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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1895 BGE 21 I 293

1. Januar 1895·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·6,653 Wörter·~33 min·1

Volltext

292 B. Clvilrechtspflege. tn ein öffentlief;e~ ~uef; etngetragen ttlorben tft. iRun tft fremef; unrief;tig, ttlenn bel' .!rläger tiel)cmptet, baa bie~ tm l:!orHegenben ~an fef;on be~roegen nief;t öutreffe, ttleU bie au ®unften be~ ~e~ tragten Cttigefef;Ioffene ~effion erft naef; bem 1. 3anuar 1893 erfolgt unb im ®runbliuef; l:!orgemertt ttlorben fet; benn fofem baß buref; ben Ü6er6unb 6egrünbete morreef;t ein auef; naef; ~unbe~~ gefe~ altfäfftge~ tft, fo 6ebürfte eß feIliftl:!erftänbHef; bel' @;intragung eine aUfäfHg eintretenben )ffiecf;fer~ in bel' lßerfon be~ ®läuliigerß ntef;t mel)r. 'nagegen läat e~ fief; aUerbing~ fragen, oli bel' ~rt. 327 ®ef;.~~.~®. auef; fold)e ü6Hgation~pril:!negien fef;ü~e, \uelef;e \)or bem 1. ,3anuar 1892 nur gegenüber bem urfprüng1ief;en ®ef;ulb~ ner, nief;t aber gegenü6er bem ®emeinief;ulbner, bem fie erf! fpäter über6unben ttlurben, begrünbet \uorben roaren. man fann nämUd) tn biefer ~e3iel)ung einroenben, - ttlie l:!om .!rfiiger auef; ttlirWef; etngettlenbet roorben tft, baß l:!or bem 1. 3anuar 1892 ein ,fion~ furßpri\jUeg gegenüber bem 3ttleiten ®ef;ulbner nief;t beftanb i \)or btelem 'natum l)abe nur eine merfef;retbung \)on S)a6 unb ®ut be~ )ffiäU~, ntef;t auef; beß ~uner e,rifttert. 'nuref; ben Überbune fei bel' urfprüngHef;e 6ef;ulbner ntef;t !iberiert, fonbem f)afte Mi) ttlte \)orl)er. :tatfiief;Hef; l)anbIe e~ ftef; fomtt um ein 3roeite~, naef; 3nfrafttreten beß ®ef;ulbbetrei6ungßgefe~e~ begrünbete~ morreef;t. ~Uetn biefe ~ebenfen fönnen boef; ntef;t aur ®utljeifjung bel' .!rIage fül)ren. 'ner ~rt. 327 ®d).~~.~®. lautet gema aUgemein. ~r räumt tn einem \)or bem 1. 3cmuar 1900 eröffneten .!ron. furß aUen benienigen ~orberungen einen morrang ein, au beren ®unften etne merfef;rei6ung \)on S)ab unb ®ut l:!or 3nfrafttreten be~ ®efe~e~ erfolgt tft. @;inmal bcgrllnbet, bleibt biefe0 ~ri\)Ueg bel' ~orberung \;li'tften, of)ne Unterfef;ieb, ob baßfe16e gegen~ über bem urfprünglief;en ®ef;ufbner ober gegenüber einem neuen geUcnb gemacf)t ttlirb. ,ob naef; fantonafem utecf)t her urfprüng~ Iio,e ®o,uloner liefreit ober auef; netef; bem ftattgefunbenen Über~ 6unb gegemiber bem ®läu6iger noo, l)aftet, ift für 'oie ~u~legung be~ ~rt. 327 gfeief;gürtig. Blueet be5 ~unbe~gefe~geber~ ttlar eben bel', mit ffi:ütffief;t auf bte ttlirtfef;aftlief;en 3ntereffen geroiffer .!rantone ein 3ttlifef;enftabium bi~ 3um 3a~re 1900 au fef;affen, \l)ä~renb ttleld)em gettliffe Jtfaifen \)on in jenen .!rantonen aU! 3eit bCß 3ntrafttretenß be~ ®efe~e~ befteljenben ~orberung~reef;ten VIII. Erfindungspatente. N° 38. 293 unter 5Beobad)tung ~aute(en (@;intrngung in ein öffenmef;e~ ffi:egtfter) baß früf) er genoffene .!rontur~\)orreef;t noef; gettlaf)t't 6Ieiben foUe. üb biefe0 \.lor bem 1. 3anuar 1892 errief;tete morreef;t, fei eß auf @(äuoiger~, fei e~ auf ®cI)ulbnerfeite auf anbere jßerfonen ttläljrenb biefe~ 3)uifd)enftabtumß aUßgebcf)nt luerben rönne, ü6erftet3 ber ~u1tbeßgefe~geber bem fantonafen ffi:eef;t 3u 6eftimmen. @;ntfo,eibenb für if)n roar e6en nur, baB biefe obtigationenred)tlief;en jßri\jtregien fef;on \)or bem 3ntrafttreten be~ @efe~eß entftanben fein müHen. 5. 'nemnaef; ift bie ~erufung abauroeifen. 'nemnetcl) ~at ba~ ~unbe~gerief;t et'fannt: 'nie ~erufung be~ .!rfägerß ttlirb aIß unbegnlnbet abgettliefen unb baß Urteil be~ ~p~eUation~~ unb jfaffationßf)ofe~ be~ .!ran~ ton~ ~em in aUen ~eUen beftätigt. VIII. Erfindungspatente. - Brevets d'invention. 38. Arrel des 25 janvier el 9 mars, dans la cause Lavanchy-Clarke contre Alfred Peyer et la socü!te en commandite Peyer, Favarger 8: Oe.* Le 9/10 mars 1892 le demandeur FranQois-Henri Lavanchy-Clarke, directeur de la Compagnie generale franQaise des distributeurs automatiques, actuellement domicilie a Paris, et precedemment a Lausanne, l:t ouvert a Alfred Peyer, ingenieur-constructeur a N euchätel, et a la socü~teen commandite Peyer, Favarger & Qie, a Neuchätel, une action tendant a ce qu'il plaise an Tribunal cantonal de N eucMtel : A. En ce qui concerne Alfred Peyer seulement: I. Prononcer la nullite du brevet n° 2602, classe 68, pris * Vu l'etendue considerable de eet arret, on en a supprime tout ce qUl n'est pas essentieL

294 B. Civilrechtspflege. a Berne, au bureau fMeral de la propriete intellectuelle, par Alfred Peyer, le 30 aoitt 1890 ; II. Condamner Alfred Peyer, ingenieur-constructeur a N euchätelJ a payer au demandeur Fran<;ois-Henri Lavanchy_ Clarke, a Lausanne, la somme de 10 000 francs, ou ce que justice connaitra, a titre de dommages-interets. B. En ce qui concerne Peyer, Favarger & Cie seulement: ~I. Condammer la SOCÜlte en commandite Peyer, Favarger & Oe, en la personne de ses gerants indefiniment responsables les citoyens Alfred Peyer et Adalbert Favarger, tous deux ingenieurs aN euchätel, a payer au demandeur Fran<;ois-Henri Lavanchy-Clarke la somme de 10 000 francs, ou ce que justice connaitra, a titre de dommages-interets. C. En ce qui concerne les deux consorts dMendeurs : IV. Dire que le jugement rendu sera publie, aux frais des consorts co-dMendeurs, dans deux journaux de la Suisse fran- <;aise et un de la Suisse allemande au choix du demandeur . V. Condamner solidairement les consorts defendeurs 'a tous les frais et depens du pro ceR. Les dMendeurs Alfred Peyer et Bociete en commandite Peyer, Favarger & Cie ont conclu au rejet de la demande avec depens. lls ont pris en outre des conc1usions reconventionnelles de la teneur suivante : «Plaise au Tribunal; » 10 Prononcer la nullite du brevet suisse n° 4558, pris a Berne au bureau federal de la propriete intellectuelle par . Lavanchy-Clarke, le 12 fevrier 1892. »20 Condamner de ce chef Lavanchy-Clarke, directeur de la Compagnie generale fran<;aise des distributeurs automatiques, a· payer a A. Peyer, respectivement a Peyer, Favarger & Cie, la somme de 10000 francs, ou ce que jusÜce connaitra, a titre de dommages-interets . ." 