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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1899 BGE 25 I 164

1. Januar 1899·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,707 Wörter·~14 min·1

Volltext

164 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 29. Am~t du 17 mai 1899, dans la cause Bigenwald, Rosse & eie contre Berne. Procedes arbitraires des autorites fiscales. - Art. 48 const. hern., prescrivant que toute decision en maUere de contestations administratives et tout arrete des autorites administatives concernant des particuliers on des corporations doivent etre motives. A. - MM. Bigenwald, Rosse &: Cie, qui exploitent un commerce de denrees coloniales a Porrentrny, ont declare un revenu imposable de 9000 fr. pour l'annee 1898. La commission locale de l'impot, sans les entendre, a porte leur revenu a 18000 fr. Ils ont recouru de cette decision aupres de la commission d'impöt de district qui, apres avoir entendu les explications de sieur Bigenwald, confirma l'estimation de Ia commission locale. Bigenwald, Rosse & Cie en appelerent alors au Conseil Executif de Berne, par ecrit du 9 juillet 1898, en faisant valoir que la commission IocaIe, sans les eiter devant elle ainsi que le veut la loi, avait porte leur revenu a 18 000 fr., qu'ils en avaient en vain appeIe a la commission de district et se voyaient ainsi obliges de recourir contre cette illegalite au Conseil Executif, dans l'espoir que cette auto rite voudrait bien maintenir leur declaration de 9000 fr. Le 25 fevrier 1899, ils furent avis es par le receveur de district que le Conseil Executif avait decide le 18 fevrier de maintenir Ia taxation de la commission de district. Le 27 mars 1899, Hs ont adresse au Tribunal federal un recours de droit public dans lequel Hs exposent en resume ce qui suit: La commission municipale a porte le revenu des recourants ä. 18000 fr. sans les entendre, ce qui est en contradiction flagrante avec rart. 15 de Ia loi du 18 mars 1865. Devant la commission de district, sieur Bigenwald demontra, appuye sur des chiffres, que sa maison, loin de realiser les gros be- I. Rechtsverweigerung. N° 29. 165 nefices de ses predecesseurs, benefices qui avaient, d'apres la commission de district, servi de base a la taxation de la commission locale, avait au contraire eprouve l'annee precedente des pertes absorbant tout le Mnefice. Le Conseil Executif n' a fait aucune enquete avant de prendre sa decision; i1 n'a demande ni des explications, ni la prodnction des livres et ne s'est pas donne la peine de motiver son arret. En procedant ainsi, il a viole les droits constitutionneIs des recourants. Tout d'abord sa decision n'est pas motivee on du moins les motifs n'en ont pas ete commnniques aux recourants. L'art. 48 de la constitution bernoise a ainsi ete viole, de meme que l'art. 4 de 1a constitution federale. En second lieu, le Conseil d'Etat a pris sa decision sans enquete prealable. 11 s'est donc joint a la procedure arbitraire de Ia commission Iocale, qui a modifie 1a declal'ation de revenn des recourants sans les entendre, et de la commission de distriet, qui a refuse de tenir compte des renseignements offerts par le representant des recourants. Si les explications de ce dernier ne lui paraissaient pas suffisantes, la commission aurait dU. les verifier; elle aurait dU. proceder a l'examen des livre~, ainsi que cela Iui a ete propose. Enfin Ie Conseil Executif lui aussi a refuse tont examen serieux des griefs des recourants. Ce refus constitue une violation de I'egalite devant Ia loi. Bien que l'art. 25 de la loi ne renferme que des prescriptions sommaires touchant le recours au Conseil d'Etat, il est certain que celuici ne saurait se permettre des ades que la loi interdit aux autorites inferieures. Les recourants concluent a ce qn'll plaise au Tribunal federal: 1. - Casser la decision du Conseil Executif du canton de Beme, dn 18 fevrier 1899; H. - Inviter le Conseil Execntif, pour le cas Oll il aurait encore des doutes sur Ia declaration de revenu des recourants, a proceder a une enquete conformement a Ia loi du 18 mars 1865. B. - .A vec sa reponse au recours, le Conseil Executif de Berne a produit le texte de sa decision du 19 fevrier 1899, transmis le 23 fevrier au recevenr de Porrentruy pour com-

