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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1896 BGE 22 I 290

1. Januar 1896·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,972 Wörter·~10 min·2

Volltext

290 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungstlorne~erein unliegrünbet; benn in ber stat fann eß fiel) fragen ob eine ®eIbfumme, bie au§ einer gepfiinbeten 150rberung l)er~ di~d, \.)Om ?Betrerbung$beamten, bem fie übergeben worben ift, ol)ne roeiiere§ ami) fel)on 3u einer Bett, wo bie merwertung niel)t tlerIangt worben ift unb niel)f bedangt werben. fonnte, an ben be~ treibenben ®l1iuliiger aligefül)d \l)erben bürfe, op niel)t bielme~r in bem über bem ~el)ulbner bor bem erwiil)nten Beitpunfte auß~ geliroel)enen Stonfurfe bie ®efamtl)eit bel' ®riiubiger auf bie ®eIb~ fumme ~nfpruel) erl)eben tönne. ,3m rc~teren 15aUe aber ware bel' Stonfur$maffe baburel), ba~ bel' ?Betrcrbung$beQmte bon ~rIe$" l)eim bie ®eThfumme einem betreibencen ®laubiger aU$gel)iinbigt l)at, ba$ Dteel)t erwael)fen, entweber bon [e~terem bte lRüd'erftat::: tung bCß be30genen metrage§ ober \.)On bem metrei&ung$beamten ~el)abenerfQ~ wegen reel)tßwibrigen merl)aIten$ au bedangen. SDiefe 3War 3WeifeU)aften ~nfprüel)e bUben ein &fthmm ber SJJCaffe, bQ§ auf mege~ren eineß Stonfur$gIäubiger§ im einne bel' im ~nt" fel)t'ibe bel' fantonalen ~uffict)tßliel)örbe entl)aftenen &nweifung 3ll bel)anbeIn tft. ~ß biefen ®rünben l)at bie ~ct)urblietreibungß::: unb Stonfur$" lammer erfannt: SDer Dtefurß ift aligewtefen. 48. A rret du 11 fevrier 1896 dans la cause Dusonchet. Les enfants Blane sont proprietaires d'immeubles a Avusy et Saeonnex. Ces immeubles sont greves de : a) une hypotheque en premier rang, pour le capital de 11 000 francs et les interets arrieres, au profit de la Caisse hypothecaire de Geneve; b) une hypotbeque en seeond raugt au profit de Dusonehet-Dard, banquier a Geneve; c) un ball, passe pour neuf ans des Ie 1 er janvier 1893, pour le prix annuel de 400 francs, au profit de dame Wegmüller. Ce bail a ete transcrit au bureau des hypotbeques. (Voir CO. 281, al. 2, 4, Ce. 1743.) und Konkurskammer. No 48. 291 Dusonchet-Dard, qui avait commenee des poursuites en realisation de son hypotheque, declara s'opposer ace que le ball, qu'll disait fait a un prix de eomplaisance, fut pris en consideration. L'office des poursuites, se fondant sur l'art. 107, al. 1, de Ia loi sur Ia poursuite pour dettes et Ia faillite, impartit a dame Wegmüller un delai de dix jours pour ouvrir action en reconnaissance de Ia validite du bail. Celle-ci se porta demanderesse. L'instance est pendante, et Dusonchet-Dard a interrompu sa poursuite en attendant le jugement. La Caisse hypothecaire, creanciere hypothecaire en premier rang, entama, elle aussi, des poursuites. Apres une premiere vente infructueuse, nne seconde enchere fut fixee au 28 septembre 1895. Dusonchet-Dard s'opposa ace que cette vente eut lieu tant que le tribunal n'aurait pas statue sur la validite du bail Wegmüller, et il renouvela, aupres de l'office, sa contestation de Ia validite de ce bail. S'il ne s'etait pas oppose a Ia premiere mise, c'etait parce que l'adjudication, a Ia mise a prix de 20000 francs, eut couvert sa creance. L'office des poursuites refusa de faire droit a l'opposition de Dusonchet-Dard. « La loi sur la poursuite, Lui reponditil, ne prevoit pas qu'une opposition a Ia vente puisse etre faite valablement par un tiers pour un motif comme celui que vous invoquez. Nous indiquons toutefois, a titre de renseignement dans l' etat des charges, apres avoir mentionne Le falt discute, qu'une instance est actuellement pendante pour obtenir l'annulation de ce eontrat. » Dusonchet-Dard defera ce prononce a l'autorite de surveillance. TI fit valoir que, grevee d'un bail de nenf ans, Ia propriete Blanc, si elle trouvait un aequereur, n'en trouverait un qu'a tres bas prix. Dans ces circonstances, poursuivait-il, il est a craindre que Ia creance Dusonchet-Dard ne soit entierement perdue; Ia Caisse hypotbecaire, elle aussi, a interet a ce que Ia vente n'ait pas lieu avant qu'il ait ete dit droit Bur le merite du bail; enfin, il importe que tout acquereur connaisse les servitudes et baux grevant l'immeuble qu'il achete.