30 Condamner Lavanchy-Clarke a payer a Peyer, Favarger & Cie, a titre de dommages-inUirets pour le prejudice considerable que leur cause la prise sans droit des brevets fran- <;ais n° 206 709 le 30 juin, italien n° 27 828 le 7 juillet 1890 et le certificat additionnel, 20000 francs, ou ce que le tribunal connaitra. VIII. Erfindungspatente. No 38. 295 » 4° Condamner Lavanchy-Clarke aux frais et depens de l'action. » Par jugement des 6 et 27 juillet 1894, depose au greife .cantonal le 3 novembre de la meme annee, le tribunal cantonal de Neuchatel a prononce comme suit: Le tribunal declare la demande de F.-H. Lavanchy mal fondee dans toutes ses conclusions, prononce la nullite du brevet suisse n° 4553, pris a Berne au bureau federal de la propriete iutellectuelle par F.-H. Lavanchy-Clarke le 12 fevrier 1892, - ecarte les conclusions 2 et 3 de la demande reconventionnelle des defendeurs reclamant des dommages~ interets au demandeur, et prononce que les frais sont mis pour les 4/5 a la charge du demandeur, et pour 1/5 a la charge des defendeurs. C'est contre ce jugement que les denx parties ont recouru en reforme au Tribunal fMeral, et repris dans leur integralite leurs conclusions respectives. Statnant sur ces faits et considerant en droit : 10 • 2° Au fond, il y a lieu d'examiner d'abord la demande formee contre A. Peyer personnellement. Cette demande fait valoir cleux chefs de reclamations distincts; d'une part la dite demande poursuit la nullite du brevet n° 2602, et d'autre part elle conclut ades dommages-interets pour le dommage pretendu cause au demandeur par la prise du dit brevet. Les defendeurs ont oppose en premiere ligne a cette demande en annulation de brevet le defaut de qualite du demandeur, attendu que celui-ci n'aurait pas justifie avoir un interet a la nullite requise. Cette objection est toutefois denuee de fondement; la loi fMerale sur les brevets d'invention (art. 10 de la loi du 23 mars 1893 modifiant celle du 29 Juin 1888) ne confere pas l'action en nulliM seulement a celui qui pretend avoir un droit d'invention en collision avec le brevet attaque, mais d'une maniere generale, a toute personne qui justifie en fait d'un interet quelconque a faire prononcer la nullite de celui-ci. Cela etant, le demandeur a qualite pour agir, deja par le motif qu'il deploie son activite dans la

296 B. Civilrechtspflege. branche d'industrie a laquelle le dit brevet se rapporte, et qu'il ades lors naturellement un interet a ce que ce brevet ne l'entrave pas dans sa liberte d'action. Au surplus, dans le cas particulier, l'interet du demandeur ne peut faire'l'objet d'aucun doute. CeIui-ci allegue en effet que la pretendue invention du defendeur Peyer ne procede pas de ce derniert mais du demandeur lui-meme ou de ses auteurs, et qu'il possede le brevet suisse n° 4558, lequel touche en tout cas de fort pres a l'un des elements constitutifs du brevet Peyer. Le demandeur a ainsi vocation pour intenter I'action en nullite. 3" Le Tribunal devant ainsi examiner tout d'abord le bien fonde de l'action en nullite du brevet n° 2602, il faut retenir a cet egard ce qui suit: le brevet en question est attaque par le demandeur par le double motif que A. Peyer, ou son ayant cause, ne serait pas l'inventeur de la machine brevetee, et que l'invention, dans ses elements constitutifs principaux, ne serait pas nouvelle, mais aurait deja ete breve tee dans d'autres pays. Le premier de ces moyens s'appuie sur deux arguments differents; le demandeur allegue (l'une part que A. Peyer a simplement copie, dans leurs organes essentiels, les mecanismes de distributeurs automatiques qui lui ont ete confies,. en ajoutant a cette reproduction de pieces essentielles une ou deux pieces seulement accessoires; d'autre part Lavanchy affirme que les defendeurs ont etudie sur ses indications et sous sa direction immediate les modifications et transformations a apporter aux distributeurs automatiques et qu'ils ont travaille pour Iui en qualite de manufacturiers, de constructeurs-mecaniciens, qui ne sauraient revendiquer a leur propre profit un droit d'invention. Pour se prononcer sur ces points, il est necessaire de . determinel' d'abord quel etait l'objet du brevet attaque. Ce brevet pris par Peyel' a Berne le 30 aout 1890, porte sur un « distributeul' automatique a billets, avee double composteurtimbreur. » L'expose d'invention explique, dans son resume, que Peyer revendique comme eonstituaut sa dite invention < un distributeur automatique a billets, avec double eompos- VIII. Erfindungspatente. No 38. 