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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1899 BGE 25 I 422

1. Januar 1899·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,332 Wörter·~7 min·2

Volltext

42'~ Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. mrt. 59 her ~.~1B. an. miefer mrtifef ftef)t in ber :t:9at nact) hunbe~rea)tlict)er lßra,ri~ (l>ergL ba~ \lom iRefurrenlen angerufene mUllbe~gerict)t~urtei(, ~b. XIII, 'i)k 64, 1. <5. :t:eiffier) l)er etb~ 9afton~roeifen 1Berfolgung \lOU ~il)tfanf:prüd)en gegen mritte, bon her <5tretft'(ct.ge nict)t oetroffene 'iSerfonen entgegen unh aroar info~ fern, al~ folct)e lßerfonen für mnf:pract)en im <5inne be~ ~(rtiM~, - luie eine berartige 9ier uU3roeifel9itft bOrnegt, - bor bem mict)ter if)re~ m309nfi~e~ 3u belangen jinb. WUt @runb 9cUt ferner lRefutrent für bebeutung~Ioß, bau baß fragItct)e <5trafber~ fa9ren bereit~ luCtf)renb feiner 31ieberlaituug in ?Biel 9ängig roar, ba eß i9n bama{ß in teiner m3eife oeri'l9rte; unb ebenfo tann barauß, ba~ ~efurrent her 1Borfabung bor ben berfaffungßmä~ig UU3uftäubigen lRict)ter feine 1jolge gab, nict)t auf eine mner~ feunung bes bernifct)en @erict)t~ftanbeß gefct)lofien roerben (bergt ~ntict)eibllng bes ?Bunbe~gerid)teß, ~anb X, 31r. 7 ~rro. 2 i. <5. Jto:p:p ). memnact) 9ct.t ba~ ~unbe~gerict)t erfannt: mer lRerurß roirb begrünbet ernart unb baß Urteil heß for~ reftioneUen ~ict)terß bon 31ibau d. d. 8 . .suni 1899, foroeit eß ben ?Befragten betrifft, autget;oben. 89. Arn~t du 13 decembre 1899 dans la cause Chappuis contre Dttpraz. Action en liberation de dette, art. 83, al. 2 LP; for. Par commandement de payer N° 1395, l'agent d'affaires Louis Chappuis, a Vevey, a reclame de l'avocat Dupraz, a Romont, le montant de 40 fr. 55 c. pour frais selon liste moderee, d'une poursuite dirigee contre Dupraz ensuite d'une action ouverte, puis abandonnee par ee dernier contre Louise et Samuel Chevalley, a Puidoux (Vaud), clients de Chappuis. Dupraz a fait opposition, et avant d'attendre une action direete et qu'une requisition de mainlevee provisoire fftt IV. Gerichtsstan1 des Wohnortes. N° 80. 423 faite, il a ouvert action en liberation de dette (art. 83 LP.). En effet, a l'audience du Juge de Paix de Romont, du 7 octobre 1899, Dupraz a conclu a ce qu'il soit prononce que le montant de 40 fr. 55 c. n'est pas du au defendeur, n'ayant lui, Dupraz, jamais eu de pro ces a soutenir personnellement contre le defendeur, il ne saurait etre responsable vis-a-vis de ce dernier d'aucune somme. A la meme audience, Chappnis a conelu a ce qu'il soit prealablement prononce par jugement que l'action de Dupraz est inadmissible en l'etat, attendu qu'elle doit dans tous les cas etre portee devant le Juge du domicile du defendeur (Const. fed. art. 59). Dupraz, de son cote, a conclu a liberation de cette exception declinatoire, en disant que le for de l'action est determine par l'art. 83 LP. Passant au jugement de l'exception declinatoire, le Juge de Paix de Romont, a son audience et par jugement incident du 21 octobre 1899, a deboute Ia partie Chappuis de son exeeption, et admis la conclusion liberatrice de Dupraz. Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs suivants: Le fait que le debiteur, agissant en liberation de dette, a cite le defendeur Chappuis devant le juge de Romont, n'implique aucune violation de rart. 59 de Ia Constitution federale; c'est ce qui resulte de l'art. 83 LP. ; il n'est nullement necessaire, pour pouvoir exercer la predite action, que le pretendu debite ur attende le resultat d'une demande en mainlevee provisoire. Cette action se caracterise comme une espece de provocation a la demande, prevue aux art. 576 et suiv. Cpe. En mant au debiteur un delai de 10 jours, des le prononce de Ia mainlevee provisoire, pour intenter action, le }eO"islateur a seulement enten du fixer le terme au dela duquel o il ne pourrait plus etre agi en liberation de dette sans que pour cela l'action de I'art. 83 LP. soit irrecevable anterieurement a la maiulevee (arret du Tribunal federal du 3 mars 1896 en la cause Martin). C'est contre ce jugemen..t que Chappuis a recouru au Tribunal federal, et coneIu a ce qu'il lui plaise l'annuler et ren-