C. Entscheidungen der Schuldbetl'eibungs- L'autorite de surveillance confirma la reponse du prepose : « l'office ne peut renvoyer la vente jusqu'a la solution du proces pendant entre le plaignant et une tierce personne, sans contrevenir aux prescriptions de la lo'i sur la poursuite pour dettes et la faillite, qui determinent, d'une manit~re preeise, les delais dans lesquels cette vente doit s'operer (art. 133 et suiv.), et sans nuire aux interets du ereancier en premier rang qui serait reeevable a se plaindre si les prescriptions de la loi n'etaient pas observees. » « La suspension de la vente ne saurait non plus etre ordonnee par l'autorite de surveillance. L'art. -107 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, qui prevoit la suspension de la poursuite en cas de revendication d'un droit sur l'objet saisi, donne a l'autorite judiciaire seule le droit d'ordonner cette suspension. » La vente etait fuee au 28 septembre 1895. Le 27 septembre, le representant de Dusonchet-Dard demanda au Bureau fMeral de la poursuite d'ordonner le renvoi de l'enchere. Par telegramme du meme jour, le Bureau federal autorisa l'office de Geneve de pourvoir a ce renvoi. L'office remit la vente. Dusonehet-Dard a recouru, le 4octobre 1895, contre la deeision de l'autorite superieure de surveillanee genevoise. TI expose ce qui suit: Ce n' est pas en aeeomplissement d'une vaine formalite qu'un plaeard annon<;ant la vente pour le 29 septembre a ete envoye a Dusonehet-Dard. Par eet avis, il etait fait sornrnation aux creaneiers hypothecaires et autres interesses, eonformement a l'art. 138, al. 3, de Ia loi sur la poursuite ponr dettes et la faillite «. de prodnire leurs droits et reclamations relatives a un bail ... a loyer ou a ferme. » Bien que Dusonchet-Dard ne presente que des conclusions negatives, tendant a eontester un bail, son interet est reel et respeetable. En presence de l'art. 138 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, il est diffieile d'admettre avec l'office que la loi ne prevoit pas, de la part du tiers, une opposition a la vente. Le legislateur ne saurait avoir fait une pareille omission. Elle rendrait tout acquereur ineertain sur les droits qui grevent l'immeuble qu'il achate; elle avilirait les prix, au und Konkurskammer. No 4~. 293 ejudice des creanciers non inscrits au premier rang. (Art. l~2 al. 2.) L'art. 155 de la loi sur la poursuite pour dettes et l~ faillite, prevoit d'ailleurs l'application des art. 106, 107 et 109. En application de l'art. 107, il faut suspendre la poursuite jusqu'a jugement de la revendication Wegmüller. L'Autorite de surveillance astatue que l'office etait tenu de proceder dans les delais peremptoires des art. 133 et suiv. Mais le Iegislateur n'a pas enten du qu'on passat outre aux reclamations existantes, surtout lorsque, comme en l'espece, elles interessent l'aequereur au plus haut point. - La dBcision cantonale statue que l'autorite judiciaire peut seule ordonner la suspension. Mais il faut remarquer, tout d'abord, que l'art. 107 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faHlite, parle du «juge saisi de l'action. » Or le juge n'a pas ete saisi, dans la poursuite requise par la Caisse hypotMcaire, et l'action resultait de la contestation du bail faite par Dusonehet-Dard. Le juge n'a ete saisi qu'ensuite de la contestation soulevee par. Dusonchet-Dard au eours de la poursuite qu'il avait lui-meme entreprise avant la Caisse hypothecaire; cette derniere n'a poursuivi en realisation de gage que lorsque la poursuite Dusonchet-Dard eut ete interrompue par l'action Wegrnüller. Mais, somme par le plaeard, Dusonchet-Dard a renouvele dans la seeonde poursuite la contestation faite par lui dans la premiere. L'offiee n'ayant pas invite une seconde fois dame Wegmüller a faire valoir son droit en justiee, il faut admettre qu'il a entendu fusionner cette seeonde contestation avec la premiere, le proees pendant au sujet de la validite du bail devant trancher l'une et 1'autre eontestation de Dusonchet- Dard, eontestations qui, au fond, n'en forment qu'une seule. La suspension prononcee dans la poursuite Dusonehet-Dard devait donc s'etendre d'offiee a eellede la Caisse hypothecaire. En tout cas, le juge, n'ayant pas 13M saisi de l'action dans la poursuite de la Caisse hypothecaire, n'aurait pas pu suspendre cette poursuite. Ce n'etait done pas au juge, mais a l'office des poursuites a la suspendre. Cela est d'autant plus admissible que l' office a, sans decision judiciaire, renvoye la vente annoncee le 28 septembre. Enfin, si l'autorite de surveillancc