297 teur-timbreur, principalement caracterise par:» (suit l' enumeration de sept elements de la construction de la machine). Le defendeur a explique, pendant l'instruction du proces, qu'il ne revendiquait, comme son invention, que les organes enumeres dans le resume sus-indique, et non les autres parties indiquees dans l'expose detaiIle, et cette declaratiou doit etre tenue pour exacte. En effet, l'art. 14, chiffre 1, de la loi sur les brevets d'invention dispose expressement que la description de l'invention, qui doit accompagner la demande du brevet, devra comprendre dans une partie speciale, l'enumeration succinte des caracteres constitutifs de l'invention. La descrip· tion eontenue dans la demande de brevet tient compte de cette prescription de la loi; les caracteres essentiels de ce que le defendeur reclame comme son invention se trouvent enumeres dans le resume, avee l'indication expresse que c'est sur ces elements que porte la demande de brevet. (Comp. Kohler, Forschungen aus dem Patentrecht, page 96.) TI re suIte de la qu'en l'espece, ce qui cOQstitue l'objet du brevet du defendeur Peyer, e'est un distributeur automatique a billets, avec double composteur-timbreur, caracterise par les sept elements enumeres dans le resume; en d'autres termes, non pas un appareil automatique a billets d'une maniere generale, ni un appareil alltomatique a billets contenant les elements enumeres dans le texte de la description et non dans le resume, mais uniquement un appareil automatique avec double composteur-timbreur, presentant les partieularites de construction decrites dans le resume. Des appareils depourvus de ces dernieres ne sont pas vises par le brevet, et demeurent, malgre ce brevet, susceptibles d'etre librement reproduits. TI est toutefois utile de faire remarquer iei que le brevet n'a pas e18 obtenu par les sept elements en question pris isolement, mais pour ces elements appliques a un appareil pour billets avec composteur-timbreur, en leur qualite d'organes d'un appareil de ce genre. TI faut done se demander en premiere ligne si un appareil presentant les elements de eonstruction tels qu'ils sont decrits dans le resume peut etre considere comme une invention en presence

298 B. Civilrechtsptlege. de ce qu'on connaissait precedemment en faits d'appareils automatiques, specialement en presence de ceux confies par Lavanchy au defendeur, et, eventuellement si le droit relatif a cette invention appartient au defendeur Peyer, ou au demandeur. Snr le premier point il est tout d'abord evident qu'iI ne peut etre question d'une invention nouvelle dans sa totalite, mais seulement d'un perfectionnement; le defendeur Peyer n'a pas invente de toutes pieces, dans sa totalite, l'appareil auquel a trait le brevet 2602, mais il n'a invente que certains perfectionnements qu'il y a apportes, savoir les details de construction enumeres dans la demande du cUt brevet. Cela ressort deja des propres allegues du defenrleur, et, an surplus, du rapport des experts qui, a la question : «L'appareil brevete par Peyer constitue-t-il, pris dans son ensemble, une invention originale? » ont f!3pondu en ces termes: « Non, pas dans son ensemble: oui, en ce qui concerne quelques dispositions, notamment l'application du composteurtimbre ur et de la cremaillere.» Il reste donc seulement a examiner si 1'0n se tronve reellement en presence d'une invention portant sur des perfectionnements. La solution de cette question doit se basel' essentiellement sur le rapport des experts. (Suit une analyse de ce rapport et de ses conclusions.) Ensuite de ces constatations de fait, la question de savoir si les perfectionnements imagines par Peyer constituent une invention doit recevoir une solution affirmative. Il est vrai que toute modification apportee a un mecanisme n'implique pas necessairement une invention; ainsi que le Tribunal federall'a exprime deja dans son arret du 12 juillet 1890 en la cause Müller c. Goal' (Rec. XVI, page 596), des modifications plus ou moins ingenieuses d'ustensiles ou d'appareils, qui ne produisent pas un effet technique nouveau, mais se bornent tout au plus a augmenter graduellement un effet connu par des moyens qui le sont egalement, ne constituent pas des inventions: de pareilles modifications, que les fabricants ou les ouvriers ont coutume d'introduire, de leur propre chef ou ensuite du desir des clients, au cours de l'exploitatation industrielle ordinaire, ne sont pas le resultat d'un acte VIII. Erfindungspatente. NO 38. 299 createur proprement dit, mais se caracterisent seulement comme une application industrielle de principes connUR. Dans l' espe ce, toutefois, il y a plus que cela. Il est tout d'abord certain que le composteur, avec son levier, produit un effet technique nouveau, qu'il n'etait pas possibJe d'obtenil' avec les appareils anterieurs. Cet effet, comistant dans le timbrage automatique du billet au moment de son extraction de l'appareil, est evidemment d'une grande importance pratique, et meme indispensable pour un distributeur automatique de tickets d'assurance ou de billets analogues; il n'est pas non plus conteste que la combinaison du composteur-timbreur, avec un appareil automatique, ne soit nouvelle. De meme la cremaillere avec cliquet et contre-cliquet empechant le recul du tiroir-extracteur avant l'extraction complete de l'objet, constitue