84 III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. @eriel)te bem S:ertigungßbeamten l)on }Birßfdben unb bem .$Be~ ~idßfel)reiber bOn ~hreß~eim ,Weiiungen ert~eirt, bie merfafiung ))erfe~t ~a1ie, fann niel)t arß riel)tig angefeb,en it>erben. :!>entt einerfeitß. finb jene .$Beamten ber megierung, niel)t 'ten @e., tiel)ten, untergeorbnet unb etftete bab,er un~it>eifelb,aft befugt, ben~ felben birdte ,Weijungen ~u ertb,eUen, anberfeHß aber ift it>o~f nar, baÜ in s:äUeu, it>o eß fiel) um ~ußü1iung ftaatliel)er Slfuf"" fiel)tßreel)te ~anbelt, bie oberfte l)OUAieb,enbe @eit>alt bereel)tigt 1ft, bie erforberliel)en IDlaünaf)men bon fiel) auß anAuorbnen. (mergl~ ~rt. 64 Eemma 2 ber bareU. merfafiung). :!>emnael) b,at baß .$Buubeggetiel)t erfannt: :!>ie .$Befel)"mbe ift a{ß unbegrünbet abgeit>iefen. 24. Arret du 25 mars 1876 dans la cause de la Commttn& de Pregny (Geneve). La Constitution de la Republique et Canton de Geneve du, 2'1 e avril 1847 renferme a son titre X, intitule « Du Culte )} des dispositions creant dans cet Etat une eglise· nationale' protestante et une eglise catholique reconnue par l'Etat et entretenue a ses frais. Les dispositions de ce titre furent successivement modifiees: a) par la loi constitutionneUe du 26 aout '1868, qut abroge la plupart des articles de la constitution concernant le culte catholique; - cette loi statue, entr'autres~ a son, article 3, que « l'entretien du culle catholique reste a la + » charge de l'Etat, et a son article 4 que les communes; »restent chargees de l'entr~tien des bätiments du culte et ) de l'instrnction publique dont elles sont proprietaires»; b) par la loi constitutionnelle du 19 fevrier 1873, laquelle porte ~ entr'autres, a l'article 1, que les eures et vicaire& sont nommes par les citoyens catholiques inscrits sur le& röles des electeurs cantonaux, et a l'article 3 que la loi determine le nombre et la circonscription des paroisses> le& Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 23 u. 24. 85 formes et conditions de l'election des eures et vicaires, le serment qu'Hs pretent en entrant en fonctions, les cas et le .mode de leur revocation, l'organisation des conseils char- :ges de l'administration temporelle du culte, ainsi que les sanctions des dispositions legislatives qui le concernent. En execution de cette loi constitutionnelle, adoptee en Conseil generalle 23 mars 1873, le Grand Conseil de GedleVe a adopte le 27 aout 1873 une loi organique sur le .culte catholique I qui declare (art. 1 et 2) que la commune de Pregny fait partie de la paroisse du Grand-Sacconex et attribue une indemnite suppiementaire de traitement de 500 francs au eure de cette paroisse pour le service du dit Pregny. CeUe loi statue, en outre, a son article 15: «Les .» eglises et les presbyteres, qui sont propriete communale, .~ restent affectes au cutte catholique salarie par l'Etat. l} « Leur destination ne peut etre changee que par des deci- JJ sions prises par les conseils municipaux des communes .» co-proprietaires et approuvees par le Conseil d'Etat. ) La commune de Pregny est, proprietaire d'une eglise rebAtie en 1854 et '1855, an moyen d'un subside de Cr. 10,000 verse par l'Etat, d'un emprunt de fr. 1~,500 autorise par ~e Grand Conseil de Geneve le '10 janvier 1855, a: pour la 1) construction d'une eglise neuve communale », et d'une imposition de 60 centimes additionnels au principal des contributions foneieres de la commune de Pregny, imposilion a percevoir sur tous les immeubles sans distinction, jus- ,qu'a complet amortissement de l'emprunt de fr. 12,500. En application de la dite loi organique du ~7 aoftt ,1873, la paroisse catholique nationale du Grand Sacconex, qm comprend les electeurs catholiques de la commune de Pregny "8t dont cette commune a toujours fait partie a titre d'annexe, fut appelee a elire et elut en effet son Conseil de paroisse, en date du 2 aout 1875. Le 5 aout suivant, le Conseil municipal de Pregny prend une resolution par la quelle il am~te, par cinq voix contr~ une, « que l'eglise de Pregny, propriete communale, contmuera
