726 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. tät6jadjen etu~gefdjloffen ~abe, ljabe e~ nur letntonetleß 13roaeu: redjt aUß9.e!egt unb etngemenbet. ,3njoroeit fei ba~ ~unbeßgeridjt an einer Uber~rüfung nidjt fOntl'etent. ®ef{lft l1.1enn man mit bem ~Murrenten anneljmen worte, eß 9anble fidj in casu um mer: fofgung cltlUred)t1idjer %l:nf~rüdje unb nidjt um einen ®traf~roaeB, fo müffe metn aUß bem Q:ßortletut beß %l:rt. 133 ber 9libwetfbner @:itlilproaeflorbnullg entne~men, betU burdj betß t10m D'Murrenten angefodjtene .\Sen)ei~mttteferfenntnt~ ein roeiteter ~ortgang be~ ~r03eifeß fetneßmeg6 tlerunmöglid)t merbe unb baljer bie ~e, blagung ber %I:~pe(fabmtät ber ~eroeißurteUe in casu nidjt ge: geben jeL 'ner ffi:el'urß fei baljer unter Jtoftenfofge ab3Uiueijen. 'na§ .\Sunbeßgeridjt aie1)t in (grmägung: 1. %l:rt. 5 ber 9libmafbnet merfaffung mei~t u. a. bem ,ober: geridjte bie re~tinftan3ndje ~eurtei(ung artft: @:itlUftreitigteiten au, beren 5Betmg bie ®umme t10n 200 1Yt. überftelgt. 'nie .\Se: ~au~tung beß ffi:efurrenten, baß ba§ tefurrierte UrteU biefe ~e: ftimmung bet merfaffung tlerfe~e, ift untidjtig; benn ba~ ,ober" getidjt ljett nur über bie %l:p:pertetuiHtät eineß Bmijdjenudei@ entfdjieben unb biefefue tlcrneint. S)terauß folgt etber butdjetuß ntdjt, betß audj bet~ S)ctU:pturteU et(ß tna~'peUabef merbe erlfärt merben. 'nemnadj tit ~{rt. 56 cit. burdj ben angefod)tenen (gnt: fdjeib nid)t tlerle~t. 2. ,ob aber in biefer ®adje bie fetntona(en @efe~e tidjtig an: gemenbet ltlotben feien, ent3ie9t fidj nadj etnerfauntem @runbfa~e bet stognttiolt be~ ~unbeßgeridjte~, fofern nidjt )tliUfütUdje l.llCifl: adjtung berfe(~en ermiefen ift. (gin fofdjer 9ladjroeiß maugert aßer l)iet l)oUftiinbig; benn menn baß D6ergeridjt ben 13toöej3 ben megefn be~ ®ttaf~r03effe§ ftatt beß @:itlif~t03effe~ untcl'fteUte, 10 erniirt fidj betß au~ ber, audj l)om ffi:eturrcnten nidjt ße~ jtrttteuen, gemifdjten 9lettur be~ %l:Umentatton5:pr03eifeß unb aUß bem SJ)'etnge( einet @efe~e§norm über bie ~tage, ltleldjer ber 6eiben 13t03Cflformeu ljiet bet mOt3u9 au ge6en fei. :Demnadj ljat baß jßunbe~geridjt etfannt: ~el' Dl:erut'~ mirb aIß unbegrünbet abgemiefen. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° i 16. 727 Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande Traites de la Suisse avec l'etranger. Staatsvertrag mit Frankreich ü.ber civilrechtliche Verhältnisse. Traite avec la France concernant les rapports de droit civil. 116. ATJ'et du 7 Decembre 1893 dans la cause « Frctnce industrielle. » Sous date du 13 Septembre 1892 le tribunal de commerce de la Seine, a Paris, a rendu un jugement condamnant James de Chambrier, proprietaire, domicilie a Neuchatel, a payer an sieur Auguste Sourbieu, liquidateur de la France industrielle, Compagnie d'assurances a primes fixes contre les accidents, fondee par le marqnis de La Vallette, la somme de 3300 francs, comme versement sur des actions non liberees representant le capital social de la dite Societe. James de Chambrier ignorait entierement l'action qui lui etait intentee a Paris, et lorsqu'en Eevrier l'exequatur du jugement susvise fut demandee contre lui, il y fit opposition, snr quoi le litige fut juge, le 4 Mai 1893, par le tribunal cantonal de N euchatel. L'opposition de J. de Chambrier a l'execution du jugement fran<;ais se fondait sur les motifs suivants : XIX - 1893 48
728 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Le dit jugement a ete rendll en faveur de Ia « France industrielle » en liquidation a Ia requete de A. Sourbieu, avocat qui se dit son liquidateur. 01' aucune des pieces deposees .