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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1895 BGE 21 I 196

1. Januar 1895·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·7,059 Wörter·~35 min·2

Volltext

196 B. Civilrechtspfleß'l' luorauf aud) bie ~el'(agten in U}rer ~erufung~fd)rift fid) ntc'9t mel)r einlaffen, mag einfad) auf bie ~egrünbung i.le~ \)orinftanö" lid)en UrteU~ l)tngeroiefen roerben. 'Vie UZrage, 00 tro~ be~ ~er~ 3uge~ be~ Jtäufer~ in ber Iltnnal)me ber ?mare, bemjeloen bte ~rüfung im 0inne \)on SXrt. 246 D.~ffi:. nocf} immer auftel)e, lUurbe \)on ber ~orinitan3 be~lUegen ntcf}t gelö~t, roeil \)on 0ette ber ~et{agten untertaffen roUt'be, ein be3ügficf}e~ au~brM(icf}e§ ~egel)ren au fteUen. 'Vte ~ntjcf}etbung ber ~orinftan3 berul)t alio auu, in btefem q3untte auf bIof3er SXnlUenbung be~ rantonnlen ~roaef3recf}teß unb ent3tel)t fiel) bal)er infolUeit ber bunbeßgeriel)t" Hcf}en q3rftfung. SXu~ bemfef6ell @runbe braucf}t aucf} nid)t ge~rüft 3u luerben, ob bie ~enagten, roenn fte bie Duantät ber ?IDare oe" mängeln lUoUten, tl)re fael)oeaügIiel)en ~inlUenbungen nid)t fd)on im gegenlUärtigen q3ro3effe geHenb mad)cn muj3tett. 'Vemnad) l)at ba~ ~unbe~geriel)t etfannt: 'Vie iSerufung ber ~ef(agten lUirb abgelUiefen unb e~ l)at bem~ nad) in aUen ~ei(en bei bem Urteile be~ S)anbe{gerid)te~ be§ Jtantott~ 3ürid) \)om 2. i)(ol.lember 1894 fein ~eroenben. 27. Arret du 15 fevrier 1895 dltJts la cause Makler 8; eie contre Girard. Le 24 octobre 1892, les demandeurs ont ecrit a la maison Girard-Demartines, distillateur-liquoriste a Morges, pour attirer l'attention de celle-ci sur un nouvel appareil, invente par William Saint-Martin, 7, rue Gavarni a Paris, et destine au murissement instantane des alcools. Au dire de Mahler &: Cie les alcools traites sont prets a etre livres a la consommation apres avoir passe a la machine, et apres le temps necessaire pour le repos du liquide, c'est-a-dire 15 jours ou un mois aU plus apres l'operation. Le prix de l'appareil est de 3000 fr., frais de transport a la charge de l'acheteur; au moyen de cette machine, on peut traiter 10 a 12 hectolitres d'alcool en 10 heures. Eu termiuant, Mahler & Cie recommandent vive- V. Obligationenrecht. N° 27. 197 ment a la mais on Girard-Demartines de faire l'acquhlition de cet appareil, et lui offrent de fournir l'oxygene comprime necessaire a sou fonctionnement. Avec leur lettre du 24 octobre 1892 les demandeurs ont envoye a la defenderesse un prospectus contenant la description de l'appareil et des details sur Ia maniere de l'employer. Dans Ia notice de ce prospectus, on lit entre autres : « Comme on peut le voir par le dessin, l'appareil n'offre aucune complication, l'entretien en est facile, il peut fonctionner a la main ou par force motrice a volonte. Une seule personne suffit ponr son maniement, et il peut s'installer dans un espace d'un metre carre. Les essais seront faits sur place et gratuitement. » Par lettre du 21 janvier 1893, le sieur Decroux fonde de t · ' procura IOn de Ia mais on Girard-Demartines, demande a Mahler & Cie divers renseignements sur l'appareil offert. Decroux desire savoir quels sont les resultats de cette methode de traitement des alcools, quels sont les accessoires ne.cessair~s et .leur cout, si Ie maniement a la main de l'apparell se fait faCllement sans trop fatiguer un homme qui ferait ce travail pendant plusieurs heures consecutives ou si un moteur serait necessaire pour un travail prolonge. Apres s'etre informe du montant des droits d'entree, des frais de transport et de pose, Decroux termine en demandant a Mahler & Cie s'ils ont vendu des appareils Saint-Martiu dans la Suisse romande, ou il pourrait les voir fonctionner. Par lettre du 28 janvier Decroux s'informe si le gaz oxygEme comprime n'offre pas des dangers d'explosion et si les :'ecipients fournis par la Compagnie « Continental Oxygtme » a Londres, dont Mahler & Cie se disent concessionnaires sont assez forts pour ecarter tout peril. ' Eu reponse aces deux lettres, Mahler & Cie ont ecrit, en date du 1 er fevrier 1893, que le prix de 3000 fraucs comprend l'appareil Saint-Martin pour traiter les liquides par l'oxygene avec tous les accessoires necessaires, et pret a fonctionner. En vue de s'assurer la clientele de la maison Girard, les demandeurs offrent de livrer l'appareil au meme prix, rendu

198 B. Civilrechtspflege. a Morges. « Pour vous prouver, poursuivent-ils, que nous sommes absolument surs du bon fonctiOllnement de l'appareil, nous sommes prets a vous le fournir a titre d'essai pour tout un mois, en ce sens que si apres un mois vous n'etiez pas satisfaits de l'appareil, vous pourriez nous le renvoyer, et vous n'auriez a votre charge que les frais de transport et de droits d'entree (au maximum de 100 francs).» Quant au maniement de l'appareil, Mahler & Oe disent que pour de petites quantites, ou pour des essais, un homme peut le faire marcher pendant une heure sans se fatiguer, et traiter pendant ce temps deux hectolitres de liquides; que pour un travail continu> un moteur sera necessaire, a l'aide duquel on pourra traiter de 18 a 20, et a Ia rigueur jusqu'a 30 hectolitres. La fin de Ia lettre contient des details sur l'installation de l'appareil, le traitement des liquides a l'ozone ou a l'oxygene, et des recipients destines a comprimer le gaz comprime, recipients dont Ia construction elimine tout danger d'explosion. Aux lettres Girard-Demartines deg 2, 9 et 15 ferner 1893, Mahler & Cie ont repondu, sous date du 15 dit, entre autres, qu'ils confirment leur off re de fournir l'appareil Saint-:M:artin a titre d' essai pour un mois. Par Iettre du 21 fevrier, Decroux declare qu'il se decide ä. faire l'essai d'une machine Saint-Martin aux conditions suivantes: 10 Prix 3000 francs, franco droits et ports a Morges, y compris tous les accessoires, sauf mieux. 