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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1901 BGE 27 I 265

1. Januar 1901·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,028 Wörter·~10 min·2

Volltext

264 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsposizione da lei assunta. Dal punto di vista della procedura eseeutiva nna simile posizione non pub dirsi assolutamenteanormale. Un creditore rivendieante pub avere acquisito la proprietä dell' oggetto rivendicato anche solo dopo di averne riehiesto ed ottenuto il pignoramento; oppure esso pub rinundare a far valere il suo diritto di proprietä di fronte al debitore, senza ehe sia obbligato di rinunciarvi anche di fronte' ad un terzo. ('he poi nel easo conereto la duplice posizione· dalla Ditta Delbanco fosse esclusa pel fatto che il credito da lei insinuato derivava appunto daHa vendita dei 10 sacchi di caeao oppignorati, e questione che riguarda la natum giuridica della pretesa e che non pub quindi discutersi che davanti il foro giudiziaie. 3. Tanto l'Ufficio quanta le Autoritä di vigilanza non erano poi in nessun caso competenti per dichiarare Ia Ditta Delbaneo decaduta dai suoi diritti di oppignorante. La eaducitä. di un pignoramento non pub risultare per le Autoritä di vigilanza che dalla non osservanza delle prescrizioni formalir categoriehe di legge, ma non dal fatto di una posizione eventualmente contradditoria assunta posteriormente dal creditore. Se la domanda di pignoramento era regolare e se il pignoramento fu eseguito regolarmente, esso sussiste per le Autoritä. di vigiIanza fino a tanto che la di lui caducitä non risulti da un disposto tassativo di legge. Altri motivi di estinzione,. come conseguenza logica di atti posteriori non connessi aHa procedura di pignoramento, non esistonv per le Autoritä di vigilanza. 11 ricorrente e libero percib di far valere le due ragioni a riguardo della posizione contradditoria della. Ditta Delbanco davanti il giudice competente per statuire suUa pretesa di rivendicazione; ma davanti l'Autoritä di sorveglianza le sue deduzioni sono fuori di luogo. Per questi motivi, la Camera delle Esecuzioni e dei Fallimenti pronuncia: 11 ricorso Rainoldi e respinto. ". und Konkurskammer. N0 45. 45. Am~t du 7 juin 1901, dans la cause Fayet cot~tre Valais . Sequestre. - Competences des autorites de surveillance. - TardiveM du recours a l'instance cantonale. Art. 66, al. 4 LP. et F. Art. 64 eod. 1. A la demande de Maurice Baud, negoeiant ä Saint-Maurice, le Juge instructeur de Saint-Maurice avait autorise, en date du 22 janvier 1901, 1a mise sous sequestre, au prejudice d'Aime Fayet et pour une creance de 72 fr. 40 c., d'un fourneau, d'un rechaud et d'une machine ä coudre. Sous 1a rubrique: « Cas de sequestre ~. l'ordonnance contient la menti on : « Suspect de fuite. ~ Le sequestre fut execute le meme jour par l'office des poursuites de Saint-Maurice sur les objets sus-designes, qui sont taxes dans le pro ces-verbal ä. la somme totale de 210 fr. L'ordonnance de sequestre et son execution furent publiees par insertion au Bulletin officiel du 25 janvier 1901. Le 26 janvier, le creancier Baud adressa une lettre ä Fayet, au Grand-Mont SjLausanne, pour lui communiquer qu'il ne pouvait pas accepter une offre faite par lui, Fayet, tendant ä assurer la creance reclamee par un billet. Le 8 fevrier 1901, Fayet adressa, du Grand-Mont SjLausanne, une lettre ä. l'office des poursuites de Saint-Maurice dans laquelle il declarait qu'il venait d'apprendre le sequestre, qu'il protestait contre ce procede, parce qu'il s'agissait soit d'objets eneore impayes et partant pas encore dans sa proprieM, soit d'objets insaisissables, et qu'enfin il attendait le proces-verbal de saisie et de sequestre. L'offiee repondit ä. Fayet, par lettre dn 15 fevrier, que Baud contestait ses declarations et s'opposait a toute revendication de propriet6 sur les objets sequestres, que ceux-ci seraient prochainement saisis et qu'alors un deIai serait aceorde, ä. lui, Fayet, pour faire ses declarations et revendications. D'une lettre du 25 mars 1901, de veuve Ladernier ä Saint- Maurice, proprietaire de l'appartement occupe par Fayet, il re suIte que ce dernier avait retenu et paya son appartement jusqu'au 26 mars.

