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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1900 BGE 26 I 434

1. Januar 1900·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,834 Wörter·~14 min·1

Volltext

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Buudesverfassung. IV. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile. 81. Arret du l er novembre 1900 dans la eause Gompagnie Jura-Simplon contre Giere. For d~s actions contre un.e compagnie de chemin de fer ; portee de 1 art. 8 aI. 2 de la 101 fM. du 23 dec. 1872 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer. - Le for special etabli par l'art. 8 al. 2 est-il d'ol'dre public ? A. - Le 1 er novembre 1896 est intervenu un contrat d'attachement entre Ia Direction de la Compagnie Jura-SimpIon et Arnold CIerc, pour la fonction, conferee a ce dernier, de chef de gare de troisieme classe a Auvernier. , A. teneur de l'art. 6 de ce contrat, Arnold Clerc s'obligeait a faIre par~e de la caisse de secours pour les employes de Ja compagme. L'art. 8 porte ce qui suit : . « ~es contestations qui peuvent survenir au sujet de l'apphcatlOn du present contrat, y compris celles relatives a la revo~ation, sont du ressort des tribunaux du siege de Ia Compagme. , Arnold Clerc a effectivement demande et a ete admis a faire partie de la caisse de secours des employes de la Compagnie Jura-Simplon. A teneur de ses statuts, adoptes par Ie conseil d'administration de Ia Compagnie Ie 17 decembre 1894 et approuves par Ie Conseil federalle 8 janvier 1895, cette caisse est geree par une commis si on administrative placee sous la surveillauce ~e la dire?tioll de la compagnie et nommee en partie par celle- Cl, en partIe par son personnel (art. 24 et 25). La caisse est aIimentee principalement au moyen de contributions des membres et de co~t.ributions de Ia compagnie (art. 3 et suiv.). Sa fortune est admlmstree par la direction et doit, notamment, etre separee de celle de la compagnie (art. 29). Dans Ie cas de mise a la IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 81. retraite d'un membre par la direction, il a droit ades secours ou a une pension en conformite de I'art. 10. La direction a le droit de mettre a la retraite tout membre invalide auquel l'etat de ses facultes ou de sa sante en general ne permet plus d'eiercer utilement ses fonctions (art. 11). Les demandes de secours et celles de pensions sont examinees par la commission administrative, qui soumet ses decisions a la rati- D.cation de la direction (art. 30). Les statuts peuvent etre revises en tout temps par le conseil d'administration de la compagnie sur la proposition de Ilt direction et le preavis de la commission administrative de la caisse (art. 35). A la fin de 1899, Arnold Clerc fut mis en demeure par la compagnie de renoncer a certaines occupations accessoires, considerees comme incompatibles. aux termes des reglements, avec sa situation d'employe a poste fixe. Il demanda alors sa mise a la retraite, pour cause d'invalidite. Cette demande fut repoussee et la compagnie signifia en outre ä Clerc, par lettre du 10 avril 1900, que faute de s'etre conforme au reglement avant Ie 30 avril il serait considere comme demissionnaire . A la suite de cette mise en demeure, A. Clerc ouvrit action a la Compagnie Jura-Simplon devant le Tribunal civil du district de Neuchatel aux fins de faire prononcer, pour cause d'invalidite, la resiliation du contrat d'attachement du 1 er novembre 1896, et dire que Arnold Clerc doit etre mis a la retraite pour invalidite. Ces conclusions etaient base es en droit sur l'art. 11 des statuts de la caisse de secours et sur l'art. 346 CO. Eu reponse acette demande, la Compagnie Jura-Simplou a coneIu prejudiciellement a ce qu'il plaise au tribunal se deeIarer incompetent et, sous reserve des dispositions des statuts de Ia caisse de secours et de pensions en date du 17 decembre 1894, dire que la cause est de la competence des tribunaux du siege de la compagnie. Par jugement du 11/28 juillet 1900, le Tribunal cantonal de Neuchätel a ecarte l'exception prejudicielle de la defenderesse. Ce jugement est motive en substallce comme suit:

436 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. La loi du 23 decembre 1.872 concernant l'etablissement et l'exploitation des chemins de fer fixe les conditions auxquelles le concessionnaire se soumet de plein droit en demandant la concession. Parmi ces conditions figure 1'0bligation pour le concessionnaire d'aceepter le for de l'art. 8, al. 2. La disposition de eet artiele est d'ordre publie et le for qu'elle institue est un for legal auquel les compagnies de ehemins de fer ne peuvent se soustraire par le moyen de conventions d'ordre prive. La loi ne distingue d'aiUeurs pas, parmi les habitants du canton, eeux qui sont au service de la compagnie et ceux qui ne le sont pas. Si la cIause de l'art. 8 du contrat d'attaehement devait etre reconnue licite, iI n'y aurait pas de raison pour qu'il n'en soit pas de meme de toute clause par laquelle la compagnie obligeraitl ses employes a porter devant les tribunaux de son siege, non senlement les contestations derivant du louage de services, mais aussi toutes autres eontestations, celles par exemple provenant d'aceidents, ce qui paratt inadmissible. B. - La Compagnie Jura-Simplon a recouru en temps utile au Tribunal federal contre le jugement qui precMe, concIuant a ce qu'il soit annu!e comme violant l'art. 59 const. fed. et impliquant un deni de justice. A l'appui de son recours elle fait valoir en resume ce qui suit: La demande d' Arnold Clere est relative au eontrat du 1 er novembre 1896, et c'est en applieation de ce contrat qu'il pretend agir. Des 10rs, e'est devant les tribunaux du siege de la compagnie qu'il devait porter cette demande, tant en vertu de l'art. 59 eonst. fed. qu'en vertu du contrat lui-meme. L'art. 8 de Ia loi de 1872 regle sans doute une question de for, mais elle n'est pas applicable en matiere de louage de services lorsque Ia competence des trihunaux a ete reglee d'avance par les parties au moyen d'une stipulation expresse du contrat. Cet article n'est d'ailIeurs pas d'ordre publie en ce sens qu'il serait interdit d'y deroger par voie de eonvention. Il ne Fest pas plus que l'art. 59 const. fed., dont le texte est cependant beaucoup plus imperatif. Sa redaction Iaisse clairement entendre qu'il s'agit d'une simple faculte, que le for qu'il determine n'est pas unique et force et que par con- I IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No .81. 437 sequent rien n'empeehe 1es parties de s'y soustraire par convention. C. - Dans sa reponse au reeours, Arnold Clere soutient que rart. 8 de la loi du 27 deeembre 1872 est d'ordre publie et qu'il ne peut y etre deroge par convention. A teneur de eet artic1e, l'intime, qui est habitant du eanton de N euchatel, dans lequel il a noue ses relations et eontraete avee la eornpagnie, etait recevable a actionner celle-ei devant les juges neuehatelois. C'est done a bon droit que le Tribunal cantonal a eearte l'exception d'incompetence soulevee par la compagnie et le re co urs dirige contre son jugement doit etre eearte. Considerant en droit: 1. - L'aetion ouverte par eIere a la Compagnie Jura-SimpIon tend ä. faire prononcer que Ie demandeur doit etre mis a la retraite en eonformite de l'art. 11 des statuts de Ia caisse de secours et de pensions pour les employes de la compagnie. La resiliation du contrat d'attachement du 1 er novembre 1896, a Ia quelle le demandeur eonclut en premiere ligne, n'est en realite que 1a eonsequenee de la mise ä. la ,retraite et non la condition prealable de celle-ci. C'est done moins la eompaguie, eomme entreprise de transport, qui est actionnee, que la caisse de secours et de pensions des employes comme groupement eeonomique distinct et branche separee de l'administration de la eompagnie. Si cette caisse possedait la personnalite juridique, comme e'est le eas dans d'autres compagnies de ehemins de fer, la question de savoir si l'art. 8, al. 2 de la loi federale du 23 deeembre 1872 est applieable ä. l'action de Clerc serait tranchee ipsa facta dans le sens negatif (voir arret du Tribunal federal dans Ia cause Bättig contre Nord-Est, Rec. off. XIll, page 280, chiffre 3). Mais il ast hors de doute que la Caisse de seeours et de pensions des employes du Jura-Simplon, bien qu'ayant, dans une certaine mesure,le earactere d'une mutualite possedant une administration distinete et dont la fortune est separee de celle de la eompagnie, ne constitue pas une personne jnridique independante. Il se justifie neanmoins de decider que l'art. 8, al. 2 preeite n'est pas applicable a l'action dirigee par Ciere contre cette institution.