20 Faculte de pouvoir Ia rendre, si elle ne convient pas, moyennant le paiement des droits et frais de transport, 100 francs au plus. 30 Essai un mois. 40 Garantie de bon fonctionnement cinq ans. 50 Paiement a 4 mois, des l'arrivee a Morges, en cas d'acceptation definitive. 60 Envoi immediat. Decroux fait observer que le chiffre de 2 ä. 3 chevaux indique pour la force du moteur lui parait exagere, des le moment qu'un homme peut faire marcher la machine, et par v, Obligationenrecht. N° 27. 199 lettre du meme jour il demande, comme autre condition importante, que le secret soit garde sur son acquisition. Le 22 fevrier Mahler & Oe se declarent d'accord sur les -conditions posees; ils ajoutent que 1'« ozoniseur » n'est pas -compris dans les accessoires, et qu'ils auraient prefere que Girard-Demartines consentit a payer par traite a trois mois des la reception de l'appareil, Ia traite ne devant toutefois etre acceptee qu'a l'echeance de l'essai d'un mois. Le Iendemain Girard-Demartines fait savoir qu'il est d'ac- -cord, et demande l'envoi immediat de l'appareil. Par lettre du 4 mars suivant, Mahler & Cie avisent la defenderesse que, pour etre tout a fait surs de recevoir une machine fonctionnant a Ia perfection) Hs se so nt decides a aller faire a Paris un essai prealable, et qu'a cet effet ils desireraient savoir quels sont les liquides qu'on se propose de traiter. Le 6 dit, Decroux repond qu'il desire traiter les cognacs, l'absinthe, le kirsch, specialement le cognac. Le 4 avril, les demandeursavisent Girard-Demartines que l'appareil commande a titre d'essai a ete expedie le 30 mars a son adresse. «. Notre sieur Pfyffer, ajoutent-ils, viendra personnellement a Morges pour surveiller l'installation de l'appareil et pour faire les essais avec vous. » A la fin de leur lettre Mahler & Cie supposent que la defenderesse a a sa disposition un petit moteur, « l'appareil n'etant pas construit pour etre mu a la main. » Decroux repond le 6 avril qu'il resulte pourtant des prospectus et de la correspondance entre parties que l'appareil devait pouvoir etre mis en mouvement a Ia main ou au moyen d'un moteur; que la maison Girard-Demartines ne possMe pas de moteur dans ses 10caux, et qu'elle ne pensait en installer un que si elle acceptait definitivement l'appareil. Le 8 avril Mahler & Cie ecrivent qu'ils regrettent cette absence de moteur; que le prospectus dit bien que l'appareil peut etre mu a la main ou au moyen d'un moteur, mais que ees mots signifient qua des machines d'un genre ou de l'autre peuvent etre construites au gre de l'acheteur; que les petites machines (N° 1) sont en general celles qu'on manoouvre a la

I:' ), I 11, !I, 200 B. Civilrechtspflege. main, les grandes comme celle qui a ete expediee exigeant une force plus considerable; qu'ils ont cependant demande au fabricant a quel prix l'appareil pourrait etre transforme. Mahler & Cie demandent a Ia defenderesse si elle ne peut emprunter a un voisin une petite force motrice pour faire les essais, et ils ajoutent que lorsque Pfyffer viendra a Morges pour !'installation de l'appareil, il apportera du cognac traiter afin de faire constater l'amelioration obtenue. Le 11 avril Decroux fait remarquer que le malentendu ne provient pas de sa faute, car les demandeurs lui ecrivaient le 1 er fevrier que pour de petites quantites ou pour des essais un homme peut faire fonctionner l'appareil pendant une heure sans se fatiguer et traiter pendant ce temps deux hectolitres de liquide. Si Decroux avait re<;u plus tot Ia brochure explicative accompagnant la lettre du 8 avril, il aurait commande une machine N° 1, qu'il prie de lui envoyer en echange de celle livree, s'iI en est temps encore. Le 19 avril Mahler & Cie annoncent que le fabricant a repondu que les machines N° 1 etant rarement demandees ne sont faites que sur commande, et que la fourniture d'une de ces machines pourrait etre effectuee en 4 ou 5 semaines; quant a la transformation de l'appareil, elle serait fort compliquee et couterait au moins 200 francs. En consequence Mahler & Cie engagent vivement la defenderesse a faire l' essai de la machine expediee, a l'aide du moteur dont parIe sa. lettre du 11 avril. Les demandeurs se declarent prets a partager avec la defenderesse les frais qui pourraient resulter d'un semblable essai, et ils prient enftn leur partie adverse de les avertir de l'arrivee de Ia machine et de leur dire le jour qui leur conviendra pour en faire l'installation. Dans sa lettre du 21 avril, Decroux se refuse a supporter des frais, le malentendu n'etant pas son fait. TI avise Mahler & Cio de l'arrivee de la machine et ajoute qu'iIs peuvent venir des le 24, en le prevenant a l'avance de leur arrivee. Decroux dec1are en outre que, vu les difficultes que presente l'etablissement d'un moteur hydraulique, il ne s'engage pas a accepter l'appareil re<;u; il se reserve enftu, pour le cas ou l'essai rens- V. Obligationenrecht. N° 27. 