une amelioration technique inconnue aux appareils anterieurs. Le demandeur allegue, a la verite, que la cremailliere Peyer aurait ete copiee sur un ancien fusil ; mais abstraction faite de ce que cela n'est pas prouve, il resulte du dire des experts, « que cela n'enleverait rien a la valeur de l'invention, » et il faut en conclure qu'a supposer meme que 1e mecanisme d'un ancien fusil ait servi de modele a la cremaillere Peyer, il ne peut s'etre agi, dans la construction de celle-ci, d'une simple adaptation, ne presentant aucune diffieulte speciale. Une arme a feu et un distributeur automatique sont en effet des engins essentiellement differents ; le mecacanisme de l'obturateur doit y fonctionner d'une maniere differente, en combinaison avec des organes difIerents, de teIle falion que l'application du mecanisme d'une arme a feu a une machine automatique doit necessiter en tout cas une application reellement nouvelle d'un principe mecanique, et constitue des 10rs une invention. Aces nouveautes principales s'ajoutent encore les simplifieations ingenieuses qui, selon le rapport des experts, figurent dans la demande de brevet du defencleur. En resume il faut donc reconnaitre que l'appareil automatique breve te Peyer eonstitue en realite un perfectionnement presentant les caracteres d'une invention, et qu'en consequence il etait brevetable.

300 B. Civilrechtspllege Quant a la question de savoir si, a cet egard, le droit d'inventeur appartient au defendeur Peyer ou au demandeur Lavanchy, il y a lieu de remarquer ce qui suit: L'allegue du demandeur, consistant a dire que Peyer, Favarger & Ci" auraient travaille d'apres ses instructions et sous sa direction peut etre compris dans denx sens differents ; ou bien il doit signifier que c'est Lavanchy qui a invente les nouveautes que presente l'appareil litigieux, et que Peyer, Favarger & Cie n'ont fait que les executer, - ou bien il veut dire qu'alors meme que Peyer, Favarger & Oe auraient invente ces elements nouveaux, cette invention doit, a teneur des rapports de droit existant entre les parties, profiter a Lavanchy seuL Le dit allegue apparalt toutefois comme mal fonde, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre de ces hypotheses qu'on adopte. En ce qui concerue la premiere de ces eventualites, il est incontestable sans doute que lorsqu'un mecanicien apporte a un appareil des modifications indiquees d'illle maniere precise par son client, c'est ce dernier qui apparait comme l'auteur des inventions que ces modifications comportent; dans ce cas, en effet, celui qui a fait la commande demeure seul createur de l'invention, et le mecanicien ne fait que donner a celle-ci sa forme materielle; celui-Ia est le cerveau qui a congu l'idee, celui-ci seulement le bras qui l'execute. Dans un tel cas, la situation respective des parties est si claire qu'il etait inutile de poser sur ce point une question aux experts, IesqueIs n'auraient pu d'ailleurs la resoudre d'une fagon decisive, puisqu'il s'agit ici (l'une question de droit. Mais en fait, il n'est nullement etabli que ce soit Lavanchy qui ait imagine les nouveautes que presente l'appareil Peyer, et que le role de ce dernier se soit borne a leur execution technique. Il est vrai que Lavanchy, en mettant ses appareils a la disposition du defeudeur, et eu lui donnant diverses explications a ce sujet, a initie celui-ci a la fabrication des distributeurs automatiques ; il est constant) en outre, qu'il a fait a Peyer pItlsieurs commandes, que celui-ci a executees conformement aux indications et aux modeles fournis par Lavanchy. Cela n'est toutefois point decisif; ce VIII. Erfindungspatente. No 38. 301 qui rest, c' est uniquement de savoir si c' est Peyer qui a imagine les perfectionnements nouveaux qu'il a fait breveter; or, il est etabli precisement que les plus importants de ces perfectionnements ne procMent certainement pas de Lavanchy. Il n'y a pas lieu non plus d'admettre le second point de vue, d'apres lequel, etant donne les rapports contractuels existant entre parties, Peyer, Favarger & Cie auraient fait leurs inventions ensuite d'ordres de Lavanchy et pour le compte de ce client. Il se peut faire sans doute qu'une personne s'oblige par contrat a chercher des inventions dans un domaine determine, et cela sous cette condition que l'invention, une fois faite, doit appartenil' au mandant. Ainsi, il peut fort bien arriver, par exemple, qu'un mecanicien soit charge de chereher une invention permettant de parer aux inconvenients signales dans l' emploi d'une machine deja existanteJ et qu'il se charge, en outre, d'executer la dite invention et de la livrer, une fois executee, a l'auteur de la commande) avec le droit, en faveur de celui-ci, de l'utiliser exclusivement. Dans l'espece toutefois, ainsi que les instances cantonales l'ont reconnu avec raison, il ne saurait etre admis qu'un rapport contraetuel de ce genre ait existe entre les parties. Les pelfectionnements imagines par Peyer doivent etre aussi consideres comme nouveaux, car le demandeur n'a point etabli que les elements de ces inventions fussent deja connus en Suisse 10rs de la demande de brevet. Les brevets etrangers dont le demandeur fait etat n'avaient eviclemment pas trait aux elements enumeres dans la demande de brevet Peyer, mais aux autres organes communs a l'appareil Peyer et au systeme Lavanchy. 4. Dans cette situation il y a lieu de rechercher si la conclusion en dommages-interets prise par Lavanchy contre Peyer doit etre accueillie. On pourrait a eet egard se demander si Lavanchy peut encore maintenir cette conclusion apres