86 III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. II a etre affectee au culte catholique (romain) qui y a ete ), pratique jusqu'a ce jour el qui est celui de la grande ma- » jorite de Ja population et des citoyens de la commune. » Par am~te, en date du 13 aoftt, le Conseil d'Etat decide de ne pas approuver cette deliberation et de communiquer cette decision au Conseil de paroisse de Sacconex-Ie- Grand. Par un arrete posterieur J suite du precedent, le Conseil d'Etat decide de mettre l'eglise de Pregny a la disposition du Conseil de paroisse du Grand-Sacconex, et en prend possession dans ce but, apres que le Departement de l'Interieur eut dresse un inventaire des objets servant au culte, qui s'y trouvaient encore. C'est contre l'arrele du 13 aoftt et la prise de possession de l'eglise de Pregny, que cette commune a recouru au Tribunal fMeral le 12 octobre 1875. Elle estime, en resume .. que ces actes ont eu lieu a l'encontre de l'article 6 de la constitution genevoise qui garantit l'inviolabilite de la propriele; elle coneIut a ce qu'il plaise au Tribunal federal maintenir l'arrete pris le 5 aoftt 1875 par le Conseil municipal de la commune de Pregny et dire qu'il sortira son plein et entier effet selon sa forme et teneur nonobstant l'arrete du Conseil d'Etat du 13 aoftt 1875, qui doit etre declare nul et non avenu, ainsi que la prise da possession qui en a ete la consequence. Dans sa reponse, datee du 14 decembre 1875, le Conseil d'Etat de Geneve conteste d'abord la competence du Tribunal federal en l'espece, en a1l4guant qua ce corps n'a pas pouvoir de connaitre d'une pretendue violation d'une loi cantonale; il conclut, en outre, au rejet du recours, en invoquant en resume les considerations suivantes: L'article 15 de Ja loi organique sur le culte catholique statue explicitement que les autorites mnnicipales, bien qua proprietaires des eglises et presbyteres, ne peuvent disposer a leur gre de la propriete ou de l'usage de ces edifices. En fait, le Conseil d'Etat ne conteste pas a Ia commune la Competenzüberschreitungen- kantonaler Behrerden. N° 24. 87 propriete de son eglise: il s'est borne uniquement a executer la loi, qui a attribue l'usage de cet edifice public au culte catholique national, seul reconnu par I'Etat. L'Etat a le droit de determiner quels sonl les cultes nationaux et de prononcer sur I'llsage des eglises qui leur sont atIectees. L'article 12, § 4, de la loi sur les attributions des conseils municipauxet sur l'administration des communes, du 5 fevrier 1849, invoque par la_ recourante, et statuant entr'autres « que le conseil municipal delibere sur le mode d'adminis- » tration et de jouissance des biens communaux)) n'a jamais donne aux communes le droit de regler ce qui a rapport au culte: admettre le systeme du recours serait donner aux CQmmunes le droit d'instituer un culte communal entretenu aux frais des contribuables de la commune, ce qui serait contraire a l'esprit, aussi bien qu'a la lettre de la constitution. Les tMories du recours tendent a faire de chaque commune une paroisse geree par le conseil municipal, ce qui est evidemment contraire aux lois qui regissent le culte catholique dans Je canton de GenMe. Par replique du 3'1 janvier 1876, la commune de Pregny ajoute ce qui suit: Les cOllclusions de la recourante ne visent que 13 chapelle de 1a commune de Pregny, dont la position juridique n'est pas la meme que celle des autres eglises du canton. n s'agit seulement de savoir si les lois et arretes sur l'organisation du nouveau culte catholique national ont pu porter atteinte a une propriete privee de la commune de Pregny, propriete qui n'a jamais dependu de la paroisse, dont Pregny a 10ujours fait partie. L'eglise de cette commune n'est qu'une chapelle particuliere, qui est sa propriete parfailement distincte des biens de culte atIectes a la paroisse. Vu ces circonstances juridiques speciales, la loi organique du 27 aOllt '1873 n'a pu songer a disposer de cet Mifice religieux. - La prise de possession de cette eglise par l'Etat viole encore l'article '109 de la constitution, portant que « l' Administration « communale est confiee a un maire et ades adjoints elus