~ l'appui de Ia requete n'etablit que Sonrbieu ait Ia qualite a Iaquelle il pretend, ni qu'il ait vocation pour ester en droit au nom de Ia France industrielle. Ces justifications ne sont pas faites et ne peuvent l'etre, car Sourbieu est decede et tous les mandats qu'il a pu donner ou recevoir sont eteints. Aux termes de l' art. 17, N° 2, de la Conventiou franco-suisse du 15 Juin 1869, l'exeeution du jugement doit etre refusee si Ia decision a ete rendue sans que les parties aient ete dument citees; 01' ;r. de Chambrier, qui n'est d'aiIleurs plus actiounaire de la «Frauee iudustrielle » n'a jamais reliu d'assignation a comparaitre devant le tribunal de commerce de Ia Seine. En outre Ie tribunal de commerce de la Seine etait incompetent pour prononcer sur une action mobiliere et personnelle, qui devait etre poursuivie devant les juges neuchätelois, de Chambrier etant snisse domicilie dans Ie canton de N euchätel. Le jugement du tribunal eantonal eonstate les faits et invoque les motus ci-apres : - de Chambrier a possede precedemment des actions de Ia France industrielle; il ne Ies avait pas souscrites 101's de l' emission, mais avait achete le 1 er A vril 1880 du souscripteur C. Blaseo a Bizanos (Basses-Pyrenees), 22 actions de cette Societe et Ies a 1'evenclues le 14 A vril1883, du conseutement du Conseil d'administration soit directement , , soit par intermediaire, a E. Delcai1'e, fondatenr et directeur general de la Compagnie. C'est Ie montant de deux versements, d'ensemble 150 francs par action, appeIes en Mars 1889 et en Octob1'e 1891 sur ces actions, que le jugement du tribunal de commerce de la Seine a condamne de Chambrier a payer par 3300 francs. De Chambrie1' n'a ete actionnaire que du 1 er Avril 1880 au 14 avril 1883 et il devait etre recherche devant son juge natureI, aux te~es de l'art. 1 de Ia Convention franeo-suisse de 1869. Le jugement du 13 Septembre 1892 emane donc d'une juridiction incompetente, et son execution doit etre refusee. C'est contre ce jugement que Ia « France industrielle» re- Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N°li6. 7~9 court au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise Ie reformer et orclonner l'exequatur en Suisse du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 13 Septembre 1892. La re courante fait valoir en substance ce qui suit : Toutes les formalites exigees par la Convention franco-snisse de 1869 pour l'execution du dit jugement ont ete remplies. Le jugement a ete notifie a de Chambrier conformement aux dispositions de la procedure franliaise, le 15 Octobre 1892, et un certifieat du greffier elu tribunal de commerce de la Seine, du 19 Janvier 1893, atteste qu'il n'existe contre le dit jugement ni opposition ni appel. Le tribunal de commerce de la Seine etait competent pour rendre ce jugement; de Chambrier est devenu cessionnaire, le 1 er A vril 1880, des aetions dont il s'agit ; aux termes de l'art. 59 des statuts iI a du eHre un domicile a Paris, et a defaut de cette election, celle-ci a eu Heu de plein droit au parquet du procureur de la Republique pres le tribunal de la Seine. Toutes notifications en sa qualite de cessionnaire des dites actions lui ont ete adressees a ce domicile; c'est exclusivement en cette qualite que de Chambrier a ete pOUl'suivi comme demeure solidairement responsable du souscripteur anterieur. C'est donc devant le tribunal de la Seine qu'il devait etre assigne et qu'il devait faire valoir ses moyells de defense. La cession) par de Chambrier, de ses actions a un tiers, bien qu'autorisee par le Conseil d'administration, n'entraine pas la liberation en faveur du cedant; la jurisprudence franliaise est constante et unanime sur ce point. En eonsequence le jugement du tribunal cantonal constitue la violation eles art. 2, 3, 15 et suivants de la Convention franco-suisse precitee. Dans sa reponse, J. de Chambrier conclut au rejet du recours, par les motifs dont suit le resurne : TI est vrai que l'art. 59 des statuts de la « France industrielle » dispose que « dans le cas de contestation tout actionnaire doit faire election de domicile a Paris, et que toutes assignations et notifications sont valablement donnees au domicile elu par lui. » Mais, ainsi que le tribunal cantonal l'a admis avec raison, cet article ne lie pas J. de Chambrier,