302 B. Civilrechtspflege. avoir, a plusieurs reprises, affirme dans sa correspondance qu'll a cede ses droits sur les appareils en question a la Compagnie generale des distributeurs automatiques, mais ce moyen n'ayant pas ete invoque au proces, il convient d'entrer en matiere sur la dite conclusion. Ce chef de la demande se fonde sur la circonstance que Peyer, en prenant le brevet n° 2602, a fait tomber dans le domaine public les organes essentiels des distributeurs automatiques de Lavanchy, et qu'il lui a rendu impossible de prendre de son cöte un brevet suisse pour ses machines, alors qu'avant la prise du brevet Peyer cela lui aurait eta possible, les organes de ces appareils etant dis~imules dans l'interieur, et etant ainsi restes inconnus dn public. Cette conclusion en dommages-interets ne tombe pas d'emblee, ainsi que l'admet l'instance cantonale, par le fait du rejet de la demande en nullite du brevet. En effet, meme alors qu'il doit etre reconnu que Peyer a pris ce brevet a bon droit, il n' en subsiste pas moins que cette prise de brevet a eu pour consequence de livrer les appareils de Lavanchy a la publicite, de faire tomber leurs organes essentiels dans le domaine public, et il serait possible que, non pas a la verite la prise du brevet Peyer en elle-meme, mais la publication des appareils de Lavanehy faite a l'occasion de cette prise de brevet impliquat, de la part de Peyer, un acte illicite obligeant celui-ci ades dommages-interets. II y a lieu toutefois de remarquer ce qui suit a cet egard : TI est tres douteux que, lors de la prise du brevet Peyer, Lavanchy eut encore pu obtenir un brevet suisse pour ses appareils. Mais meme en admettant que tel eut ete le cas, sa demande en dommages-interets n'en devrait pas _ moins etre repoussee. En effet, ainsi qu'll resulte de ses premiers allegnes, Lavanchy n'a pas fait breveter ses appareils en Suisse ; mais il les a tenus seerets; or la Societe n'accorde aucune protection speciale a l'inventeur qui garde pour lui son invention; chacun peut publier et exploiter cette invention, sans devenir, de ce faU seul, passible de dommagesinterets. L'inventeur qui tient son invention secrete ne serait VIII. Erfindungspatente. N° 38. 303 en droit de reclamer des dommages-interets d'un tiers que lorsque celui-ci aurait obtenu connaissance de la dite invention a la suite d'un delit, ou encore dans le cas Oll, par la divulgation de cette invention, il aurait contrevenu ades obligations contractuelles. 01' rien de semblable n'existe en I'espece. Lavanchy a bien pretendu, a la veritt', avoir exige que le secret fut garde sur ses appareils, mais ce fait n'a pas ete prouve; bien plus, Peyer l'a expressement conteste lors de son audition personnelle, et il a affirme au contraire, ce qui est fort plausible, avoir cru qu'iI n'etait point necessaire de prendre une teIle precaution, attendu que les appareils en question se trouvaient proteges en Suisse par les brevets Schilling et Brüning. Le demandeur n'est donc pas admissible dans la demande de dommages-interets qu'il a dirigee contre A. Peyer personnellement. 5° En ce qui touche la conclusion en dommages-interets prise contre la societe en commandite Peyer, Favarger & Cie il y a lieu de remarquer ce qui suit : Cette conclusion se fonde sur ce que la maison Peyer, Favarger & Cie, malgre sa reconnaissance formelle des droits du demandeur sur le mecanisme en litige, et malgre son engagement de ne pas fabriquer ces appareils sans l'autorisation de Lavanchy, - qui devait toucher une quote-part du prix de vente, - aurait regu et accepte de « la Baloise » une commande de 400 appareils, en pretendant l'executer pour son compte exclusif. En droit le demandeur s'appuie, a cet egard, sur les art. 50 et suiv., 110 et suiv. C. O. II est evident, tout cl'abord, qu'il ne peut s'agir, en ce qui a trait a cette conclusion, d'un acte illicite ou d'un delit commis par la maison defenderesse, mais uniquement d'une atteinte portee par elle a des obligations contractuelles. En eflet, tant que la clMencleresse ne s'etait pas engagee par contrat a ne livrer aucun appareil automatique sans l'autorisation cle Lavanchy, elle etait en droit d'en livrer, puisque comme on l'a vu plus haut, aucun droit d'invention de Lavanchy, protege en Suisse, n'y mettait obstacle. La question est donc simplement de savoir si Peyer, Favarger & Cie se sont