88 III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ~ par l'ensemble des electeurs de la co.mmune »; le pouvoir executif a, en oulre, empiete sur les attributions du pouvoir judiciaire enstatuant d'office et par voies de fait sur une question de proprieM. La re courante declare, enfin, mainteoir les conclusions de son pourvoi. Dans sa duplique, le Conseil d'Etat s'attache a rMuter les arguments qui precedent, el a demontrer que l'eglise de Pregny, comme propriete communaIe, oe saurait legalement etre affectee a un autre culte, qu'au culte catholique salarie par I'Etat. Le reconrs, dit le Conseil d'Etat, est inconstitutionnel, parce qu' en revendiquant le monopole du culte, la commune de Pregny empi(~te directement sur les attribUtions des conseils charges par la loi de 1 administration temporelle du cuIte catholique; il est inconstitutionnel, en second lieu, parce qu'il denie au Conseil d'Etat le droit d'executer la loi sur le territoire de Pregny, et de regler par des arretes, comme pouvoir executif charge de l'administration superieure du canton, un contlit de competence entre des autorites inferieures que la constitution place sous la surveillance du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat repousse les reproches qui lui sont adresses d'avoir viole la propriete privee de Ia commune de Pregny, les attributions de ses autorites municipales, ainsi que le principe de la separation des pouvoirs. Il coneIut de nouveau au rejet du recours de l'autorite municipale de Pregny. Statuant sur ces faits et considerant en droH: Sur la cplestion de competence, soulevee dans la reponse du Conseil d'Etat: 10 Il ne s'agit point, dans l'espece, d'un recours concernant Ia violation des articles 49, 50 et 51 de la constitution federale sur la garantie de la liberta de conscience et de croyanee et le libre exercice des cultes, reeours qui rentrerait, a teneur de l'article 59, 6°, de la loi sur l'organisation judiciaire federale, dans la competence, soit du Conseil federal, soit de I' Assemblee federale ; il ne peut davan- Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 24. 89 tage etre considere comme une contestation de droit prive, a laquelle aurait dünne lieu la creation de communautes religieuses nouvelles, ou une scission de communautes religieuses existantes. Le pourvoi de la commune de Pregny vise surtout la violation par le Conseild'Etat de Geneve d'articles ou de principes contenus dans la eonstitution de ce canton: il s'agit ainsi d'un conflit de droit public concernant la violation d'une constitution cantonale et le Tribunal federal, <lUX termes de l'artieIe 59, litt. a, precite, a seul le droit de connaitre de pareilles contestations : c'est done a tort que le Conseil d'Etat de Geneve a emis des doutes sur la competence du Tribunal a cet egard. 2° Le Tribunal federal n'a, en revanche, pas a s'occuper des moyens du recours concernant une pretendue violation des dispositions de la loi genevoise sur les attributions des conseils municipaux et sur I'administration des communes; il est loisible a la recourante de s'adresser, de ce chef, aux 3utorites superieures du cailton chargees de veiller a l'application des lois cantonales par le pouvoir executif. Sur le fond meme du reeours: 3° Le Conseil d'Etat de la Bepublique et Canton de Ga- DeVe en refusant, par arrete du 13 aoftt 1875, son approbation ä la deliberation du Conseil municipal de la commune de Pregny, n'a point enleve ä la dite commune la propriete de son eglise, batie, pour la celebration du culte catbolique, au moyen de subsides de l'Etat et de Ia perception d'un impöt communal autorise par la loi du 10 janvier 1855. Cette eglise est restee propriete communale. 4° L'arrete dont est recours et la prise de possession qui en fut la suite, apparaissent comme desactes du pouvoir executif du canton de Geneve refusant son approbation a une deliberation d'un Conseil municipal qui declare t: continuer » a affecter cette e~lise au cutte catbolique qui y a Me pra- » tique jusqu'a ce jour et qui est celui da la grande majorite )l des cHoyens de la commune, p et y interdit, par consequent"