201 sirait, de faire l'echange de Ia machine livree contre un appareil N° 1 sans autres frais pour lui. Par lettre du 24 avril, Mahler & Cie annoncent l'arrivee de leur sieur Pfyffer pour le 26 dit, et acceptent les reserves et conditions posees par Decroux en date du 21 avriI. Ils ajoutent: « .... pour preuve que nous ne vous imputons aucune faute dans le malentendu qui a eu lieu, nous nous sommes decides ä supporter a nous seuls les frais suppIementaires de la pose de I'appareil pour l'essai. » Malgre la promesse contenue dans leur lettre du 4 avril, les demandeurs ne se sont pas fait representer par Pfyffer a l'essai qui eut lieu a 1\1orges chez les freres von Auw, entre le 26 et le 29 avril 1893. Ce fut 1\1. Mahler qui vint, et il n'etait pas porteur du cognac traite a Paris; il reconnut qu'il avait vu l'appareil dans cette derniere ville, mais qu'il ne l'avait jamais vu fonctionner. L'appareil, monte, fut mis en action. On s'aper<;ut alors que des tuyaux etaient dessoudes et Mahler reconnut que le ressort de la soupape de surete etait trop faible pOUf que la pression necessaire de 20 atmospheres put etre obtenue. Une grande quantite de liquide sortait sur phlsieurs points de l'appareil et fut perdue. Des ouvriers furent appeles pour ressouder les tuyaux et faire un nouveau ressort de soupape, mais Mahler ayant reconnu que le ressort refait etait encore trop faible, l'emporta a Lucerne pour en faire faire un plus fort, disant qu'il ne pouvait reparer ce ressort a Morges. L' essai susdit eut lieu au moyen de la force motrice dont disposent les freres von Auw, en presence de ceux-ci, de Mahler et de Decroux. Le 10 mai, Mahler & Oe envoient le regulateur repare, monte a la resistance de 20 atmospheres, ainsi qu'une vis qui s'etait brisee Iors du montage; les demandeurs engagent Girard-Demartines a continuer les essais avec Ia force motrice de von Auw freres, et en attendant, disent-ils, Hs font venir pour la defenderesse une pompe marchant a volonte a bras ou au moteur. Le 13 mai Ia defenderesse avise les demandeurs qu'elle ne peut plus utiliser Ia force motrice en question, et

1·.'I'i. ii I f' 202 B. Civilrechlspllege. qua des lors un nouvel essai ne peut avoir lieu avant la nSeeption de la nouvelle pompe. Le 27 mai Mahler & Oie, eu egard aux pourparlers de la defenderesse en vue de l'installation d'une force hydraulique, la pressent de renoncer au mecanisme a bras, en lui faisant entrevoir que dans ce cas ils feraient un rabais sur le prix. Diverses lettres echangees entre parties eoncernent la concession demandee a qui de droit pour la force motrice, des renseignements sur le fonctionnement de la pompe et sur le prix du brevet pour la Suisse de l'appareil Saint-Martin, ainsi que le point de savoir si l'appareil fourni est le meme qui a ete essaye a Paris. TI resulte d'une de ces lettres que e'est un appareil du meme genre, mais pas precisement celui qui a ete essaye a Paris. Par lettre du 20 juin, la defenderesse declare renoncer pour le moment a l'installation d'un moteur. « Je me vois oblige, dit-elle, de revenir a ce qui etait decide primitivement entre nous, a savoir que vous devez me livrer une pompe pouvant etre mise en mouvement a la main ou par un moteur a volonte .... Une fois en possession de la pompe a bras, je ferai les essais convenus et laisserai reposer la marchandise traitee pour me rendre compte ensuite du resultat obtenu. Vous savez que l'essai fait avec vous ici a ete incomplet et ne peut servir de base. » Elle signale ensuite quelques defectuosit6s de l'appareil et reclame des clefs pour son demontage; elle demande eniin si Mahler & Oie veulent fournir la pompe qu'ils ont promise ou s'Us autorisent a faire faire a Morges la transformation de celle qui a ete livree avec l'appareil. Le 22 juin les demandeurs repondent qu'ils veulent bien fournir la nouvelle pompe (qu'ils n'ont en definitive jamais fournie), a condition que la defenderesse pense toujours serieusement a acheter l'appareil Saint-Martin; ils veulent savoir aussi combien couterait la transformation a effectuer a Morges. Dans sa lettre du 1 er juillet, Decroux ecrit entre autres: « Je n'ai pas change du tout dans mon projet d'acheter l'appareil, mais je ne puis me prononcer definitivement avant V. Obligationenrecht. N° 27. 203 d'avoir pu faire les essais convenus, vous savez que ce n'est pas moi qui en suis la cause, mais l'inventeur, qui n'a pas livre la pompe pouvant manamvrer a bras comme e'etait convenu. Vous savez aussi que l'essai que vous avez fait vousmeme etait trop imparfait pour que je puisse m'en contenter. » La defenderesse communique ensuite le devis du mecanicien Golay, s'elevant a 95 francs pour le changement du mouvement de la pompe, et a 10 francs pour support compIementaire. « Aussitöt le changement fait, conclut-elle, je ferai des essais d'une quantite importante d'eau-de-vie, et apres un mois de repos de celle-ci, je me prononcerai definitivement comme il a ete convenu. ~ Par lettre du 4 juillet, Girard-Demartines insiste pour qu'en cas de renonciation, il n'ait a sa charge que le port et les droits d'entree de l'appareil, soit 100 francs au plus, et, par depeche du lendemain, Mahler & Oie se declarent d'accord. Le 18 juillet, Girard-Demartines refuse un remboursement postal de 5 francs pour location d'un tube a oxygene, par le motif, entre autres, que e'est par la faute de Mahler & Oie, ou par celle de l'inventeur, qu'iI n'a pu