96. Arrêt
du 25 Novembre 1876, dans la cause Bettex. Sachverhalt Auguste Bettex, citoyen vaudois, est domicilié depuis plusieurs années à Neuchâtel, où il possède un établissement de café, ainsi qu'il appert d'une déclaration, produite au dossier, du Préfet du District de Neuchâtel. 1 Fritz Ludy, à Avenches, créancier de Bettex, fit notifier à ce dernier le 14 Août 1876 et par voie d'affiche au pilier public d'Avenches, un exploit de saisie-arrêt dans le but de parvenir au paiement avec dépens de sept cents francs et intérêt au 5%, que Bettex doit en qualité de souscripteur d'une cédule du 7 Juillet 1873, sous déduction de deux cents francs livrés par acomptes. 2 C'est à la suite de ce séquestre que Bettex a recouru les 12/13 Septembre écoulés, au Tribunal fédéral, concluant qu'il plaise à ce Tribunal: mettre à néant le séquestre du 14 Août 1876 en le déclarant illégal et inconstitutionnel, réserver au recourant tous dommages-intérêts résultant de l'affiche au pilier public et du discrédit qui peut s'en suivre. 3 Un double du recours fut transmis au créancier Ludy, en date du 15 Septembre écoulé, avec invitation de faire parvenir jusqu'au 1er Octobre suivant les observations qu'il pourrait avoir à présenter à cet égard; le dit créancier ne fit toutefois pas usage de cette faculté. 4 Erwägungen Statuant sur ces faits et considérant en droit: 5 Erwägung 1 1. L'article 59 alinéa 1 de la Constitution fédérale statue que pour réclamations personnelles, le débiteur solvable ayant domicile en Suisse doit être recherché devant le Juge de son domicile, et que ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou séquestrés hors du Canton où il est domicilié, en vertu de réclamations personnelles. 6 Erwägung 2 2. II est établi, dans l'espèce, que le recourant est domicilié à Neuchâtel depuis 1873; sa solvabilité n'est point contestée ni mise en doute par le saisissant; enfin la saisie contre laquelle le recours est dirigé, a été opérée en vertu d'une réclamation incontestablement personnelle. 7 Erwägung 3 3. Ce procédé implique donc une violation flagrante des dispositions de l'article 59 sus-rappelées, et ne saurait subsister. 8 Erwägung 4 4. Il y a lieu de condamner le créancier saisissant, vu ses procédés illicites vis-à-vis du recourant, à une indemnité destinée à couvrir les frais du présent recours. Quant à ce qui concerne les dommages-intérêts ultérieurs réclamés par Bettex, il lui est loisible d'en poursuivre l'adjudication, s'il s'y estime fondé, devant le Tribunal civil compétent. 9 Dispositiv Par ces motifs, 10 Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est déclaré fondé, et la saisie-arrêt notifiée à Auguste Bettex le 14 Août 1876 sous le sceau du Juge de Paix d'Avenches, déclarée nulle et de nul effet. 11
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