~ A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abscnnitt. Bundesverfassung. eet article dispose que le siege de la societe sera determiue dans la concession, mais que " neanmoins, les societes auront ä. eUre domicile dans chacun des cantons dont leurs entreprises empruntent le territoire, afin qu'elles puissent y etre actionnees par les habitants de ce canton '>. La loi institue ainsi pour les compagnies de chemins de fer uD. for special dans chacun des cantons dont leurs entreprises empruntent le territoire et les oblige ä. indiquer dans chacun de ces cantons Ia localite ou elles pourront etre actionnees, le cas echeant. Le Tribunal cantonal est parti du point de vue que ce for special s'applique sans distinction ä. toutes les actions quelconques intentees par un habitant du canton ä. la compagnie. Mais cette manie re de voir est trop absolue. Le Iegislateur a eu essentiellement en vue, ainsi que le prouve le message du Conseil federal (Feuille jed., 1871, tome 2,' page 722), de creer un for special dans chaque canton pour les actions naissant de l'exploitation du chemin de fer dans ce canton. Le Tribunal federal a, il est vrai, admis dans un cas special, vu Ia generalite des termes de Ia loi, que ce for s'appliquait. aussi ä. une action nee d'un fait survenu hors du territoire de la Confederation. (Voir arret en Ia cause Hugoniot, Rec. off. XII, p. 56.) Mais cette decision s'explique par le motif qu'il s'agissait d'une action en responsabilite ensuite d'un accident survenu sur Ia ligne de Morteau a Ia frontiere suisse, exploitee par la Compaguie J.-B.-L. et formant, ä. ce point de vue, un accessoire du reseau neuchätelois de cette compagnie. Si l'application de l'art. 8, al. 2 de la loi pouvait ainsi se justifier in casu, en revanche il ne saurait venir ä. l'idee de personne de soutenir que cette disposition puisse aussi etre invoquee par l'actionnaire ou le porteur d'obligation qui exerce ses droits d'actionnaire ou de creancier contre Ia compagnie. Des actions de cette espece doivent evidemment etre porMes devant les tribunaux du siege de Ia compagnie, par la raison qu'elles n'ont aucun rapport avec l'exploitation du chemin de fer dans teIle ou telle partie du territoire, mais ont uniquement trait ä. l'administration centrale de la societe. Il doit en etre de meme de l'action par laquelle sieur Clerc demande IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 8i. ä. faire reconnaitre son droit ä. la retraite. Cette action est dirigee contre uue institution centrale de Ia compagnie, la caisse de secours et de pensions des employes, dont l'administration est distincte de celle de la compagnie, eoncentnie au siege de celle·ci, et sans aucune ramification dans les divers eantons que le chemin de fer traverse. Dans ces eonditions, la derogation au principe de l'art. 59 const. fed. etabUe par l'art. 8, al. 2 de la loi du 23 decembre 1872 ne se justifie plus et il y a lieu de dec1arer que les tribunaux neuchatelois sont incompetents pour statuer sur Ia demande du sieur GIere. 2. - A supposer d'ailleurs qUA l'art. 8, aI. 2 de Ia loi de 1872 fut applicable en principe a une demande de cette nature, iI faudrait decider que son application est exc1ue dans le eas particulier par l'art. 8 du contrat d'attachement conelu entre parties. Le Tribunal cantonal de N euehatel a admis que le for special etabli par l'article precite de la loi de 1872 est d'ordre public et qu'il ne peut y etre deroge par une clause comme cellecontenue a l'art. 8 du contrat d'attachement passe entre eiere et Ia Compagnie Jura-Simplon. A l'appui de cette maniere de voir, iI cite l'arret du Tribunal federal du 19 juillet 1892 en Ia cause Reith-Billian contre Compagnie Jura-SimpIon '(Rec. off. XVIII, p. 454 et suiv.). Mais cet a~re~ s'~ppli­ quait a un cas tout different du cas actuel. II s agIssrut de savoir si l'art. 8, al. 2 de Ia Ioi de 1872 avait eu pour effet d'abroger une disposition contraire d'une eoncession cantonale anterieure. Le Tribunal federal s'est prononce dans Ie sens affirmatif par le motif que Ia clause de la concession ayant trait au for n'avait pas le earactere d'une eonvention de droit prive entre l'Etat et le concessionnaire, mais etait une manifestation de Ia souverainete de l'Etat en matiere de chemins de fer. 01' cette souverainete ayant passe des cantons a la Confederation, il s'ensuivait que l'art. 8 de la loi federale manifestation nouvelle de <la souverainete de l'Etat, dev~it etre considere comme ayant abroge Ia dause contraire de la concession anterieure qui lui etait opposee. Ces considerations ne trouvent aucune application dans le cas actuel~