faire les essais, attendu que, contrairement a la convention, la pompe ne peut pas marcher a bras. Le 20 juillet Pfyffer vint ä Morges sans avoir annonce son arrivee. TI eonstata que la manivelle de la pompe n'avait pas meme ete mise en ouvrage, le mecanicien Golay ayant, au dire de la defenderesse, declare qu'il etait trop occupe et qu'il ne pourrait faire eette manivelle qu'apres les vendanges. Apres avoir confere avec les mecaniciens Golay et Salathe, Pfyffer chargea ce dernier de transformer l'appareil, et ce travail fut livre le 27 juillet. Les demandeurs ont allegue que le 20 juillet Pfyfi'er informa Decroux que l'appareil serait laisse entre les mains de la defenderesse encore jusqu'au 5 aout, mais que pour cette date au plus tard, la mais on Girard devait se declarer acheteur ou, a ce defaut, restituer l'appareil. Ayant entrepris par temoins la preuve que ces conditions auraient et8 communiquees par Pfyfi'er a L. Bechert, negociant a Lausanne, cousin

204 B. Civilrechtspllege. de la veuve Girard et qui s'interessait aux affaires de ceIle-ci, les demandeurs ont echoue dans cette preuve, ainsi que Sur ceIle tendant a etablir que Bechert aurait ete d'accord sur ces conditions. Par lettre du 25 juillet, Mahler & Oie confirment les conditions qu'aurait posees Pfyffer le 20 juillet. « Nous vous laissons, disent-ils entre autres, encore jusqu'au 5 aout 1e temps de vous decider, tout en vous priant de nous faire part de votre decision plus t6t si c'est possible, Salathe ayant promis d'arranger l'appareil jusqu'au 26 juillet ; vous serez a meme de continuer des lors les essais que vous aimeriez encore faire avant de vous declarer achetem .... Le 6 aout vous nous renverrez l'appareil, a moins que vous ne vous en soyez declare acheteur jusqu'alors. » Le 3 aout la defenderesse tenta un nouvel essai, en l'absence des defendeurs, de l'appareil marchant a bras. Plusieurs fuites se manifesterent, par lesquelles le liquide s'echappait, notamment dans la boule a air dans laquelle se produit la pression j enfin le pulverisateur s'obstrua et le liquide ne circula plus; aussi l'essai fut-il declare impossible par les personnes presentes auxquelles ni clefs, ni engins speciaux n'avaient d'ailleurs ete fournis pour le montage et le demontage de la machine. Par lettre du 4 aout, Girard-Demartines avisa les demandeurs de ce resultat. « Nous regrettons » dit-il, de ne pouvoir vous donner une reponse definitive maintenant; du reste ni M. Bechert ni M. Decroux n'ont accepte d'une maniere definitive le terme du 5 courant pour accepter ou refuser la machine. Si l'essai avait pu se faire convenablement, nous vous donnerions certainement notre reponse aujourd'hui, mais nous n'avons pas pu faire circuler du cognac, attendu que l'appareillaissait echapper l'eau en plusieurs endroits, et qu'il n'etait pas en notre pouvoir d'arreter les fuites. » La defenderesse ajoute que faute de directions et de connaissances speciales, ainsi que des engins necessaires, elle n'a pu continuer l'essai de l'appareil, et elle propose aux demandeurs de l'experimenter de nouveau vers fin aout, apres le retour de vacance de Decroux. V. Obligationenrecht. N° 2i. 205 Eu date du 5 aout, les demaudeurs s'adressent a l'inventeur de l'appareil, M. Saint-Martin a Paris, qui leur repond le 7 aout en leur donnant les directions necessaires. Par lettre du 9 aout, les demandeurs expriment leur etonnement de ce que lem partie adverse conteste avoir accepte d'une maniere definitive le terme du 5 dit pour accepter ou refuser la machine. Si ce point n'avait pas ete regIe dans ce sens par l'entretien de Pfyffer avec Decroux et Bechert, iI l'eut ete par le fait que les demandeurs ont expressement confirme le resultat de cet entretien par leur Iettre du 25 juillet, et que cette confirmation a ete accept6e tacitement, !a partie defenderesse n'ayant pas fait savoir a Mahler & O,e, par retour du courrier, qu'elle n'etait pas ~'accord .. Les . demandeurs, daus la meme lettre, donnent dIverses dlrecbons sur le maniement de l'appareil, dont le montage et le demontage n'exige, selon eux, l'emploi d'aucune eIef speciale. lls terminent en priant la defenderesse de leur renvoyer l'appareil ou de s'en declarer acheteur suivant la convention. Le 19 aout Mahler & Oie confirment leur lettre du 9, demeuree sans reponse, et declarent que l'appareil n'ayant pas ete renvoye jusqu'a ce jour, iIs considerent la mais on Girard comme acquereur, et fournissent en consequence une traite sur la defenderesse pour le prix d'achat de 3000 francs, et payable le 31 aout 1893. Le 21 aout un employe de la maison Girard repond qu'il serait inutile de faire traite avant qu'un accord soit intervenu, et que M. Decroux devant rentrer incessamment, la solution ne saurait tarder. Par lettre du 22 aout Mahler & Qie annoncent que vu l'absence de M. Decroux ils retiendront encore la traite, mais qu'il n'est plus questi~n pour eux de reprendre l'appareilj Hs demandent enfin a Girard-Demartines de leur indiquer par retour du courrier quel est le mode de paiement qu'il compte employer. . . En date du 25 aout Decroux conteste etre tenu amSI que le pretendent les demandeurs dans leurs lettres des 9, 19 et 22 du meme mois. TI s'estime encore au benefice du contrat, a teneur duquel un essai d'un mois lui est garanti ; cette clause