730 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. qui a cesse d'etre actionnaire depuis plus de 10 ans; par la vente de ses actions, autorisee par le Conseil d'administration de la Societe, ses droits et obligations comme actionnaire ont cesse. L'alinea 3 de Fart. 18 des statuts dispose que les droits et obligations attaches a l'action suivent le titre en quelques mains qu'il passe. L'art. 59 precite n'a entendu deroger au for ordinaire qu'en ce qui concerne les contestations soulevees contre les actionnaires titulaires d'actions; les reclamatious contre les cessionuaires iutermediaires qui sont sortis de la Societe doivent etre poursuivies au lieu de leur domicile. Eu outre de Chambrier n'a jamais re~u d'assignation a comparaitre devant le tribunal de commerce de la Seine, et la demande d'execution devrait en tout cas etre refusee aux termes de l'art. 17, al. 2, de la Convention franco-suisse. En dehors de ce qui precede, l'exequatur doit etre refuse pour des motifs d'ordre public ; le jugemeut rendu par defaut par le tribunal de la Seine ne contient aucun motif a l'appui de la condamnation de de Chambrier, et viole ainsi les regles les plus eIementaires de la justice. Rien dans Ia loi fran<;aise sur les societes du 24 Juillet 1867 n'autorise a admettre que les cessionnaires intermediaires d'une action non liberee soient tenus solidairement des versements non effectues; la jurisprudence admet le contraire. Rien non plus dans les statuts de la Societe ne mentionne cette obligation: les art. 12 et 20 ne parlent que du souscripteur d'actions, c'est-a-dire de l'actionnaire primitif, et de l'actionnaire proprietaire du titre; en tout cas cette obligation n'existerait qu'en faveur des tiers, et non en faveur de la Societe elle-meme; celle-ci ne peut etre admise a arguer de l'insolvabilite pretendue de celui qu'elle avait place a sa tete, pour poursuivre un actionnaire qu'elle a libere de ses obligations. L'opposant au recours signale, enftn, diverses irregularites dans les agissements et dans Fadministration de la Societe, et estime qu'un jugement sanctionnant tous ces procedes, et rendu sans que le condamne ait 13M materiellement dans la possibilite de se defendre, ne pourrait etre execute sans porter atteinte a l'ordre public. Staatsverlt'ag mit Frankreich übet' civilrechtliche Verhältnisse. N° 116 731 Statuctnt SW' ces [aits et cortsiderant en droit : 10 Les formalites, de l'observation des quelles l'art. 16 de de la Convention franco-suisse de 1869 fait dependre l'execu~ tion d'un jugement, ont ete observees en l'espece, en ce qm a trait au jugement par detaut rendu le 13 Septembre 1892 par le tribunal de commerce de l~ Seine; il .existe en ~ffet an dossier une expedition authentIque de ce Jugement, 1 exploit original de sa Signification,. et un certifi?a: du .gl:e~fier du dit tribunal mentionnant que le Jugement a ete notIfie a J. de Chambrier a son pretendu domicile elu a Paris, ~?it ~u ?arquet du tribunal civil de Ia Seine, et declarant qu Il n muste, contre ce jugement ni opposition ni appel. .. 20 TI y a lieu, toutefois, de se demander d'abord Slle tnbunal de commerce de la Seine etait competent pour ~t~:~e: sur l'action diricree contre le sieur de Chambrier, domlcille a Neuchfitel, que~ion connexe avec celle de savoir si le derendeur a ete regulierement assigne. . A cet egard, il est inconteste que le defendenr n'a POl~t re~u d'assignation a son domicile en Suisse, bie~ que ce dom~ eile fUt connu de l'autorite judiciaire fran~alse, comme il appert du jugement meme du tribunal de Paris i ~ est de meme constant que le pro ces s'est deroule devant l'mstan~e fran<;aise sans que le defendeur en ait eu la moindre connalSsance. 01' un principe de droit public generalement reconnu exige que personne ne soit condamne s~ns avoir+ete~ntendu.; une condamnation intervenue au mepns de ce"te reg~e ~Olt etre assimilee a un c1eni de justice, et c'est en apphcatlOn de ce principe que 1'art. 17, chiffre 2, de la Convention francosuisse precitee dispose que l'autorite saisie de la demande d'execution pourra la refuser si la decision a ete rendue sans que les parties aient ete dument citees. . "," 30 La re courante pretend que de Chambl1.er a ete r~guhe rement assigne ä. SOll domicile elu ä. Paris, et que le trIbunal de la Seine etait competent, au..~ termes de l'art. 1 er de la Convention susvisee pour connaitre du litige. A l'appui de' cette these, Ia recourante invoque l'art. 59 des statuts de la Societe « la France industrielle» portant ce