304 B. Civilrechtspflege. obliges par contrat, vis -a-vis du demandeur, a ne livrer aucun des appareils automatiques litigieux sans son autorisa_ tion, et s'ils ont contrevenu a cet engagement. (La suite de ce considerant etablit qu'en l'espece une obligation de cette nature n'a pas ete assumee et qu'ainsi la conc1usion en dommages-interets contre la societe Peyer, Favarger & Cie n'est pas fondee.) 6. En ce qui touche ensuite la demande reconventionnelle des defendeurs, Lavanchy atout d'abord conteste que ceuxci eussent qualite pour intenter contre lui uue action en nullite du brevet suisse n° 4558. Cette qualite doit toutefois etre admise, et cela pour les memes motifs qui ont fait admettre la vocation du demandeur Lavanchy pour attaquer en nullite 1e brevet Peyer UO 2602. Quant au fond, la premiere conc1usion reconventionnelle des defendeurs, tendant a faire pro non cer la nu1lite du brevet suisse n° 4558, pris a Berne le 12 fevrier 1892, apparait incontestablement comme fondee. En effet, les experts constatant que 1e brevet n° 4558 contient une cremaillere comme organe essentiel, destine a empecher 1e reeul du tiroir extracteur, et que ce mecal1isme, que Lavanchy pretend etre sa propriete, est en realite imitation de celui revendique par A. Peyer sous UO 5 de son brevet suisse n° 2602. Le brevet UO 4558 doit des 101's etre annuIe dans sou ensemble, le demandeur n'ayant pas alIegue qu'a cote du mecanisme de la cremaillere empruntee au brevet Peyer, le brevet n° 4558 eontienne d'autres elements essentiels et nouveaux. 7. La seconde conclusion reconventionnelle des defendeurs tend a faire prononeer qu'ensuite de sa prise du brevet suisse n° 4558, Lavanehy est tenu de leur payer, soit a A. Peyer, la somme de 10000 francs a titre de dommages-interets. L'instance cantonale a repousse les fins de cette conclusion par le motü que Lavanchy a ete longtemps en relations d'affaires avec les defendeurs, qu'il a collabore avec eux pour la construction d'appareils automatiques; qu'il a pu utiliser leurs idees comme ils ont pu utiliser les siennes ; qu'il a pu aussi ne pas donner aux inventions des defendeurs toute VIII. Erlindungspatente. N° 38. 305 l'importance qu'elles meritaient; que dans cette situaon ne peut pas mettre a sa charge des dommages-interets ~our ~es ?revets qu'il a pu s~ croire autorise a prendre; que 1 applieatlOn des art. 50 et SUlV. C. O. ne se justifie pas dans le cas actuel, et qu' aucun dol ue peut en tout cas etre reproche au demandeur, qui amis spontanement a la disposition des defendeurs tous ses brevets dont Hs demandaient la pro duction. Ces motifs n'apparaissent pas comme justifies en ce qui concerne Ia conclusion en dommages-interets fondee sur la prise du brevet suisse n° 4558. En effet Lavanchy a pris ce brevet alors qu'il connaissait parfaitement l'existence du brevet Peyer n° 2602, et alors que, dans sa correspondance anterieure, il avait constamment reconnu que la cremaillere o?jet essentiel du brevet n° 4558J est de !'invention de Peyer: SI donc les autres eIementsjustifiant l'allocation d'une indemnite existaient en l'espece, ce n'est pas sur !'inexistence d'une faute a la charge de Lavanchy gue 1'0n pourrait se fonder pour repousser la demande de dommages-interets des defendeurs. La dite conclusiou doit toutefois etre rejetee par un autre motü. Les defendeurs ne se sont pas expliques d'une maniere precise sur la base juridique de cette conclusion mais se sont bornes a affirmer d'une maniere generale qu~ Lavanchy a exploite leurs inventions dans son interet personnel exclusif, sans droit, d'une maniere dolosive, et au mepris de promesses par Iui faites, et que ces procedes le rendent passible de dommages-interets envers elL'I:. Or il y a lieu, en droit, de retenir que le seul fait par queIgu'un de prendre un brevet alors qu'un droit d'invention ne lui appartient pas en realite, ne suffit pas encore a justifiel' une demande de dommages-interets. Celui qui se fait delivrer sans droit un brevet, fait sans doute valoir une pI'etentio,n injustifiee, mais il ne porte pas atteinte, de ce fait seul, a la propriete d'autrui. Celui qui s'estime lese dans ses interets par cette pretention injustifiee, peut s' en dBfeudre en intentant l'action en nullite, mais pour fond er une action en dommages-interets, il doit pI'ouveI' en outre qu'il a XXI - 1895 20

306 B. Civilreehtspflege. ete lese sans droit dans ses biens. Dn semblable dommage pent resulter, le cas ecMant, et ainsi qu'il a ete clit, de la. circonstance que celui qui a pris le brevet empeche par cela meme le veritable ayant droit de faire brevetel' son invention. Mais en l'espece ce n'est pas ainsi que le cas se presente, puisque le defendeur A. Peyer a obtenu son brevet n" 2602 avant que Lavanchy ait pris le brevet n° 4558. Pour justifier une demande de dommages-interets ensuite de la prise de ce dernier brevet, les defendeurs auraient ainsi du alIeguer et prouver que le demandeur, par le fait de l'exploitation effective de ce brevet nul, eut porte atteinte aux droits d'invention que leur garantissait le brevet n° 2602 i en d'autres termes ils auraient du intenter une action en contrefa<;on aux termes des art. 24 et suivants de la loi federale de 1888 sur la matiere. 01', e'est ce qu'ils n'ont jamais fait i et meme ils n'ont jamais, au eours du proces, invoque ces dispositions, ni, par consequent, mis le demandeur en situation de rl:Jsister a une teIle action en s'appuyant, par exemple, sur ce que Peyer, Favarger & Qie auraient neglige de marquer leurs produits de la maniere indiquee a l'art. 20 de la loi precitee. Les considerations qui precMent suffiraient deja a faire ecarter la demande de dommages-inUirets fondee sur la prise du brevet suisse n° 4558; elle doit l'etre aussi par les motifs ci-apres : au eours du pro ces, les defendeurs ont bien allegue que le sieur Gibbs-Clarke, beau-frere de Lavanchy, aurait imite, dans les appareils construits par lui a Bäle, la cremaillere brevetee par Peyer, et de leur c6te, les experts ont declare dans leur reponse a la question 3 du 5e groupe du questionnaire des defendeurs, que les appareils fabriques par Gibbs-Clarke a Bale presentent un mecanisme a cremaillere empechant le recul du tiroir, et que ce mecanisme est une imitation du meme mecanisme revendique par A. Peyer sous n° 5 de son brevet n° 2602. Les defendeurs soutiennent en outre, que Lavanehy e::;t responsable de ces agissements de son dit beau-frere. Il n'est toutefois pas certain que les rapports qui ont uni Gibbs-Clarke a son beau-frere Lavanchy aient!'iM tels que Lavanchy doive etre eonsidere sans autre VIII. Erfindungspatente. NO 38. 