206 B. Civilrechtspflege. doit etre observee, attendu que Ie repos d'un mois est necessaire a Ia marchandise traitee pour qu'on en puisse apprecier l'ameIioration. Decroux propose de proceder a un essai definitif Ia semaine suivante, en presence d'un representant des demandeurs, qui mettra l'appareil en etat et enseignera Ie demontage. Un mois apres cet essai, Ia defenderesse se pro noncera pour l'acceptation ou le refus. Par lettre du 29 aout Mahler & Cie reiterent Ieurs regrets de ce que la defenderesse n'ait pas profite du delai qui lui etait accorde pour de nouveaux essais, et avertissent ceIle-ci qu'ils ont lance Ia traite de 3000 francs au 31 du dit mois. Par lettre du lendemain 30 aout, Decroux fait savoir a Mahler & (Je qu'il laissera protester Ia traite, que Ia machine restera intacte et qu'il ne l'essaiera pas jusqu'a ce qu'illeur plaise de venir Ia mettre en etat et de lui enseigner le demontage. La traite au 31 aout fut protestee a son ecbeance et les frais de protet se sont eleves a 21 fr. 30 c. TI est resulte entre autres ce qui suit, d'une expertise intervenue en la cause, ainsi q ue de l'inspection locale a laquelle il a ete procede : Un jeu de elefs serait fort utile, mais non pas indispensable pour le montage et le demontage de l' appareil : une cief anglaise universelle peut en tenir lieu pour de simples experiences. L'obstruction du pulverisateur necessitait un nettoyage et un demontage. L' assistance d'un technicien experimente, ou tout au moins d'une personne au courant du fonctionnement de l'appareil etait necessaire a cet effet., ainsi que pour operer prudemment la mise en marche d'une machine a organes dtHicats, soumis a de hautes pressions ; Ies directions contenues dans la lettre de Mahler & Cie du 9 aout ne dispensaient pas d'avoir recours a l'assistance d'un homme du metier. Le jour de l'expertise, et apres que l'appareil eut et6 repare sous Ia direction de l'expert, il pouvait fonctionner pour un essai, et meme pour une serie d'essais. Le travail de Ia pompe a main ne peut etre soutenu d'une fa~on continue pendant une heure par un manreuvre de force moyenne. Le V. Obligationenrecht. 1'10 ~7. 207 travail manuel, ainsi que Ia surveillance a exercer, necessitent Ia preSenCe de deux hommes faisant alternativement le service de la pompe. L'appareil peut fonctionner sans ozonateur, organe independant, applicable, selon l'inventeur, a quelques cas particuliers seulement, et dont l'adaptation ne saurait ni faciliter, ni entraver Ie jeu mecanique du systeme. L'avarie constatee au tuyau de raccordement de Ia pompe le jour de l'expertise est de peu d'importance, et elle a ete reparee en temps utile; cette piece peut avoir ete tordue (mailIee) au cours des essais anterieurs. Il s'agit en somme d'un de ces accidents frequents dans une installation provisoire. C'est a Ia suite de ces faits que Mahler & Cie ont, par exploit du 11 novembre 1893, ouvert action a Ia maison Girard- Demartines, coneluant a ce qu'il plaise a la Cour civile du canton de Vaud prononcer avec depens que Ia defenderesse doit Ieur faire prompt payement, avec interet a 5 % des le 11 novembre 1893, des valeurs suivantes : 10 3000 francs, prix d'un appareil Saint-Martin et accessoires, fournis a Ia dite maison. 20 21 fr. 30 c., frais de protet et retour de traite. Les demandeurs continuent a oftrir deduction des frais de montage de l'appareil et de confection d'une manivelle (note Salathe) moyennant due justification. Dans sa reponse, la defenderesse a conelu a liberation des conclusions de Ia demande. Par jugement des 6/15 decembre 1894, Ia Cour civile a repousse Ies conclusions des demandeurs et admis celles liberatoires de Ia defenderesse. Ce jugement se fonde en substance sur les motifs ci-apres : Il s'agit dans l'espece d'un contrat de vente a l'essai (C. O. art. 269 et 271). Le delai d'un mois COllvenu pour l'essai devait partir non du moment de Ia reception de la marchandise, mais du moment Oll il aurait ete constate, par un essai coneluant, que l'appareil pouvait marcher normalement. 01' les essais tentes a fin avril et le 3 aout 1893 n'ont pas reussi, et les demandeurs ont du reste expressement consenti a la prolongation du delai d'essai d'un mois. TI y a lieu de recher-

I 'I I .1 I. 208 B. Civilrechtspflege. cher laquelle des parties a, par Ra faute, rendu cette prolongation necessaire. Or l'instruction de la cause a revele plusieurs fautes a la charge de Mahler & Cie. C'est ainsi que les demandeurs, au lieu d'envoyer a Girard-Demartines une machine marchant egalement a Ia main ou au moyen d'un moteur, leur ont fourni un appareil qui n'etait pas construit pour etre actionne a la main, et Mahler & Cie se chargerent des frais de transformation du systeme a moteur en systeme a bras. Les longueurs qui sont resultees de cette circonstance doivent etre attribuees a Mahler & Cie, qui en doivent repondre. De plus il est resulte de l'expertise que Ia machine livree ne peuvontrairement aux affirmations de Mahler & Cie, etre mise en reuvre et fonctionner a l'aide d'un seul homme. Lors de Ia tentative d'essai fin avriI1893, Mahler a reconnu que la soupape de sltrete etait trop faible et il a emporte cette piece a Lucerne pour faire fabriquer un ressort plus fort. POUl' proceder a des essais ulterieurs, la defenderesse attendait la pompe promise par les demandeurs, qlli ne l'ont jamais fournie. Non seulement l' essai de fin avril 1893 ne reussit pas, mais encore, et cela contrairement a leur promesse, les