90 III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. la celebration du culte catholique reconnu et salarie par l'Etat. 50 La loi organique sur le culte catholique du ~7 aOltt 1873, rendue par le Grand Conseil en execution de l'article 3 de la loi constitutionnelle du 19 fevrier 1873, adoptee par le peuple de Geneve en Conseil generalle 23 mars meIDe annee, statue, article 15: «Les eglises et presbyteres, qui II so nt propriete communale restent affectes au culte cathol) lique salarie par l'Etat. Leur destination ne peut etre chan- » gee que par des decisions prises par les Conseils municipaux » des communes co-proprietaires et approuvees par le Conl) seil d'Etat. D Or l'eglise de Pregny est une propriete communale, inscrite aux registres du nonveau cadastre sous le nom de «Pregny, la commune de, parcelle 356, folio 8. • Il est inexact de pretendre qu'elle soit la propriete privee de la commune de Pregny dans le sens precise par le recours. Elle n'a jamais eu le caractere d'une chapelle particuliere; sa destination comme eglise communale, ressort avec evidence des termes memes de la loi, qui a autorise sa reconstruction. La commune de Pregny n'a fait que se conformer aux usages et aux lois du canton de Geneve, qui ont impose aux communes les frais de construction des eglises ; - elle ne peut revendiquer un droit de propriete anormale sur un Mifice destine des l'origine et toujours affeete au service du culte public reconnu par l'Etat, alors surtout que cette eglise a ele bätie moyennant les subsides du gonvernement et le produit d'un impöt communal autorise par une loi et preleve par centimes additionnels sur tous les fonds de terre du territoire communal. 60 En refusant d'approuver la deliberation du Conseil municipal de Pregny du 5 aoltt 1875, le Conseil d'Etat a done use des pouvoirs qui lui ont ete eonferes specialement par la loi. Cet arrete ne porte ainsi aucune atteinte au droit incontestable et inconteste de propriete de la commune de Pregny sur son egli se; il ne fait que maintenir l'usage da cette eglise au culte catholique salarie par l'Etat, auquel elle Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerdell. No 24 u. 25. 91 doit rester affectee conformement a la loi susvisee. En ce faisant, dans les "limites de ses attributions, le Conseil d'Etat de Geneve n'a point porte atteinte a la garantie de l'inviolabilite de la propriete, proclame a I'article 6 de la constitution cantonale, ni emph~te sur les attributions du pouvoir judiciaire, teUes qu'elles sont reglees au Titre VIII de eette constitution. 7° Poor le cas OU les citoyens eatholiques de la eommune de Pregny, qui n'adherent ~as au culte salarie actuellement par l'Etat, viendraient a constituer une communaute religieuse separee, dans le sens de l'article 50, alinea 3, de la constitution fMerale, - leur droit de porter, cas echeant, et par voie de .recours devant le's autorites fMerales competentes, les contestalions de droit public, ou de droit prive, auxquelles la creation, - ou la scission d'avec l'eglise nationale, - d'une pareille communaute pourrait donner lieu, demeure expressernent reserve, a teneur du dito article. Par ces motifs Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 2. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. Atteintes portees a d'autres droits garantis; 25. U r t ~ eirbnm1 4. 3anu at 1 8 7 6i n S a cf> e 11 .e u b er. A. mefunent befiflt in ~runtem ein dua 2 3ucf>aden grnueg @mn'oftM an 'oer ~fattenftraae! iVe'fcf>e~ 'ourcf> He fog. jßfatanen~ ftraue in ~iVei m:bfd)nitte getQeiXt un'o auf 'oer nor'oiVeftHcf>en Seite burcf> eine bem ~Munenten unb einer ~rau }ille~r1i ge~ ~ßrenbe, 20 ~ut breite, jßribatftrate begren~t iVitb. 3n ber @de 3iVifcf>en biefer ~ri\)atftraf3e unb ber ~lattenftraue' enicf>tete ~etUtrent ein .i8augef1'ann, unb ~iVar, gemäa einem mit bet