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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1900 BGE 26 I 498

1. Januar 1900·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,012 Wörter·~10 min·3

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498 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 93. Arret du 6octobt'e 1900 dans la cause Maillard. Recours contre une pretendue adjudication des ohjets saisis. De·· lai du recours. Competences des tribunaux et des autorites deo surveillance. I. - Le 21 juin 1900, Joseph Maillard, aubergiste a Estavayer-Ie-Gibloux, a ete declare en faillite. Le 2 juiIlet 1900, l'office des faHlites de la Sarine, agissant en vertu de l'art. 243- LP., a fait proceder a la vente, entre autres, d'un char a. pont, d'un char a echelles, d'une charrue et d'une herse, objets qui ont produit au total 267 fr. Par lettre du 19 juillet 1900, Bossy, marchand de vin a Fribourg, a informe l'officequ'il revendiquait la propriete des dits objets, en etant devenu acquereur lors d'une mise aux encheres tenue en datedu 4 mai 1900. A l'appui de sa revendication, Bossy a depose un proces-verbal de vente et d'adjudication dresse par l'office des poursuites de la Sarine. II. - Le 31 juillet suivant, l'office des faHlites a porteplainte aupres de l'autorite cantonale de surveillance en faisant valoir ce qui suit: Il resulte des declarations du failli qu'a la vente du 4 lllai aucun acquereur ne s'est presente et que Bossy, en particulier, ne s'y trouvait pas. A teneur de l'art. 127 LP., la poursuite devait donc tomber quant aux. objets mis en vente. Contrairement a cette prescription, l'office des poursuites a simplement adjuge au creancier saisissant, qui etait Bossy, ces objets et cela pour la valeur minime de 100 fr. Des lors, il y a lieu d'annuler cette mesure illegale, soit le pro ces-verbal, sur lequel s'appuie Bossy. III. - Dans l'enquete ouverte par l'autorite cantonale, l'huissier Nisille (qui avait atteste sur le dit proces-verbal avoir adjuge pour 100 fr. les quatre objets <l. au creancier M. Bossy ») declara ce qui suit : C' est Kollep, representant de Bossy, qui a mise pour 100 fr. les objets mentionnes dans le proces-verbal. Le failli Maillard s'est recommande au dit representant de ne pas enlever ces objets, promettant de payer Bossy a la fin du meme mois, und Konkurskammer. N° 93. 499 ce qu'il ne fit pas. Lorsque, le 27 juin, le representant de Bossy et Nisille ont voulu operer le deplacement, le prepose aux faillites s'y est oppöse. Le prepose aux poursui tes s' en refera acette declaration en y ajoutant les observations suivantes : L'office des faillites s'est trop Mte de vendre ces objets, qui n'etaient pas sujets a depreciation ou dispendieux. La vente du 4 mai a ete dument annoncee et elle a eu lieu conformement aux delais legaux. La violation de l'art. 127 ne saurait entrainer la nulliM de l'acte. Dans tous les cas, la plainte est tardive, etant donne qu' elle aurait du etre d6posee au plus tard dans les dix jours des la lettre de Bossy du 19 juillet, soit encore le 29 juillet 1900. IV. - L'autorite cantonale adeeide, sous date du 18 aout 1900, de ne pas entrer en matiere sur le recours, la difficulte devant etre trancMe par le juge aux termes des art. 242et 8, al. 3, LP. V. - L'office des faillites de la Sanne a recouru en temps utile de cette decision au Tribunal federal. Pour demontrer que le pro ces-verbal dont s'agit est un acte simuIe et dresse en fraude des droits des autres creanciers de Maillard. il fait encore valoir, en substance, ce qui suit: ' Le dit proces-verbal porte des surcharges et des corrections et le montant de 100 fr., pretendu prix d'adjudication, correspond au chiffre de la creance du poursuivant Bossy. Il parait singulier que celui-ci, comme marchand de vin et habitant de la ville, se soit rendu acquereur d'objets servant a l'agriculture. Plusieurs habitants d'Estavayer, entre autres le syndic, affirment avoir ignore cette vente. Un autre creaneier, Daler, avait requis la vente des memes objets, saisis a son profit. Or, le pro ces-verbal de la vente, qui a eu le 4 mai, porte qu'aucun miseur ne s'est presente. En date du 21 juin, l'huissier Nisille a saisi au profit d'autres personnes les memes objets qu'il pretend avoir adjuges a Bossy. Du reste, en admettant que cette adjudication ait eu lieu le 4 mai 1900, elle se heurterait a l'art. 129, Bossy n'ayant verse les 100 fr. ni au comptant ni dans les 20 jours.

