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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1896 BGE 22 I 275

1. Januar 1896·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,304 Wörter·~7 min·2

Volltext

274 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- @ß tft tieImel)r bann, ttJenn ein ?neriuftfd)ehlgliiubiger ol)t!e neuen 31ll)fungßbefel)! einen 3ttJctten ?neduftid)ein llußgettJirft l)llt, biefer re~tere fcbigHd) a(ß .?Beftiittgung be~ frül)ern au betrad)ten, ttJobei IlUerbhtgß bel' .?Betmg ber 1Jorberung ein uerfd)iebener fein fann. ;ver erfte sneduftfd)ein tft eß, ttJeld)er bel' 1Jorberung ben Q:l)llrafter einer ?neduftforberung gegeben unb bamit ben @(iiu~ biger tn eine oefonbere ~ed)t~fteUung l.1etfe~t l)llt, unb ber flJiitere tetmag nid)t nod)mllIß bie ltiimHd)en )JIHtfungen außauüben. ;vamn ift bet .ltonfurß~?Beduftfd)einelt um fo mel)r feft3u~ l)aften, alß nlld) m:tt. 265, ~mnea 2, attJeitem 6ai$ beß .?Betret" bungßgefe~eß auf @runb eineß fo1d)en eine neue .?Betreifmng nur bann angel)oben ttJcrben fllnn, i1)enn bel' <Sd)ulbner au neuem ?Betmögen gefommen tft. ?mütbe man niimHd) bel' m:uffajjung '6eiftimmen, baB ein .ltonfurßgliiubiger, bel' für teine ?Brduft" fotberung Iluf bem ?mege bel' Ißfünbung einen neuen ?nedujtfd)ein erttJirft !jat, geftü~t auf biefen Ie~tern innert fed)~ IJJhmaten ol)ne neuen 3al)lungßbere!j1 bie laetreibung fortfe~en tönne, fo ttJürbe man bamit ben <Sd)ulbner beß 6d)u~eß berauben, ben il)m bie citterte .?BejHmmung gettJül)rt. ;venn einem beim m:6[d)fu6 eineß Ißfiinbungßterfal)ren,$ außgefteUten ?neduftfd)etn fann bel' 6d)ulb~ ner ben @inttJanb, baS er nod) ntd}t au neuem ?Bermögen ge~ fommen fei, nid}t entgegenl)aIten. ;vemnad) ift bie angefod)tene Ißfiinbung tom 18. lJJCüq 1895, ttJeif bie ?Boraußfe~ungen einet %ortfe~ung bel' .?Betreibung ol)ne toraußgegangenen 3al)lungß6efel)1 nid)t torl)anben finb, ungefe~~ Itd), unb mUß bel' ~ntfd)eib bel' fantonalen ~uffid}tßbel)örbe, bel' bte Ißfiinbltng gefcflü~t 9at, aIß gefe~ttJtbrig aufgel)o6en ttJerben. ~uß biefen @rünben l)at bie 0d)u{bbetretbungß~ unb .ltonfurß~ lammer errannt: ;ver ~efur§3 ttJirb begrünbet erfliirt unb bie Ißfänbung tom 18. lJJCüq 1895 aufge!joben. und Konkurskammer- No 44. 275 44. ~4rret du 29 jcmvier 1896 dans la canse Rod. I. Le 14 juin 1895, le prepose aux poursuites de Vevey, a la requete de Ferdinand Avanzini, a Saint-GingoIph, notifIait a Jean Rod, a Vevey, un commandement de payer pour Ia somme de 733 fr. 95 c., « frais dus en vertu d'arret rendu par Ia Cour d'appel de ChamMry, le 31 janvier 1894. » Aucune opposition n'intervint. Le 19 juillet, le cnlancier requit Ia continuation de la poursuite. 1e 29 du meme mois, le debite ur paya au prepose Ia somme reclamee, soit 733 fr. 95 c., avec accessoires, en lui demandant de « ue la remettre que contre le titre, soit le jugement declare executoire avant le 14 juin demier. » «D'apres mon avoue, » ajoutait-il, « je ne dois que 710 fr. 88 c., et je desire connaitre d'ou vient cette difference et si je la dois reellement. » Vu cette reserve, le prepose deposa les 740 fr. 55 c. qui lui avaient ete remis ä, la Banque cantonale vaudoise. 1e 30 juillet, il avisa 1e representant du creancier du paiement, ainsi que de Ia dMense faite par le debiteur de delivrer la somme payee, « a vant d'avoir la copie du jugement. » TI informait egalement le debiteur du depot opere a Ia Banque. TI. Le 31 juillet 1895, le representant du creaucier porta plainte aupres de l'autorite inferieure de surveillance. TI soutenait que le prepose n'avait aucuu ordre a recevoir du debiteur et n'avait pas a tenir compte de la dMense de delivrer Ia somme ä, Iui remise, etant donne SUltOut que le debiteur avait laisse le commandement de payer sans opposition; le prepose devait exiger un paiement pur et simple, Oll proceder a Ia saisie dans les trois jours de la requisition. 1e representant du creancier concluait ä, ce qu'il pIß.t ä,l'autorite de surveillance ordonner qu'il fut procede a la saisie requise le 19 juillet. Par decision du 12 aout 1895, l'autorite de surveillance admit le bien-foude de la plainte et invita le prepose ä, poursuivre la saisie, si le debiteur ne payait pas integralement et sans conditions. Elle se fondait s ur le fait que le debiteur

