Skip to content

Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1900 BGE 26 I 524

1. Januar 1900·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,009 Wörter·~10 min·2

Volltext

524 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 101. Arret du 17 decembre 1900 dans la cause Ansermier. Insuffisance d'un sequestre. Admissibilite de recours. 1. - Dans une poursuite dirigee contre Marc Louis Ansermier, a Lonay, par sa filIe, dame Lafayette-Ansermier, a Lyon, l'office des poursuites de Morges avait vendu, en date du 22 aollt 1900, une vache saisie au prejudice du poursuivi. Apres avoir preleve les frais, le prepose a remis (a une date qui ne resulte pas exactement du dossier) le produit net de la vente, s'elevant a 290 fr., a l'agent d'affaires A. Dutoit, a. Morges, representant de dame Lafayette. Plus tard, Marc Louis Ansermier a, de son cöte, requis, pour une creance de 1620 fr. 20 c., une ordonnance de sequestre contre dame Lafayette en invoquant le cas de l'art. 271, 4. LP. L'autorite de sequestre, Juge de paix du cercle de Morgesr a, le 1 er septembre 1900, accorde cette ordonnance, en indiquant comme objets a sequestrer les «valeurs que pourraient avoir en mains et appartenant a Ia debitrice, le prepose aux poursuites et l'agent d'affaires A. Dutoit, ä. Morges. » Le sequestre fut execute le meme jour par l'offire des poursuites et proces-verbal en fut dresse comme suit: «L'office se transporte au domicile de M. Dutoit, agent » d'affaires a Morges, qui declare qu'il n'a pas. de valeurs » appartenant a la debitrice ; toutefois l'office frappe de se- » questre les valeurs que M. Dutoit pourrait percevoir pour » le compte de celle-ci. Quant a l'office, il a en mains Ulle » valeur de 11 fr. qui est compensee par les frais de vente » et de poursuites. » II. - Ansermier a attaque par voie de plainte l'execution du sequestre comme defectueuse et insuffisante. L'office, faisait-il valoir, avait le devoir de sequestrer les 290 fr. qu'il avait anterieurement remis a Dutoit en sa qualite de mandataire de dame Lafayette a moins que celui-ci ne lui fournU Ia preuve, que, depuis le moment ou il avait rec;u la somme jusqu'au moment du sequestre, il s'etait Iegalement dessaisi de cette somme. und Konkurskammer. No tOt. 525 Par lettre du 14. septembre 1900, Dutoit fit declarer a l'autorite de surveillance qu'il estimait etre en droit de retenir Ia valeur de 290 fr. en compensation des frais qui Iui sont dus ainsi qu'au conseil de Ia cause, l'avocat Schopfer) a Lausanne. Le prepose, de son cöte, conclut exceptionnellement au rejet de Ia plainte, l'art. 17 LP. n'etant pas applicable au cas de sequestre. III. - Par prononce du 15 septembre 1900, l'autorite inferieure de surveillance admit Ia dite exception et ecarta Ia plainte en Ia declarant eventuellement, quant au fond abu-. , Slve et en condamnant, pour ce motif, le plaignant a payer 4 fr. 95 c. pour frais de chancellerie. Ce dernier a recouru a l'autorite cantonale de surveillance qui, en date du 15 octobre 1900, a ecarte son recours, e~ retranchant, toutefois, les frais de chancellerie du dispositif de Ia premiere decision. Contrairement a la maniere de voir de l'autorite inferieure, elle a reconnu a Ansermier le droit de plainte comme resultant des art. 275 et 91 LP. Quant au fond, elle a rejete le recours par les motifs suivants: Le röle du fonctionnaire charge de l'execution du sequestre etait nettement determine par l'ordonnance du Juge de paix et devait se borner aux termes memes de cette ordonnance. Celleci ne specifie, en particulier en ce qui concerne Ie tiers Dutoit, aucun bien ou valeur speciale a sequestrer; ainsi l'office avait accompli sa tache une fois qu'il eut constate Ia declaration de ce tiers. Si, comme il est etabli, ce dernier a declare plus tard avoir en mains une valeur de 290 Cr. perc;ue pour le compte de dame Lafayette, il resulte, d'autre part, du dossier que Dutoit entend operer une compensation avec des frais qui lui sont dus. 01', l'appreciation de ce moyen de liberation compete exclusivement au Juge devant lequel Ansermier aura a faire valoir sa pretention en se basant sur Ia susdite declaration de Dutoit. Dans ces circonstances, il n' est point fonde a requerir un complement du proces-verbal de sequestre, lequel est au contraire regulier et complet. IV. - Ansermier a dMere le cas en temps utile au Tribunal federal en reprenant ses conclusions. L'opposante au re-