demandeurs ne fournirent pas le cognac traite a Paris au moyen de l'appareil Saint-Martin. L'essai du 3 aout a echoue aussi, les personnes presentes ne connaissant pas suffisamment le maniement de la machine; les demandeurs s'adresserellt alors a l'inventeur de celle-ci, et apres avoir re~u ses directions, ils les communiquerent a la defenderesse le 9 aout. Pendant Ia periode d'avril a aout 1893, la defenderesse a toujours fait entendre, et les demandeurs paraissent aussi avoir admis que de nouveaux essais devaient se faire jusqu'a entiere satisfaction, des essais incomplets ne pouvant renseigner l'acheteur sur reffet utile de l'appareiL Si l'essai definitif et concluant n'a pas ete fait en contradictoire, la faute en est aux demandeurs, qui ont excipe d'une pretendue nouvelle convention intervenue entre parties pour fixer un delai peremptoire a l'acheteuI'; mais cette convention n'a pas ete etablie au proces. C'est donc a tort que les demandeurs ont mis la defenderesse en demeure d'accepter ou de renvoyer l'appareil dans un V. Obligationenrecht. N° 27. 209 delai peremptoire echeant le 5 aout 1893, attendu que Ia maison Girard-Demartines n'etait obligee a se constituer acquisitrice qu'un mois apres l'essai qui aurait demontre le bon fonctionnement de l'appareil. En realite cet essai concluant n'a jamais eu lieu, et la defenderesse n'a jamais pu se rendre compte de l'effet utile de l'appareil. Le delai d'essai ne devait partir que du moment Oll la machine aurait pu etre prete a fonctionner, ce qui n'a ete le cas ni lors de Ia tentative d'essai du mois d'avril, ni lors de celle du 3 aout 1893. Le delai n'a donc pas encore commence a courir. TI ne s'agit point en l'espece de garantie a raison des defauts de Ia chose vendue (art. 243 ss. C. 0.), la seule question etant ceIle de savoir si la vente est parfaite par suite de l'expiration du delai d'essai , et cette question a ete resolue negativement C'est contre ce jugement que Mahler & Cie ont recouru au Tribunal fMeral, concluant a ce qu'il lui plaise : Reformer le dit jugement dans le sens de l'adjudication des conclusions qu'ils ont prises en demande, tant sur le fond que sur les depens, et condamner veuve Girard-Demartines aux frais et depens du present recours et de la premiere instance. Dans sa reponse, veuve Girard oppose en premiere ligne une fin de non recevoir tiree de ce que le memoire motivant le recours n'aurait ere depose que Ie 21me jour des Ia communication du jugement. Au fond, Ia defenderesse concJut au rejet du recours et a la confirmation du dit jugement. Statuant sttr ces fails el considerant en droit : 10 TI resulte du dossier, et en particulier du timbre du pli dans lequel le jugement de la Cour cantonale a ete transmis aux recourants, que cet envoi a eM fait de Lausanne le 15 decembre 1894 a 8 heures du soir a l'adresse du conseil de Mahler & Cie, lequel n'a ainsi pu le recevoir que le lendemain 16 decembre. Le recours, depose le 4 janvier suivant, et le memoire a l'appui du dit recours, Ie lendemain 5 janvier, Font donc ete dans le delai de 20 jours prevu ä l'art. 65 de la Ioi Sur l'organisation judiciaire federale, et par consequent en temps utile. Il en resulte que la fin de non recevoir, soit XXI - '1895 14

210 ß. CmlrecMspflege. exception de tardiveM formnlee par la partie defenderesse an recours ne saurait etre accueillie. 20 Les deux parties, ainsi que l'instance cantonale, considerent avec raison le contrat litigieux comme une vente a l'essai. TI y a donc lieu d'appliquer en l'espece la disposition generale de l'art. 269 C. 0., qui laisse a l'acheteur toute liberte pour agreer ou refuser 1a chose et, puisque la chose avait ete remise a l'acheteur avant l'examen, 1a disposition speciale de l'art. 271 du meme Code, aux termes de 1aquelle la vente est nSpuMe parfaite, si l'acheteur ne declare pas refuser la chose ou ne la rend pas dans le delai fixe par la convention ou par l'nsage Iocal, on a defaut immediatement apres la sommation du vendeur. L'instance cantonale, ainsi que la defenderesse, estiment que cette derniere n'a jamais ete obligee jusqu'ici de declarer conformement a l'art. 271 precite son refus ou son acceptation de l'appareil litigieux, attendu que jusqu'ici ancun appareil propre a etre experimente utilement n'a ete mis a sa disposition. 30 Cette opinion ne peut etre admise. Les conditions du contrat ont ete determinees d'une maniere precise dans la lettre de l'acheteur du 21 fevrier 1893, par laquelle il fait la commande de l'appareil, et apres que de son cote la maison venderesse, qui avait longuementdiscute avec sa partie adverse sur divers details techniques de l'appareil, et avait donne autant qu'il etait en son pouvoir les renseignements demandes, se ffit resolue, ainsi qu'il conste de ses lettres des i er et 15 fevrier, a remettre a l'essai pour un mois a la maison Girard la machine en question. De plus les demandeurs ont accorde ou promis a la defenderesse, en dehors des obligations qui leur incombaient aux termes du contrat, divers services auxiliaires. C'est ainsi que dans leur lettre du 4 avril ils lui annoncent que leur sieur Pfyffer se rendra lui-meme a Morges pour surveiller l'essai de I'appareil, et, en effet,lors de ce premier essai, qui eut lieu le 28 avril, l'un des demandenrs, Mahler lui-meme, etait present en lieu et place de son associe Pfyffer. C'est vraisemblablement a la suite de ce fait que la Cour V. Obligationenrecht. N° 27. 