266 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- II. En date du 23 fevrier, Fayet aporte plainte en faisant valoir ce qui suit : il n'a pas quitte son domicile a Saint- Mauriee ou il a continue Ia Ioeation de son appartement, mais il est seulement en visite chez son beau-frere Fran<;ois Borgeaud, au Grand-Mont sjLausanne. Le casde sequestre vise par l'ordonnanee du juge fait done demut. En outre, les meubles en question sont insaisissables et ne peuvent etre sequestres. Le sequestre dont s'agit doit dOlle etre leve et l'offiee doit etre astreint a adresser a l'avenir direetement au reeourant les actes de poursuites qui pourraient etre requis eontre lui. ll_ L' Autorite inferieure de surveillanee ecarta Ia plainte le 5 mars 1901 en exposant dans sa decision, qu'en vertu des dispositions legales, le sequestre et sa notification par voie de publication se justifiaient d'apres les cireonstances, que les objets en question ne sauraient etre consideres eomme insaisissables et qu'au surplus Ie recours etait tardif. IV. Cette decision a ete communiquee a Fayet par pli charge mis a Ia poste le 8 mars 1901. Un reeours qu'il formula le 11 /13 mars 1901 aupres de l' Autorite eantonale contre le dit prononce lui fut retourne pour vice de forme. En date du 19/20 mars, il deposa un nouveau reeours. Il y faisait valoir, quant a Ia question de tardivete soulevee par la premiere instance, qu'il n'avait eu connaissanee de Ia poursuite que le 15 fevrier 1901 et que, des lors, il s'etait plaint en temps utile. V. L'autorite cantonale decida, en date du 18 avril 1901, de ne pas entrer en matiere sur le recours en tant qu'il porte sur l'invalidite du sequestre pour canse d'ineompetence, et de le rejeter eomme tardif en tant qu'il porte sur l'insaisissabilite des objets sequestres. Sous ce second rapport, la decision expose que Fayet n'a pas fait Ia preuve que sa connaissance de Ia poursuite date du 15 ferner seulement et que, des lors, on doit s'en rapporter a Ia publieation dans le Bulletin officiel pour determiner le delai de reeonrs. VI. Fayet a recouru en temps utile de ce prononce au Tribunal federal en reprenant ses conclusions anterieures. und Konkurskammer . No 45. '!ß7 VII. L'autorite eantonale conclut dans sa reponse au maintien de sa decision. L'offiee des poursuites de Monthey fait au sujet du reeours les declarations suivantes: L'offiee s'est serieusement informe, aupres de Baud et aupres du bureau de poste de Saint-Maurice, du 'l lien de domicile 'i> de Fayet avant de E\roceder a Ia publication au Bulletin officiel. Baud a fait l'avanee de tous les frais y compris ceux de la dite insertion. Pour etablir, en outre, que Fayet n'a plus de domicile a Saint-Maurice, I'office s'appuie sur une attestation d'un brigadier Schmid, datee de Saint-Maurice le 31 mai 1901, portaut que 'lIes papiers de Fayet ne sont pas aetuellement deposes au dit lieu. "'i> L'opposant an recours, Baud, eherche a demontrer dans son memoire que Fayet preparait sa fuite et que les meubles en question sont saisissables. Staluant sur ces faits el considemnt en droit : 1. - C'est a bon droit, tout d'abord, que l'Autorite eantonale de surveillance a refuse d'entrer en matiere sur le reeours pour autant qu'il s'agit d'examiner le bien fonde de l'ordonnance de sequestre, et, en particulier, de statuer sur l'existence d'un cas de sequestre. En effet, sa competence se limitait a Ia question de savoir si l'ordonnance de sequestre avait ete exeeutee conformement a la loi par l'office des poursuites de Saint-Maurice. 2. - Cependant, meme a cet egard, l'instance cantonale n'a pas aborde l'examen materiel du recours, Ie jugeant tardif par le motif que 1e proces-verbal de sequestre a ete notifie au recourant, par voie de publication, deja Ie 25 janvier 1901, tandis que le depot de Ia plainte aupres de l'Autorite inferieure a eu lieu le 23 fevrier seulement. Cette argumentation ne parait toutefois pas coneluante, attendu que l'on ne saurait considere1' la dite notification comme valable et, des 101's, comme determinante pour fixer le point de depart (lu delai de plainte. A ce sujet, il y a lieu cl'observer ce qui suit: n n'est nullement prouve que lors du sequestre du 22 jan-