526 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsco urs, dame Lafayette, conc1ut au maintien du prononce de l'autorite cantonale de surveillance, en se referant aux eonstatations et considerants de ce prononce. La dite autorite s'est abstenue de presenter des observations au sujet du recours. Statuant sur ces (aits et considerant en droit : 1. - C'est a bon droit, tout d'abord, que l'autorite cantonale de surveillance s'est declaree competente ponr statuer en la cause et a reforme a cet egard le prononce de premiere instance. En effet, il est hors de doute qu'on se tronve en presence d'une mesure d'un office de poursuite appelant l'application de la loi sur la poursuite pour dettes et la fai!- Hte, de sorte qu'a teneur des art. 17-19 de cette loi, le droit de recours aux autorites de surveillance apparait eomme garanti au plaignant Ansermier. Le motif invoque par Ia premiere instance, a savoir que l'execution du sequestre peut etre eonfiee aussi a un fonctionnaire ou employe en dehors de I'office (art. 274, al. 1, LP.), n'est d'aucune portee pour le differend aetuel, ou il ne s'agit pas de cette eventualite. Ce n'est que dans le eas contraire qu'il y aurait lieu de se demander si le droit de recours en vertu des art. 17 ss. precites existe egalement. 2. - Quant au fond, il resulte du proces-verbal du 1 er septembre dresse par l'office que ce dernier n'a sequestre aucune valeur se trouvant a ce moment en mains de Dutoit en sa. qualite de representant de Ia debitrice. Les termes de l'ordonnance de sequestre (voir ci-dessus sub 1) etaient pourtant tels qu'ils autorisaient indubitablement l'office a frapper de sequestre toute valeur remplissant cette condition et, en particulier, Ia somme de 290 fr. que le prepose avait remise luimeme, peu de temps auparavant, a Dutoit. Ce qui a empeche l'office de proceder de cette maniere et l'a determine a ne frapper de sequestre que les valeurs que le tiers Dutoit pouvait encore percevoir pour le compte de dame Lafayette, c' est, ainsi que cela resulte du pro ces-verbal meme; Ia declaration de Dutoit, aux termes de laqnelle il ne possedait pas de valeurs appartenant a la debitrice. Or, ce motif etait und Konkurskammer. N° 101. 527 insuffisant. En effet, Ia simple affirmation d'un tiers qu'il n'est pas detenteur d'un objet soit debiteur d'une ereance a sequestrer, ne saurait suffire pour faire renoncer ä. l'execution du sequestre. Tout au moins doit-on en decider ainsi lorsqu'il existe, comme c'etait le cas dans l'~spece, des indices serieux excluant I'exactitude de Ia dite affirmation, sans que le tiers soit a meme de les reinter devant le fonctionnaire sequestrant. Si, apres coup, i! est demontre que l'affirmation du tiers etait exacte, il ne peut resulter pour celui-ci aucun prejudice reel du fait du sequestre, lequel est a considerer comme nul ab initio faute d'objet. Si, par contre, la decIaration du tiers etait inexacte, l' emission, basee sur cette declaration, de proceder au sequestre pourrait avoir les plus graves consequences pour le creancier requerant, vu que, de cette faQon, il serait possible de soustraire entre temps l'objet a sa main·mise. Dans l'espece, le tiers Dutoit a du cOllvenir apres coup qu'i! avait en mains la somme en question au moment ou I'office a voulu proceder a l'execution du sequestre. Celui-ci aurait donc pu avoir lieu valablement. On ne saurait opposer acette maniere de voir que Dutoit, tout en reconnaissant la detention de l'argent, a nie l'existence d'une creance sequestrale en se disant en droit de conserver la dite somme en compensation da frais dus par le debiteur sequestre. Tout d'abord, il n'a pas invoque ce moyen lorsque le representant de l'office s'est presente chez lui pour executer l'ordonnance de sequestre. En second lieu, le dit moyen n'aurait pas pu etre pris en consideration par le fonctionnaire sequestrant. En effet, il s'agit 1ä. d'une question de droit civil, a trancher par le juge le cas echeant, c'est-a-dira si le recourant entend contester Ia pretendue creance opposee en compensation. Precisement en vue de ce~te eventualite, l'office aurait du proceder a l'execution du sequestre, celle-ci seule pouvant mettre le recourant en me sure d'attaquer en justice Ia pretention opposee par Dutoit ä. l'execution du sequestre, tandis que Ia simple reconnaissance de Dutoit d'avoir en mains les 290 fr. ne pouvait y suffire. Il y a lieu des 10rs d'ordonner a l'office, en application de I'art. 21 LP.,