211 cantonale a admis que les demandeurs avaient aSSUllle l'obligation d'assister contradictoirement aux essais et meme de donner a la defenderessß toutes les indicati;ns techniques necessaires en vue d'un essai concluant de l'appareil. Ce point de vue n'est toutefois pas acceptable. TI est vrai que le prospectus imprime, communique a la defenderesse contient la mention que les essais sont faits sur p1ace et ~ratuitemellt ce qui semble indiquer que c'est le vendeur qui s'en charge~ Cette disposition n'a toutefois jamais fait l'objet d'une des cla~ses du contra.t He, entre parties; elle n'a point, en particuher, ete mentlOnnee au nombre des conditions precises auxquelles. Ia commande etait subordonnee, et reproduites dans les falts du present arret; la dite disposition s'est trouvee remp.lacee p~r la re~se ~e l'appareil a l'essai, en ce sens que l~s .dlts essaIS devraIent etre faits par l'acheteur, ce qui est d rulleurs la regle. La pl'euve que les parties ne l'ont pas ent:ndu autremen~ se trouve, en dehors de leul' attitude respectlve, dans le falt que la defenderesse a, dans sa lettre du i er juillet, declare expressement qu' elle allait proceder aux essais, et dans la circonstance que l'essai du 3 aofit a eu effectivement lieu, sans que les demandeurs en aient ete informes' c'est ~o?c .erronement que l'instance precedente a admis qu~ ce~x-cl etaIent tenus. de preter leur assistance et leur cooperatIOn 10rs des essaIS auxqueis Ia defenderesse voulait soumettre l'appareil. Si les connaissances techniques necessaires faisaient defaut a l'acheteur, il incombait a celui-ci de se procurer, a ses frais l'aide necessaire pour pouvoir proceder utilement a l'essai: On ne voit pas en effet en vertu de quel principe les frais d'une operation entreprise en vue de mettre l'acheteur en situation de se decider sur l'acceptation de Ia chose et par , d ' cOllsequent ans son interet, pourraient etre mis a Ia charge du vendeur. (Voir Staub, Komrnentar znm allgemeinen dentsehen Handelsgesetzbneh, 2. Auflage, page 771, ad art. 339 § 10.) , 4° La circonstance que les demandeurs, pour eviter des difficultes douanieres, ont renonce a faire traiter une certaine

212 B. Civilrechtsplleg". quantite de leur cognac a Paris, comme Hs en avaient manifeste l'intention dans leur lettre du 8 avril, posterieure d'ailleurs a la conclusion du contrat, ne saurait exercer de l'influence sur la situation respective des parties, teIle qu'elle resultait des conditions du contrat lui-meme. 11 en est de meme du fait que les demandeurs, apres avoir constate que la soupape de su.rete de l'appareil etait trop faible, l'emporterent a Lucerne pour la reparer, et la retournerent a Morges apres sa reparation. 50 Quant a l'obligation pretendue des demandeurs a fournir un appareil pouvant march er a bras, il faut constater ce qui suit: la defenderesse, dans sa lettre du 2'1 janvier, pose-t-elle la question de savoir si un moteur ne serait pas necessaire, et l'actionnement a la main de la machine trop fatigant pour un seul ouvrier. Dans sa lettre de commande du 21 fevrier, la defenderesse, apres avoir formule ses six conditions, ajoute que, comme un homme seul pouvait mettre l'appareil en mouvement, un moteur supplementaire de la force d'un demicheval suffirait. Plus tard la defenderesse se montre Msitante sur la question de savoir si elle persiste ou non a reclamer une machine marchant a bras. Le 4 avrilles demandeurs repondent que l'appareil qu'ils allaient fournir n'etait pas construit pour l'actionnement a bras, et le H dit, la defenderesse, sans insister davantage pour le moment, declare qu'elle pourra proceder aux essais au moyen d'un moteur que la maison von Auw lui preterait a eet effet; le 21 du meme mois, elle informe les demandeurs de l'arrivee de l'appareil, et, tout en se reservant d'acquerir definitivement une maehine N° 1, elle a procede le 28 a l'essai avec le moteur. On pourrait done se demander si, a partir du 21 avril, les demandeurs auraient ete en droit de faire courir le delai d'essai d'un mois, et, sans entrer en matiere sur d'autres reclamations, de mettre la defenderesse en demeure de declarer dans ce delai si elle accepte ou non l'appareil, le silenee de cette derniere devant etre interprete comme une acceptation. 60 Les demandeurs ne se sont toutefois pas places sur ce terrain, mais, apres que la defenderesse eut de nouveau V. Obligationenrecht. No 27. 213 insiste, dans le courant des mois de mai et juin, sur la transformation de l'appareil en we de la marche a bras Hs accueil-. ' brent cette demande et declarerent vouloir se charger des frais de eette operation d'apres les devis du mecanicien Golay. 11 va de soi qu' apres cette coneession de leur part, les demandeurs devaient prolonger d'une maniere eorrespondante le delai d'essai; ils envoyerent le 20 juillet le sieur Pfyffer a l\t1orges, et par leUre du 25 dit, confirmant une pretendue eonvention verbale du 20, Hs fixerent a la defenderesse un delai expirant le 5 aout pour se prononeer sur son acceptation, ou pour renvoyer l'appareil. Ce nouveau terme apparalt, dans les eirconstanees donnees, comme une prolongation suffisante du delai d'essai et Ha ete . . , tacItement reeonnu comme tel par la defenderesse ; si cette derniere eut simplement garde le silence, les eonclusions de la demande devraient etre admises. L'allegation de la defenderesse qu'elle n'etait tenue ase determiner sur l'acceptation que si les resultats de I'essai l'avaient satisfaite, est insoutenable et incompatible avee la nature de la vente a l'examen. Le vendeur a uniquement a accorder le delai fixe par la convention, et ce n'est que dans le cas Oll ce delai n'a pu, par sa faute, etre utilise, qu'il est tenu a le prolonger d'nne maniere suffisante. Or cette prolongation cOl'respondante a en lieu dans l'espece, ainsi qu'il a ete dit. Si, dans les limites de ce nouveau delai, l' essai ne reussissait pas au gre de la defenderesse, celle-ci ponvait simplement refuser d'agreer la chose. 