294 C. Entscheidungen der Schuldbetrei,bungscantonale ne s'estimait pas eompetente ipour statuer sur le reeours Dusonchet-Dard, elle devait le declarer d'emblee et ne pas statuer sur le fonds du debat. Statuant sur ces faits et considemnt en droit : Si un creancier a regulü)rement requis la vente d'un immeuble, cet immeuble est vendu dans le cours du deuxieme mois des la requisition. Lorsque une seconde enchere est necessaire, elle a lieu dans les deux mois qui suivent la premiere. L'intervention d'un tiers ne peut empecher ces delais de courir que si la loi en dispose expressement ainsi. L'ali,.140, al. 2, LP. prevoit que l'etat des charges sera commumque aux creaneiers saisissants et au debiteur. Cet artiele stipule qu'un delai de dix jours leur sera assigne pour former opposition et que les art. 106 et 107 sont applicables. Les seuls tiers qui, outre le debiteur soient admis a former . . , OpposItIOn et, si leur opposition est contestee, a ouvrir action sont les ereanciers saisissants, c' est-a-dire les creanciers de la meme serie. Ce terme ne comprend done que les ereanciers a la requisition et au profit desquels une meme saisie a eu lieu et ceux qui ont requis Ia vente dans les trente jours apres cette saisie. Si la loi avait voulu que tous les creaneiers queleonques du saisi pussent faire opposition, elle n'aurait pas employe le terme de creanciers saisissants. Le meme principe vaut dans la poursuite en realisation de gage. L'art. 156 de la loi sur la poursuite pour dettes et la failli~e dis pose, en effet, que la vente du gage a lieu en conformlte des art. 122 a 143, qui reglent la realisation des biens saisis. L'exclusion de tous les ereanciers qui ne sont pas creanciers saisissants equivaut notamment en matiere de realisa-. , bon de gage immobilier, a l'exclusion de tous les creanciers d'un autre rang que le creancier poursuivant. Lorsque, eomme en l'espece, la realisation du gage est poursuivie par le porteur d'une hypotheque en premier rang, un autre creancier ayant une hypotMque en second rang ne saurait s'opposer a la realisation de l'immeuble. Dusonchet-Dard ne peut done exiger und Konkurskammer. No 49. 295 que la vente soit remise jusqu'au moment DU le tribunal aura statue sur la validite du bail Wegmüller. Selon l'art. 138, 3°, la publication de la vente porte, il est vrai, sommation aux ereanciers hypotMcaires et autres interesses de prodnire leurs droits sur l'immeuble. Mais le seul effet que le legislateur semble avoir attache aces produetions, parait etre eelui de permettre an prepose de dresser l'etat des eharges qui grevent la propriete. (Art. 140, al. 1.) A defaut par le Iegislateur d'avoir eonfere des prerogatives plus grandes aux dits creanciers hypothecaires et autres interesses, i1 n'appartient pas a l'autorite de surveillance de les leur donner. Le sens du terme creanciers saisissants ne saurait, meme en regard des art. 138, 3° et 140, al. 1, etre interprete extensivement. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. 49. @ntfdjeib iJent 11. ~e'6runr 1896 in <5adjcn Nnttß etf:p nrn t~fn H e %rn uOrunnen. .Jm ,Renfurfe be~ .Jo~altn <5djürdj ~ntte bie Nmt~erf:pnrni~" lnHe %rauorunnen 3roei tYorberungen iJon 38,500 ~. unb !jeu 8000 tYr. nngemefbet, bie auf ben nämHdjen megenfdjnften unter" :pfnnbHdj iJcrfidjcrt lUnren. @egem16cr ber gtöBern %orberung bon 38,500 %r., bie nuf einer ~f(tnbe6ngntion !jem 22. <5e:ptemucr 1884 mit @infdjrei6ung~3eugl1i~ !jem 24. gleidjen WCon(tt~ 6e" rn~te, roar für bie ffeil1et'C !'.lon 8000 %r., bie au~ einem Nu" tretung~l)crtrag \.lem 31. WCär3 1869, gefertigt nm 11. unb 18. ,3uni 1870, ~errü~rte, nm 2. Dtteucr 1884 ber l)Cndjgllng erUlirt ttlorben. .\Sei bel' %eftfteUung bel' 1Rangorbnul1g bel' Stonfur~forberungen üßerfa!) ber Stol1fur~ueamte Mn %rau6rttnnen, ber nm Stontur~" l)erroaftcr ueftetIt ttlorben ttlar, bie errtlä~ltte 91adjgang~ert!at'Ung

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