528 B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungsde redresser l'acte de sequestre du 1 er septembre 1900 dans ce sens que ce sequestre doit al1ssi s'appliquer a la susdite somme d'argent, soit au droit de dame Lafayette a cette somme. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde dans le sens des considerants. 102. ~ntfd)eib b11m 21. :tl eacmuer 1900 in r5ad)en ?mafbmeier. Beginn der Rekurs{rist; JJfitteilung des angefochtenen Entscheides. Art. 19 Betr.-Ges. L m:m 4. :tle3cm'6er 1899 erll.lCtru ~riebrid) ?maThmeier in S.JJ,ö'9lin an einer uetreiUung~etmtHd)en r5teigerung in ?Bafe{ eine ~orberung bon 330 ~r. iJ)(it r5d)ret6en bom 14. mai 1900 teUte i'9m ba~ ?Betreibung~. unb .ft.onfur~Ctmt .?Bafelfiabt mit, bau bie ?}{ufiid)t~'6e9örbe biefe~ Jranton~ infolge .?Befd)merbe bie fragliel)e ®teigerung am 10. S.J)(ai 1900 aufge'9o'6en '9alie, unb fügte liei, ?mafbmeier fönne ben Jraun)t'ei~ gegen lRüdgalie bel' ~effion '6ei bel' @eriel)t~faffe .?Bafer 3urüdaie'gen. m:m 18. S.J)(ai 1900 lobetnn forberte i9n ba~ m:mt unter erneuter ?Berufung auf ben @ntfd)eib oer m:uf]1d)t~'6e1)örbe aur lRllcfgalie be~ in3mifd)en einfaf]1erten ~orberung~'6etrage~ aliaügfiel) ®:pefen aur. S.JJUt .?Brief bOm 22. S.J)(ai 1900 meigerte fid) ?maThmeier, biefem .?Bege1)ren ~ofge au Ieiften. ~arCtuf9in ftrengte ba~ ?Betrei'6ung~. unb JronfUr0Ctmt im' ,JUltt 1900 .?Betreibung unb im !/(obemlier nad) erfolgtem lRed)t~bor. fd)lage gerid)tHd)e Jrlage auf .?Bc3a'9lung bel' ftreitigen ~umme an. n. mit ~inga6e bom 29. !/(Obem'6er 1900 ergriff nunme1)r ?malbmeier ben ?meiter3u9 an ba~ ?Bunbe0gerid)t gegen ben ~t. fel)eib bel' m:uffid)t~'6e9örbe \.lom 10. S.J)(ai 1900. :tlabei '6rael)te er 3ur ?Begrünbung bel' 1JCeel)taeitigfeit fcine~ mefurfe0 an, bel' und Konkurskammer. N° 102. 529 genannte ~ntfd)eib iei 19m erft um 19. !