7° La defenderesse n'a toutefois pas garde le silence pendant le delai prolonge ; au contraire elle a, sous date du 4 aout, demande un nouveau delai et laisse entendre par la qu'elle n'acceptait pas la chose ensuite de l'essai auquel il avait ete proeede. L'intention de la loi n'est pas que l'acheteur declare expressement sa non acceptation, mais toute decIaration permettant d'inferer cette non aeceptation est suffisante a eet egard; c'est le cas, en particulier, de la demande de la concession d'un nouveau delai, ou de Ia prolongation de celui qui avait deja ete accorde (Voir von Hahn, Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 2e edition, tome II, page 254.) La

214 B. Civil.-echtspflege. circonstance que la defenderesse n'a pas immediatement ren- ;oye la machine est, en presence de la lettre du 4 aout, sans Importance touchant le point de savoil' si elle a agree le dit appareil. La restitution de la chose equivaut, il est vrai, d'apres la loi, a la non acceptation; en revanche le fait que la chose n'est pas immediatement renvoyee ne saurait paralyser les effets d'une non acceptation declaree d'une autre maniere. De meme les sommations et declarations faites par le demandeur posterieurement a l' expiration du delai convenu sont indifferentes en ce qui touche la question de l'acceptation de la chose. 8° La vente n'etant ainsi pas parfaite, il s'ensuit que l'action actuelle, tendant uniquement au paiement du prix de l'objet vendu, ne saurait etre accueillie. En revanche il faut admettre que la defenderesse eut du restituer l'appareil aussit6t apres le 5 aout, et qu'il y aurait lieu, le cas ecMant, de prononcer cette restitution, ainsi qu'ä. la .condamner ades dommages-interets envers sa partie adverse, si l'omission de rendre la chose a cause a celle-ci un dommage. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par la Cour civile du canton de Vaud, les 6/15 decembre 1894, est maintenu tant au fond que sur les depens. 28. Urteil b om 9. smära 1895 in ®ad)en 5Serfid)erung~gefenfd)Qft IlLe Soleil" gegen DllermQtt. A. smu Urteil \.lom 3. ~e3emoer 1894 ~Qt lla§ Doergerld)t lle§ stQnton~ Unter\lJalben 00 llem ?maIll erfannt: ~te \.lon .30f. smarla Dbermalt gegen llte 5Ser;id)erung§gefeUfd)aft Le Soleil" _ 11 ge\teUte unll einatg nod) in IltppeUation oep.nblid)e ~ed)t~frage V. Obligationenrecht. NO 28. 215 1ft tn llem €Sinne oejal)enb entfd)ieben, ba% bie genannte UnfalI~ l'.lerfid)et'Ung~geiellfd)aft ~fnd)ttg ift, an 03of. smarüt Dllermatt eine @ntfd)äbigung \.lon 4000 ~r. öU beaa~Ien. B. @egen biefe§ Urteil ernärte bte ~effagte bie ~erufung an ba§ lBunlle~gerid)t unb beantragte, bel' stIäger fei mt! feiner stlage gänaltd) aoau\lJeifen. 03n ber l)eutigen 5Serl)anblung \lJieber~ l)o!t bel' SUn\lJa!t ber ~ef(agten biefen ~{nttQg unb oemerft, Oie bon il)rem frül)eru SUnil.1aH auf @runll beS SUrt. 14 bel' )ßoIice~ beftimmungen erl)ooene @inrebe bel' 5Ser\lJirlung be~ stlageanf~ru~ d)ei3 \lJerbe faUen gefafien. :ver SUn\lJaU bei3 st{äger~ oeantragt SUoroeifung bel' 'Berufung unll ~efti'ttigung oe~ angefod)tenen Udei[i3. ~ai3 ?8unbei3gerid)t 3iel)t in @r \lJ ä gun 9 : 1. SUm 20. :l)eaember 1892 fd)lo% bel' sträger, ®ä.rtner unb mauunternel)mer .30]. smarla Dbermatt in 6arnen, mit ber be~ nagten @efelIfd)aft einen 5Ser)id)erungi3\.ledrag ao, mit bem ß\lJecfe, fO\lJol)l feine SUroeiter, beren Bal)! auf 11 oi~ 15 angege6en roirb, gegen bie öfonomifd)en ~orgen förpedid}er UnfeiUe oeim @e\lJeroe'betrie'b, aI§ fid) feloft gegen bie ~oIgcn bel' gefe~nd)en S)af~fnd)t p.d)er 3u ftelIen. 03n SUrt. IV l){oj.10 bel' SUllgemeinen lBebingungen bel' )ßolice ift gefagt: "Dl)ne 6efonllere fd)riftfid)e Übereintunft finb bel' 5Serftd)erung~nel)mer uno bie @lieller feiner ~amtlie in oie 5Serfid)erung nid)t eingeid)foffen," unb ein l)anb~ fd)riftHd)er i}(ad)trag entl)äIt bie lBefttmmung: ,,@~ tft bcreinoart, tlafJ llie ~ammengneber be~ Unteraeid)ner~ \.lon bel' 5Seritd)erung~~ ~once au~gefd)!offen finb, nämHd) ller @l)egatte, bie stinber unb @ro%finber, bie @{tern unb @ro13crtem, bie @efd)\lJifter." 03m weitern tft l)eruoraul)e6en, bau SUd. XIII ben 5Serftd)erung~nel)mer tn llen ~äUen, \lJO ein S)aft~fnd)tproaei3 gegen tl)n erl)ooen \lJirll, tler~ffid)tet, llem \)on bel' @efeUfd)aft ba3u oeftimmten ~n\lJaIte bie öur 5Sertretung im )ßroacffe erforberHd}e 5So11mad)t au erteilen. SUrt. XIV {autet: ,,@egenroärtiger 5Sertrag fäUt a(~ ungü{tig bal)in, \lJenn ber 5Serftd)erung~nel)mer im 2aufe eineß ~(tft:Pfnd)t~ :pr03eife~ bte @arantief{age gegen bie @efelIfd)aft anftellt, lla re~tere fid) nur auf eine birefte uno felOftänbtge Jrfage einaufaffen oraud)t.1/ 2. SUm 19. ~eoruar 1894 berunglücfte bel' beim stfäger ag

BGE 21 I 196 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1895 BGE 21 I 196 — Swissrulings