276 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs. n'avait pas oppose au commandement de payer, ni reclame , atemps, le depot du titre, conformement ä l'art. 77 de la loi sur la poursuite. Elle ajoutait: «La re~ise du titre quittance est prevue a l'art. 150 de la loi sur la poursuite; pour que le creancier soit tenu de le delivrer, il faut qu'il soit, au prealable, integralement paye. » Le 15 aout 1895, le debiteur recourut contre cette decision de l'autorite inferieure aupres de l'autorite cantonale de surveillance. Dans son memoire, il fait ressortir la valeur qu'a pour lui, d'une maniere generale, l' expedition du jugement de la Cour d'appel de Chambery. Le 19 septembre, l'autorite cantonale rejeta le recours en se fondant essentiellement sur les memes motifs que l'autorite inferieure. . Jean Rod a defere la decision de l'autorite cantonale, dans le delai legal, a l'autorite superieure de surveillance, en alleguant que ce prononce etait contraire a l'art. 150 de la loi sur la poursuite. Statuant sur ces faits et considemnt en droit : Au 19 juillet 1895, soit ä l'epoque ou le creancier a requis du prepose la continuation de la poursuite, aucune opposition n'avait ete soulevee contre le commandement de payer. En vertu de l'art. 89 L. P., l'office devait donc proceder a la saisie dans les trois jours. TI n'aurait pu s'en dispenser que si le creancier eut retire sa requisition de saisie ou si le juge eut prononce l'annulation ou la suspension de la poursuite, conformement a l'art. 85 L. P. Ni l'une ni l'autre de ces hypotheses ne s'est realisee en l'espece. D'autre part, le debiteur a remis au prepose, des le 29 juillet, la somme objet de la poursuite. En eas pareil, il y a lieu de presumer que, dans la regle, le prepose ne pro cedera pas a la saisie. Selon l'art. 12 L. P., le debiteur est libere par le paiement fait ä l'office. TI peut des lors) en produisant la quittance de l'office, obtenir, en tout temps, la suspension de la poursuite, car, le paiement effectue, le but de la poursuite est atteint. Le pn3pose ne peut se refuser a en tenir compte, pourvu d'ailleurs que le paiement ait ete opere sans condition. und Konkurskammer. No 45. 277 En l'espece, toutefois, il n'en est pas ainsi: le debiteur n'a remis la somme au prepose que sous une reserve precise. Ce dernier etait des lors fonde a se demander si le paiement H- Mrait le debiteur, et c'est avec raison qu'il n'a pas accepte Iui-meme Ia somme versee, mais l'a consignee en mains de la caisse designee a cet effet. TI aurait meme pu refuser purement et simplement un paiement fait sous condition, ce qui l'aurait alors oblige a donner suite, sans autre, ä la requisition de saisie. La decision de l'autorite cantonale qui le lui enjoignait n'est donc pas contraire a la loi. Le reeourant invoque en outre l'art. 150 L. P. Mais ce n'est qu'a la suite d'un paiement opere sans reserves que le prepose pourrait etre tenu de proeurer au debiteur le titre acquitte, car ce n'est qu'alors que le creancier peut se dire integralement paye. TI est d'ailleurs permis de se demander si l'expedition du jugement, dont le debiteur requiert la quittance et la remise, est un titre, au sens de l'art. 150 L. P., et si le prepose est dans l'obligation de se faire delivrer ce titre par le ereancier. La decision de l'autorite cantonale de surveillance ne saurait donc pas, a eet egard non plus, etre consideree comme contraire a la loi. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faHlites prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 45. ~ntfd)eib l)om 4. ~ebruar 1896 in 6ad)en ~ourl) oifier unb st onf orten. 1. Über JBert~orb J8uner, lillirt 3UJ: Jtrone in JBid, \tlurbe am 7. sJJeära 1894 ber Jtonfur~ eröffnet. :tJie Sltftil>en ber smaffe beftanbm au~: a. ben megenfd)aftm im 6d),tJJung~\l.Jerte l)on 130,000 ~r. ; b. bem .\)otdmobiliar, ar~ ~ertinen3im beaeid)net, im 6d)aJJung~~ merte l)on 29,860 ~r. 75 ~t~.; c. bem übrigen smobiftar, zc., im lillerte l)on 5-6000 ~r.

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