissement que le gage sera vendu si le debiteur n'obtempere pas au commandement ou ne forme pas opposition. Cette disposition est compIetee par celle de l'art. 154, lequel donne au creancier le droit de requerir la vente aussitOt le delai legal ecoule. Ce droit du creancier deviendrait illusoire si le debiteur pouvait etre admis, lors de l'etablissement de l'etat des charges, a former opposition contre la creance objet de la poursuite. S'il en etait ainsi le debiteur pourrait, sans aucun risque, laisser expirer le delai d'opposition prevu a l'article 64 et ne former opposition qu'une fois l'etat des charges dresse et communique aux interesses. 01' teIle n'a pu etre l'intention du Iegislateur. Bien au contraire, tout le me-
212 I. Entscheidungen der Schuldbetreibungseanisme de la procednre exeeutoire, telle qu'elle a Me etablie par la loi federale, prouve qu'une fois le delai d'opposition expire, ou l'opposition eeartee par un arret judiciaire, l~ poursuite suit son eours, a moins que les conditions des art!cles 77 ou 85 ne soient remplies. Aussi l'etablissement de l'etat des eharges n'est-il qu'une mesure pn3paratoire en vue de la realisation de l'immeuble saisi ou engage. Si l'article 140 porte que eet etat doit etre communique au debiteur, e'est paree que le debiteur, non moins que le ereancier auteur de la poursuite, peut avoir un interet ä. ce que le produit de la vente ne serve pas ä. eouvrir des pretentions mal fondees contre lesquelles il n'a pas eneore eu l'occasion de former opposition. (Voir d'ailleurs, pour ce qui eoncerne le but de l'etat des charges, Rec. off. Edition spee. des arrets eoneernant la loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Ie" volume p. 62.*) Le renvoi aux articles 106 et 107 prouve qu'en admettant une opposition ä. l'etat des charges (art. 140), le Iegislateur n'a eu sous les yeux que le cas OU 1m tiers revendique nn droit de propriete ou de gage. En effet, les articles 106 et 107 ne traitent que des droits revendiques par un tiers ou attribues a un tiers " c'est le tiers qui en eas d'opposition doit ouvrir action, et c'est le tiers qui ä. defaut d'aetion est repute renoncer ä. sa pretention. TI est vrai que bien que le legislateur ne paraisse avoir vise que le eas du tiers revendiquant un droit de propriete ou de gage, une procedure analogue doit avoir lieu dans le cas on c'est le cn!ancie1' auteur de la poursuite qui, a l'oecasi on de retablissement de l'etat des eharges, fait valoir une nouvelle pretention. Mais tel n'est pas le cas dans l'espece. Au contraire, l'acte d'opposition des debiteurs ne mentionne que des sommes qui auraient ete per<;ues ou retenues par le ereancier et que celui-ci aurait eu l'obligation, a l'avis des opposants, de deduire de la ereanee objet de la poursuite ou d'employer dans l'interet des debiteurs. C'est done bien une diminution de la creance objet de la poursuite que les debiteurs cherchent ä. obtenir par le moyen de l'opposifion ä. * Rec. off. XXIV, f, p. 330. und Konkurskammer. !>10 52. 213 I'etat des charges, ee qui est inadmissible, ainsi qu'il a ete demontre plus haut. L'opposition forll1ulee par les debiteurs, le 17 fevrier 1902, n'etant ainsi pas une opposition dans le sens de l'article 140 LP, la mesure par laquelle elle fut traitee eomme teIle, doit etre annulee. Par ees motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononee: Le reeours est declare fonde et la decision de l'Office des poursuites d'Yverdon, du 24 fevrier 1902, annulee. 52. Sentenza deZ 10 giugno 1902 nella causa [)ellt~-Santa. Precetto esecutivo annullato e sostituito da un altro precetto senza nuova domanda di esecuzione. Regolarita di questo procedere. - Realizzazione del pegno: tenore deI precetto esecutivo. Art. 69, 151, 152 L. E. F. 1. A domanda degli Eredi Ronehetti, l'Ufficio di Lugano notificava il 17/18 maggio 1901 un preeetto eseeutivo a Della Santa Carlo ed aDella Santa Catterina, vedova Gilardoni, per la somma di fr. 1829, nella forma di realizzazione di pegno. Carlo Della Santa fece opposizione e, nello stesso tempo, ricorse all' Autorita di sorveglianza domandando l'annullazione deI precetto perche, in urto coi disposti degli art. 69 e 151 della Legge fed., non eonteneva l'indieazione dell' ipoteca. Avendo l'Uffieio di Lugano rieonosciuto l'errore comll1esso ed essendosi dichiarato disposio ad intill1are , nuove eopie deI preeetto N° 11,892/11,893, ritenendo eome nulle quelle in data deI 17 maggio, iI presidente deI tribunale di Lugano dichiaro doversi il rieorso Della Santa ritenere eome evaso. Il 10 giugno l'Ufficio di Lugano staeeava le nuove eopie deI preeetto. In esse era detto ehe il preeetto sostituiva quello intimato il 18 maggio, e, eome oggetto delI' ipoteca, veniva indieata «l'inscrizione ipotecaria deI 21