424 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Anschnitt. Bundesverfassung. voyer Dupraz ä. mieux agil'. A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir les considerations ci-apres: L. Ohappuis admet qu'une action en liberation de dette peut etre ouverte avant qu'il y ait mainlevee provisoire ou definitive, c'est-a-dire en dehors des conditions de l'art. 83 LP., mais cette action doit etre introduite au for du debiteur, ä. teneur de l'art 59 de Ia Oonstitution federale. Le debiteur peut, ou bien attendre la mainlevee et alors introduire Faction a son propre for, ou bien prevenir la mainlevee et introduire, non pas Faction de Fart. 83, mais une action en nullite, ou en liberation de dette, et alors il doit le faire au for du defendeur. L'arret cite par le Juge de Paix, - lequel ne discute d'ailleurs pas Ia questiol1 de for, a trait a une espece toute differente de Ia contestation actuelle. Dans sa reponse au re co urs, l'avocat Dupraz conclut au maintien du jugement attaque, en invoquant, en resume, les arguments suivants : L'action de l'art. 83, aI. 2 LP. constitue une sorte de provocation a la demande, qui ne viole en rien l'art. 59 de la Oonstitution federale ; c'est une invitation au cn~ancier a faire valoir ses droits la OU il doit les faire valoir, c'est-a-dire au for de Ia poursuite. O'est avec raison que le jugement dont est recours s'appuie sur l'arret Martin; les considerants du Juge de Paix sont d'ailleurs a l'abri de toute critique. Statuant sur ces {aits el considerant cn droit: 1. - L'arret Martin, eite par le recourant, ne eonstitue point un preeedent irrevocable dans l'espece. TI s'y agissait en effet d'un cas dans lequel l'action en liberation de dette etait intentee avant la poursuite, et la seule question tranehee par eet arret etait celle de savoir si l'action en question eilt du etre ouverte apres Ia mainlevee. Le Tribunal federal a dit simplement qu'il etait suffisant, aux termes de la loi, que l'aetion dont il s'agit fut ouverte avant la mainlevee, mais l'arret dont il s'agit ne se prononce pas sur le for, devant 1equel eette action doit etre portee. 2. - O'est egalement a tort que l'opposant au recours veut assimiler l'action en liberation de dette a la provocation a la IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 89. 425 demande prevue aux art. 576 et suiv. Opc., avec laquelle elle ne presente d'analogie a aucun point de vue, et les eonsiderants du jugement attaqu6 ne se justifient nullement a cet .egard. Les effets du commandement de payer ont deja 6te paralyses par Ia simple opposition, et 1e motif pour leqnelle 1egislateur a introduit un for special pour les actions en liberation de dette (art. 83 LP.), c'est que par le fait de la main- Jevee le role des parties se trouve change; des ce moment, en effet, le debiteur doit assumer 1e roJe d'acteur, et le but de l'art. 83 est precisement de lui COllserver la garantie de son for personne!. S'il n'y a pas encore mainlevee, le debite ur qui veut attaquer le- cn~ancier en dehors des conditions susindiquees, se trouve soumis aux regles ordinaires concernant le for. 3. -~ Le reeours apparait, en revanche, eomme justifie : Ia sentence du Juge de Paix se heurte contre le principe proelame a l'art. 59 de Ia Oonstitution federale, statuant que pour reclamations personnelles 1e debiteur solvable ayant domicile en Suisse doit etre recherche devant le juge de son domicile. Le Tribunal de eeans a constamment admis que des .actions tendant a fixer, par voie prealable, une situation juridique, un rapport d'obligation (Feststellungsklagen) se caracterisent comme des reclamations personnelles, auxquelles il y a lieu d,'appliquer Ia regle, posee a l'art. 59 precite, « actor sequitur forum rei », et c'est des lors au for du debiteur que l'action en liberation de dette (art. 83, al. 1 LP) doit etre ouverte. La decision attaquee ayant pour effet de frustrer le debiteur des effets de cette garantie legale, ne, saurait done subsister. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le reeours est decIare fonde, et le jugement du Juge de Paix du 2e cercle de la Glane, du 21 oetobre 1899, est annuIe.

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