/(Obem'6er 1900 auf fein m:nfud)en l)in 3ugefommen. ?Bei feiner ~u~faUung fel er i1)m niel)t mitgeteilt motben, elienfol1.lenig, aI~ er fic'(l gdegentHd) in .?Bafel :perfönHd) nad) bel' r5ad)tage erfunbigt l}alie. :tlie lSd)uThbetrei'6ungß. unb 5tonfur~tammer 1)nt ,3n ~rl1.lagnng: Unbeftrcitliar l}at bel' lRefumnt burd) bie oriefHd)en ~öff· nungen be~ .?Betreiliung~. unb Jronfur~amte~ ?BafeIftabt bom 14. unb i8. S.J)(ai 1900 ü'6er ,3ll1)aU un'o ~ragmeite be~ nnge. fod)tenen .?Beid)l1.lerbeentfd)eibe~ \.loUe J'tennhtlß er'9aUen. 3m mei. tern ift anaunel}men, bnu bieie Jrenntni~gulie al~ eine red)tßmirl. fame IDWteHung be~ ~ntfd)etbe~ im €Sinne be~ m:rt. 19 .?Betr .• @ef. fid) barfteUe unb be~l)alO 'oie lRefur~frift \)on berfeIlien an au laufen begounen 1)a'6e. ~ür ben ?Begriff einet fo!d)en imitteUung laut fid) namnel) nid)t a~ l1.lcfentHel) forbern, bau ]1e birett feiten~ bel' urteHenben .?Be'9ötbe gegenülier bel' lietreffenben \"ßartei erfolge. llHelme1)r Hegt eine folel)e auel) bann \.lor, menn, mie \)or(iegen'oen ~aUe~, bie m:mt~fteUe, beren lBerfügung ben @egen. ftanb be~ ?Befel)merbeentfd)eibe~ liUbet, nuel) m:n~farrnng biefe~ re~tern ber ~artei \)on bemfeloen anlüuHel) feiner moUaiel}ung in beutrtel)er ?meile Jrenntni~ gi'6t. ~Üt bie gegenteilige m:uf· f\tffung fönnte man fiel) auel) nid)t mit @runb auf bie bun. be~ratUd)e mcror'onung \.lom 24. :tleaem'6er 1892 (l1hd)i\.l H, ®. 13) '6erufm, luut beten ~(rt. 4 ba~ :tlif:pofttib be~ ~nt. f d)eibeß ben \"ß\lrteien fd)tifHid) mitauteilen unb für ben ?Beginn beß ~riftenlaufe0 ba0 ~atum bel' ~}jufteUnng biefet fd)rtftlid)en S.J)(itteHung mafjge'6enb ift. @enannte ?Beftimmung 1)at mefent. lief) nur ben ~l}arafter einer Dtbnnng0\.lOrfd)rift, meld)e 'oie m:uf· fiel)tßlie'9örben ber'9nlten mill, il)re @ntfel)eibe in un'6eftrcitliam unb fInrer ?meife 3Ut Jrenntni~ bel' \"ßurteien au liringen unb biefe 10 in r5tanb au fe~en, fid) ülier bie %rage be~ ?meiter3uge~ red)t3citi9 fel)lüffig au m,ld)en. :tlagegen '6e3medt fte teine~meg~, bie m:rt bel' mitteilung ber?Befel)l1.letbeerfenl1tniffe 3l1.lingenb für aUe ~aae 3U regeln. :tlie~ 1)ütte auel) angefid)t~ bel' aUgemeinen ~affung be$ @ffe~e~te.rte~, bel' fd)leef)t'9in l.lon "S.J)(itteHung" f~rid)t, nuf bem lBetorbnungßl1.lcge gültig unb i)er'6inblid) nid)t gefd)e1)en fönnen. &~ müre 3ubem in ~ruftifd)er S)infid)t burd)au~

BGE 26 I 524 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1900 BGE 26 I 524 — Swissrulings