166 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. munication aux recourants. Cette decision est motivee comme suit: « Apres avoir pris l'avis de la commission centrale, le Conseil Executit la Direction des Finances entendue, considerant: 10 Que la fixation et l'estimation du revenu imposable des contribuables doivent etre faites par les commissions designees dans ce but par la loi et que les taxations fixees par ces eommissions d'impöt, a meme de juger en connaissance de cause, peuvent seulement etre examinees quant au fond et ~odifiees eventuellement en instance superieure si les eontribuables fournissent les pieces necessaires a cet 'effet; 20 Que cependant MM. Bigenwald, Rosse & Cie n'ont pas fourni d'indications, avec chiffres a l'appui, concernant leurs affaires, notamment l' extension de leur commeree et le chiffre du capital d'exploitation; 30 Que d'aiUeurs la taxe est la meme que l'annee precedente ; 40 Que l'un des associes, M. Bigenwald, a ete entendu par la commission de district et n'a fourni, ä cette oceasion, aucune preuve contraire a la taxation, confirme Ia taxation contestee, au montant de 18 000 fr. ~ La reponse du Conseil Executif conclut au rejet du recours en faisant valoir en substance ce qui suit : TI est vrai que la commission Iocale de Porrentruy a eleve . la declaration des recourants sans faire usage du droit que lui . donnait l'art. 15 de la loi d'entendre les interesses. Mais ceux-ci n' ont pas releve cette circonstance dans leur recours a la commission de district. D'ailleurs, en admettant que la commission locale ait commis une i1legalite, la commission de distriet 1'a reparee en citant les recourants devant elle et en leur donnant ainsi l'occasion de fournir des renseignements sur I'etat de leur commerce et de leurs revenus. 01' la commission de district a estime que les renseignements donnes n'etaient pas de nature a demontrer l'inexactitude de la taxation admise par la commis si on locale. La decision est absolument conforme a la loi. Les art. 22 et 15 lni donnaient le droit de confirmer Ia premiere taxe si les renseignements fournis ne lui paraissaient pas suffisants. Ni la constitution ni la loi ne renferment de prescription de procedure touchant I. Rechtsverweigerung. N° 29. 167 l'audition des contribuables devant les commissions d'impot ~t l'appreciation de leurs renseignements au sujet de leur revenu. La loi n'exige pas que les commissions rendent compte des motifs de leurs decisions. La circonstance que, dans le .cas particulier, la commission de district n'a pas trouve les renseignements fournis suffisants pour motiver une modificatlon de la taxation de la commission loeale et n'a pas pris d'autres mesures pour constater la situation de fait des recourants, ne saurait done constituer une violation de la constitution ou de h loi. Ainsi que le Tribunal federal l'a deja re-. connu dans son am~t en Ia cause 1\foser, du 25 mai 1898, la commission n'est pas tenue de deferer le serment aux contribuables au sujet de leurs affirmations. Elle n'etait pas davantage obligee d'ordonner un examen des livres de commeree des recourants. Ceux-ci n'avaient pas demande cet examen dans leur re co urs contre le prononee de la commission locale ; ils ne l'ont pas fait non plus a l'occasion de leur audition devant la commission de district ; leur affirmation contraire est inexacte. Ni le president ni le secretaire de la commission de district ne se souviennent d'une teUe requisition et le procesverbal de la commission n'en fait aucune mention. La preuve que cette requisition n'a pas en lieu resulte d'ailleurs du recours au Conseil Executif, dans lequel il n'est pas dit un mot d'une demande d'examen des livres. Les recourants ayant eu deja l'occasion de justifier par ecrit et verbalement leurs objections contre la taxation de leu l' revenu, le Conseil Executif n'avait aucune raison d'ordonner une nouvelle enquete, d'autant moins que, contrairement a l'art. 19 de la loi sur !'impot, les recourants n'avaient pas pris la peine de motiver en fait leur recours, c'est-a-dire de demontrer par des donnees precises sur l'etat de leur commerce et de leurs revenus l'exageration de la taxe admise, ou du moins de fournir a l'instance de recours les moyens d'apprecier la question en fait. En particulier, le Conseil Exeeutif n'avait aucun motif d'ordonner un examen des livres des recourants, alors qu'euxmemes n'avaient pas demande eet examen. Quant ä la viola- 'tion pretendue de l'art. 48 de la constitution bernoise, on