440 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Oll il s'agit de savoir s'il est lieite de renoneer d'avanee par eonvention an for etabli par l'art. 8, al. 2 precite. En ce qui concerne l'accomplissement des obligations legales des entreprises de chemins de fer, on peut admettre, avee l'instance cantonaIe, qu'il n'est pas lieite que eelIes-ci stipulent d'avance, en derogation a Fart. 8, aJ.2, qu'elles ne pourront etre attaquees qu'a leur siege. Tel serait le cas, par exemple, si une eompagnie de chemin de fer tentait d'obtenir soit de son personnei, soit des voyageurs qu'elle transporte, l'engagement de porter eventuellement devant les tribunaux de son siege toute action en responsabilite ensuite d'aceident. Eu ce qui eoncerne, en revanche, l'accomplissement des contrats que les eompagnies de chemins de fer passent soit pour l'engagement de leur personnei, soit pour tout auke objet, on ne voit pas pourquoi il ne leur serait pas loisible de stipuler qu'elles ne pourront etre aetionnees que devant les tribunaux de leur siege. Il n'est pas moins lieite de renoncer au for de l'art. 8, al. 2 de la loi de 1872 qu'il ne l'est de renoneer au for du domicile garanti par l'art. 59 eonst. fed. Or il n'a jamais ete mis en doute qu'un contraetant puisse librement renoneer au for de l'art. 59. On doit des lors admettre, eontrairement ä. l'opinion du Tribunal cantonal de Neuchätel, que la clause inscrite a Fart. 8 du eontrat d'attaehement entre la Compagnie Jura.Simplon et .A.rnold Clere doit deployer son effet et qu'en consequenee l'aetion de Clere, basee sur le dit contrat, doit etre portee devant les tribunaux du siege de la compagnie. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le reeours est declare fonde et le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantonal de N euchäteI, les 11/28 juilletj9 aout 1900, est annuIe. IV. Gerichtsstand des Wohnortl'~~. No 82. 82. UrteH bom 7. 9cobemoer 1900 in ®ad)en ?Bo 9 en ßf\) & (lte. 9 eg en 2enn i g & 3\l t fl:). 441 Art. 59 B.-V. kimn mu;h gegenüber ausländischen (speziell deutschen) Urteilen, deren Vollstreckung gefordert wird, angerufen werden. - In der Vereinbarung eines Erfüllungs01'tes im Auslande liegt nock nicht ein Verzicht anf den ver{assungsmässigen Gerichtsstand, .A.. :nurd) lBerfäumnißurteil ber 6 . .!tammer für 5;lanbeIßfamen be6 fgL 2cmbgerid)teß I in ?BerUn bOm 3. 2t~riI 1900 wurbe bie tn Bürtd) \1)09n9afte fRefurreniin IDt ?Bo9ellßfi) & (lie. ber~ urteilt, \ln bie SUägerin 1018 IDC. nebft 4 Ofo ßinfen feit 1. 3\l~ nuar 1900 3u 3a9Ien unb bie .!toften beß fRed)tßftreiteß 3u tra~ gen; le~tere \1)urben \llU 4. IDC\li gleid)en 3a9reß auf 82 IDC. 79 jßf. feftgefe~t. @eftü~t \luf biefeß red)tßfriirtig gC\1)orbenc, mit lBoU~ ftrecfungßbermcrf berfegene Urteil 9at ber 2tuOienarid)ter beß .?Se~ 3trfßgerid)tß Bürid) mit lBerfügung bom 9. 2tuguft 1900 bel' fRefurßMlagten befinttibe fRed)t6öffnung für ben .?Setrag bon 1376 %r. 85 ~tß. C ober 1101 IDC. 49 jßf.) nelift ,8inß 3u 5 Ofo feit 3. 2t~rU 1900 unb 2tccefforien erteilt. Sn biefer lBerfügung wirb aUßgefü9r!, bie ,8uftänbigfeit beß ?Berliner :ftid)terß ergeoe fid) aUß bem lBmnerfe auf ber %aftur: ".8\l9rungß~ unb ~rfüUung~~ ort ?Bedtnli ; ?BerUn rei fomit bereino\lrter @erid)tßft\lnb, fo ba~ 2trt. 59 ?B.~lB. ~on ber fRefurrentin nid)t \lngerufen werben fönne. :nie fRefur~fammer be~ Doergerid)t6 beß .!tantonß ,8üt"id) 9at 3\1)\lr bie bon ber fRefurrentin gegen biefe ?Rerfügung ergriffene 9Cid)tigfeitß6ejd)werbe abge\1)iefen, ba feiner ber. im @ef~e gegen~ üoer l)en fRed)tßöffnungßentfd)eiben borgefegenen 9Cid)tigfeitßgrünbe llorHege i fte fÜ9d \lber aug1eid) \luß, bau liet 2tmuenboarfeit ber ,8iff.7 unb 9 bon § 704 aürd). 9Ced)tß~f!egegefe~ C offenoar \lft('n~ wibrige t9\ltfiid)Hd)e 2tnn\l9men unb offenoam )ffiiberf~rud) mit einer naren gefel,?Ud)en .?Seftimmung) ber (futfd)eib anberß 9iiUe (tU~faUen müifen: :nie 2tnn\l9me bCß 2tubiett3rid)terß, bie :ftefur~ rentin 9a6e fid) mit bem @erid)tßftanbe ?BerUn einberftanben er~ flärt, fei rein \1)iUfürlid); unb ber @erid)tßft\lnb be~ bertr\lgUd)ell ~rfüUultgßorteß fei aUßgefd)loffen burd) 2trt. 59 ?B."lB. :nie 9Ce~ furßfammer ben\)eijt bager bie lYtefurrentin auf ben :rofg beß

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