3M preuve comme l'instigateur d'une eontrefaiion eommise par Gibbs-Clarke, et qu'il puisse en etre rendu responsable a teneur de l'art. 23 de la loi federale sur les brevets d'invention. De plus, et en dehors de ce qui precMe, il est etabli que les appareils eonstruits a Bale par Gibbs-Clarke sont des distributeurs a ehoeolat doubles; 01' A. Peyer n'a pas fait breveter, dans son brevet n° 2602 un mecanisme de eremaillere pour clistributeurs automatiques en general, mais il n'a revendique eomme son invention qu'un «clistributeur automatique abillets avec double composteur-timbreur, » principalement earacterise par les sept eombinaisons et organes enumeres dans le resume de son expose. Le brevet ne se rapporte done qu'a un distributeur automatique abillets; il ne comprend pas les divers elements de eonstruction de eet appareil pris isoIement, eomme moyens techniques independaRts, mais seulement comme organes d'un distributeur ä billets, avec donble composteur-timbreur. On ne peut done soutenir qu'en appliquant la eremaillere Peyer aux appareils distributeurs a choeolat fabriques a Bäle, Lavanehy ou Gibbs- Clarke aient porte atteinte au brevet Peyer n° 2602, lequel ne protege pas la cremaillerecomme teIle, mais uniquement comme organe d'un distributeur automatique a billets, ear le monopole qu'un brevet assure a l'inventeur vis-a-vis de tous tiers queleonques ne peut etre etendu au delä. des termes du brevet lui-meme, soit de l'expose qui l'aeeompagne. A supposeI' meme, des 10rs, que l'intention de A. Peyer ait e16 de faire breveter sa eremaillere d'une maniere generale, il ne doit s'en prendre qu'a lui-meme si, en fait, le brevet qu'il a pris sous n" 2602 vise et protege seulement l'application de cette invention a un mstributeur automatique determine, et si ce brevet ne peut ainsi avoir d'autre effet que de restreindre, dans cette mesure seulement, le droit de libre eoneurrence industrielle des tiers. Il ne peut done etre question d'une atteinte portee aux droits de Peyer en ce qui touehe le brevet n° 2602. Ce qui vient d' etre dit n' est du reste nullement en eontradietion avee le fait que le brevet Lavanchy n" 4558 a ete

B. Civilrechtspflege. declare nul comme emprunte au brevet Peyer n° 2602; en effet bien que l'application, par des tiers, de la cremaillere Peyer ades appareils automatiques autres que celui a billets ne puisse pas etre consideree comme une usurpation du brevet n° 2062, il n'en demeure pas moins certain qu'a partir de la prise de ce brevet, la cremaillere pour distributeurs automatiques ne pouvait plus faire r 0 bjet d'une invention notLvelle, et que le brevet Lavanchy n° 4558 devait donc etre annule en application de l'art. 10 chiffre 10 de la loi federale. 8. La derniere conclusion reconventionnelle des defendeurs tend a faire condamner Lavanchy a payer a Peyer, Favarger k Oe la somme de 20 000 francs a titre de dommages-interets pour le prejudice que leur cause la prise sans droit des brevets franCiais n° 206 709 le 30 juin, italien n° 27 829 le 7 juillet 1880 et du certificat additionnel au brevet fran<iais. . . .. . En droit il convient de remarquer d'abord qu'aucune action en nullite ~'a ete dirigee contre les brevets etrangers dont il s'agit; une pareille action ne pouvait d'ailleurs etre introduite en Suisse, les tribunaux suisses n' etant pas competents pour statuer snr la nullite d'un brevet etranger. La demande de dommages-interets est ainsi seule en cause. Elle ne saurait toutefois etre accueillie. Elle ne se fonde pas, et ue pourrait d'ailleurs, ensuite de ce qui a ete dit, etre basee sur ce que le demandeur aurait imite en Suisse l'invention de A. Peyer, protege par le brevet n° 2602 ; la demande de dommages-interets ne peut donc pas s'appuyer sur une atteinte portee au droit d'inventeur des dafendeurs mais seulemeut sur uue faute contractuelle, ou sur un a~te delictueux, independant d'une atteinte aux droits conferes par un brevet d'iuvention. Une action en dommagesinterets de ce chef pourrait tout d'abord etre etayee sur le motif que le demandeur aurait obtenu les brevets etrangers dont il s'agit en utilisant, contrairement aux clauses d'un contrat les modeles combines par les defendeurs, et que ceux-ci' lui auraient couftes, et en rendant ainsi impossible aux defendeurs de prendre ce brevet pour eux-memes, tout VIII. Edindungspatente. No 38. 