500 ß. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Statuant sur ces faits et considerant en droit: 1. - L'exception de tardivete du recours soulevee par l'office des poursuites intime ne saurait etre accueillie. Il est vrai que le prepose aux faHIites, representant de la masse plaignante, a ete mis au courant du fait que Bossy se prevalait d'une adjudication des objets dont s'agit par lettre de celui-ci du 19 juillet 1900 et l'envoi simultane d'un procesverbal touchant cette adjudication. Mais ce fait a lui seul ne suffisait pas pour qu'il dut avoir des doutes serieux sur l'existence ou la validite de Facte consigne dans le dit proces-verbal. De tels doutes ne s'imposaient qu'apres avoir obtenu connaissance des autres ou d'une partie des autres circonstances relevees par l'administration comme indices du manque de valeur probante du dit pro ces-verbal. Ce n'est que des ce moment que Ia partie recourante a eu des raisons pour attaquer l'adjudication comme non avenue et contraire a la loi. Par consequent, le delai de recours ne pouvait pas courir anterieurement. Le point de vue contraire aurait des consequences inadmissibles. En effet, des mesures illegale& se trouveraient couvertes par le seul fait que cette illegalite n'est pas venue a la connaissance du lese dans le delai de 10 jours depuis le moment on il a connu la mesure comme teIle et independamment des circonstances speciales qui la font apparaitre comme vicieuse. Pour prendre les renseignements necessaires touchant les actes de poursuite en rapport avec le dit proces-verbaI, le prepose avait besoin d'une journee au moins depuis Ia reception de Ia lettre du 19 juillet, a savoir jusqu'au 21 juillet. Cela etant, le depot du recours, eftectue le 31 juillet, a eu lieu en temps utile. 2. - La question de savoir si c'est le creancier Bossy, comme pretendu adjudicataire des objets litigieux, ou bien la masse en faillite de Maillard qui doit etre censee proprietaire de ces objets, soit de leur produit, rentre sans doute dans Ia competence non pas des autorites de surveillance, mais des tribunaux. Pour autant, des lors, l'instance cantonale astatue ä bon droit qu'il s'agit d'une action en revenund Konlrurskammer. No 93. 501 dication au sens de l'art. 242 LP. et Bossy aura, par consequent, a teneur de cet article et vu sa qualite de revendiquant, a se faire assigner par la masse le delai legal pour nantir le juge de sa reclamation. Mais ce la n'empeche pas qu'il incombe aux autorites de surveillance d'examiner le grief souleve par la masse recourante, grief consistant ä. dire que nonobstant le pro ces-verbal dresse par 1'0ffice des poursuites soit par son huissier, il n'y a pas eu en realite d'adjudication ou que, tout au moins, la pretendue adjudication va a l'encontre des dispositions legales. Il s'agit la d'une mesure prevue et reglee par Ia loi sur la poursuite pour dettes et la faillite et rentrant dans les attributions des offices de poursuite. Des lors, a teneur de l'art. 17 LP., la competence des autorites de surveillance ne saurait etre mise en doute. Du reste, les dites autorites ont admis deja a diverses reprises qu'il est de leu1' ressort d'examiner la validite d'une adjudication et, le cas ecMant, de Ia casser (cf., par exemple, Archives III, N° 114). Il n'y a pas, pour cela, un empietement sur la competence du juge, lequel, en statuant sur les effets de droit civil resultant de l'adjudication, ne se trouve pas He par Ia decision que l'autorite de surveillance a pu prendre a I'egard de celle-ci. 3. - L'autorite cantonale aurait donc du entrer en matiere sur le recours. Il convient, en outre, d'observer que l'examen materiel de Ia cause parait se justifie1' aussi a raison de la surveillance generale exercee sur les offices de poursuite, soit sur leu1'S fonctionnaires et employes. En effet, il incombe aux autorites auxquelles appartient cette surveillance d'intervenir d'office lorsque des indices suffisants portes a leur connaissance leur font supposer que des ades contraires a la loi, ou incompatibles avec les devoirs de la charge des dits fonctionnaires ou employes, ont 13M commis soit en faveur soit au detriment de tierces personnes. 01', en l'espece, une teIle supposition n'est pas exclue en presence des affirmations de la partie recollrante, agissant par 1'0rgane d'un fonctionnaire sans interet personnel dans la cause, et en consideration des pieces du dossier. Des soupQons se-