168 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. peut tout d'abord se demander si eette disposition ereait eB faveur des reeourants un droit individuel a ce que 1a decision attaquae fut motivee. Meme si l'on admet l'affirmative, la constitution n'a pas eta violee, attendu que la dite decision etait motivee. Les motifs n'ont, il est vrai, pas ete eommuniques immediatement aux recourants, mais ceux-ci n'ont formule aucune p1ainte a eet egard et n' en ont pas demande la communication, sinon elle leur aurait ete donnee depuis longtemps ; en tout cas elle ne leur a jamais e16 refusee. Aucune informalite n'a donc ete commise qui lese les droits constitutionnels des reCOUf&.nts et quant a savoir si la taxe de leurs revenus est materiellement exacte, c'est la une question qui sort de la competence du Tribunal federal. Considirant en droit,' 1. - Les recourants soutiennent qua la decision du Couseil Executif de Berne, du 18 fevrier 1899~ viole leurs droits constitutionnels soit parce que le Conseil Executif, en confirmant les decisions des autorites fiscales inferieures, aurait fait siens les procedes arbitraires de ces autorites, soit parce qu'il aurait lui-meme procede arbitrairement en se prononqant sans enquete prea1able et sans motiver sa decision. 2. - Quant aux procedes de la eommission locale d'impot, la critique soulevee consiste a dire que la commission aurait da. convoquer et entendre les recourants avant de modifier leur declaration de revenu. Ainsi que le Tribunal federa1 Fa deja reconnu, en motivant sa maniere de voir d'une facon detaillee, dans l'arret en la cause Studer, du 8 avril 1897 (Rec. off., XXIII, page 453 et suiv.), l'art. 15 de la' loi bernoise sur l'impot du revenu, du 18 mars 1865, donne au contribuable le droit d'etre entendu par la commission locale avant qu'll soit procerle a la modification de sa declaration et la violation de ce droit se caracterise comme uu deni de justice. Mais, daus le cas particulier, les recourants ne se sont pas prevalus de cette informalite dans leur recours a Ja commission de district; en outre, celle-ci l'a reparee en les citant devant elle et les mettant ainsi en me sure de fournir les explications et les preuves qu'ils auraient pu faire valoir devant la commis- I. Rechtsverweigerung. No 'l!9. 169' sion locale. Les recourants ne sont donc plus recevables a se plaindre de n'avoir pas ete entendus par cette derniere. cy oir arret en 1a cause Knopf et Meyer contre Berne, du 24 juin 1897, consid. 2.) 3. - Contre les procedes de la commission de district,les recourants alleguent que celle-ci n'a rien fait pour eonstater l'exactitude ou l'inexactitude des renseignements qu'ils lui ont fournis et n'en a te nu aucun compte. Il n'est pas douteux, :i eet egard, que e'est au contribuable a fourur la preuve des indications dont il se prevaut et arequerir, au besoin, de la cOlnmission qu'elle proeMe aux constatations pour lesquelles son concours actif est necessaire. 01' il n'est pas etabli que les recourants aient ofIert aucune preuve a 1'appui de leurs explications devant la commission de district. L'affirmation contraire, d'apres laquelle Hs auraient requis l'examen deleurs livres de commerce, est formellement contredite par le Conseil Executif de Berne sur la foi du proces-verbal de la commission, corrobore pa); les declarations de son president et de son secretaire et par le fait que dans leur recours contre le prononce de la dite commission, Bigenwald, Rosse & Cie ne faisaient aucune mention d'une demande d'examen de livres. Dans ces circonstances on doit admettre qu'en realite cette demande n'a pas eta presentee. La commission aurait pu, il est vrai, d'office demander aux recourants de confirmer l'exactitude de leurs allegations par une affirmation solennelle (art. 15 leg. eil.); mais c'etait Ja une simple faculta dont elle pouvait user selon qu' elle 1e jugeait apropos. On ne saurait des lors voir un procede arbitraire dans le fait qu'elle n'a pas cru devoir tenir compte des explications des recourants, a l'appui desquelles ceux-ci n'ofIraient aucune preuve. 4. - Les recourants sont egalement mal venus a se plaindre de ce que le Conseil Executif n'a pas procede a une enquete avant de se prononcer. Ils avaient, en effet, completement neglige, dans leur recours a cette auto rite, de fournir des donnees precises et d'indiquer des moyens de preuve pour etablir l' exageration de la taxe admise. Le Conseil Exe-·