309 en permettant a la compagnie franQaise ou a ses fouruisseurs d'utiliser les inventions des defendeurs. Mais il y a lieu de remarquer a cet egard que les defendeurs, en faisant breveter en aout 1890 uniquement un distributeur automatique a tickets, et ce seulement pour la Suisse, ont, d'une part, reconnu par lä. meme que les organes de leur appareil pouvaient etre utilises librement pour d'autres distributeurs automatiques, et qu'ils ont, d'autre part, par le fait de la publicite donnee au brevet suisse, rendu impossible la prise de brevets etrangers. La compagnie franQaise aurait donc pu, meme sans les brevets Lavanchy, utiliser sans reserve a l'etranger les organes de l'appareil brevete Peyer, et les utiliser de meme en Suisse, a la seule reserve du distributeur automatique a tickets. TI n'est donc pas admissible que le fait de la prise des brevets litigieux par Lavanchy ait cause un dommage aux defendeurs. En effet les seuls organes qui, d'apres le rapport des experts, pourraient paraitre nouveaux dans les brevets litigieux compares aux anciens appareils Lavanchy, - a savoir le poussoir mobile des brevets fran<iais n" 206 709 et italien n° 27 829, et la cremaillere du certificat additionnel, - se trouvent aussi dans l'appareil n° 2602 brevete par Peyer. TI est des lors superflu de rechereher si et dans quelle mesure le demandeur, en prenant les brevets en question, a agi contrairement aux clauses d'un contrat. Le motif qui parait d'ai!leurs avoir dicte les conclusions reconventionnelles des defendeurs doit etre plutot eherehe dans la circonstance que les commandes importantes que Lavanchyavait fait esperer a Peyer, Favarger &: Oe leu!' ont echappe, pour profiter au beau-frere de Lavanchy ou a ce dernier lui-meme. Les defendeurs partent evidemment de l'idee que Lavanchy a agi dolosivement pour arriver a ce resultat; que, guides par l'espoir des commandes importantes que leur faisait entrevoir Lavanchy, ils sont parvenus, au prix de beaucoup de temps et de peines, a ameliorer les appareils automatiques, et qu'une fois ce but atteint, le demandeur a garde les commandes pour son beau-frere, ou pour lui-meme. Mais meme si 1'0n devait admettre le bien fonde de ces affir-

310 B. Civilrechtspflege. mations, la conclusion reconventionnelle en dommages-interets n'en devrait pas moins etre repoussee, car Lavanchy n'a jamais rien promis de positif au sujet des commandes futures, au contraire il s'est toujours reserve toute liberte d'actioll a cet egard. Dans cette situation les defendeurs devaient COllsiderer l'eventualite de ces commandes comme incertaine, et de meme leur esperance de trouver dans l' execution de cellesci une retribution de 1eurs recherches techniques. Pour se mettre a l'abri de toute deception de ce chef, Hs auraient du se faire promettre par contrat une indemnite, payable par Lavanchy, au cas ou l'execution des dites commandes ne leur serait pas confiee. Ne l'ayant pas fait, les defendeurs devaient savoir qu'ils se trouvaient a la discretion de Lavanchy, et ils sont mal venus a Iui rec1amer aujourd'hui des dommagesinterets de ce chef. Par ces motifs, Le Tribunal fMera1 prononce: Les recours sont ecartes, et 1e jugement rendu entre parties par ]e tribunal cantona1 de Neuchatel, les 6 et 27 juillet 1894, est maintenu tant au fond que sur les depens. IX. Civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. Rapports de droit eivil des citoyens etablis ou en sejour. 15. 18. Urteil \)om 27. WCiiq 1895 in lt5ad)en ~~ eleut e WCarttn~. X. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. N° 39. X. Civilstreitigkeiten zwischen Lantonen. Differends de droit civil entre cantons. 39. UrteH \)om 7. lJeOruIH 1895 in lt5ad)en 1t5d)\1.l~3 gegen ?Sern. 311 A. '}tm 1. sneaemoer 1872 murbe tn ber statl}ebrafe 3u ,3\)rea {?l5iemont) ,3ofef '}tnton 2anbl}eer \)on ?norbed~aI, stanton 6d)m~o, mit '}tnnet ?netterrt gefd)iebene ?Sranb l,)on lt5ummi~~ walb, stanton ?Sem, getraut. sniefe ~l}e oe~ubet fid) im &l}e~ regifter ber statl}ebraIe, nid)t aoer auel) in bem 'ib.liIftanbJ3regifter tlon ,3l,)rea eingetragen, unb e~ iit iioerl}au'Pt nid)t nad)gemiefen, ba~ eine oürgerlid)e ~rctUung, mie fie '}tri. 117 bC$ itatienifd)en 'iil,)ilgefc~oud)c$ (in straft getreten am 1. ,3anuar 1866) für bie oürgerUd)e ®ültigteit einer ~l}e tn ,3tcllien \)edangt, ftattgefunben ~aoe. '}tU$ bieier ~~e entftammen 3mei lt5ö~ne, ,3o~ann ?Sa'Ptift, geboren 29. WCai 1874, unh ,3ofef ?SaIt~afar, geboren 14. lJe~ oruar 1876. ?Seibe finh in ba~ 'itl,)ifitanb~regifter ber ®emeinbe ?norberU)a[ a{$ e~end)e 6öljne be$ ,3oief 9{.nton 2anb~m unb ber '}tnnQ geb. metterH eingetragen. '}tm 9. Dttooer 1883 fteUte ber ®emeinberat ?norbert~Ql bem ,3ofef '}tnton 2anbljeer einen lJa~ mUienl}eimatfd)ein aU$ , in me1d;em auel) bie lJrau 2anbljeer unb biefe beiben lt5ö~ne a{$ ?Bürger l,)on ?norbertljQl anerfannt wurben. B. '}tI~ ieboel) ,3ofef '}tuton 2anbl}eer geftoroen mar unb fid) befien 6öl)ne iuieberum um S)eimatfd)riften ocmarben, tlerroeigerte i~nen bie @emeinbe ?norbertl}QI fold)e, mit ber ?Segtiinbung, fte feten ntd)t et;elid)er '}toftammung unb folgen bat;er biirgerred)t$~ ljatoer bel' WCutter. snie IRegieruug be~ stanton$ lt5d)m~ö mie~ bie l,)on ben lt5ö~nen 2Qnbl}eer gegen biefe iIDeigerung er~obene ?Seid)merbe ab, l,)edangte jeboel) \)om fRegierungßrate he$ stQnton~ ?Sem eine &rfliirung barüoer, 00 er geneigt fei, bie ?Srftber 2anb~eer (tl$ ?Sürger ber ®emeinbe 6ummi$malb an5uerfennen. mer fRegierung$rat be~ stanton~ ~ent antmortete, ber ®emeinbe~ rat lt5ummi~mQlh molle Quf ba$ '}tnfinnen nid)t eintreten. sntefe

BGE 21 I 293 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1895 BGE 21 I 293 — Swissrulings