502 B. Entscheidungen der SChuldbetreibungsrieux se justifient, par exemple, lorsqu'on voit que les objets pretendus adjuges a Bossy auraient eM mis aux encheres le m~me jour au profit d'un autre creancier, sans qu'un miseur se soit presente, et que plus tard une saisie a encore ete operee sur ces memes objets au prejudice du debiteur Malllard. Ces allegations de la masse n'ont pas subi de dementi formel de la part des opposants au recours. D'un autre cote, les declarations faites par l'huissier Nisille au sujet du procesverbal dresse par lui semblent plutot preter a l'opinion que lui-m~me n'envisage pas l'adjudication dont s'agit comme un acte serieux et defiuitif, car il fait remarquer que Maillard a obtenu Ia permission de garder les objets vendus aux encheres, moyennant la promesse « de payer Bossy a la fin du mois. > Etant donne des faits de cette nature, il convient, par une enqu~te approfondie, d'elucider d'office l'affaire et de la renvoyer dans ce but devant l'autorite de surveillance cantonale. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde dans le sens des considerants et l'affaire renvoyee devant l'autorite cantonale. 94. ~ntfel)eib \.Jom 13. Dftooer 1900 in \Sad)en &brerd~;a~mann. Forderung an Konkursmasse, A.bweisung durch die Konkursorgane. Kompetenzen der Au{sichtsbehöl'den und der Gerichte. t ?Seim ~u$6ruel)e be$ Stonfurfe$ lioer bie %irma %amilie &bler"®aj3m(mn in 6olot~urn fanben fiel) in ber URaffe ~ein" fiiffer bor, bie bem ,3. UR. Stottmann, ~ein~änbler in .?Safel, ge~ören. stliefer er~eot gegenüber ber URaffe, \l.Jeil fie bie %iiffer in il)rem ,3ntereffe oenü~t ~abe, eine URietain$forberung \.Jon 5 %r. 76 ~t$. 'per 'tag bon ber Stonfur~eröffnung an biß und Konkurskammer. N° 94. 503 au i9rer 9tüctgafle. srlie Stonfur$\.ler\l.Jaltung unb ber ®liiubiger" au~fd}uu \1Jiefen bie &nf'ptilel)e am 25. ,3uni 1900 ab, ll.logegen Stottmann an bie fantonafe &ufficf)t$oe9örbe refurrierte. II. Be~tere 9ien bie ?Sefel)roerbe unterm 17. ,3uU 1900 ba9in gut, baB fte bie StonfUr$berroaltung an\l.Jie~, eine ben Umftiinben entf'pred)enbe ~ntfd)äbigung 3u ®unften be~ ?Sefd)\1Jerbefü9rer~ für ben ®ebraud) ber ~äffer unter bie Stontur$foften aufaUnc9men. ~~ fönne, fü~rte fie 9iebei auß, bem ?Sefel)ll.lerbefü9l'er ntd)t au~ gemutet roerben, bie %iiffer, bie unoeftrtttenerma~et1 fein ~igentum feien, ber .ltonfurßl)erroaltung 3um ®ebrauel)e au ü'6erlaHen o~ne angemeffene lBergütung. :nie s;,öl)e berfelben feft3ule~en, Hege ba~ gegen nid)t in bel' Stotltfleten3 ber &uffiel)t~bel)örbe. III. ®egen biefen ~ntfd}eib retul'rierten bie Stonfur~l)er\1JaUung unb ber ®liiubigeraußfel)u~ red)taeittg an ba~ ?Sunbe§gerid)t, \l)O~ ver fie bes fängern au~fiil)rten, baB bie er900ene SJ)(ietain~anfflrad)e materieU nid}t gered)tfertigt fei. ,3n U)ren &ntiringen bor fanto~ naier ,3nftana, auf bie fie berroeif en, l)atten fie ferner oe~ mettt, bau ber o6fd)we6enbe Stonfmt i9rer UReinung nad) auf bem ?Sefd)\1Jerbe\1Jeg nid)t geröit werben fönne. IV. stlte fantonale &uffid)tßbe9örbe erflärt, inbern fie fid) im üorigen auf bie URotibtcrung i9rcß ~ntfel)eibeß oeruft, noel) f:peaieU, bau fie bie %orberung Stottmann§ nid)t, \1Jie bie 9tefurrenlfd}aft, ar~ eine URietainßalli:prac9c oetrad)te, fonbern ar~ ~qui\.larent für bie ?Senu~ung ber %iiffer bul'd) bie Stonfur~\.ler\1Jaltung. Stottmann triigt in feiner lBernel)mlafiung auf &bnleifung beß ffi:efurfes an. stlauet mael)t er gertenb : stler Umftanb, baä er gleiel)aeitig Stonturi3gläu6iger fei, ~abe feine lBebeull1ng. stlenn e$ 9anble lid) um eine %orberung ntd)t gegenüber ber tn Stonfuri3 gefallenen ~irma, fonbern gegenüber ber Stonfurßmaffe. stlie \Sd)urbtietreibung$~ unb Sto1tfur~fammer ate9t tn ~r\1Jägung; Un3\1JeifeIl)aft mael)t StoUmann feine &nfprad)e nid)t geltenb a(~ Stonfuri3gläutiiger, fonbern al~ ®fälloiger bel' URaffe, fraft eineß 3\l.Jifd)en biefer unb fl)m feit bel' Stonfuri3eröffnung ent~ ftanbenen 9teel)t~\.ler~iiUniffeß. ~r ftel)t inforoett her URafte ali3 eine tieint Stonfurfe nid)t tieteHigte :tlrittperf on gcgenütier. ~em~ gemäß fann bie URaffe be3\1J. Me lBemetung berfeloen (Stonfurß"

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