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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1900 BGE 26 I 522

1. Januar 1900·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·659 Wörter·~3 min·1

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522 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 100. AmU du 10 decembre 1900 dans la cause Giltet. Saisie d'nne creance; pouvoirs du creancier saisissant envers son debitenr et envers le debiteur de la creance saisie. Par memoire du 24 novembre 1900, l'avocat Gillet, a Morat, declal'e recourir au Tlibunal federal contre un prononce de l'autorite de surveillance du canton de Fribourg du 10 novembre 1900, communique au recourant le 14/15 du meme mois. Le recourant fait valoir en substance ce qui suit : Pittet l'ayant poursuivi pour un billet devenu litigieux, la Caisse d'Epargne de Morat fit saisir au prejudice du poursuivant Ia pretention resultant du dit billet. Sur Ia demande de Pittet, qui etait avise de la saisie operee en faveur de la banque, mais qui l'a laissee ignorer a l'office en surprenant sa bonne foi, ce dernier a continue la poursuite malgre la dite saisie. D'apres le recourant, cela serait inadmissible. TI resulterait de l'esprit et de la lettre des art. 99 et 100 LP. que le creancier dont la creance a ete saisie ne peut la n~a­ tiser et que seul le creancier saisissant peut prendre des mesures de conservation et d'execution. Dans l'espece, cette manie re de voir se justifierait d'autant plus que la creance saisie au prejudice de Pittet est devenue litigieuse et que, pour ce motif, la Caisse d'Epargne peut avoir un interet a snrseoir a l'execution. La decision susmentionnee qui a autorise la continuation de la pounmite demandee par Pittet doit donc etre revoquee. Statuant sur ces faits el considerant en droit : Il s'agit uniquement de la question de savoir si le creaneier qui a fait saisir une creance mise en poursuite par son debite ur prend Ia place de ce dm'nier, en ce sens que des ce moment c'est a lui de decider ele Ia continuation ulterieure de la poursuite. Or, on ne saurait admettre qu'en principe celui dont Ia creance est frappee d'une saisie perd, de ce fait meme, les droits resultant de sa quaJite de creancier. Äucun de ces droits, et surtout pas celui de faire valoir la \ und Konkurskammer. N° iOO. 523 creance par voie de poursuite, ne se trouve, par le fait de la saisie, transfere sur la tete du saisissant (cf. Trib. fed. XXII, page 1328, N° 203, Bär c. Bleidorn). Une teIle transmission ne peut s'operer que dans une etape ulterieure de Ia poursuite, a savoir dans celle de la realisation (cf. art. 131 LP). 11 est vrai, d'autre part, que tout en gardant ses droits le creancier subit, deja par le fait de Ia saisie, une restrietion dans sa faculte de disposer librement de la creance, attendu que d'apres la loi le paiement de Ja dette ne s'effectue plus valablement qu'en mains de l'office et qu'il incombe a celui-ci de pourvoir a l'encaissement de Ia creance echue (art. 99 et 100 LP.). Mais cette restrietion ne tend qu'a assurer, dans l'interet du saisissant, le maintien de la position qu'il a acquise par Peffet de l'acte executoire de la saisie. Pour autant que les droits resultant de cette position ne se trouvent pas en jeu, le creancier saisi ne saurait etre empeche de continuer de son chef la poursuite, et le debiteur poursuivi doit, en tout cas, reconnaitre cette continuation commeemanant du veritable ayant droit. Pour justifier le point de vue oppose, le recourant fait valoir que Ia creance saisie au prejudice de son creancier Pittet etait litigieuse et que de ce fait Ia banque saisissante peut subir un dommage par la continuation immediate de la poursuite. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'examiner au fond ce moyen, vu qu'il a trait .aux seuls interets de la Caisse d'Epargne et que, par consequent, elle seule aus si et non pas le recourant, en sa qualite de debiteur poursuivi, a le droit de porter plainte a cet .egard. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. XXVI, L - 1900 35

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