732 A. Staatsrechtliche EntscheIdungen IV. Abschnitt.Staatsverträge. q~i suit: ~ dans 1e cas de contestation, tout actionnaire dOlt faIre ~lectJ.on de domicile a Paris et toutes Ies assignations et. notifi~atIOns ,s,out :alablement donnees au domicile elu par 1m .. A de~aut d electIOn de domicile, cette election a lieu de plem drOlt pour les notifications judiciaires ou extra-judiciaires a~ parquet du procureur-general de la Republique pres le tnbunal de premiere iustauce de la Seine. » Le jugement. du ~ribunaI de commerce ne pretend point que de Chambner alt elu lui-meme dOlllicile a Paris mais il admet .que ~~tte election a eu lieu de plein droit au; termes de 1a, dISpo~ltlOn fi~ale de I'art. 59 precite, et que c'est conformement a c~lle-cI que les notifications et citations a l'adresse de de Chambner out eu lieu a Paris. ,4 0 La que~tion de savoir, si l'art. 59 des statuts est appl~cab.le au Sleur de Chambrier, doit recevoir une solution negative. Ce~ a~cle ~'oblige en effet a l'election de domiciIe a Paris qu~ I ~dzonnmre, et l'opportunite d'une pareille disposition se. J~stIfi~ de tout point, etant donnees les necessites de l'admllllstra:IOn sociale; 1e tribunal de ceans n'a pas hesite, dans une espece analogue, a reconnaitre expressement la validite d'une sem~lable stipulation. (Voir arret du Tribunal federal du 13 Avnl 1886, en la cause Compagnie d'assurances « Arlllem~nt: » Recueil XV, p. 233, consid. 4.) .. Mals, il ~st e~ident d'autre part que cette obligation ne doit her .« ,1 actIOnnalre » qu'aussi Iongtemps qu'il conserve cette ~ualite, et ~u'une fois. qu'il l'a perdue, il ne suhsiste plus de hen .de drOlt entre Im et Ia Societe, dont i1 a ces se de faire p~rtIe: 01' la sortie d'un actionnaire de Ia Societe doit et1'e r~putee effectuee par 1e fait de la cession de ses actions a Uil tiers, surtOllt 10rsque, comme c'est 1e cas dans l'espece ce tr~~sfert. a ete opere avec l'agrement expres du Conseil d~ad mIlllstratlOn, conformement a l'art. 17 des statuts. ~'est pou~quo.i l'art. 18, al. 3 ibidem, dispose que «les drolts et oblIgatIOns attaches a l'action suivent le titre dans quelles mains qu'il passe, » et que «la proprüfte d'une 'action comporte de droit adhesion aux statuts et aux decisions de Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. l'\°117. 733 l'assembIee generale. » L'alinea i du meme article edicte, dans le meme ordre d'idees, que « Ies actions sont indivisib1es a l'egard de la Sodete, qui ne 1'econnait qu'un senl p1'oprietaire pour chaque action. » 5° TI suit de lit que de Chambrier, 1equel a vendu ses actions en 1883 deja, avec I'agrelllent de la Societe, n'est plus actionnaire de celle-ci, et qu'il ne peut plus et1'e poursuivi en cette qllalite. L'art. 59 des statuts doit, en outre, etre interprete strictement, attendu qu'il fait exception au prineipe du for du domicile, garanti par Ia Constitution federale. A supposer meme que, comme Ia recourante l'avance sans eiter aucun jugement de tribunaux franliais a l'appui de son allegation, - un ancien actionnaire soit solidai1'ement responsable pour les versements a effectuer sur les actions, les reclamations qlli pourraient s'elever contre Iui de ce chef seraient evidelllment de nature essentiellement personnelle, et devraient et1'e portees devant 1e for de son domicile. 60 Il en resulte que 1e jugement du tribunal de commerce de Ia Seine a Me rendu en violation de l'art. 1 er de Ia Convention franco-suisse de 1869, par un juge incompetent, et que son execution doit etre 1'efusee aux termes de l'art. 17, chiffre i, de ce traite. Le tribunal cantonal de Neuchatel ayant des lors prol1once avec raison que la reclamation personnelle clont il s'agit devait etre portee devant le for du domicile du sieur de Chambrier en Suisse, conformement a l'ad. 1er susvise, il est superfiu de s'arreter aux autres motifs par lesquels l'opposant au recours a combattu Ia demande d'exequatur. , Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.