170 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. cutif n'avait ainsi aucun motif d'ordonner une enquete qui n'etait pas demandee et pour Iaquelle toute base faisait defaut. On ne saurait des Iors lui reprocher de s'etre borne a prendre, ainsi qu'iI l'a fait, l'avis de Ia commission centraIe d'impot et de Ia Direction des Finances. 5. - Le dernier grief invoque eonsiste a dire que Ia decision du Conseil Executif n'etait pas motivee ou que du moins les motifs n'en ont pas ete communiques aux recourants. L'art. 48 de Ia constitution bernoise, du 4 juin 1893, dit que « toute decision en matiere de contestations administratives et tout arrete des autorites administratives, concernant des particuliers ou des corporations, doivent etre motives. » On ne saurait voir dans cette disposition une simple prescription d'ordre, par Ia raison deja que, si tel etait le cas elle n'ent evidemment pas ete inscrite dans Ia constitution. Ii faut y voir au contraire une garantie donnee aux citoyens et corporations contre l'arbitraire possible des autorites administratives. Elle cree ainsi une obligation constitutionnelle des autorites vis-a-vis des corporations 'et particuliers, obligation dont la violation peut donner ouverture a un recours de droit public au Tribunal fMerai de Ia part du particulier ou de la corporation interesses. Dans Ie cas actueI,Ia decision dont est recours est dnment motiyee, mais ses motifs n'ont pas ete communiques aux recourants C'est done a ce dernier point de yue seuIement que Ton peut se demander si l'art. 48 const. bern. a ete viole. Le Conseil Executif fait valoir que les recourants ne lui ont jamais demande la communication des motifs de sa decision , sinon illeur en aurait immediatement donne connaissance. TI est difficile de considerer cette objection comme decisive. Il sembIe bien plutot que Ia disposition constitutionnelle dont il s'agit donne aux citoyens le droit de connaitre les motifs des decisions administratives Ies concernant, en meme temps que le droit d'en receyoir communication sans demande prealable. Toutefois, meme s'il en est ainsi, Ia circonstance que les recourants n'ont pas reQu communication des motifs de la ,decision attaquee ne saurait avoir pour consequence de la J I. Rechtsverweigerung. No 30. 171 faire annuler conformement aux conclusions du recours. L'annulation ne pourrait ayoir lieu que si les motifs eux-memes impliquaient la violation d'un droit constitutionnel des recourants. Leur non communication aurait seulement pu avoir pour effet de suspendre Ie delai accorde par Ia loi pour recourir au Tribunal federal (art. 178, 30 OJF). Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 30. Urteil l) om 31. \llCat 1899 tn (5ad)en ~Ui eng ei cHi d)af t @leltri3ttiit~\l.l ed üUen ~~arburg gegen ®oIotl)Utn. Willkür in Steue1'sachen? A. ~Utd) @ntfd)eib l)om 22. 3uIi 1898 erWirte ber ffi:e~ sierung~rat be~ .ltanton~ 6olotl)urn ar~ oberfte lRerur~inftan3 betreffenb ~n\l.lenllUng be~ fantonalen 6teuergefe~e~ l.lom 1 7. ID~ät3 1895 bie ~Utiengefellfd)aft @{eftri3ität~\l.lert üUen~~arburg für :pf(id)tig, an ben 1Jrofu~ be~ .ltanton~ 6o{otl)urn al~ ®taatß~ fteuer für baß 3al)r 1898 ba~ )J3etreffniß l)on einem @infommen bon 76,154 1Jr. au reiften. mauet \l.lurbe biefeß @tnfommen, ge~ ftft~t auf ben @efd)äftßberid)t ber @efellfd)aft über ben ~etrieb bom 1. ~:prH 1897 bi~ 1. ~:pri( 1898, foIgenberma~en be~ t'ed)net: 3n ber )J3Ha1t3 ewigter lReinge\l.lbm (5tatutengemäue unb frehl.lHIige @inlagen in ben @;meuerungßfonbß • • . . . ~eßgretct;en in ben ~mortifation~fonbß. . 1Jr. 46,154 54 11 25,000- 11 5,000- ~r. 76,154 54 ~er @;ntfd)eib wirb bamit begrünbet, baS nact; § 23, {e~teß ~linea, ber moU3iel)ung~l.lerorbnung Mm 30. I.mai 1896 3um

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