268 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsvier 1901 Fayet eut abandonne son domicile a Saint-Maurice. Le simple fait qu'il n'avait pas laisse son adresse a la poste ne suffit pas ponr faire considerer cet abandon comm e constant. L'affirmation qu'il avait retire ses papiers au moment de son depart n'est pas etablie; en effet, l'attestation y relative du brigadier Schmid, datee du 31 mai 1901 seulement, ne fixe pas le moment exact de ce pretendu retrait des papiers. D'autre part, il est constant que Fayet a garde son appartement et en a paye le loyer jusqu'a la date du 26 mars 1901. Dans ces circonstances, l' office n' etait pas autorise, pour notifier au debiteur le proces-verbal dont s'agit, a recourir a la publication prevue a rart. 66, al. 4 LP. Il aurait, au contraire, du se placer au point de vue de l'art. 64 LP. et remettre d'abord l'acte en question a un fonctionnaire communal ou a un agent de police, afin de ehereher a operer la notification. Il paralt tout au moins probable qu'en procedant ainsi, le lieu de sejour de Fayet aurait ete decouvert a temps, ce qui aurait permis la remise en ses mains du procesverbal. Si meme ces recherches n'avaient pas eu de succes, Ja publication aurait neanmoins pu etre evitee par suite d'une autre circonstance. En effet, le creancier Baud a adresse deja le 26 janvier une lettre a Fayet en reponse a une lettre de ce dernier. Il a donc connu le lieu Oll Fayet sejournait a un moment Oll le delai de l'art. 276, al. 2 n'etait pas encore ecouIe, delai jusqu'a l'expiration duquel la notification pouvait etre suspendue. D'autre part, Baud avait l'obligation de porter l'adresse de Fayet a la connaissance de l'office, afin que celui-ci put operer la notification par la voie ordinaire, et l'omission de satisfaire a cette obligation ne pouvait en aucune maniere etre prejudiciable a Fayet, en particulier en ce qui concerne la peremption de son droit de recours. 3. - De ce qui precMe, il resulte que l'insertion du proces-verbal du 22 janvier au Bulletin officiel etait contraire a la loi, portait en meme temps atteinte aux interets de Fayet, et ne saurait servil' de point de depart du delai de plainte. Mais on pourrait se demander si ce delai n'a pas tout und Konkurskammer. N0 45. :au moins commence a courir le 8 fevrier 1901, date a laquelle Fayet avait re<;u connaissance de l'execution du sequestre, -ainsi qu'il resulte de sa lettre du dit jour. Oe point de vue doit cependant etre rejete par le motif que, comme la pratique l'a generalement admis, le delai de recours contre une saisie, soit un sequestre, court seulement depuis la notification du proces-verbal, alors meme que le debiteur en aurait eu connaissance deja anterieurement d'une autre maniere. 4. - Si, des lors, Fayet etait encore a temps le 23 fevrier, date de sa plainte, pour attaquer I'execution du sequestre du 22 janvier, il y a lieu de casser la dBcision de l'Autorite cantonale refusant l'entree en matiere sur son recours et de renvoyer l'affaire devant elle pour qu'elle se prononce sur les griefs du recourant. Il lui incombera de decider si les objets sequestres sont saisissables ou non et s'il ne convient pas, en outre, d'exclure certains de ces objets du sequestre, par le motif que leur valeur estimative totale depasse de beaucoup le montant de la creance du debiteur. 'O'est evidemment a tort que l'office des poursuites croit devoir, a ce qu'il parait, maintenir le sequestre dans son etendue actuelle par la seule raison qu'une participation ulterieure a la saisie de la part d'autres creanciers est probable. D'autre part, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle llotification du proces-verbal de saisie. En effet, dans sa plainte, le debiteur Fayet Iui-meme n'a pas conclu en ce sens, mais il s'est borne .a demander que l'execution du sequestre soit soumise a un examen materiel et qu'« a l'avenir les ades de poursuites lui soient directement adressees. » Par ces motifs, La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce: La decision attaquee est cassee et l'affaire renvoyee, dans 1e sens des considerants, devant I'instance cantonale pour ,e,tre jugee a nouveau.

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